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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.012265

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,423 mots·~22 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE09.012265-DJA/SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ 26 février 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.A.________, plaignante et partie civile, assistée par Me Alexandre Guyaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et X.________, prévenu, assisté par Me Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et a mis fin à l'action pénale le concernant (I), les frais, par 3'220 francs, étant laissés à la charge de l'Etat (II). B. Par annonce du 4 octobre 2012, puis par déclaration motivée du 5 novembre 2012, A.A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à ce que le prévenu soit condamné pour lésions corporelles graves par négligence à une peine fixée à dire de justice, à ce qu'il soit déclaré pleinement responsable civilement de l’accident, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, à ce que qu'il soit reconnu lui devoir paiement immédiat, à titre de dépens de première instance, de la somme de 8'300 francs avec intérêts, et d'une indemnité à chiffrer à titre de dépens de seconde instance, et à ce qu'il soit condamné aux frais de première et seconde instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. De nationalité péruvienne, X.________ est né le 28 janvier 1985 à Lima où il a effectué sa scolarité obligatoire, ainsi qu’une année d’école d’informatique. Il est venu en Suisse en 2004. Marié depuis le mois de mars 2012 et au bénéfice d'un permis B, il habite à Lausanne avec son épouse dans un appartement au loyer mensuel de 900 francs. Il travaille,

- 8 depuis le mois de janvier 2013 à 50 % chez [...] . Avant cela, il exerçait, à côté d'un emploi de magasinier, une activité de technicien de surface à 35 % dans les locaux du [...], pour le compte de l'entreprise [...] à Echandens, pour un salaire mensuel net (impôt à la source déduit) de 1'100 fr. environ. Il n'a pas de dettes. Il ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. 2. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. 3. 3.1 A Crissier, dans le centre commercial [...] le 20 février 2009, en fin de matinée, X.________ a utilisé une machine auto laveuse pendant les heures d'ouverture du magasin pour laver le carrelage du couloir central du rez-de-chaussée, ayant détecté des traces sur le sol. Cette opération terminée, il a quitté les lieux et a rangé le panneau "sol glissant" en même temps que la machine. A.A.________ a chuté devant l'entrée du magasin [...] sur les catelles que X.________ venait de laver; elle s'est blessée au poignet droit et à l'épaule droite. Le prévenu, qui avait terminé ses travaux de nettoyage depuis cinq à dix minutes, a été rappelé sur les lieux par le concierge du centre commercial, [...] intervenu peu après l'accident, qui l'a informé de ce qui venait de se passer et lui a demandé d’essuyer la zone concernée. 3.2 L'auto laveuse utilisée le jour des faits et son fonctionnement sont décrits de manière circonstanciée par S.________, expert en dommages à la Vaudoise assurances, assureur responsabilité civile de [...], ainsi que par deux témoins. Dans son rapport du 17 juin 2009 établi à la suite d'un essai effectué le même jour dans les locaux de la [...] en présence de X.________ (P. 11/2 à 11/8), l'expert constate que la machine

- 9 lave et aspire en même temps : ses patins rotatifs s'appuient sur le sol et la solution de lavage passe par ceux-ci pour atteindre la surface à nettoyer. Cette solution est ensuite récupérée par une raclette aspirante. Le liquide lavant est déversé de manière constante et peu importante quelle que soit la nature de la saleté à nettoyer. En cas de salissures tenaces, plusieurs passages sont nécessaires. L'auto laveuse laisse après son passage un sol quasi sec instantanément, sauf dans les joints du carrelage. La quantité d'eau restant dans les joints est toutefois négligeable et ne parvient pas à mouiller la semelle des chaussures (cf. p. 1). Au moment des faits, la machine était neuve, régulièrement entretenue, et ne présentait aucun défaut (cf. p. 2). Le témoin L.________, directeur d'exploitation chez [...], a précisé que la machine laissait sur son passage un sol sur lequel on pouvait marcher toute sécurité (jugement p. 8). Le témoin P.________, inspecteur d'exploitation chez [...], a ajouté qu'un second passage "en vue d'uniquement aspirer" permettait de sécher également l'humidité contenue dans les interstices du carrelage (jugement p. 10). 3.3 La configuration des lieux ressort des témoignages de S.________ et L.________, de même que des pièces du dossier et de celles produites en appel par A.A.________. [...] comprend trois parkings. L'un d'entre eux, essentiellement découvert, est attenant à l'entrée principale du rez-dechaussée, étage où a eu lieu l'accident. Les caddies y sont stationnés sous un couvert (P. 5 du bordereau d'appel, photo no 4). Venant de ce parking, on atteint l'entrée principale soit en empruntant un passage couvert d'une cinquantaine de mètres (P. 5 du bordereau d'appel), soit directement (jugement p. 9, témoignage d'L.________). On passe ensuite par une porte tournante, dont le tambour était, à l'époque des faits, recouvert de deux tapis juxtaposés d’environ 1,2 x 1,5 mètres, dispositif peu efficace pour absorber l'humidité, selon le témoin L.________ (jugement p. 8). On accède enfin au couloir concerné par le sinistre, qui mène aux [...] [...], situés l'un en face de l'autre à environ 20 mètres de l'entrée principale. Ce couloir,

- 10 revêtu d'un carrelage comme on peut en trouver dans de nombreux magasins (P. 11/2), accueille les clients qui entrent et sortent, vont et viennent d'un magasin à l'autre, le cas échéant, en poussant leur caddie (P. 11/3). 3.4 Le jour de l'accident (20 février 2009), la température extérieure à l'observatoire météorologique de Pully était de -3,8 à 3,5 degrés. Il y avait quatorze centimètres de neige gisante mesurée à 6 h 40 à Lausanne (P. 29/1). L'appelante portait des bottines à petits talons de quatre à cinq centimètres (jugement p. 14). 3.5 Après les faits, [...], propriétaire de l'immeuble, a remplacé les deux petits tapis situés dans le tambour de la porte tournante de l'entrée principale, par un seul de quatre mètres sur cinq. Aux dires du témoin L.________, ce nouveau tapis absorbe énormément d'humidité et améliore grandement la situation (jugement p. 9). Il est toutefois toujours possible d'amener de l'humidité à l'intérieur en cas de mauvais temps (P. 53). La Mobilière suisse, assurance RC de [...], a admis la responsabilité de son assurée pour le sinistre du 20 février 2009, sur la base de l'art. 58 CO (responsabilité causée par des vices de construction et des défauts d'entretien; P. 41/3). Elle a exercé une action récursoire contre la Vaudoise Assurances, RC de [...]. Cette dernière a contesté toute responsabilité de la part de son assurée, respectivement de l'employé de celle-ci, et a refusé d'entrer en matière, pour le motif qu'aucun reproche ne pouvait être adressé au prévenu en lien de causalité avec la chute de la plaignante. 3.6 A la suite de son accident du 20 février 2009, A.A.________ a souffert d'une entorse scapho-lunaire du poignet droit qui a dû être opérée, ainsi que d'une capsulite rétractile de l'épaule droite [P. 27; rapport du Centre d'expertise médical (ci-après : le CEMED) du 24 mars 2011, p. 19].

- 11 - S'agissant de l'évolution des séquelles de l'accident du 20 février 2009, les experts du CEMED ont considéré que l’épaule de la plaignante pourrait retrouver une meilleure mobilité avec un traitement spécifique dans un centre de rééducation disposant d'une piscine et d'appareils de mobilisation adaptés. S'agissant du poignet, sujet à un début d'arthrose, ils ont relevé que le port d'une orthèse devrait, au prix d'une certaine raideur, permettre une diminution de la douleur, ainsi qu'une récupération au moins partielle de la fonction de la main droite (P. 27 p. 21). A.A.________ souffre encore à ce jour des suites de son accident du 20 février 2009 (jugement p. 14 et procès-verbal p. 4). Dans sa plainte et tout au long de la procédure, la victime a fait valoir que sa chute était due à une flaque d'eau (PV aud. 1), voire à des traces d’humidité (jugement p. 14) laissées par la machine après le nettoyage, traînées que le prévenu a omis de signaler. 3.7 La version des faits de A.A.________ n'a pas été retenue par le premier juge qui a tenu pour davantage vraisemblable que l'humidité sur laquelle la plaignante avait glissé provenait d'une autre source (jugement p. 25). E n droit : 1. Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure.

- 12 - Interjetée en temps utile contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clôt la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, la déclaration d’appel de A.A.________ est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première

- 13 instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. A.A.________ conteste l'état de fait. 3.1 Le premier juge relève que ni le moment, ni le lieu de la chute n'ont pu être déterminés avec exactitude. S'il est vrai qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident, le dossier contient des précisions à ce sujet. A.A.________ a déclaré, en cours d'enquête, qu'elle était tombée devant le magasin [...] (PV aud. p. 1). Le prévenu a indiqué avoir lavé la moitié du couloir, ainsi que devant le magasin [...] (PV aud. 3 p. 1). Devant le tribunal, il a précisé qu'il était environ 11 heures du matin lorsqu'il a été rappelé sur les lieux par [...] (jugement p. 5) qui l'a informé de la survenance de l'accident. Ces éléments permettent de retenir, comme il a été exposé dans la partie faits, que, le 20 février 2009, en fin de matinée, A.A.________ est tombée devant le magasin C & A sur la zone de catelles blanches que le prévenu avait lavées quelques minutes plus tôt. 3.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir décrit les caractéristiques et le fonctionnement de la machine auto laveuse en se référant sans réserve aux constatations de S.________ (jugement pp. 11 et 12), expert en dommages à la Vaudoise Assurances, alors qu'en tant qu'assureur responsabilité civile de [...] – employeur du prévenu –, cette entité a un intérêt évident au procès.

- 14 - Le jugement attaqué ne mentionne, en effet, pas que ledit témoignage doit, pour les raisons exposées par l'appelante, être apprécié avec la plus grande circonspection. Il n'en demeure pas moins que les explications de S.________, – qui reprend et complète son rapport du 17 juin 2009 au dossier (P. 11/2) – contiennent une description du fonctionnement de la machine corroborée par des photos qui donnent des indications que rien ne peut remettre en doute. Cette description est appuyée par les indications des témoins L.________, directeur d’exploitation de [...] (jugement p. 8) et P.________, inspecteur d’exploitation chez [...] au moment des faits et oncle par alliance du prévenu (jugement p. 10). Si l'on ne peut nier que ces trois témoignages émanent de personnes ayant des liens avec le prévenu et/ou son employeur et doivent être appréciés avec prudence, aucun élément ne permet de les écarter. Sur ces bases, on retiendra comme le premier juge que la machine auto laveuse utilisée par le prévenu le 20 février 2009 aspire l’intégralité du liquide déversé en vue du nettoyage et laisse derrière elle un sol quasi-sec, à l'exception de faibles traces d'humidité dans les joints du carrelage, incapables de mouiller une semelle et donc de provoquer une chute. En outre, rien ne permet de dire que cette auto laveuse était défectueuse le jour de l'accident, voire – comme le soutient l'appelante sans le prouver – qu'elle aurait été réparée et peut-être même changée entre le jour des faits (20 février 2009) et le jour de l'expertise (17 juin 2009). 3.3 L'appelante prétend, photos à l'appui (P. 5 du bordereau), que l'autorité de première instance a procédé à une description incomplète des lieux, en omettant de signaler que l'accès au lieu où est survenu l'accident se fait par un long passage couvert d'une cinquantaine de mètres. C'est exact. Le jugement entrepris a ainsi été complété sur ce point. Il convient donc de retenir que venant du parking extérieur, les

- 15 clients accèdent à l'entrée principale du centre commercial soit directement, comme expliqué par le témoin L.________ (jugement p. 9), soit en empruntant l'accès couvert décrit par l'appelante. Le 20 février 2009, il y avait quatorze centimètres de neige gisante dans la région et les deux petits tapis installés dans le tambour de la porte d'entrée absorbaient mal l'humidité. Cette configuration permet, en cas de mauvais temps, à des clients d'entrer avec des chaussures et des caddies mouillés et d'apporter de l'eau à l'intérieur. La plaignante a chuté sur une zone de catelles située à environ vingt mètres de l’entrée, zone qui pouvait, comme l'a constaté le tribunal, avoir été mouillée par les clients provenant de l'extérieur entre la fin du nettoyage et le moment de la chute. 3.4 Pour l'appelante, le tribunal procède à une appréciation arbitraire voire erronée des preuves en passant sous silence le témoignage de [...], seule personne à être intervenue sur les lieux immédiatement après l'accident, et qui a dit à un cadre de la [...] ( [...] que la zone concernée par l'accident était réellement humide (P. 13/2). Devant, le juge d’instruction le 10 décembre 2009, [...] a déclaré que le sol était un peu plus mouillé que d'habitude, mais pas réellement humide (PV aud. 2), et qu'il avait fait essuyer la zone concernée pour calmer la situation et pour montrer à la plaignante qu'il s'occupait d'elle. Entendue à son tour, la plaignante a déclaré qu'à l'endroit où elle était tombée, il y avait des petites flaques d'eau. Elle a déclaré qu'après sa chute son pantalon était mouillé à certains endroits (PV aud. 1). Elle a également parlé de flaques d'eau dans sa lettre du 26 août 2009 (P. 14/1). Dans sa plainte, elle a affirmé avoir glissé sur une flaque d'eau qu'avait laissée derrière elle la machine conduite par le prévenu. Devant le tribunal, elle a nuancé ses propos en affirmant qu'elle avait déduit des traces d'humidité sur son pantalon qu'il y avait des flaques d'eau, mais que c'était peut-être que les traces d'humidité dans les joints du carrelage qui avaient mouillé son pantalon.

- 16 - Sur la base des déclarations constantes de la prévenue nuancées à l'audience de première instance, on retiendra qu'elle a glissé sur une flaque d'eau, qu'avec son pantalon et son dos, elle a séché cette flaque en ne laissant que les traces humides constatées par elle, son mari et le témoin [...] L'argument est donc vain. 3.5 En définitive, A.A.________ a chuté en glissant sur une flaque d'eau qu'elle a séchée avec son pantalon et son dos, en ne laissant que les traces humides. Une telle flaque ne pouvait pas provenir de l'auto laveuse conduite par le prévenu puisque cette machine n'était pas défectueuse et laissait après son passage un sol quasi sec, sur lequel on pouvait marcher en toute sécurité, à l'exception de traces d'humidité dans les joints, incapables de mouiller une semelle et donc de provoquer une chute. Au vu de la configuration des lieux (parking non couvert, accès au centre possible directement d'un endroit non couvert, tapis n'absorbant pas toute l'humidité) et des conditions hivernales particulières sévissant le jour des faits (neige gisante, température proche de zéro), il paraît bien plutôt que l'eau sur laquelle A.A.________ a chuté venait d'une autre source, probablement de l'extérieur. Le jugement entrepris aboutit à juste titre à la même constatation. 4. Il reste à examiner si, comme le prétend l'appelante, le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. 4.1 L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne. La réalisation de celle infraction suppose ainsi la réunion

- 17 de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-àdire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 op. cit. c. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.2.3 p. 262 et les références). La négligence doit être en outre en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.

- 18 - Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. c. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, la première condition est remplie, dès lors que la chute dont a été victime A.A.________ a entraîné de graves blessures. Il faut encore examiner si l'on peut mettre en relation de causalité cette chute et un comportement fautif imputable au prévenu. La machine utilisée n'était pas défectueuse au moment des faits et on ne peut pas reprocher à l'intéressé de ne l'avoir pas utilisée correctement. Selon les témoignages au dossier, cette machine est conçue pour aspirer l'intégralité du liquide qu'elle déverse sur le sol en vue du nettoyage. Rien ne permet de retenir qu'il en aurait été différemment le jour des faits. On ne peut donc pas tenir pour établi que c'est X.________

- 19 qui a laissé un carrelage mouillé sur le lieu de l'accident. L'absence de panneau "sol glissant " n'est donc pas déterminante. En revanche, il régnait, ce 20 février 2009, un contexte météorologique particulier et le système d'absorption mis en place à l’entrée du magasin était si peu efficace que les clients amenaient constamment de l’eau à l’intérieur avec leurs chaussures et leur caddie. Si l’on considère le va et vient des clients et le temps écoulé entre le passage de l’auto laveuse et l’accident, il est plus vraisemblable que le sol ait été mouillé par des clients dans l’intervalle. C’est du reste parce qu’il avait constaté des traces au sol que le prévenu a décidé de procéder au nettoyage du couloir pendant les heures d’ouverture des magasins. En définitive, on ne peut établir un lien de causalité entre le comportement de X.________ et les blessures de l’appelante. Cette appréciation apparaît d’ailleurs également avoir été celle de la [...] propriétaire du bâtiment, et de son assurance RC [...] La première a remplacé le système d’absorption à l’entrée du centre par un autre plus efficace ; la seconde a accepté de prendre en charge le sinistre du 20 février 2009 sur la base de l’art. 58 CO. Vu l'absence de lien de causalité naturelle, l'infraction à l'art. 125 CP n'est pas réalisée et il n'est pas nécessaire d'examiner si X.________ a fait preuve d'une négligence coupable en ne laissant pas sur les lieux le panneau "sol glissant" après avoir terminé son nettoyage. 4.3 En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. 4.4 Vu ce qui précède, il convient de rejeter la conclusion tenant à ce que X.________ soit reconnu pleinement responsable sur le plan civil. 5.

- 20 - 5.1 En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté. 5.2 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par 2'130 francs, doivent être mis à la charge de A.A.________ (art. 428 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss CPP prononce : I. L'appel de A.A.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.A._________du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et met fin à l'action pénale le concernant; II. laisse les frais de justice, arrêtés à 3'220 fr., à la charge de l'Etat. III. Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs), sont mis à la charge de A.A.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 21 - Du 1er mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.A.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 22 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Service de la population, secteur étrangers (28.01.1985), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (0740/11/18). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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