654 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE09.014483-ADY/CMS/KEL JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 29 septembre 2011 __________________ Présidence de M. MEYLA N, président Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, représentée par Me Christian Bacon, avocat d'office à Lausanne, appelante, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F.________, prévenu, représenté par Me Leila Roussianos, avocate d'office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant 1. X.________ et 2. F.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées (II); l'a condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende sous déduction de 225 jours de détention avant jugement et a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) (IV); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans (V); a mis les frais par 13'656 fr. 55 à la charge de X.________ dont 4'343 fr. d'indemnité à son conseil d'office et a dit que cette indemnité ne sera due par X.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII) et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (IX). B. Le 27 mai 2011, X.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 20 juin 2011, l'appelante a conclu, principalement, à la réduction à dire de justice des frais mis à sa charge, et éventuellement de ceux mis à la charge de son coaccusé, F.________, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris.
- 3 - Dans le délai imparti, le Ministère Public et F.________ ont déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. L'appel a été instruit en procédure écrite. Dans ses déterminations du 3 août 2011, le Ministère Public a conclu à l'admission partielle de l'appel en ce sens que les frais mis à la charge de l'appelante sont réduits à 11'875 fr. 50 centimes. F.________, quant à lui, a renoncé à se déterminer sur l'appel. Par courrier du 23 août 2011, X.________ a confirmé ses conclusions d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née à Luanda, en Angola, en 1966, X.________ avait entre onze et douze ans lorsque sa famille a quitté ce pays en pleine guerre d'indépendance, pour le Portugal. Après avoir achevé une scolarité secondaire, elle a entamé différentes études universitaires, sans jamais obtenir de diplôme. En 1987, l'appelante a rencontré F.________, qu'elle a épousé aussitôt, mais qu'elle n'a rejoint en Suisse qu'en 1991. Sur le plan professionnel, par le biais d'un ORP, elle a fait un stage à la Croix-Rouge où elle a finalement été engagée en qualité d'aide-soignante en 1996. Elle est restée à ce poste durant trois ans. Par la suite et jusqu'à son incarcération en 2009, elle a travaillé en qualité d'aide-soignante auprès de personnes privées. Depuis sa sortie de prison, elle n'a plus exercé d'activité professionnelle. Elle envisage toutefois une formation d'assistante en soins et santé communautaires pour laquelle elle doit encore passer un test d'aptitude préalable. Actuellement, elle est soutenue par les Services sociaux et perçoit une allocation de 1'110 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée par l'Organe cantonal de contrôle. Le loyer de l'appartement conjugal dans lequel elle réside avec
- 4 ses fils est payé par son mari, F.________. A ce jour, il n'existe aucune décision judiciaire qui règle la séparation du couple. Contrairement à son mari, X.________ ne souhaite pas reprendre la vie commune. En cours d'enquête, X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Chuv. Dans leur rapport du 19 novembre 2009, les experts posent le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé et troubles dépressifs récurrents, actuellement en rémission. Les experts ont relevé trois épisodes dépressifs chez l'appelante en 2001, 2005 et 2009. Les épisodes de 2005 et 2009 ont été décrits comme étant en lien avec un conflit de couple sans que X.________ n'ait fait état de violences conjugales spécifiquement. C'est lors de sa détention préventive qu'elle a évoqué une consommation quotidienne d'alcool depuis décembre 2008, dans un but anxiolytique et sédatif, en relation avec des violences domestiques. Les conclusions de l'expertise quant à la responsabilité de X.________ sont qu'elle avait, au moment des faits, une faculté conservée d'apprécier le caractère illicite de son acte mais qu'en raison de son alcoolisation aiguë (1,19 g o/oo), sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation conservée était restreinte dans une mesure légère. Les experts ont considéré le risque de récidive d'un nouveau passage à l'acte violent comme non négligeable si elle continuait la vie commune et reprenait sa consommation d'alcool. Ils ont préconisé un traitement ambulatoire de sa dépendance à l'alcool avec des contrôles sanguins réguliers. Du 25 janvier 2010 au 21 juillet 2010, X.________ a effectué un séjour à la Fondation des Oliviers au cours duquel elle a présenté quelques difficultés au début, notamment pour sortir de la minimisation de sa consommation. Par la suite, elle a pu s'investir tant dans son séjour que dans le secteur des ateliers. En date du 12 avril 2011, l'appelante a passé un contrat de consommation contrôlée avec la Fondation précitée. Depuis le 11 janvier 2011, elle est en outre suivie par la Fondation vaudoise de probation qu'elle rencontre à raison d'une fois par mois.
- 5 - Pour les besoins de l'instruction, X.________ a été détenue du 15 juin 2009 au 25 janvier 2010, soit pendant 225 jours. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. X.________ et F.________ ont connu de sérieuses difficultés conjugales depuis 2007 au moins. A Lausanne, dans le courant du mois d'avril 2009 et entre le 7 et le 9 juin de cette même année, F.________ a donné des coups et des gifles à l'appelante, ce qui lui a occasionné des hématomes. De manière générale, F.________ a contesté avoir donné des coups à son épouse, admettant toutefois avoir parfois eu des gestes violents à son encontre. L'instruction ayant permis d'établir les violences domestiques, F.________ a été condamné pour voies de fait qualifiées. A Lausanne, le 15 juin 2009, alors que son voisin venait de lui refuser un verre d'alcool à la demande de F.________, X.________ est rentrée au domicile conjugal, dans un état de grand énervement. Dans sa colère, elle a commencé à crier contre son époux qui regardait la télévision, puis s'est rendue à la cuisine où elle s'est emparée d'un couteau de cuisine de 20 cm environ, dont une douzaine de centimètres de lame, pointue et micro-dentelée. Munie de cet instrument, elle s'est approchée de F.________ qui s'est assis sur le canapé. Selon les déclarations de X.________, l'idée était d'impressionner son mari et de lui faire comprendre qu'elle n'avait plus peur de lui et n'entendait plus le laisser lui manquer de respect. En effet, elle avait ressenti très vivement le fait que ce dernier fasse part de son alcoolisme à leurs voisins, en leur demandant de ne plus lui servir de l'alcool. Elle en avait conçu une très grande honte. Lors des débats de première instance, F.________ a déclaré qu'elle ne le visait pas avec le couteau qu'elle agitait devant lui. Il n'a jamais pensé qu'elle voulait le blesser ou le tuer. Il a levé la jambe par réflexe à l'approche de sa femme et a été blessé au tibia. Puis, X.________ s'est déplacée un peu sur le côté droit de son mari et alors qu'il a levé le bras droit, la lame a
- 6 pénétré dans son avant-bras lui occasionnant une plaie de 4 cm qui a dû être suturée par 6 points. La plaie à la jambe droite a, quant à elle, été suturée à l'aide de 2 agrafes. Au moment de son arrestation, X.________ présentait un taux d'alcoolémie de 1,19 g o/oo. Elle a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel. Au vu des déclarations concordantes des parties, les infractions de tentative de lésions corporelles graves, tentative de meurtre et menaces qualifiées ont été abandonnées. E n droit : 1.1 L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qu suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin: in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 2 CPP), par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le fond. 1.2 En vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. En l'espèce, l'appelante ne conteste que les frais ayant été mis à sa charge, de sorte que l'appel a été traité en procédure écrite.
- 7 - 2. En vertu de l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou les cantons ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP). En application des dispositions qui précèdent, le Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1) prévoit que lorsqu'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu supporte une part des frais communs et les frais qui lui sont propres, et que les frais communs sont répartis proportionnellement entre les prévenus, le prévenu ne supportant pas les frais relatifs aux infractions à raison desquelles il a été libéré (art. 6 TFJP). 3. En l'espèce, les premiers juges ont mis à la charge des accusés les deux tiers des frais de justice, lesquels ont été répartis à raison de deux tiers à la charge de X.________ et d'un tiers à la charge de F.________, ayant été précisé que les frais de détention et le solde des frais étaient supportés par l'Etat. 3.1 Sans critiquer les postes pris en compte dans la note de frais, X.________ soutient que la part globale des frais mis à sa charge est arbitraire en ce sens qu'elle ne tient pas compte du fait qu'elle a été libérée de tous les chefs d'accusation sauf un. Elle relève en outre une erreur de calcul qui, si la proportion des frais mise à sa charge n'était pas réduite, ramènerait l'addition à 11'849 fr. 55 au lieu de 13'656 fr. 55 centimes.
- 8 - 3.2 Le Ministère Public, quant à lui, est d'avis que les premiers juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation dès lors que les infractions les plus graves dont a été libérées l'appelante ne sont que des qualifications alternatives à celle finalement retenue, s'agissant du même complexe de faits. Le Ministère Public soutient toutefois que le décompte de frais présente deux erreurs: d'abord, les frais de traduction d'une commission rogatoire auraient été mis à tort à charge de l'appelante par 333 fr. 35 alors que cet acte d'instruction concernait son coaccusé; ensuite, si l'appelante ne s'est vue mettre à charge les deux tiers de l'indemnité d'office de son premier conseil d'office, l'entier de l'indemnité de son second conseil a été mise à sa charge à la place des deux tiers. Le Ministère Public conclut dès lors à l'admission partielle de l'appel en ce sens que les frais mis à charge de X.________ s'élèveraient en fait à 11'875 fr. 50 centimes. 3.3 Selon la liste des frais relative à l'affaire en cause, la somme des frais communs aux deux coaccusés s'élève à 8'804 fr. 05 (4'500 fr. + 3'000 fr. + 10 fr. + 844 fr. 05 + 450 fr.) alors que la somme des débours propres de l'appelante s'élève à 12'169 fr. 05 (5.50 fr. + 75 fr. + 150 fr. + 150 fr. + 4'680.55 fr. + 75 fr. + 2'690 fr. + 4'343 fr.). Si l'appelante avait été condamnée pour tous les chefs d'accusation retenus contre elle, elle aurait dû supporter la moitié des frais communs et l'entier de ses frais propres, soit 16'571 francs. En application des principes légaux découlant des art. 426 CPP et 6 TFJP, notamment de celui selon lequel un prévenu ne peut se voir, sauf exception, mettre à charge que les frais liés aux infractions pour lesquelles il a été condamné, il se justifie de réduire le montant des frais de justice. Cette réduction doit tenir compte des chefs d'accusation dont X.________ a été libérée. A cet égard, la réduction admise par les premiers juges de quatre neuvième (deux tiers de deux tiers) est insuffisante compte tenu du fait que l'appelante a été libérée de quatre chefs d'accusation sur cinq. Tenant compte du fait que ces infractions visaient pour l'essentiel le même complexe de faits, une réduction de trois quarts paraît adéquate.
- 9 - En conséquence, les frais de justice mis à la charge de X.________ sont arrêtés à 4'142 fr. 75 (¼ de 16'571 fr.) dont 1'758 fr. 25 d'indemnités à ses conseils d'office successifs (¼ de 2'690 fr. et ¼ de 4'343 francs). 4. Dans ses conclusions, X.________ a laissé entendre que le montant des frais à charge de son coaccusé F.________ pourrait également être revus. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours si l'autorité juge les faits différemment (a) ou, si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (b). Quand bien même l'art. 392 CPP permet, dans certaines conditions, à la juridiction d'appel d'étendre sa décision à des condamnés qui n'ont pas fait appel, l'on ne se trouve pas en l'espèce dans l'un des deux cas visé par cette disposition dont le but est d'éviter des jugements contradictoires (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 392 CPP). En effet, le fait de diminuer la part des frais de justice d'un coaccusé n'a en l'occurrence pas pour effet d'influer sur la part de l'autre. En outre, dans le cas particulier, F.________ n'a non seulement pas formé appel ni appel joint, mais a encore expressément renoncé à toute détermination bien qu'il ait été assisté. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel de X.________ doit être admis. Les frais de justice mis à sa charge doivent être réduits de 13'656 fr. 55 à 4'142 fr. 75, la différence restant à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'indemnité d'office de Me Christian Bacon arrêtée à 776 fr. 60, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 19, 34, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 69 al. 2, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le chiffre VIII est modifié comme il suit et un chiffre VIII bis est ajouté, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère F.________ de l'infraction de menaces qualifiées; II. Libère X.________ des infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées; III. Condamne F.________ pour voies de fait qualifiées à une amende de 700 fr. (sept cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende sera de 7 (sept) jours; IV. Condamne X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende sous déduction de 225 jours de détention avant jugement et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs); V. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans; VI. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche no TRIB160; VII. Met les frais par 4'417.fr 70 (quatre mille quatre cent dixsept francs et septante centimes) à la charge de F.________ dont 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs) à son conseil
- 11 d'office et dit que cette indemnité ne sera due par F.________ que pour autant que sa situation financière le permette; VIII. Fixe à 4'343 fr. (quatre mille trois cent quarante-trois francs) l'indemnité due à Me Christian Bacon; VIII bis. Met les frais par 4'142 fr. 75 (quatre mille cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) à la charge de X.________ dont 1'758 fr. 25 (mille sept cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes) d'indemnités à ses conseils d'office successifs et dit que le remboursement de ces indemnités ne seront dues par X.________ que pour autant que sa situation financière le permette . IX. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat." III. Les frais de procédure d'appel, y compris l'indemnité d'office de 776 fr. 60 (sept cent septante-six francs et soixante centimes) allouée à Me Christian Bacon, sont mis à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Bacon, avocat (pour X.________), - Me Leila Roussianos, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- 12 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (22.06.1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :