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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.014870

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,936 mots·~15 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE09.014870-JPC/YBL/JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 16 mai 2011 ____________________ Présidence de M. CREUX Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, à Bretigny-Morrens, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé, et Bell SA, plaignante, représentée par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne, intimée.

- 8 - Z.________, plaignante, représentée par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne, intimée. La Cour d’appel pénale, délibérant à huis clos, considère : E n fait : A. Par jugement du 5 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de tentative de vol (I), a condamné X.________ à 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de trois ans (III), a alloué ses conclusions à Bell SA et dit que X.________ était son débiteur de la somme de CHF 1'634.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2009 et de la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais d'intervention pénale (IV), a dit que le séquestre Numéro 1753 (DVD de caméra de surveillance) restait au dossier comme pièce à conviction (V) et a mis les frais de procédure, par CHF 1'841.-, à la charge de X.________ (VI). B. Le 9 janvier 2011, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 13 février suivant, il a conclu implicitement à la réforme du jugement contesté en ce sens qu'il est libéré des fins de l'action pénale. Il faisait valoir qu'il "(n'était) pas l'auteur de cette tentative de vol". Invitée à se déterminer, la plaignante Z.________, intimée à l'appel, a conclu à la non-entrée en matière faute de motivation valide.

- 9 - Suite à la décision d'entrée en matière prise par la cour de céans, le Ministère public a renoncé à comparaître à l'audience. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'audience du 16 mai 2011. L'appelant a fait savoir ce qui suit : « Je travaillais depuis huit ans chez Z.________. J’avais reçu plusieurs avertissements, justifiés ou non, de mon employeur, le premier sur un problème de contrôle de viande, le deuxième sur un problème de prélèvement de viande durant mes vacances, le troisième en relation avec mes responsabilités de chef du service de désossage. En ce qui concerne la présente tentative de vol pour laquelle j’ai été dénoncé, la personne qui m’a vu a indiqué que l’auteur de la tentative correspondait à mon signalement. Je conteste ce dernier point. En outre, je considère démesurée la manière dont j’ai été appréhendé par la police, puis détenu durant deux heures.». La procédure probatoire a été clôturée à l'issue de l'audience. C. Les faits retenus sont les suivants : Né en 1964, boucher de formation, l'appelant a été engagé par Z.________ au début des années 2000, avec la fonction de chef désosseur auprès de la succursale de [...] de son employeur. Son casier judiciaire est vierge. Sa situation financière est relativement tendue. En effet, il a des dettes pour 540'000 fr. pour un salaire mensuel net supérieur à 6'300 fr. A raison des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente enquête, il a été licencié pour justes motifs le 30 mai 2009 avec effet immédiat. Il n'a pas contesté cette mise à pied devant la juridiction compétente en matière de conflits du travail. Quelques semaines plus tard, il a été engagé par un autre employeur et occupe pour l'heure toujours ce nouveau poste. Il a été déféré devant le tribunal de police par ordonnance du 24 mars 2010 sous le chef d'accusation de tentative de vol. L'ordonnance retient que, le 29 mai 2009, vers 2h55, sur son lieu de travail, l'intéressé a

- 10 tenté de dérober 18,4 kg de viande et de charcuterie au préjudice de son employeur, ce pour un montant total de 600 fr. Ce projet a été mis en échec par l'intervention d'un agent de sécurité, lequel avait repris la marchandise alors que l'accusé reculait sa voiture pour la charger. L'accusé a toujours contesté les faits, survenus alors qu'il était au milieu d'une période de vacances. Il a fait valoir que, s'il se trouvait alors effectivement sur les lieux, c'est qu'il entendait aussi bien prendre connaissance des courriels reçus sur son ordinateur que contrôler la présence de l'un de ses subordonnés désosseur qui, selon lui, ne respectait pas les horaires. Il a ajouté que, lorsque, en sortant de l'immeuble, il avait aperçu la caisse contenant la marchandise en cause, il s'était approché avec son véhicule pour voir ce qu'il en était. Par la suite, il était rentré chez lui. Le tribunal de police a entendu comme témoins le responsable de la succursale de Z.________, l'agent Securitas qui se trouvait sur les lieux la nuit en question et un collègue de travail de l'accusé. Le chef de succursale a fait savoir qu'il était persuadé, au vu du signalement qui lui avait été donné, que la personne que l'agent de sécurité avait vue sortir avec une importante quantité de viande était l'accusé. Les morceaux de viande avaient du reste été particulièrement bien choisis. Confirmant son rapport écrit, l'agent de sécurité a indiqué avoir vu, lors de sa ronde, une caisse avec de la marchandise posée sur un muret à côté des escaliers métalliques vers la porte. Resté sur place, il a vu s'approcher un véhicule en marche arrière, phares allumés, qui s'est arrêté à quelques mètres de la caisse. Une personne en est sortie et s'est dirigée vers la caisse. Voyant alors le garde, elle a repris place au volant sans un mot et a quitté les lieux. Trois minutes plus tard, ce témoin avait vu arriver une personne à pied, que le témoin a appelée à trois reprises d'une distance d'environ 30 mètres sans obtenir de réponse. Il ne l'a pas poursuivie, d'une part du fait qu'il ne voulait pas laisser la marchandise sans surveillance et, d'autre part, parce qu'il savait qu'elle allait passer dans le champ des caméras de surveillance. Enfin, le collègue de travail

- 11 de l'accusé a indiqué que, s'il pouvait arriver qu'une caisse avec de la marchandise se trouvât hors de la zone de désossage, hors de réfrigérateurs, il était invraisemblable que la viande fût laissée en dehors du bâtiment en vue d'une livraison, surtout la nuit; en effet, toute livraison se fait contre quittance. S'agissant de la situation économique de l'accusé, celui-ci semblait parfois avoir des problèmes de liquidités liés à sa procédure de divorce alors en cours, mais il ne semblait pas pâtir d'ennuis financiers sérieux; il était arrivé au témoin de lui prêter une petite somme, laquelle avait immédiatement été rendue. Le matin du même jour, vers 9 h, le témoin a reçu un sms de l'accusé, message dont la teneur était la suivante "je pense que tu es au courant qu'ils m'ont licencié pour vol, t'appelle plus tard". Le même jour encore, lors d'une conversation téléphonique ultérieure, l'accusé a donné des explications confuses à son collègue. Ce dernier a ressenti qu'il essayait de cacher quelque chose et qu'il se fourvoyait dans ses explications. L'examen du film de la caméra de surveillance a montré que c'était l'accusé qui était passé à proximité de l'entrée du bâtiment lors des faits incriminés. Le tribunal de police a retenu que l'accusé, qui disposait d'un libre accès aux locaux de son employeur, n'avait aucune raison de contrôler les horaires de travail de ses collaborateurs durant ses vacances. S'agissant du courrier électronique de l'accusé reçu en l'absence de son destinataire, il était contrôlé par le collègue entendu comme témoin, qui avait pour mission d'avertir l'intéressé, ce qui avait été fait tous les jours avant les faits incriminés. Le matin des faits, à la reprise du travail, l'accusé a été entendu par son responsable de succursale et par la cheffe des ressources humaines de l'entreprise, lesquels lui ont alors notifié son congé. L'un et l'autre ont évoqué une attitude ambiguë de l'intéressé, lequel aurait donné des explications fantaisistes. D. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que l'accusé était l'auteur des faits incriminés, dont la qualification devait être celle de tentative de vol.

- 12 - Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu, à charge, qu'il avait profité de sa position de cadre, qui lui laissait une grande latitude dans l'accès à son entreprise, pour y soustraire de la marchandise. Au surplus, l'intéressé ne pouvait, toujours de l'avis du tribunal de police, faire valoir aucune circonstance atténuante, hormis celle de l'art. 22 al. 1 CP. Aucun élément n'est expressément mentionné à décharge. Les conditions du sursis ont au surplus été tenues pour remplies. E n droit : 1. Tant l'annonce que la déclaration d'appel sont intervenus en temps utile. Des conclusions pouvant être déduites de ses motifs, la motivation de la déclaration d'appel satisfait aux exigences légales (art. 399 al. 3 let. b CPP). 2. L'appelant conteste l'appréciation du premier juge, formulée selon l'art. 81 al. 3 let. a CPP, selon laquelle il devait être déduit du rapprochement des faits tenus pour déterminants qu'il était l'auteur de la tentative de vol incriminée. 3.1 La cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP). L'appelant invoque implicitement l’excès respectivement l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il ressort de ses moyens qu'il conteste le raisonnement par lequel le premier juge a acquis la conviction qu'il était l'auteur de l'infraction. 3.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le

- 13 principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38, c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31, c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 4. Le premier juge a tenu pour établi que l'appelant était bien l'auteur de la tentative de vol incriminée. Il s'est fondé sur des éléments matériels conformes aux pièces du dossier, s'agissant notamment de l'enregistrement de la caméra de surveillance, qu'il a complétés par les témoignages recueillis à l'audience. Point n'est au surplus besoin de compléter les faits au seul vu du dossier, étant précisé qu'il a d'ores et déjà été renoncé à l'administration de toute preuve nouvelle. 5.1 L'appelant était sur les lieux lors des faits, ainsi que l'établit l'enregistrement effectué par la caméra de surveillance. Il disposait d'un accès libre aux locaux de son employeur. Il est en outre établi qu'il n'avait aucune raison légitime de se trouver sur son lieu de travail en pleine nuit durant ses vacances, alors que son courrier électronique était traité de manière adéquate par l'un de ses collègues. Qui plus est, l'appelant avait

- 14 des ennuis financiers qui, sans certes être aigus, n'en étaient pas moins significatifs. A ceci s'ajoute qu'il est invraisemblable que la viande ait été laissée pour une durée significative en dehors du bâtiment en vue d'une livraison, surtout la nuit. En effet, toute livraison se fait contre quittance uniquement et une telle rupture de la chaîne du froid (notamment au mois de mai, donc par des températures clémentes) contrevient à l'évidence aux règles d'hygiène les plus élémentaires applicables aux produits carnés. Enfin, la qualité des morceaux de viande déposés dans la caisse témoigne des aptitudes professionnelles de la personne les ayant choisis et conditionnés, étant rappelé à cet égard que l'appelant était chef désosseur. Pour le reste, les appréciations portées par les organes de la plaignante sur l'attitude de l'intéressé durant la matinée suivant les faits, ainsi que l'interprétation du sms adressé à l'un de ses collègues et de la conversation qu'il avait ensuite eue avec celui-ci contribuent à fonder la culpabilité du prévenu, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux avertissements, justifiés ou non, précédemment reçus par l'appelant de son employeur. 5.2 Il s'ensuit que l'appelant doit être tenu pour l'auteur des faits incriminés. 6. Cela étant, il convient de statuer d'office sur la qualification des faits, ainsi que sur le genre et la quotité de la peine (art. 404 al. 2 CPP). 6.1 La qualification (tentative de vol) ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si le vol n'a pas été consommé, ce n'est que pour des motifs indépendants de la volonté de l'appelant, qui avait accompli les actes devant mener au résultat escompté (cf. l'art. 22 al. 1 CP, rapproché de l'art. 139 al. 1 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée, au stade de la tentative, sont ainsi réunis. Une peine pécuniaire (art. 34 CP) est adéquate pour réprimer une infraction relevant de la moyenne délinquance, commise par un auteur dépourvu d'antécédents et bien socialisé (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1;

- 15 - TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008). De même, à l'aune de l'art. 47 CP, la quotité de la peine fixée par le premier juge tient compte notamment de la valeur de l'objet de l'infraction ainsi que de la gravité des faits, l'appelant ayant abusé de sa position de cadre et du libre accès aux locaux que celleci lui conférait pour tenter de s'enrichir illicitement au préjudice de son employeur. Enfin, le jour-amende tient compte de la modicité des ressources de l'accusé. 6.2 Pour le reste, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à la plaignante ses conclusions civiles à la charge de l'accusé, sur la base du décompte produit par cette dernière, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause par l'accusé. C'est également à bon droit que des dépens, dont la quotité apparaît justifiée au vu de l'ampleur des opérations du mandataire en cours d'enquête, ont été alloués à la plaignante. 7. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 8. Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Faute d'avoir procédé utilement, motif pris notamment du fait que l'appelant n'était pas assisté à l'audience, l'intimée ne saurait prétendre à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 50, 130 ch. 1, 22 al. 1 CP; 398 ss CPP, en audience publique : I. Rejette l'appel déposé le 9 janvier 2011 par X.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 5 janvier 2011.

- 16 - Partant, ce jugement est intégralement confirmé. Son dispositif est le suivant : I. Constate que X.________ s'est rendu coupable de tentative de vol. II. Condamne X.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs). III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d'épreuve de trois ans. IV. Alloue ses conclusions à Z.________ et dit que X.________ est son débiteur : - de la somme de CHF 1'634.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2009, - de la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais d'intervention pénale. V. Dit que le séquestre Numéro 1753 (DVD de caméra de surveillance) reste au dossier comme pièce à conviction. VI. Met les frais de procédure, par CHF 1'841.-, à la charge de X.________. II. Met les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), à la charge de X.________. III. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Me Estelle Chanson, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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