654 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE09.015028-PGT/HRP/JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience 17 août 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et D.________ prévenu, assisté de Me Nadia Calabria, avocate à Lausanne, défenseur d'office, intimé.
- 7 - La Cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant : "[…] I.- CONSTATE que D.________ s’est rendu coupable de complicité de brigandage, de dommages à la propriété, de violation simple des règles de la circulation, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire. Il.- CONDAMNE D.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à CHF 30.- (trente), et à une amende de CHF 300.- (trois cents). III.- SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. IV.- DIT qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours. V.- ALLOUE ses conclusions civiles à S.________ et DIT que D.________ est son débiteur, solidaire avec L.________ et K.________ de la somme de CHF 1'867.80 (mille huit cent soixante-sept et huitante centimes), valeur échue. VI.- MET les frais de justice, par CHF 4’863.70 à la charge de D.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Nadia CALABRIA, par CHF 1’000.-.
- 8 - VII.- DIT QUE le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI.- ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.[…]". B. Par actes des 21 avril et 24 mai 2011, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa modification en ce sens que D.________ est condamné pour brigandage (et pas seulement pour complicité de ce crime) à une peine de 360 joursamende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours. Subsidiairement, il a requis, pour le cas où la qualification des infractions ne devait pas être modifiée, une peine de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour, et une amende de 450 fr. à convertir, en cas de non paiement fautif, en une la peine privative de liberté de 15 jours. Le 26 mai 2011, l'autorité de céans a adressé une copie de cette déclaration d'appel à S.________ en le priant de présenter, dans le délai péremptoire de 20 jours dès cette communication, une déclaration de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Le prénommé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Par pli du même jour, la déclaration d'appel du Ministère public a été communiquée au prévenu. Par l'intermédiaire de son défenseur d'office, celui-ci a présenté une écriture datée du 16 juin 2011 qualifiée de demande de non-entrée en matière. Par décision du 22 juin 2011 adressée au prévenu, la Cour de céans, considérant que le mémoire déposé le 16 juin 2011 était en réalité une détermination tendant au rejet de l'appel du Ministère public, a décidé d'entrer en matière, dès lors qu'aucune des hypothèses prévues par la loi pour justifier une décision de non-entrée en matière n'était réalisée. Par lettre du 22 juin 2011, l'autorité de céans a donné aux parties connaissance de la composition de la cour.
- 9 - Une audience s'est tenue le 17 août 2011 à laquelle le prévenu, bien que régulièrement cité, ne s'est pas présenté. Interpellée, Me Nadia Calabria, son défenseur d'office, a accepté de le représenter. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Walkringen dans le canton de Berne, D.________ est né à Lausanne/VD le 20 août 1990. A l’issue de sa scolarité primaire, accomplie tout d’abord à Lausanne, puis à l’Institution Pestalozzi, D.________ est resté oisif et a côtoyé d'autres marginaux. Le prévenu est toujours sans activité professionnelle, cohabite avec sa mère en ville de Lausanne et bénéficie de l'aide des services sociaux. Célibataire, il déclare avoir une relation stable avec une jeune fille de son âge. Aux débats de première instance, l'intéressé a dit regretter les faits de la cause. Il a également affirmé vouloir tirer un trait sur son passé, avoir rompu avec ses mauvaises fréquentations antérieures, et désirer entamer une formation de ferblantier-appareilleur. 2. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. 3. Par ordonnance du 5 mars 2010, D.________ a été renvoyé devant le premier juge en raison des faits rapportés ci-après : 3.1 Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2009, au Signal à Lausanne, D.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées durant la soirée, a retrouvé des copains, L.________ et K.________ (déférés séparément), tous deux mineurs, qui avaient précédemment dérobé à S.________, détenteur d’un garage en ville de Lausanne, une Volvo V40 confiée pour être réparée. Il a été proposé à D.________ de prendre le volant. Bien que n'étant pas titulaire du permis de conduire, D.________ a accepté. Selon les indications qu'il a fournies au premier juge, l'intéressé était en outre conscient d'être en état d'ébriété et savait que la voiture avait été volée. Ayant roulé quelques mètres,
- 10 - D.________ a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté un élément en pierre à côté de la fontaine sise sur le parking de la Place des fêtes. Après avoir constaté les dégâts, l’intéressé a repris place dans la Volvo comme passager et s’en est allé en compagnie des amis précités, se soustrayant ainsi à un prévisible contrôle de son état physique. Les intéressés ont été interpellés dans un camping fribourgeois. S.________ a déposé une plainte qu'il a maintenue aux débats de première instance. Pour ces faits qu'il a admis intégralement, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété, de violation simple des règles de la circulation, ainsi que d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire. 3.2 Le samedi 20 juin 2009 vers 06h00, D.________ se trouvait avec un nommé K.________, mineur, dans le quartier de la Place du Tunnel, où ils avaient consommé un bon nombre de bières; tous deux étaient en état d’ébriété relativement avancé. Alors qu’ils déambulaient à la hauteur du magasin Caritas sis à la rue du Tunnel à Lausanne, ils ont croisé le nommé H.________, né en 1988, qui sortait d’un repas d’entreprise et rentrait à son domicile. Le trio a sympathisé puis a décidé de se rendre dans un endroit discret pour finir la bière dont D.________ était encore porteur, et fumer quelques cigarettes. Tout allait bien, lorsque K.________ a décidé de dérober l’argent de H.________. Il a empoigné sa victime par les vêtements, lui a fait une clé de bras et I’a amenée au sol. Il a ensuite maintenu la victime au sol tout en la rouant de coups de poing au visage. D.________ a tenté de s’interposer, en vain. Puis, à la demande de son comparse, le prévenu a fouillé les poches de la victime pour la dépouiller de son argent. Il n'a rien trouvé à l’avant du pantalon. Il a ramassé le porte-monnaie qui était tombé d’une poche arrière et qui renfermait notamment une somme comprise entre 350 et 400 fr. D.________ a remis ce réticule à son compagnon, puis les compères ont pris la fuite en direction du domicile de K.________ et se sont réparti le butin au cours du trajetD.________ a ainsi reçu 50 fr. H.________ a déposé une plainte, qu'il a retirée aux débats.
- 11 - En raison de ces faits, D.________, qui avait été renvoyé sous l’accusation de brigandage, a été condamné par le premier juge pour complicité de cette infraction; il a été retenu que les agissements "en retrait" de l'intéressé étaient intervenus à la demande de l’auteur principal, alors que des violences avaient déjà été perpétrées (jugement p. 10). 4. Fixant la peine, le tribunal a estimé que la culpabilité de D.________ était moyenne et que la sévérité qui s’imposerait objectivement pouvait être atténuée par le jeune âge de l’intéressé, ainsi que par les excuses présentées aux débats, qui ont paru sincères. Il y avait aussi lieu de tenir compte de la volonté de D.________ de se socialiser par l'acquisition d'une formation professionnelle adéquate. Une peine pécuniaire modérée (90 jours-amende) a donc été jugée suffisante, la quotité du jour-amende, fixée à 30 fr. le jour, tenait compte d’un revenu minimum. Les conditions du sursis étaient réunies pour ce délinquant au casier judiciaire vierge et en l'absence d'un pronostic défavorable; la durée du délai d'épreuve devait être légèrement supérieure au minimum légal pour permettre d’accompagner D.________ dans sa réinsertion. Enfin, il y avait encore lieu d'infliger une amende -d’une quotité modérée, vu la situation financière du prévenu- pour sanctionner les contraventions commises. 5. Pour le surplus, le tribunal a fait droit aux prétentions civiles de S.________ et a mis tous les frais de la cause à la charge du prévenu, y compris l'indemnité due Me Nadia Calabria, son défenseur d'office. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kist Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
- 12 pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant fait tout d’abord valoir que l’intimé aurait dû être condamné pour brigandage, et non pas seulement pour complicité de ce crime. 3.1 Aux termes de l'art. 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre -ou la conserver- par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit
- 13 avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). 3.2 La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à la réussite de l'entreprise.
- 14 - 3.3 Une telle coaction a eu lieu en l'espèce. En effet, s'il convient d'admettre que le prévenu a tenté dans un premier temps de dissuader son comparse ou de s’interposer, il a finalement fait taire ses scrupules, de manière à agir comme un auteur principal : d'après les faits non contestés de la première décision, D.________ a fouillé les poches de H.________ pendant que K.________ le tenait plaqué au sol. N'ayant rien trouvé à l'avant du pantalon, le prévenu a ramassé le porte-monnaie qui était tombé de la poche arrière et qui renfermait, notamment, une somme comprise entre 350 et 400 fr. Il a remis ce réticule à son comparse, puis les auteurs ont pris la fuite et se sont partagé le butin durant le trajet, le prévenu ayant, pour sa part, reçu 50 fr. La participation de l'intéressé a ainsi été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction de brigandage. En outre, son intention a porté sur tous les éléments constitutifs, de cette infraction (soustraire un bien à autrui pendant que celui-ci se trouve sous la contrainte, en vue de se procurer, de procurer à un tiers un enrichissement illégitime). 3.4 Partant, l’appel du Parquet doit être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimé doit être condamné pour brigandage. 4. Le Ministère public critique également la peine infligée en première instance qu'il juge trop clémente. Il considère que, dans l'hypothèse d'une coaction, seule une peine de 360 jours-amende à 30 fr. le jour serait adéquate pour réprimer le comportement fautif de l'auteur. Il ne remet pas en cause la durée du sursis fixée à 3 ans par le premier juge pour tenir compte de l'absence d'antécédents et des éléments à décharge. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 15 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21 et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole pas le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition, ou si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 et 129 IV 6 c. 6.1, op. cit.). 4.2 En l'espèce, on relèvera tout d'abord que l'admission du moyen principal implique la fixation d'une nouvelle peine, vu la disparition du motif d'atténuation prévu à l'art. 25 CP. Par ailleurs, si l'on considère la peine minimale que peut encourir celui qui se rend coupable de brigandage (180 jours-amende au moins; art. 140 al. 1 ch.1 CP), la peine de 90 jours-amende, infligée par l'autorité de première instance est trop clémente. Elle l'est encore davantage au regard du concours d’infractions et de la diversité des biens juridiquement protégés touchés en l'espèce (patrimoine, liberté et sécurité routière). La peine de 360 jours-amende, requise par le Parquet paraît toutefois trop élevée. Il convient, en effet de tenir compte du jeune âge du prévenu au moment des faits (19 ans), de l'ensemble de sa situation, ainsi que de l'attitude favorable adoptée par ce dernier durant la procédure de première instance. Vu ce qui précède, la peine de 240 jours-amende paraît adéquate pour réprimer le brigandage et les infractions à la loi sur la circulation routière. 5. Il reste à examiner s'il y a lieu d'augmenter le montant de l'amende, comme le requiert le Ministère public.
- 16 - 5.1 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3).
Lorsque l'art. 106 al. 3 CP évoque la situation de l'auteur, il faut avant tout y voir une référence à la situation financière de l'auteur (FF 1992 1952 citée par Jeanneret in Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 6 ad. 106 CP, p. 1007). S'agissant du montant de l'amende, le juge du fait jouit d'un large pouvoir d'appréciation, et l'autorité de recours n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il n'est pas parti des éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoir d'appréciation, il a retenu une peine manifestement trop sévère ou trop clémente (cf. ATF 116 IV 4, qui fixe les principes applicables à l'amende). 5.2 En l'espèce, une amende de 300 fr. a été infligée pour sanctionner les contraventions dont l'intéressé a été reconnu coupable (jugement p. 11, haut de la page). Elle n'a pas été prononcée au titre de sanction immédiate selon l'art. 42 al. 4 CP. Cela étant, et dès lors qu'il y a surtout lieu de tenir compte de la situation financière de l'intéressé (cf. supra, FF 1992 1952), le montant doit être confirmé. 6. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'intimé qui succombe, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 et 428 al.1 CPP).
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 25, 34, 42, 47, 49 al. 1, 50, 106, 140 ch.1 al.1, 144 al.1 CP; 90 ch.1, 91a al.1, 94 ch.1, 95 ch.1 LCR; 135, 398 ss CPP prononce : I. L'appel interjeté par le Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 21 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. CONSTATE que D.________ s'est rendu coupable de brigandage, de dommages à la propriété, de violation simple des règles de la circulation, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de vol d'usage et de circulation sans permis de conduire. II. CONDAMNE D.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, la quotité du joursamende étant arrêtée à CHF 30.- (trente) et à une amende de CHF 300.-(trois cents).
- 18 - III. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire et FIXE au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans. IV. DIT qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours. V. ALLOUE ses conclusions civiles à S.________ et DIT que D.________ est son débiteur, solidaire avec L.________ et K.________, de la somme de CHF 1'867.80 (mille huit cent soixante-sept et huitante centimes), valeur échue. VI. MET les frais de justice, par CHF 4'863.70 à la charge de D.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Nadia CALABRIA, par CHF 1'000.-. VII. DIT QUE le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'130 fr. (mille cent trente francs) est allouée à Me Nadia Calabria. IV. Les frais d'appel, par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette. VI. Le présent jugement est exécutoire.
- 19 - Le président : La greffière : Du 18 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une photocopie complète à : - Me Nadia Calabria, avocate, (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. La greffière : Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 20 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: