654 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE09.016547-/ADY/AFI/VPT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 2 avril 2014 __________________ Présidence deMme FAVRO D, présidente Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office, à Lausanne, appelante, et A.K.________, plaignant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office, à Yverdon-les-Bains, intimé, B.K.________, plaignant et intimé, C.K.________, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 9 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), constaté que J.________ s’est rendue coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 300 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 2 décembre 2013 par J.________ et libellée comme il suit : «J.________ adhère aux conclusions civiles I et II ci-dessus. Elle se reconnaît débitrice de A.K.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de réparation pour le tort moral subi, et se reconnaît débitrice de C.K.________ et B.K.________, représentant leur fils mineur A.K.________, de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de dépens pénaux.» (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD séquestrés sous fiches n° 45102 et 45103 (VI), a mis une partie des frais de justice, par 22'911 fr. 75, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de 6'475 fr. 80 allouée à l’ancien défenseur d’office de J.________, l’avocat Christian Favre, de 2'662 fr. 20 allouée au défenseur d’office de J.________, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen, ainsi que de 949 fr. 55 allouée au conseil d’office de A.K.________, l’avocate Manuela Ryter Godel, sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée (VIII). B. J.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 16 décembre 2013. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 7 janvier
- 10 - 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens, principalement, qu’elle soit exemptée de toute peine, les frais de procédure mis à sa charge étant sensiblement réduits et leur remboursement exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée et, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à une peine d’une quotité inférieure à 300 jours-amende et que le montant du jouramende soit ramené à 10 francs. A l’audience d’appel, la prévenue J.________ a modifié les conclusions de son appel, en ce sens qu’elle ne conclut plus à une exemption de peine, mais à une réduction de celle-ci; pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions. Le plaignant A.K.________, intimé, a conclu au rejet de l’appel, de même qu’implicitement, les plaignants C.K.________ et B.K.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 La prévenue J.________, née en 1975, a travaillé dans la branche de la vente et a commencé une école d’infirmière, qu’elle a arrêtée une année plus tard en raison de sa grossesse. Après avoir vécu quelques années avec le père de son premier enfant, né en 1995, elle a ensuite rencontré son futur mari. De cette union sont issus trois enfants, nés en 2000, 2002 et 2005. Le couple s’est séparé en 2008, avant de divorcer en 2013. La prévenue vit seule avec ses trois enfants mineurs, dont elle a la garde et sur lesquels elle dispose de l’autorité parentale. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle et émarge aux services sociaux, tout en percevant des aliments de son ex-mari; des difficultés dans le recouvrement des pensions, dues notamment à des tensions avec l’exépoux, ont toutefois nécessité l’intervention du BRAPA. La prévenue a traversé une période difficile : après avoir une première fois tenté d’attenter à ses jours, elle a fait une seconde tentative de suicide au début 2009, qui a entraîné trois jours d’hospitalisation. Son casier judiciaire est vierge.
- 11 - Pour les besoins de la présente enquête, la prévenue a été détenue préventivement du 6 au 9 juillet 2009, soit durant quatre jours. 1.2 A [...], le vendredi 3 juillet 2009, la prévenue, vêtue d’un simple string et d’une nuisette, s’est rendue dans le local aménagé dans le garage de son immeuble, qui était alors occupé par plusieurs adolescents. Elle a bu une bière en leur compagnie, A.K.________, né le [...] 1995, en ayant consommé aussi une. Peu après, dans un local adjacent, elle a entrepris d’embrasser A.K.________ sur la bouche, en utilisant sa langue. La prévenue, dont au moins un sein était sorti de sa nuisette, l’a ensuite enlacé et lui a caressé les parties intimes pour finalement lui prodiguer une fellation. A.K.________ a soudainement pris conscience de ce qui se passait. Il a demandé à la prévenue d’arrêter et a quitté les lieux. Un test a révélé la présence de deux traces de salive dans le caleçon de A.K.________; aucun profil génétique n’a toutefois pu être mis en évidence. Le mode de vie au sein du lotissement en question était caractérisé par des aspects communautaires. Il était en effet courant que les occupants se réunissent; en outre, certains adultes entretenaient des relations extraconjugales. Les adolescents, pour certains âgés de moins de 16 ans, dont A.K.________, avaient l’habitude de se retrouver dans le local déjà mentionné pour boire de l’alcool et fumer, au sus de leurs parents. En outre, la prévenue a indiqué à la police le 6 juillet 2009 que A.K.________ lui avait à plusieurs reprises, depuis le début de l’année, envoyé des SMS qu’elle a tenus pour des « avances d’adolescent », dans lesquels il relevait qu’il rêvait d’elle et « de faire des choses » avec elle; elle n’a pas gardé ces messages, mais a fait part oralement de leur teneur au père de l’adolescent. Ce dernier a spontanément parlé aux enquêteurs de ces SMS, les qualifiant de « chauds ». B.K.________, père de A.K.________, a déposé plainte le 6 juillet 2009 pour son fils. B.K.________ et son épouse C.K.________, mère de
- 12 - A.K.________, ont aussi chacun déposé plainte en leur nom propre. Devenu majeur en cours de procédure, A.K.________ a, aux débats de première instance, ratifié la plainte déposée par son représentant légal. 1.3 Un rapport d’expertise médico-légal a été déposé le 6 février 2012. Les experts ont considéré que l’alcool, les hypnotiques et les benzodiazépines consommés par la prévenue immédiatement avant les faits se potentialisaient pour provoquer des trouble amnésiques, des confusions, des troubles du comportement et une altération de l’état de conscience. 1.4 La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 mars 2013, les experts ont relevé que, lors des faits, la capacité de l’intéressée à apprécier le caractère illicite de ses actes était pleinement conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère en raison d’un trouble de la personnalité, accentué par un épisode anxio-dépressif coexistant, la consommation de médicaments anxiolytiques avec de l’alcool pouvant conduire à une certaine altération de l’état de conscience et à une levée de l’inhibition. Le risque de récidive a été tenu pour faible, le geste unique étant survenu dans un contexte très particulier, la prévenue ne présentant aucune déviance sexuelle et étant horrifiée par la possibilité d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. 1.5 Il ressort de son dossier scolaire que A.K.________ connaissait des difficultés. Selon une lettre du 11 mai 2009 du directeur de son établissement, le conseil de classe s’était réuni d’urgence et de manière exceptionnelle le 7 mai 2009, car A.K.________ adoptait un comportement inacceptable, qu’il nuisait très sérieusement à l’atmosphère de la classe, que les nombreux avertissements, les remarques et les sanctions ne semblaient pas avoir d’effet, et que la situation empirait. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a écarté les dénégations de la prévenue au profit des dépositions des témoins [...] et [...], pour retenir que J.________ avait eu une attitude
- 13 sexuelle envers le plaignant A.K.________, et non le comportement bienveillant et cadrant qu’elle soutient avoir adopté. Les premiers juges ont également considéré que la fellation incriminée s’était produite durant les quinze à vingt minutes durant lesquelles le témoin [...] a relevé avoir laissé les protagonistes seuls dans le local adjacent à celui dans lequel les adolescents étaient réunis. Pour le reste, l’adolescent n’aurait, toujours de l’avis des premiers juges, eu aucun intérêt à exagérer le comportement de la prévenue. 3. Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal correctionnel l’a tenue pour lourde, motif pris de ce qu’elle aurait abusé de la fragilité émotionnelle du plaignant A.K.________, dont elle ne pouvait ignorer qu’il était attiré par elle vu les messages reçus de sa part. Cela étant, ont été retenus à décharge, la fragilité émotionnelle de la prévenue, son absence d’antécédents, les conséquences pour elle des actes commis, son absence d’attirance sexuelle pour les enfants ou adolescents, le défaut de toute préméditation, le temps écoulé depuis les faits, la reconnaissance de dette signée aux débats, le fait qu’elle est horrifiée par la possibilité d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés et, enfin, une légère diminution de sa responsabilité. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
- 14 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelante a soutenu dans sa déclaration d’appel que les faits ont été établis de manière erronée. En plaidoirie, elle a renoncé à se prévaloir du moyen déduit de la présomption d’innocence soulevé dans sa déclaration d’appel (ch. 9, p. 5), mais n’en a pas moins fait valoir, dans le cadre de la fixation de la peine, que le tribunal correctionnel a omis de prendre en compte certains faits, notamment les usages et mœurs des habitants du lotissement et les problèmes scolaires de l’adolescent; elle a aussi soutenu que la déposition de A.K.________ est entachée d’incohérences et qu’aucun témoin n’aurait assisté à la fellation incriminée. 3.2 A titre préliminaire, on notera que A.K.________ a décrit avec précision non seulement les faits incriminés en eux-mêmes, mais également les circonstances générales les entourant, en particulier l’attitude de la prévenue et sa tenue vestimentaire. Sa version des faits n’est infirmée par les témoins [...] et [...] sur aucun point essentiel; ce témoin-ci a notamment indiqué que la prévenue avait eu à un moment un sein à découvert, ce que rapporte aussi A.K.________. La franchise du
- 15 plaignant est au surplus étayée par le fait qu’il a admis spontanément avoir adressé à la prévenue des SMS à contenu érotique. Pour ce qui est des relatives imprécisions des témoignages, il doit être relevé que, quoi qu’il en soit, aucun des deux témoins n’a assisté à tout l’épisode. En outre, [...] entretenait, semble-t-il, une liaison un peu houleuse avec la prévenue; pour sa part, [...], âgé de 16 ans lors des faits, avait été choqué de voir son ami et la prévenue s’embrasser et n’avait pas pu dire à la police les actes sexuels décrits par ce dernier, car cela le gênait. Enfin, des traces de salive ont été retrouvées dans le caleçon de l’adolescent. Pour sa part, la prévenue a commencé par minimiser les faits, en relevant que le plaignant A.K.________ l’avait prise dans ses bras pour la consoler, qu’ils étaient restés enlacés un moment, qu’elle lui avait fait un bisou dans le cou et que son geste n’aurait rien eu de sexuel, dès lors qu’elle voulait juste le remercier de sa gentillesse, avant de quitter les lieux. Par la suite, elle a relevé ne plus se souvenir de rien. L’attitude bienveillante et protectrice qu’elle dit avoir adoptée est en contradiction avec sa tenue vestimentaire le soir en question, ainsi, surtout, qu’avec l’attitude provocante et sexuelle décrite par les témoins [...] et [...], même si elle ne s’était pas vêtue légèrement dans le dessein de séduire un adolescent. La prévenue a en outre admis que, même si elle ne se souvenait plus des faits en raison des médicaments et de l’alcool qu’elle avait alors consommés, elle ne voyait pas pour autant pour quel motif le plaignant mentirait. Il y a ainsi lieu de retenir les déclarations du plaignant A.K.________, qui sont crédibles, au détriment des dénégations de la prévenue, lesquelles semblent au demeurant également liées à l’état psychologique instable dans lequel elle se trouvait et aux médicaments qu’elle avait consommés. Enfin, s’agissant des faits qui ressortent du dossier et qui ne figurent pas dans le jugement entrepris (la grande liberté laissée aux adolescents dans l’immeuble, les problèmes scolaires de A.K.________, la vie communautaire et libre des adultes), l’état de fait a été complété.
- 16 - Il doit donc être retenu que la prévenue a, de sa seule initiative, prodigué une fellation au plaignant A.K.________, âgé de moins de seize ans et de vingt ans son cadet, sans que celui-ci n’ait d’une quelconque manière sollicité son attention. Pour le reste, la qualification des faits incriminés n’est pas contestée, notamment sous l’angle de l’art. 187 ch. 1 CP. 4. 4.1 Renonçant à sa conclusion principale tendant à une exemption de peine, l’appelante conclut à une réduction de celle-ci. Elle soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte en sa faveur des circonstances du cas et des éléments à décharge. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, tribunal correctionnel.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p.
- 17 - 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). 4.3 En l’espèce, comme les premiers juges, il faut retenir que, outre le fait que les actes sont particulièrement détestables, la prévenue a eu un comportement sexuellement inadmissible et qu’elle a abusé de la fragilité émotionnelle de l’adolescent dont elle savait qu’il était attiré par elle. Les premiers juges ont retenu à décharge l’absence d’antécédents de l’appelante, alors qu’il s’agit d’un facteur neutre, soit d’une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Cela étant, il n’en reste pas moins que les éléments à décharge sont particulièrement nombreux. La prévenue était à l’époque des faits émotionnellement fragile et avait commis une tentative de suicide peu de temps auparavant. Elle devait faire face à des problèmes conjugaux et financiers importants : la relation avec son exmari était alors conflictuelle et marquée par des retards récurrents dans le paiement des aliments et des désaccords quant à l’exercice du droit de visite du père. En outre, elle n’est pas attirée par les enfants ou les adolescents et elle n’est pas descendue en petite tenue au local des jeunes pour obtenir des faveurs sexuelles de ceux-ci. Sa responsabilité pénale est légèrement diminuée. En outre, elle a subi de plein fouet les conséquences sociales de ses actes dès lors qu’elle a dû déménager. Elle a aussi dû regagner la confiance de sa fille, du même âge que A.K.________. Enfin, les faits se sont déroulés il y a près de quatre ans et la prévenue a signé une reconnaissance de dette à l’audience de première instance. Surtout, il n’est pas exclu que les dénégations de la prévenue soient dues à une amnésie liée à la prise de médicaments et d’alcool. Elle
- 18 a en effet été authentiquement horrifiée par ses actes. Enfin, on ne saurait retenir d’autres éléments à décharge, le climat régnant dans l’immeuble n’ayant quoiqu’il en soit rien à voir avec des actes d’ordre sexuels et l’adolescent n’ayant pas sollicité des faveurs sexuelles. Compte tenu de tous ses éléments, la culpabilité de la prévenue ne saurait être tenue pour lourde, mais plutôt pour moyenne. Tout bien pesé, c’est une peine de 180 jours-amende qui doit être prononcée, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. 4.4 Quant au montant du jour-amende, fixé à 25 fr., il n’a pas fait l’objet d’une motivation du tribunal correctionnel. La jurisprudence fixe le montant minimum à dix francs, en cas d’impécuniosité de l’auteur (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). Dans le cas particulier, vu l’impécuniosité de la prévenue, qui n’a plus travaillé depuis des années, s’occupant de ses trois enfants mineurs, et qui vit de l’aide sociale, le jour-amende doit être fixé au montant minimum, soit dix francs. L’appel doit donc être admis dans cette mesure. Pour le reste, le délai d’épreuve assortissant le sursis à l’exécution de la peine n’est pas contesté. 5. 5.1 L’appelante demande ensuite une réduction des frais de première instance, leur remboursement étant en outre soumis à la condition d’un retour à meilleure fortune. Elle fait valoir que, vu sa situation économique, l’équité commanderait de réduire ces frais à un montant modique (déclaration d’appel, ch. 28 p. 9). 5.2 Aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
- 19 - S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad. art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation. 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont dit mettre une partie des frais par 22'911 fr. 75 à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’état. Seuls les frais de détention, par 315 fr., qui ne font pas partie des frais de justice, n’ont pas été mis à la charge de la prévenue. En équité, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante, qui vit de l’aide sociale et des aliments versés par son ex-mari, respectivement avancés
- 20 par le BRAPA, a la garde de trois enfants mineurs. Elle est donc en situation économique et sociale particulièrement vulnérable, étant précisé qu’il convient d’éviter que ses enfants mineurs subissent les conséquences pécuniaires de sa condamnation dans une mesure excessive. Les frais comprennent notamment les indemnités à l’ancien et au nouveau défenseur d’office de la prévenue, respectivement par 6'475 fr. 80 et par 2'662 fr. 20, débours et TVA compris, ainsi que l’indemnité au conseil d’office du plaignant A.K.________, par 949 fr. 55, débours et TVA compris. Ainsi, le total des indemnités d’avocat s’élève à 10'087 fr. 55 (6'475 fr. 80 + 2'662 fr. 20 + 949 fr. 55). Porté en déduction des frais de 22’911 fr. 75, on aboutit à un solde de 12'824 fr. 20. Ce dernier doit être réduit d’une demie, soit 6'412 fr. 10, pour tenir compte de sa situation économique. Les frais à la charge de la prévenue doivent être ramenés à 16'499 fr. 65 (22’911 fr. 75 - 6'412 fr. 10), le solde de 6'412 fr. 10 étant laissé à la charge de l’Etat. L’appel doit être admis dans cette mesure également. Pour le reste, c’est en vain que l’appelante demande que le remboursement de l’entier des frais de première instance mis à sa charge soit subordonné à l’amélioration de sa situation financière. En effet, le régime d’exception prévu par l’art. 135 al. 4 CPP ne concerne que l’indemnisation au défenseur et conseil d’office, et non les frais en général. Or le jugement prévoit expressément que le remboursement à l’Etat des indemnités aux trois avocats concernés ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la prévenue se soit améliorée (ch. VIII du dispositif). Il n’y a donc pas lieu à modification du jugement sur ce point. 6. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure décrite ci-dessus. Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue et celle allouée au conseil
- 21 d’office de l’intimé A.K.________, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit être fixée sur la base d’une durée d’activité de 12 heures, y compris l’audience d’appel, étant précisé que la mandataire a estimé avoir consacré 10 heures et 15 minutes à la procédure, hors l’audience. Au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation indemnisée 120 fr., l’indemnité s’élève à 2’462 fr. 40, débours et TVA inclus. L'indemnité allouée au conseil d'office de l’intimé A.K.________ doit être fixée sur la base d’une durée d’activité utile de cinq heures et demie, y compris l’audience d’appel, au tarif horaire de 180 fr., plus 120 fr. au titre de frais de vacation et 11 fr. 70 d’autres débours, TVA en sus, soit à 1'211 fr. 45. 7. Vu l’admission partielle de l’appel, les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité en faveur du défenseur d'office de l’appelante et l’indemnité en faveur du conseil d'office de l’intimé A.K.________, seront mis à la charge de l’appelante à hauteur de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelante ne sera tenue de rembourser la moitié du montant de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 19, 34, 42, 47, 51. 187 ch. 1 et 106 CP; 157, 162, 379 ss CPP-VD; 398 ss CPP, prononce :
- 22 - I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres III et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. Libère J.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate que J.________ s’est rendue coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants; III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 2 décembre 2013 par J.________ et libellée comme il suit : «J.________ adhère aux conclusions civiles I et II cidessus. Elle se reconnaît débitrice de A.K.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de réparation pour le tort moral subi, et se reconnaît débitrice de C.K.________ et B.K.________, représentant leur fils mineur A.K.________, de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de dépens pénaux.»; VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD séquestrés sous fiches n° 45102 et 45103; VII. met une partie des frais de justice, par 16'499 fr. 65, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de 6'475 fr. 80 allouée à l’ancien défenseur d’office de J.________, l’avocat Christian Favre, de 2'662 fr. 20 allouée au défenseur d’office de J.________, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen,
- 23 ainsi que de 949 fr. 55 allouée au conseil d’office de A.K.________, l’avocate Manuela Ryter Godel, sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent soixantedeux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'211 fr. 45 (mille deux cent onze francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. V. Les frais d'appel, par 5'913 fr. 85 (cinq mille neuf cent treize francs et huitante-cinq centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________ à hauteur de la moitié, soit 2'956 fr. 90 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et nonante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 24 - VI. L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 3 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour J.________), - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.K.________) - M. B.K.________, - Mme C.K.________, - Ministère public central,
- 25 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :