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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.018480

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,316 mots·~27 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE09.018480-YGR//LGN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 11 novembre 2014 _________________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : A.Q.________, prévenu, représenté par Me Christine Marti, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.Q.________, partie plaignante, représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de choix à Morges, intimée.

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- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.Q.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de détérioration de données et de faux dans les titres (I), a condamné A.Q.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant deux ans (II), a condamné en outre A.Q.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution (III), a dit que les peines prononcées ci-dessus sont partiellement complémentaires à celle prononcée le 10 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (IV), a mis les frais judiciaires, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), à la charge de A.Q.________ (V), a dit que A.Q.________ doit à B.Q.________ la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité de procédure (VI) et a rejeté les conclusions en tort moral prises par B.Q.________ (VII). B. Par annonce du 17 juin 2014, puis déclaration motivée du 4 juillet 2014, A.Q.________ a formé appel, avec suite de frais et dépens, contre le jugement précité et conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité selon l'art. 429 CPP lui est allouée. Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 29 août 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Aux débats de ce jour, B.Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

- 11 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse né en 1961 à Madrid, A.Q.________ a une formation d'ingénieur. Il a épousé B.Q.________ le 15 décembre 1989, avec laquelle il a eu trois enfants. Les époux sont en instance de divorce, A.Q.________ ayant ouvert action dans ce sens le 1er mai 2009. Le prévenu a travaillé notamment comme responsable des achats à Y.________ jusqu’en 2005. Il occupe actuellement un poste de chef de bureau au Service de logistique et stock de la Ville de [...], pour un revenu mensuel net de l’ordre de 6'400 francs. Il est propriétaire d’une villa, laquelle est grevée d’une hypothèque de 520'000 francs. Sa charge hypothécaire est de 2'300 fr. par mois. Son assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois et sa charge d’impôts à 600 fr. mensuels. Il verse, pour l’entretien de chacun de ses deux enfants majeurs encore en formation, une contribution mensuelle de 500 fr. par mois. Outre son bien immobilier, il détient deux placements de 25'000 euros chacun. Le casier judiciaire de A.Q.________ comporte une inscription concernant une condamnation prononcée le 10 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 2. Le 1er mai 2009, dans le cadre de la demande unilatérale en divorce qu'il a déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, A.Q.________ a produit un faux contrat d'achat-vente signé le 16 avril 1987 devant G.________, notaire à Novelda, concernant l'acquisition du terrain "Don Jaime" de 9'637 m2 situé dans la région de Moralet, province

- 12 d'Alicante, en Espagne, pour un montant de ESP 8'995'000 (cf. P. 5/2/5 et sa traduction en P. 5/3/5a). B.Q.________ a déposé plainte le 21 juillet 2009. A l'appui de celle-ci, la plaignante a notamment produit un courrier non daté qui lui avait été adressé le 30 avril 2009 par la notaire G.________, qui lui faisait savoir qu’elle n’était pas l’auteur de cet acte et qu’à cette époque, elle exerçait sa pratique non pas à Novelda, mais à Orba, une autre localité de la province d’Alicante. Elle en déduisait que cet acte était un faux et indiquait à la plaignante qu’elle avait dénoncé l’existence de ce faux à la Direction générale de la police de son domicile, à Las Palmas de Gran Canaria (P. 5/4 et 5/5 et leur traduction en P. 10/2 et 10/3). Dans sa plainte aux autorités policières espagnoles, la notaire G.________ a indiqué que le document susmentionné ne figurait pas dans le protocole de l’étude de notaire de Novelda, ce qui lui avait été confirmé téléphoniquement par le titulaire de l'étude de notaire de cette localité (P. 5/5 et sa traduction 10/3). Les démarches entreprises par la plaignante en Espagne ont révélé par ailleurs qu’un exemplaire de l’acte d’achat par le prévenu du terrain "Don Jaime" se trouvait en mains du notaire D.________, à Alicante, successeur du notaire K.________, dont il avait conservé les dossiers lorsque ce dernier avait cessé sa pratique. Dans une attestation adressée le 9 avril 2012 à la plaignante, le notaire D.________ a indiqué que les documents produits par le prévenu à l’appui de sa demande en divorce ne correspondaient pas aux actes originaux établis par le notaire K.________ dès lors qu’ils indiquaient un numéro de référence différent et que le prix d’achat ne correspondait pas puisque, dans l’acte produit par le prévenu, le prix indiqué était de ESP 8'950'000 alors que dans l’acte original, ce prix était de ESP 481'850 (P. 28/2/8 et sa traduction P. 28/2/12). Un extrait du Registre foncier d'Alicante 3, relatif à la parcelle 49'174 dans son état au 12 mars 2012, a également été produite par le notaire à la plaignante (P. 28/2/10). Cet extrait fait non seulement état de la revente du bien immobilier en 2003 mais aussi de son achat par A.Q.________ des mains de H.________, par acte signé le 16 avril 1987 devant le notaire K.________, pour le montant de ESP 481'850.

- 13 - Dans le cadre d’une commission rogatoire conduite par les autorités espagnoles sur requête du Ministère public, le notaire D.________ a confirmé le contenu de son courrier du 9 avril 2012 à la plaignante en indiquant en substance ceci (traduction libre) : "1.- L’écriture d’achat/vente accordée le 16 avril 1987 devant le notaire qui était d’Alicante, Don K.________, était mon prédécesseur, s’agissant d’une écriture de plus de vingt années d’ancienneté, se trouve maintenant déposée dans les Archives de Protocoles du Secteur Notarial d’Alicante, laquelle cependant j’ai obtenue et la joins à la présente, copie simple de cette dernière. En relation avec ladite propriété, et dans le but de compléter l’information pour faciliter votre tâche, je joins également une note simple informative du Registre de la Propriété, qui est d’accès public, dans laquelle figure qu’elle a été vendue à plusieurs personnes dans l’écriture accordée devant moi, le 11 juillet 2003, déclarant en elle le vendeur Don A.Q.________, dont l’état civil était celui de marié, bien qu’on ait pas requis le consentement de son épouse pour figurer dans le Registre de la Propriété qu’il avait acquise en tant que célibataire et d’être, par conséquent, à caractère privatif." (P. 52 et sa traduction P. 53). En annexe à sa déclaration, le notaire D.________ a versé au dossier de la commission rogatoire la copie tirée des Archives de Protocoles du Secteur Notarial d’Alicante de cet acte, daté du 16 avril 1987, et portant sur la vente du terrain litigieux par le dénommé H.________ au prévenu, pour le prix de ESP 481'850. 3. Le 13 avril 2012 à son domicile, A.Q.________, qui possédait les codes d’accès de la messagerie Outlook professionnelle de son épouse, dont il vit séparé depuis mars 2007, a accédé sans droit à ce compte et effacé six courriels relatifs à la procédure de divorce. Avec l'aide du service informatique de son employeur, B.Q.________ a pu récupérer les courriels qui avaient été détruits. Elle a déposé plainte le 2 mai 2012.

- 14 - Les inspecteurs de la police cantonale spécialisés en informatique ont pu déterminer l’adresse IP de la personne ayant accédé au compte "Outlook" de la plaignante le jour en question. Il s'agissait de celle du prévenu (cf. P. 36/1). E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par A.Q.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires

- 15 au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. 2.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour faux dans les titres en raison de la production d’un faux contrat de vente notarié dans le cadre de sa procédure de divorce. Il réaffirme avoir produit un document authentique et être incapable de fabriquer un acte notarié de toutes pièces. En outre, il fait valoir que le prix de vente indiqué sur l’acte prétendument authentique (ESP 481’850) paraît douteux, alors que celui indiqué dans le contrat qu’il a produit (ESP 8’950’000) semble beaucoup plus conforme à la réalité économique. Il se fonde à cet égard sur des décisions de taxation faisant état de valeurs fiscales de la parcelle comprises entre ESP 2’659’798 et ESP 3’823’780 pour une période allant de 1993 à 2001. L’appelant soutient encore que le notaire K.________, dont le successeur a produit les actes notariés authentiques dans le cadre de la commission rogatoire décernée en Espagne, aurait cherché à lui nuire en le dépossédant de son bien immobilier, que seules les interventions de la mère de l’appelant auraient permis d’empêcher, se référant en cela à plusieurs pièces versées au dossier et qu’il a produit à nouveau en appel. Le premier juge aurait omis d’analyser ces documents. Ce magistrat aurait selon lui également dû s’interroger sur le fait que la copie de l’acte extrait des archives ne comportait ni le timbre fiscal ni le sceau du notaire ayant réalisé la transaction. A l'audience de ce jour, l'appelant a produit trois pièces relatives à la taxation de son bien immobilier, documents qu'il a affirmés avoir retrouvés récemment, à la suite du décès de son père. Enfin, l’appelant fait valoir qu’il n’avait aucun intérêt à modifier la valeur de son bien immobilier, dès lors que l'achat était intervenu avant le mariage et, partant, qu'il s'agit d'un bien propre. Il invoque dès lors une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. 2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

- 16 l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 17 - 2.3 En l'espèce, il résulte de la comparaison des deux actes notariés incriminés que si la date de la transaction, l’indication de la parcelle et du nom des parties sont identiques, ils divergent sur le montant du prix de vente, sur le nom du notaire qui a instrumenté l’acte, sur la mise en page et sur la police des caractères dactylographiés. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que l'un ou l'autre des deux actes notariés figurant au dossier est un faux, puisqu’il est exclu que la même transaction intervienne le même jour avec les mêmes parties devant deux notaires différents. Il convient de relever en outre que non seulement le notaire D.________ a extrait des archives de son prédécesseur un acte notarié correspondant, par la date et les parties, à la vente de la parcelle incriminée, mais que le notaire qui aurait prétendument instrumenté l’acte invoqué par l’appelant conteste formellement l’avoir fait et a dénoncé pour ce motif un faux aux autorités espagnoles. Cela étant, la thèse de l’appelant selon laquelle le notaire K.________ aurait voulu lui nuire ne résiste pas à l’examen. En premier lieu, les recherches de l’acte véridique ont été accomplies par son successeur, dont il n’existe aucune raison de douter de la probité et qui a transmis les informations par voie de commission rogatoire dans le cadre de l’enquête pénale pour faux. Il s’agit d’ailleurs du notaire à qui l’appelant s’est adressé au moment de revendre sa parcelle, en 2003 (P. 53). Comme l’a relevé le premier juge, on ne voit pas d’ailleurs pas quel intérêt aurait eu le notaire dépositaire de l’acte à conserver un faux dans ses archives. L’analyse des documents invoqués par l’appelant, dont seule une partie a été traduite (P. 1003 et 1004 produites en appel), ne met aucunement en évidence un comportement dolosif du notaire K.________, tout au plus des rectifications foncières qui sont usuelles dans ce domaine. Mais, surtout, la version avancée par l’appelant selon laquelle il aurait disposé du véritable acte authentique se heurte aux dénégations formelles du notaire qui aurait soi-disant instrumenté ce contrat, à savoir G.________. Cette dernière a non seulement dénoncé les faits à la justice dès qu’elle a eu connaissance du contrat qu’elle était censée avoir rédigé, mais elle a aussi

- 18 relevé des inexactitudes objectives concernant le lieu d’établissement de l’acte, précisant avoir exercé sa charge dans une autre localité que celle figurant dans l’acte, à savoir à Orba et non à Ovelda comme mentionné à tort. A cela s'ajoute encore le fait que l'extrait du registre foncier produit par le notaire D.________ – qui fait non seulement état de la revente du bien-fonds en 2003 mais aussi de son achat en 1987 – se réfère expressément à un acte notarié établi par le notaire K.________, à Alicante, le 16 avril 1987, pour une vente ayant pour acteurs H.________ et A.Q.________ et concernant une parcelle d'une valeur de ESP 481'850 (P. 28/2/10). L'appelant a lui aussi produit un extrait de registre foncier relatif à cette parcelle (P13/2). Il est toutefois curieux de constater que cette pièce, état au 18 mai 2010, voit précisément les mentions du prix et du notaire qui a instrumenté l'acte caviardées. Enfin, le prévenu n'emporte pas la conviction lorsqu'il produit, à l'audience de ce jour, des documents qu'il dit avoir retrouvés à la suite du décès de son père (P. 77) et qui attesteraient en particulier d'un prix de vente, pour la parcelle litigieuse, de ESP 8'995'0000. En effet, l'étude des diverses pièces figurant au dossier permet de constater que des pièces similaires, éditées par les mêmes autorités, comportant les mêmes noms de parties, les mêmes dates et faisant mention de la même transaction, ont déjà été produites en septembre 2009 par le prévenu lui-même, tout en faisant état de montants différents (P. 8/2/1 et 8/2/4). Il appartiendra au Ministère public, destinataire du présent jugement, de déterminer si la production de ces pièces en audience d'appel doit le cas échéant entraîner de nouvelles poursuites pénales. Dans ces circonstances, les éléments relevés par l’appelant pour douter que l’acte qu'il a produit dans sa procédure de divorce serait un faux et que celui produit dans le cadre de la commission rogatoire serait authentique, sont totalement dépourvus de pertinence, eu égard à l’appréciation des preuves qui précède. Ainsi, même s’il fallait s’en tenir aux relevés fiscaux invoqués par l’appelant, il n’y a rien d’anormal à payer l’équivalent d’environ 6’000 fr. un terrain en 1987 et que sa valeur fiscale s’élève à 23’000 Euros en 2003. Pour le surplus, l'absence de sceau notarial sur l’acte produit dans le cadre de la commission rogatoire

- 19 s’explique par le fait qu’il s’agit d’un extrait des archives notariales et le sceau du notaire qui a délivré cet extrait figure bien sur le document. Quant à l’intérêt de l’appelant à faire usage du faux, il n’est pas nécessaire de déterminer les conséquences que pourrait avoir le document incriminé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et il suffit de constater à cet égard, comme l'a souligné le premier juge, que l’appelant l’a produit à l’appui de sa demande de divorce, ce qui, en soi, démontre un intérêt suffisant. Les doutes soulevés par l’appelant ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation adéquate des preuves effectuée par le premier juge. Le jugement ne comporte aucun fait incomplet ou erroné en lien avec la production de cet acte immobilier et la condamnation pour faux dans les titres doit être confirmée dans ce cas. 3. 3.1 L’appelant conteste également avoir produit dans le cadre de la procédure de divorce un faux contrat de prêt daté du 16 octobre 1996, aux termes duquel son cousin, J.________, lui aurait prêté la somme de ESP 10'500'000 (P. 5/2/7). Il fait valoir qu’il a produit des pièces démontrant qu’il était bien le débiteur de J.________ et qu'il s'est expliqué sur le motif de cet emprunt, savoir l’acquisition d’un bien immobilier à Aubonne en 1997, faits corroborés par le témoignage de son frère et par l’indication, dans ses déclarations d’impôts du prêt et des intérêts débiteurs y relatifs. Le 7 juillet 2014, l’appelant a encore produit une attestation de transfert bancaire opérée 10 septembre 2008 en faveur de J.________ et portant sur la somme de 7’750 euros, débités du compte de son père [...] (P. 1010). 3.2 Dans ce cas, le premier juge a considéré que les affirmations du notaire D.________, selon lesquelles il n'aurait découvert dans les archives de son prédécesseur aucun acte instrumenté entre le 15 et le 17 octobre 1996 (la reconnaissance de dettes notariée produite par l'appelant étant datée du 15 octobre 1996), avaient une valeur probante bien supérieure à la déclaration écrite attribuée à J.________, datée du 16

- 20 septembre 2009, dans laquelle ce dernier confirmait l'existence du ce prêt (P 35/2/102). En l'occurrence, le notaire qui a instrumenté l’acte est le même que celui à qui est imputé l’acte véridique dans le cadre de la vente immobilière. Il n’existe donc aucune suspicion de faux quant à l’auteur du document, puisque l’appelant s’était déjà adressé au même officier public. On ne peut au demeurant pas totalement exclure une omission ou une erreur dans les recherches de cet acte: il est possible que le premier notaire ait omis de l’archiver ou l’ait mal archivé, comme il n'est pas exclu que les recherches du successeur n’aient pas été exhaustives. Un doute à cet égard est d’autant plus raisonnable que l’appelant a rendu vraisemblable, pièces à l’appui (P. 5/2/7), qu’il était bien le débiteur de J.________. Même en faisant abstraction du témoignage écrit de ce dernier (P. 35/2/102), qui n’a pu être vérifié, on peine à concevoir que, année après année, l’appelant ait fait état d’une dette inexistante dans sa déclaration d’impôts (P. 1011). La pièce produite le 7 juillet 2014, qui atteste d'un versement de 7'750 Euros le 9 juillet 2008 en faveur de J.________ (P.1010), accrédite également sa version. Enfin, le contenu de l’acte ainsi que sa présentation formelle n’éveillent pas de soupçon particulier. Dans ces circonstances, le moyen doit être admis et l’appelant libéré au bénéfice du doute de l’accusation de faux dans les titres concernant l’acte notarié du 15 octobre 1996. 4. L'appelant conteste enfin s'être introduit dans la messagerie de son épouse et y avoir effacé six courriels de son avocate relatifs à la procédure de divorce. Il prétend que les preuves retenues à son encontre sont insuffisantes et que des tiers auraient pu accéder au compte de la plaignante en utilisant son adresse IP pour lui nuire. En l'occurrence, les preuves retenues à l'encontre de l'appelant en relation avec ce complexe de faits sont accablantes : les inspecteurs de la police cantonale ont effectué des recherches, qui ont

- 21 permis de déterminer que c'était son adresse IP qui avait été utilisée pour accéder au compte de la plaignante (P 36/1). Les courriels effacés concernaient tous la procédure de divorce l'opposant à la plaignante, de sorte que l'hypothèse d'un tiers qui aurait usurpé son identité informatique ne saurait entrer en ligne de compte. L'appelant ne soulevant par ailleurs aucun moyen de droit, la condamnation pour infractions aux art. 143bis et 144bis CP doit être confirmée. 5. Vu l'abandon d'un chef d'accusation, il appartient à la Cour de céans de déterminer quelle peine doit être infligée au prévenu. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

- 22 - Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. 6B_ 455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1; TF 6B_2812008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1). 5.2 En l'occurrence, la culpabilité de A.Q.________ ne saurait être relativisée. Comme l'a souligné le premier juge, en créant de toutes pièces un faux acte notarié pour l'utiliser à son profit dans le cadre de la procédure de divorce et en s'introduisant sournoisement dans la messagerie de la plaignante pour y détruire des courriels qui lui étaient adressés par son avocate, le prévenu a fait preuve d'une bassesse de caractère crasse. Niant toujours les faits, malgré l'évidence, il n'a à ce jour manifesté aucune prise de conscience. Les infractions commises entrent en concours mais il faut aussi tenir compte du fait que la peine à prononcer doit être complémentaire à celle infligée le 10 février 2011 par le Tribunal de police de La Côte. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, sont adéquates à réprimer le comportement coupable de A.Q.________. 6. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. La part de frais de première instance mise à la charge du prévenu sera réduite d'un

- 23 cinquième, pour tenir compte du fait qu'il a été libéré de l'accusation de faux dans les titres dans le cas du prêt octroyé par son cousin. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce du seul émolument de jugement, par 2'240 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis pour deux tiers, à la charge de A.Q.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où il a été partiellement libéré des infractions pour lesquelles il avait été renvoyé devant le tribunal de police, A.Q.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en lien avec les opérations d'instruction effectuées en ce qui concerne les faits examinés sous chiffre 3 ci-dessus (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de l'ensemble des circonstances, il convient d'arrêter cette indemnité à 2'034 fr. pour toutes choses, pour la première et la deuxième instance. Cette indemnité sera compensée avec les frais de justice, de première et deuxième instance, mis à la charge de A.Q.________, en application de l'art. 442 al. 4 CPP.

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 50, 143bis, 144bis ch. 1 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.Q.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de détérioration de données et de faux dans les titres; II. condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans; III. condamne en outre A.Q.________ à une amende 600 fr. convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution; IV. dit que les peines prononcées ci-dessus sont partiellement complémentaires à celle prononcée le 10 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte; V. met les frais judiciaires, par 1'992 fr., à la charge de A.Q.________; VI. dit que A.Q.________ doit à B.Q.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité de procédure; VII. rejette les conclusions en tort moral prises par B.Q.________." III. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis pour deux tiers, soit par 1'493 fr. 35, à la charge de A.Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 25 - IV. Une indemnité de 2'034 fr., débours et TVA inclus, est allouée à A.Q.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et en deuxième instance. V. L'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de justice, de première et deuxième instance, mis à la charge de A.Q.________ (art. 442 al. 4 CPP). VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Marti, avocat (pour A.Q.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocat (pour B.Q.________), - Ministère public central,

- 26 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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