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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.014360

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,737 mots·~34 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE09.014360-NKS/JON/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 28 janvier 2015 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

A.K.________, représentée par Me Christian Favre, conseil de choix à Lausanne, appelante, et E.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les conclusions civiles d’A.K.________ prises en son nom et au nom de sa fille (II), a maintenu au dossier à titre de pièces à conviction les deux enregistrements vidéo de l’audition de B.K.________ ainsi qu’un disque dur (III), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à E.________ une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de 27’510 francs (V). B. Par annonce du 10 septembre 2014, puis déclaration motivée du 7 octobre suivant, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’E.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine que justice dira, que ses conclusions civiles sont admises, à savoir qu’E.________ est reconnu débiteur, d’une part, de B.K.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an depuis le 19 juin 2009 à titre d’indemnité pour tort moral et, d’autre part, de B.K.________ et A.K.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, l’ensemble des frais étant mis à la charge du condamné. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier au tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition du Dr. [...] et de la Dresse X.________.

- 13 - Par avis du 2 décembre 2014, les parties ont été informées que la Dresse X.________ était citée à comparaître à l’audience d’appel en qualité de témoin. Par écriture du 22 janvier 2015, E.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et indemnités. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 E.________ est né le [...] 1962 à [...] en Allemagne, pays dont il est ressortissant. Il exerce à titre indépendant la profession de commerçant en cacao et réalise pour cette activité des revenus d’environ 6'000 euros par mois. Il vit à [...] en Allemagne. Il verse mensuellement à sa fille, B.K.________, une contribution d’entretien de 1'200 euros. Depuis 2005, il entretient une relation stable avec une compatriote. Ses casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges. 2. 2.1 E.________ et A.K.________ se sont rencontrés en février 2000 lors d'un séjour linguistique en Angleterre. Ils ont rapidement noué une relation amoureuse. A compter de Pâques de la même année, le prévenu, qui résidait en Allemagne, a régulièrement rendu visite à la plaignante, à Villeneuve. Ayant le projet de faire vie commune, le couple a décidé d’avoir un enfant. Le 16 décembre 2001, A.K.________ a mis au monde une fille prénommée B.K.________ que le prévenu a reconnue. La famille se voyait le week-end à intervalles irréguliers. Très rapidement, les relations dans le couple se sont détériorées. Environ six mois après la naissance de leur fille, A.K.________ a commencé à suspecter son compagnon d’avoir des comportements pédophiles envers B.K.________. La fréquence des visites a alors diminué. En septembre 2005, la plaignante a indiqué au prévenu que s’il souhaitait

- 14 voir sa fille, il devait se faire soigner, ce qu’il a refusé. Entre l’été 2005 et le printemps 2009, l’intimé n’a ainsi plus vu les appelantes, hormis une rencontre impromptue en 2008. Des contacts téléphoniques ont toutefois été maintenus. Début 2009, la plaignante a informé E.________ que leur fille souffrait de son absence. Celui-ci a alors accepté de venir en Suisse pour voir B.K.________. La première rencontre s’est déroulée le week-end du 16 au 17 mai 2009 au domicile des appelantes, à [...]. Lors de ce premier séjour, la plaignante a fait attention au comportement de son excompagnon et veillé à ne pas laisser l’enfant seule avec lui; elle a noté qu’E.________ « tournait beaucoup autour de B.K.________, sans plus ». Une semaine après cette première rencontre, la fillette, alors qu’elle faisait de la balançoire, a dit à sa mère « toucher zizi ». Celle-ci l’a alors questionnée pour savoir si elle avait entendu cela à l’école; n’ayant obtenu aucune réponse, A.K.________ n’y a pas prêté plus ample attention. La famille a passé un second week-end ensemble du 13 au 14 juin 2009. Le dimanche matin, alors qu’elle changeait sa fille, A.K.________ a remarqué des marques ovales autour de l’anus de celle-ci. Elle lui a alors demandé ce que c’était, mais l’enfant n’a pas su lui répondre. Après le départ d’E.________ dans le courant de l’après-midi, B.K.________ s’est mise à pleurer. Sa mère lui a alors demandé la raison de ses pleurs et de lui dire ce que son père lui faisait quand il la chatouillait. La fillette lui a répondu que celui-ci « lui avait fait des chatouilles sur la poitrine et qu’il lui avait mis le doigt sur le pipi et aussi sur le popo » et qu’elle avait eu mal. 2.2 Le lendemain matin, A.K.________ s’est rendue avec sa fille chez la pédiatre, la Dresse [...]. Dans son rapport de consultation du 26 juin 2009 (P. 26), le médecin a indiqué que B.K.________ lui avait a dit que son père, sous prétexte de chatouilles, l’avait touchée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine, la vulve et l’anus, qu’il avait exercé des pressions avec ses doigts à hauteur de ces deux orifices à travers les habits, qu’à une occasion, il avait tenté de glisser sa main dans son pantalon depuis derrière mais qu’elle l’avait immédiatement giflé, et qu’il lui avait parfois

- 15 mis le bras devant la bouche pour étouffer ses exclamations. Il ressort de ce rapport que l’examen clinique a mis en évidence une irritation au niveau de la vulve et de l’anus compatible avec le type d’attouchements décrits, mais qu’il s’agissait d’un tableau clinique non spécifique et pouvant donc être d’une autre origine. La Dresse I.________ a encore précisé que le lendemain de la visite, la fillette se plaignait toujours de picotements au niveau de la vulve et d’une irritation du sphincter anal, symptômes relativement spécifiques d’une manipulation externe. 2.3 A.K.________ a déposé plainte le 15 juin 2009. Le même jour, B.K.________ a été entendue par l’inspectrice de la police de sûreté. Selon le rapport d’audition (P. 9), la fillette a déclaré, s’agissant du premier week-end, « il [E.________] me fait des chatouilles a des endroits où je n'aime pas, ça ça m'agace et il me chatouille tout le temps », en montrant du doigt sa poitrine ainsi que ses parties génitales et anale. Elle a précisé que son père l'avait prise par les hanches et avait commencé à la « chatouiller en glissant sa main par-dessus ses habits » aux mêmes endroits. Les faits s’étaient déroulés dans le salon, alors que sa maman était dans la cuisine et préparait le repas. L’enfant a également expliqué que lors de la seconde visite, son père avait commencé dès son arrivée à la chatouiller partout lorsque sa mère avait le dos tourné. Lorsqu’il la portait, « il essayait d'enfoncer les doigts là, ici ou là-derrière », en référence aux parties intimes de son corps, toujours par-dessus les habits. Le soir, pendant que sa maman était à la cuisine, son père avait recommencé. Il s’était assis sur la banquette du salon et l'avait poussée contre la table en verre, ce qui lui avait fait mal. Elle l’avait alors giflé. Puis, alors qu’elle était accroupie, il en avait profité pour la « chatouiller à nouveau là-derrière ». Ces gestes s’étaient produits à plusieurs reprises. La fillette a également évoqué un autre épisode s’étant déroulé le même week-end au [...] : alors qu’elle se trouvait à l'avant d’un wagon et que sa maman et son père étaient à l’arrière, ce dernier avait réussi à passer sa main à l’avant pour la chatouiller. Le même après-midi, au minigolf, pendant que sa maman jouait et qu’elle et son père étaient assis sur un banc, il l'avait une nouvelle fois chatouillée sur la poitrine.

- 16 - 3. 3.1 B.K.________ a été soumise à une expertise de crédibilité confiée le 28 août 2009 au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents de la Fondation de Nant. Un rapport a été déposé le 26 mai 2010 (P. 38). Toutefois, les experts étant sortis du cadre de leur mission, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 1er novembre 2010, ordonné une nouvelle expertise de crédibilité, confiée le 12 janvier 2011 au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 3.2 Selon le rapport établi le 22 mai 2012 par le CURML (P. 77), pour réaliser leur expertise, les experts se sont basés notamment sur le visionnement de l’enregistrement vidéo de l’enfant, sur les entretiens téléphoniques avec les Dresses [...] et X.________, pédiatre, respectivement pédopsychiatre de l’enfant, ainsi que sur l’étude du dossier pénal. Les experts ont entendu une seule fois la fillette en présence de sa mère, laquelle avait précédemment été entendue à deux reprises. Considérant que la représentation des événements avait été probablement modifiée par le processus thérapeutique poursuivi auprès de la Dresse X.________, ils ont renoncé à entendre l’enfant seule. S’agissant du status psychiatrique, l’expertise indique que B.K.________ a une posture adultomorphe, mais bien identifiée à une enfant. Ses fonctions du Moi sont cliniquement dans la norme, son intelligence bonne, son discours clair et différencié. La fillette utilise un vocabulaire riche. Elle ne laisse pas sa mère influencer son discours et peut s'opposer à elle, entre autres par rapport à des désirs d'indépendance (p. 10). Sur la base de l’enregistrement vidéo, les experts ont procédé à une analyse du contenu des déclarations de l’enfant. En application des critères SVA (Statement Validity Analysis), ils ont retenu un score de 16 sur 38, soit un résultat se situant dans une zone où la crédibilité est qualifiée de discutable (pp. 13-14). S’agissant du comportement de B.K.________ durant l’audition filmée, les experts ont relevé que le langage

- 17 de celle-ci était adéquat pour son âge. Ils ont noté que l’enfant ne pouvait pas nommer les parties intimes par leur nom, probablement parce que les mots lui manquaient pour les décrire, mais qu’elle les montrait de manière spontanée et adéquate. Elle ne manifestait pas de tristesse, mais disait être fâchée contre son père. Enfin, elle résistait à la suggestibilité (p. 15). Après avoir relaté le contexte de dévoilement des faits, les experts ont observé que les révélations relatives au deuxième week-end s’étaient faites après un moment d’angoisse de la mère, mais qu’aucune pression ou coercition n’avait été exercée par elle sur l’enfant (p. 16). Dans la partie « synthèse et conclusion » (p. 18 ss), les experts ont considéré que l'audition était bien cotée pour les aspects de cohérence du récit, de verbalisation spontanée et de détails périphériques. En revanche, la description en soi des attouchements était pauvre. B.K.________ avait pu donner quelques indicateurs d'ambiance en lien avec l'événement et même dire, à une reprise, que son père trouvait cela drôle et pas elle. Par rapport à la liste de pondération, les experts ont retenu que le développement cognitif et affectif de la fillette correspondait à son âge. Celle-ci s'exprimait bien avec un vocabulaire approprié. Même si elle ne connaissait pas la terminologie relative aux parties intimes, elle pouvait les montrer et se faire comprendre si besoin. Elle résistait bien aux questions suggestives ou susceptibles de modifier le déroulement des événements. Elle ne subissait pas de pression pendant l'audition. Enfin, elle avait manifesté une certaine gêne de par son attitude non-verbale (p. 18). Selon les experts, le contexte de dévoilement mettait en évidence les craintes de la mère par rapport à l'attitude du père. Ils ont retenu qu’A.K.________ avait pu influencer les dires de sa fille et amener celle-ci à rapporter des faits que le père aurait commis sur elle (p. 19). Au niveau du développement psychoaffectif, les experts ont retenu que B.K.________ était une fille unique qui avait grandi dans un environnement très protégé avec une mère présentant une certaine

- 18 anxiété liée à toute forme d’agression que sa fille pourrait subir. L’enfant, qui manifestait un caractère fort, pouvait toutefois s’opposer à sa mère et exprimer ses besoins. Elle présentait par ailleurs une tristesse et une déception par rapport à son père (p. 20). En faveur de la crédibilité de la fillette, les experts ont retenu les éléments suivants (p. 20) : - le fait que l'examen pédiatrique ainsi que l'audition de la fillette avaient eu lieu le lendemain des révélations faites par celle-ci; - le score de l'échelle SVA; - le fait qu’au moment de l'audition, B.K.________ était une jeune fille de 7 ans et demi qui se développait normalement, qui avait un discours et un vocabulaire correspondant à son âge, qui manifestait une certaine gêne durant l'entretien et résistait bien à la suggestibilité; - l’irritation de la vulve et de l'anus constatée par la Dresse I.________ qui était compatible avec les dires de l'enfant, mais qui pouvait cependant avoir une autre origine; - les constats de la Dresse X.________ qui avait fait état de symptômes de la lignée dépressive et anxieuse ainsi que d’une insomnie avec trouble de l'endormissement chez l’enfant, bien que ces symptômes fussent toutefois uniquement un signe de souffrance chez l'enfant dont l'origine ne pouvait être formellement corrélée à un événement. En défaveur de la crédibilité de la fillette (pp. 20-21), les experts ont retenu le contexte de dévoilement qui s'était déroulé sur questionnement de la mère. Cette dernière avait en effet clairement demandé à sa fille de clarifier les moments où son père la chatouillait; cela s'était en outre passé suite à l’épisode où elle avait changé sa fille et après que celle-ci l’eut déjà questionnée sur les rougeurs autour de l’anus. Sur la base de ces éléments, les experts ont considéré que les accusations de B.K.________ à l’égard de son père étaient « plutôt crédibles » (p. 22).

- 19 - 3.3 Le 21 juin 2013, un complément d’expertise a été ordonné et confié au au CURML. Un rapport a été déposé le 26 juillet 2013 (P. 94). S’agissant de l’influence qu’A.K.________ avait pu avoir sur les déclarations de B.K.________, les experts ont retenu que la première n’avait pas influencé la seconde lors du premier week-end, l’enfant ayant en effet déclaré « toucher zizi » de manière spontanée; quant aux secondes déclarations, ils ont considéré qu’A.K.________ avait généré autour de sa fille un climat de tension et de surprotection durant tout le week-end et avait fait, à une reprise, des allusions à des attouchements sexuels. Selon eux, une nouvelle audition de l’enfant n’était pas pertinente, dès lors que la mémoire et les souvenirs de celle-ci avaient été modifiés depuis les événements. Concernant les chatouillis et la compréhension de ceux-ci par la fillette ou sa mère, les experts ont relevé ce qui suit : « nous pouvons comprendre que B.K.________ parle de chatouillis comme sa mère lui a probablement proposé de les nommer, mais que certains de ces chatouillis ne correspondaient probablement pas à ce dont elle avait comme compréhension de ce comportement. Ceci parle en faveur de la crédibilité de l’enfant qui n’a pas les mots pour décrire toujours les actes qu’il subit et en particulier, il est probable que ces chatouillis dérangeaient plus B.K.________ que ne la faisaient rigoler, mais vu que c’est le nom que donnait sa mère à ce comportement, elle a gardé cette dénomination ». Les experts ont par ailleurs relevé que la mère présentait une surprotection parentale connue par l’enfant. Il n’était donc pas surprenant que durant ce deuxième week-end, B.K.________ ait parlé du fait que sa mère était inquiète et qu’elle ait rapporté, durant son audition, que celle-ci la surveillait. Concernant l’influence de ce comportement sur la fillette, les experts ont relevé que celle-ci n’aimait pas quand sa mère la surveillait mais qu’elle en avait l’habitude et de ce fait lui obéissait. Ils ont également relevé que la manière dont la plaignante nettoyait encore B.K.________ montrait qu’elle avait de la peine à voir grandir sa fille et qu’elle s’en occupait comme si elle était encore petite. Ce comportement renforçait plutôt les craintes d’A.K.________ envers E.________ et avait pu influencer

- 20 - B.K.________ par rapport à son père. Cependant, le fait que la petite ait répondu à sa mère « je ne sais pas », ce qui était rare chez une enfant de cet âge qui normalement devrait répondre à son parent en donnant une explication, montrait qu’elle résistait bien aux questions suggestives. 4. Après avoir apprécié les différents éléments au dossier, les premiers juges ont acquis la conviction que le prévenu n’avait pas commis les actes qui lui étaient reprochés et l’ont par conséquent libéré de tout chef d’accusation (jgt., pp. 43 et 44). Tout d’abord, analysant la force probante de l’expertise réalisée le 20 mai 2012 par le CURML, ils ont considéré que la conclusion des experts selon laquelle les déclarations de B.K.________ étaient « plutôt crédibles » ne pouvait pas être retenue (jgt., pp. 40 et 42). S’agissant des autres éléments probatoires, le tribunal correctionnel a retenu que les lésions génitales constatées par la Dresse I.________ étaient certes compatibles avec les attouchements dénoncés, mais qu’elles pouvaient avoir une autre origine. Il n’a en outre accordé aucun crédit aux propos d’A.K.________ quant aux pulsions sexuelles pédophiles du prévenu, relevant cet égard que si celle-ci avait précédemment constaté des comportements inadéquats (comme par exemple le fait que l’intimé frottait son sexe contre leur fille), elle aurait évidemment porté plainte plus tôt. Les premiers juges ont également considéré que certains comportements relatés par la plaignante, tels que ceux où le prévenu touchait les parties génitales de sa fille lorsqu’il la poussait sur la balançoire au zoo, étaient absurdes et irréalistes. Enfin, ils ont relevé qu’aucun fichier pédophile n’avait été trouvé dans l’ordinateur du prévenu, alors qu’ils auraient pu s’y attendre si ce dernier avait été le prédateur sexuel décrit par la plaignante. E n droit :

- 21 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante conteste les différents éléments d’appréciation probatoires retenus par les premiers juges pour acquitter l’intimé. Tout d’abord, elle fait valoir que les conclusions de l’expertise du 22 mai 2012, selon lesquelles les déclarations de B.K.________ sont plutôt crédibles, ont été écartées à tort, que c’est à juste titre que les experts ont pris connaissance des déclarations de l’enfant par

- 22 l’enregistrement vidéo réalisé par la police et qu’ils n’ont pas ignoré le contexte de dévoilement des abus, cet aspect faisant l’objet d’un développement spécifique dans l’expertise. Cette dernière ne souffrirait donc pas des défauts méthodologiques décrits par le tribunal correctionnel. En outre, les premiers juges auraient fait à tort état d’incohérence dans les déclarations de la victime. En réalité, ce serait leurs interrogations au sujet de la relation mère-fille qui les auraient conduits à douter, l’appelante étant décrite dans le jugement attaqué comme une mère obsédée par la sécurité de sa fille. Enfin, à supposer qu’il faille faire abstraction des expertises, pour asseoir sa conviction, le tribunal correctionnel aurait dû se fonder sur les lésions génitales constatées par la Dresse [...] ainsi que sur les déclarations cohérentes de la victime, l’intimé n’ayant d’ailleurs nullement collaboré dans le cadre de l’enquête. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa

- 23 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). 3.1.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce dernier n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 c. 5; ATF 128 I 81 c. 2). Si l’expert judiciaire est en principe libre d’utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L’expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l’expertise de la validité d’un témoignage, il faut toujours avoir à l’esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 c. 2).

- 24 - Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 118 la 144 c. 1c). 3.2 En l’espèce, on doit concéder à l’appelante qu’aucun des motifs avancés par les premiers juges ne permet d’écarter les conclusions des experts. Le tribunal correctionnel a constaté, à juste titre, que les experts avaient eu accès à l’entier du dossier pénal et avaient utilisé une méthode d’analyse conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il leur a toutefois reproché de n’avoir pas entendu l’enfant en se limitant au visionnement de l’enregistrement vidéo, et de ne pas avoir suivi la « méthode de la mise à l’épreuve d’hypothèses ». Il fait également grief aux experts de n’avoir pas analysé les circonstances exactes du dévoilement en « se fondant exclusivement sur l’audition vidéo de B.K.________ et sur les explications données par la mère ». Ces affirmations sont erronées. D’abord, les experts ont entendu l’enfant, certes pas sur les faits de la cause, mais de manière à

- 25 établir un status psychiatrique fondé sur leurs propres constatations. Ils ont ainsi relevé que B.K.________ était très présente durant l’entretien et avait tenu à répondre à toutes les questions. Ils se sont prononcés, sur la base de leurs propres observations, au sujet de la personnalité de l’enfant (P. 77, p. 10 : affects, fonctions du Moi et du Surmoi, test de réalité). Ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas demandé à l’enfant de refaire le récit des faits litigieux, raisons qui sont d’ailleurs conformes aux art. 117 al. 2 et 154 CPP destinés à protéger les victimes mineures. En effet, comme la fillette avait déjà été entendue non seulement par l’inspectrice spécialisée de la police, mais également par les premiers experts, la limite fixée par l’art. 154 al. 4 let. b CPP était déjà atteinte et il eût fallu des motifs particuliers pour y déroger. En outre, les experts ont relevé que la représentation des événements pouvait avoir été modifiée par le processus thérapeutique. Par conséquent, dans la mesure où ils disposaient d’une audition filmée complète leur permettant de se prononcer sur les 19 points de l’analyse du contenu des déclarations, c’est à juste titre qu’ils ont renoncé à entendre eux-mêmes l’enfant (P. 77, p. 13 et 14). Il résulte en outre clairement du rapport (P. 77, p.16) que les experts n’ont ignoré aucune des circonstances alléguées au sujet du dévoilement. Ils ont notamment repris les faits en relation avec ce dévoilement et ont conclu que les révélations avaient eu lieu après un moment d’angoisse de la mère, mais sans pression ou coercition de celleci. Ils ont encore rediscuté le contexte du dévoilement pour admettre que la mère avait pu influencer les dires de sa fille et ont relevé à nouveau une relation fusionnelle avec une mère qualifiée de « surprotectrice » (P. 77, p. 19). Enfin, les experts ont fait état de conclusions nuancées. Ils ont constaté que le résultat de l’analyse du contenu des déclarations se situait dans une zone discutable de crédibilité. Ils ont également souligné que l’audition était bien cotée pour les aspects de cohérence du récit, de verbalisation spontanée et de détails périphériques, mais pauvre sur la description des attouchements. Par rapport à la liste de pondération, ils

- 26 ont notamment observé que B.K.________ s’exprimait avec un vocabulaire approprié, qu’elle ne connaissait pas la terminologie des parties intimes mais qu’elle pouvait toutefois les montrer pour bien se faire comprendre par l’inspectrice. En conclusion, ils ont fait la liste des éléments en faveur et en défaveur de la crédibilité de la fillette, en mentionnant dans cette seconde catégorie le contexte du dévoilement. Les objections des premiers juges au sujet de la validité de l’expertise de crédibilité ne sont en conséquent pas fondées, de sorte qu’il n’y a aucun motif d’écarter les conclusions des experts selon lesquelles les accusations de la fillette sont « plutôt crédibles ». 3.3 Il reste à examiner, selon la propre appréciation de la Cour, l’ensemble des éléments au dossier. 3.3.1 S’agissant tout d’abord de B.K.________, il ressort de l’enregistrement vidéo qu’il s’agit d’une fillette intelligente et peu influençable, dont le récit est cohérent. Certes, la description des attouchements est pauvre; toutefois, comme souligné par les experts, cette pauvreté résulte de la méconnaissance par l’enfant, au moment de son audition, de la terminologie des parties intimes. Les mises en cause de la fillette sont en outre corroborées par une symptomatologie réactionnelle après les faits (cauchemars, troubles de l’endormissement, angoisse et tristesse) qui a été constatée par le Dresse X.________. Par ailleurs, les parties de la première expertise qui ne sont pas affectées d’informalités, soit celles consacrées à l’examen clinique de l’enfant et au visionnement du DVD de l’audition (P. 38, pp. 5-6 et 7), rejoignent les constats des deuxièmes experts. Sur la base de ces éléments, les déclarations de l’enfant apparaissent plutôt crédibles. 3.3.2 S’agissant ensuite d’A.K.________, celle-ci a collaboré tout au long de l’enquête; alors même qu’elle voulait interrompre l’expertise au vu de l’impact que cela avait sur sa fille, elle a finalement accepté de la poursuivre compte tenu des enjeux (cf. P. 29 et 38, p. 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses inquiétudes de

- 27 longue date, qui n’impliquent pas immédiatement des démarches auprès des autorités, ne parlent pas en défaveur de sa sincérité et de ses doutes. Il reste néanmoins à examiner la question d’une éventuelle influence suggestive d’A.K.________ sur sa fille. Il est constant que la plaignante est une mère très angoissée et préoccupée par la sécurité de son enfant. Selon les déclarations de [...], la nurse de B.K.________, A.K.________ était « obsédée par la sécurité de sa fille et par ce qui pouvait lui arriver » et « faisait des montagnes pour pas grand-chose » (PV aud. 2). En outre, il ressort du rapport de police (P. 25, p. 4) qu’à la demande de sa mère, B.K.________ avait dû changer de classe, sous le prétexte qu’elle faisait l’objet de menaces et insultes de la part de jeunes des Balkans; or, les enseignants n’avaient fait état d’aucune moquerie et avaient expliqué au contraire que la fillette retournait régulièrement auprès de ses anciens camarades lors des pauses. Toujours selon ce rapport, la plaignante avait retiré sa fille de l’école privée qu’elle venait d’intégrer, en raison des courants d’air dans le bus qu’elle prenait et qui lui seraient néfastes; il arrivait ainsi à B.K.________ de se rendre à l’école en taxi. Il est également avéré qu’A.K.________ a toujours été très critique et méfiante envers E.________. Ainsi, lors de son audition à la police (PV aud. 1), elle a déclaré que son compagnon était venu s’installer en Suisse non par amour, mais parce qu’elle avait un appartement luxueux; que celui-ci buvait passablement d’alcool; que sa manière de fixer les jeunes filles du regard était particulière et faisait peur; qu’il avait un problème avec la couleur de sa peau ainsi que celle de sa fille. Elle a également expliqué qu’elle craignait qu’E.________ enlève B.K.________ pour la confier à sa mère, raison pour laquelle elle ne voulait pas qu’il reste seul avec la petite. Elle n’a d’ailleurs jamais confié cette dernière au prévenu. De plus, très rapidement après la naissance de leur fille, la plaignante a suspecté une tendance pédophile chez son compagnon. Enfin, [...] a déclaré que l’appelante lui parlait régulièrement des litiges qui l’opposaient au prévenu et qu’elle lui avait fait part du fait qu’il ne payait

- 28 pas la pension alimentaire et qu’elle allait tout faire pour le forcer à payer ses dettes. En outre, A.K.________ a adopté des comportements surprotecteurs, voire accusateurs à chaque fois que B.K.________ était en présence de son père. Ainsi, lors du deuxième week-end, elle a nettoyé sa fille sur le lit comme une enfant en bas âge et a demandé à celle-ci de rester derrière la porte des toilettes lorsqu’elle-même s’y rendait. Elle n’a jamais laissé sa fille seule avec son compagnon, faisant ainsi comprendre à cette dernière qu’une surveillance constante était nécessaire lorsque son père était présent. La fillette a donc baigné dans un climat d’angoisse et de suspicions, et ce non seulement lors des week-ends litigieux, mais dès son plus jeune âge. Enfin, il faut rappeler que les révélations ont été faites sur questionnement de la mère, celle-ci ayant demandé à sa fille des explications quant aux rougeurs au niveau de la zone anale, puis sur les chatouilles que son père lui faisait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, une influence suggestive de la mère sur sa fille ne peut pas être exclue. La question d’une éventuelle suggestion involontaire a d’ailleurs été soulevée par les experts (cf. P. 77, pp. 20-22 et P. 94, p.3). De surcroît, le Dr S.________, qui suit la fillette depuis sa naissance et qui a observé une forte liaison entre mère et fille, a déclaré qu’il « avait parfois de la peine à saisir ce que B.K.________ ressentait elle-même » (jgt., p. 10). L’influence générée par l’anxiété de la plaignante a donc pu avoir comme conséquence que des contacts corporels neutres (chatouilles) ont pris un aspect sexué (tentatives de pénétrations digitales dans les zones intimes). 3.3.3 Des lésions au niveau des parties intimes ont certes été constatées et jugées compatibles avec le type d’attouchements dénoncés. Toutefois, la Dresse I.________ a ajouté qu’il s’agissait d’« un tableau clinique non-spécifique et pouvant donc être d’une autre origine ». Par ailleurs, le Dr S.________ a fait état de consultations régulières de l’enfant

- 29 en raison de problèmes gynécologiques et/ou digestifs. Dans ces conditions, une origine autre que des attouchements insistants ne peut pas être exclue. 3.3.4 Le contexte dans lequel les attouchements auraient été commis doit également être pris en considération. Comme relevé cidessus, A.K.________ n’a jamais laissé sa fille seule avec son père et ce, depuis la naissance de celle-ci. Par ailleurs, B.K.________ a déclaré que son père la chatouillait tout le temps; or, compte tenu de l’hyper vigilance d’A.K.________ et dans la mesure où celle-ci était toujours présente lors des visites du père, elle n’aurait pas manqué de constater par elle-même ces gestes incessants ou encore des comportements à connotation sexuelle. Enfin, selon les allégations des appelantes, certains actes se seraient déroulés en public, notamment au zoo ou dans le train, ce qui paraît peu vraisemblable. 3.3.5 Enfin, s’agissant du prévenu, celui-ci n’a certes pas collaboré en cours d’enquête, refusant notamment de s’expliquer de manière claire sur les faits; il semble par ailleurs peu impliqué dans la vie de sa fille et est resté passif face aux décisions de la mère. Cela ne constitue toutefois pas une preuve, ni un indice de culpabilité. Quoi qu’il en soit, aucun fichier à caractère pornographique n’a été retrouvé dans les ordinateurs de l’intimé et la fouille de son appartement n’a rien révélé de particulier. Enfin, ses casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges. 3.4 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans n’est pas parvenue à se forger une conviction suffisante quant à la culpabilité d’E.________. Compte tenu notamment du comportement d’A.K.________ et des circonstances dans lesquelles les attouchements auraient été commis, il subsiste un doute raisonnable sur la réalité des faits reprochés au prévenu qui doit en conséquence conduire à son acquittement, en application du principe in dubio pro reo.

- 30 - 4. Au vu de la libération du prévenu, le rejet des conclusions civiles prises par l’appelante doit être confirmé. 5. En définitive, l’appel d’A.K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 6. 6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’680 fr., doivent être mis à la charge d’A.K.________. 6.2 L’acquittement d’E.________ étant confirmé, il se justifie de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). S’agissant de cette indemnité, Me Disch a produit une note d’honoraires faisant état de 35 heures et 26 minutes d’activité. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’activité nécessaire pour la défense des intérêts de son client, certaines opérations, en particulier de nombreux déplacements pour des entretiens, n’entrent pas dans la notion d’exercice raisonnable des droits de procédure. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité totale de 12 heures au tarif horaire de 300 francs. C’est donc une indemnité globale de 3'600 fr. pour toutes choses, qui doit être allouée à l’intimé pour la procédure d’appel et mise à la charge des appelantes.

- 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. rejette les conclusions civiles d’A.K.________ prises en son nom et au nom de sa fille; III. maintient au dossier à titre de pièces à conviction les deux enregistrements vidéo de l’audition de B.K.________ et un disque dur; IV. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat; V. alloue à E.________ une indemnité pour ses frais de défense pénale de 27’510 francs et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’article 429 CPP." III. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 3'600 fr. est allouée à E.________, à charge d’A.K.________. IV. Les frais d'appel, par 2’680 fr., sont mis à la charge d’A.K.________. Le président : La greffière :

- 32 - Du 28 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - MB.K.________A.K.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies.

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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