654 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE09.010165-PGT/MPP/FDX JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 30 avril 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Parties à la présente cause : A.Q.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d’office, à Lausanne, appelant et intimé, G.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, avocat d’office, à Lausanne, appelant par voies de jonction et intimé, P.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat d’office, à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, appelant et intimé, W.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, avocate d’office, à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, L.________, plaignant, à [...], intimé.
- 16 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves (I), a constaté qu'il s’était rendu coupable d'agression, de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup (II), a révoqué le sursis accordé à G.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 (III), l'a condamné à une peine d’ensemble de travail d'intérêt général de 720 heures et à une amende de deux cents francs, avec peine privative de liberté de substitution de huit jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie (IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V), a libéré P.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves (VI), a constaté qu'il s’était rendu coupable d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup (VII), a révoqué les sursis accordés à P.________ le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (VIII), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois et à une amende de trois cents francs, avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (IX), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (X), a libéré A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves, de brigandage et d'injure (XIV), a constaté qu'il s’était rendu coupable d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup (XV), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines d'Argovie (XVI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois et à une amende de trois cents francs, avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (XVII), a dit que cette peine était
- 17 partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (XVIII), a donné acte de ses réserves civiles à W.________ contre G.________, P.________ et A.Q.________ et l'a renvoyée à agir devant le juge civil (XIX), a alloué à Me Alexia Landert une indemnité de conseil d'office de 7'460 fr. 30, débours et TVA compris (XXIII), a alloué à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de G.________, une indemnité de 6'226 fr. 40, débours et TVA compris (XXIV), a alloué à Me David Abikzer, défenseur d'office de P.________, une indemnité de 9'813 fr. 60, débours et TVA compris (XXV), a alloué à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de A.Q.________, une indemnité de 4'621 fr. 20, débours et TVA compris (XXVII), a arrêté les frais, indemnités des défenseurs et du conseil d'office comprises, à charge de : G.________ à 13'036 fr. 60; P.________ à 15'374 fr. 60; B.Q.________ à 8'262 fr. 60; A.Q.________ à 10'182 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XXVIII) et a dit que chacun des prévenus G.________, P.________ et A.Q.________ remboursera l'indemnité allouée à son défenseur d'office et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra (XXIX, XXX et XXXII respectivement). Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par G.________, P.________ et A.Q.________ et partiellement admis les appels du Ministère public et W.________ (I), a modifié le dispositif de première instance en ce sens qu’elle a révoqué le sursis accordé à G.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 et ordonné l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (iii), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie, ainsi qu’à une amende de deux cents francs avec peine privative de liberté de substitution de huit jours (iv), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (v), a révoqué les sursis accordés à P.________ le 13 mars 2007 par le Juge d’instruction de la Côte, le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et a ordonné l’exécution des peines de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, de huit mois de privation de
- 18 liberté et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (viii), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (ix), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (x), a libéré A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et d'injure (xiv), a constaté qu'il s’était rendu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup (xv), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines d'Argovie (xvi), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de dix-huit mois et à une amende de trois cents francs, avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (xvii), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (xviii), a dit que A.Q.________ devait payer à W.________ les sommes de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue, d’une part, et de 279 fr. 80 à titre d’indemnisation du dommage matériel, valeur échue, d’autre part, acte étant donné à W.________ de ses réserves civiles pour le surplus à l’encontre de A.Q.________, G.________, P.________ et B.Q.________ (xix) (II). La Cour d’appel pénale a alloué une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'942 fr., débours et TVA compris, à Me Alexa Landert (III), une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'553 fr. 20, débours et TVA compris à Me Yan Schumacher (IV), une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'553 fr. 20, débours et TVA compris, à Me David Abikzer (V), une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'578 fr. 50, débours et TVA compris, à Me Patrick Mangold (VI), a mis les frais d’appel à la charge des prévenus comme il suit : G.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, soit au total 6'787 fr. 20; P.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue
- 19 au ch. V ci-dessus, soit au total 6'787 fr. 20; A.Q.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. VI ci-dessus, plus l'indemnité versée à Me Kaltenrieder, soit 9’433 fr. 70 (recte : 5'590 fr. 10) (VII), et a dit que G.________, P.________ et A.Q.________ ne seraient tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (VIII). Par arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_405/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.Q.________, a annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 8 mai 2012 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants (1), a mis une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., à la charge du recourant, le solde demeurant à la charge de l’Etat (2), a mis à la charge du canton de Vaud une indemnité de 1'500 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens (3), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’est pas sans objet (4), a admis la demande d’assistance judiciaire de W.________ et a dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexa Landert une indemnité de 1'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (5) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (6). Par arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_410/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue dans le sens des considérants (1), n’a pas perçu de frais judiciaires (2), a mis à la charge du canton de Vaud une indemnité de 3'000 fr., à payer au conseil du recourant à tire de dépens (3), a dit que la demande d’assistance judiciaire était sans objet (4), a admis la demande d’assistance judiciaire de W.________ et dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexa Landert une indemnité de 1'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (5), a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (6).
- 20 - B. Par courrier du 5 février 2013, la direction de la procédure a informé les parties que lors des débats serait abordée la question de l’application de l’art. 392 CPP au prévenu P.________ et que la Cour d’appel pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP, d’examiner la condamnation possible des prévenus pour rixe (art.133 CP). Par courrier du 19 février 2013, A.Q.________ a contesté l’application de l’art. 133 CP.
- 21 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu G.________, né en 1987, ressortissant congolais, séjourne en Suisse depuis 1994, époque où il a rejoint son père qui résidait déjà sans sa femme dans notre pays. Rejeté par sa belle mère, il a été confié par son père à une tante. En 2002, son père a tué la belle-mère du prévenu, ce qui a impliqué pour G.________ la responsabilité à tout le moins morale de ses trois demi-frères et demi-soeurs. Marié, il est père de deux enfants, l'un âgé de plus de quatre ans, l'autre de plus d'un an. Les époux sont séparés depuis juillet 2010. Il exerce un droit de visite sur ses enfants. Il est endetté, notamment en raison d'amendes impayées, qu'il rembourse mensuellement. Il a travaillé pendant une année au sein de l’association La Licorne, spécialisée dans le montage de scènes. Ayant échoué pour la seconde fois aux examens de la formation de polymécanicien en été 2011, il n’a pu se présenter une troisième fois. Il a déclaré à l’audience de ce jour qu’il ne travaillait provisoirement plus pour la Licorne depuis janvier 2013, qu’il s’occupait des enfants pendant que sa femme était aux études et qu’il reprendrait son travail de polymécanicien lorsqu’une place serait disponible. Il est au bénéfice du revenu d'insertion. Il n’aurait plus consommé de cannabis depuis le 13 juin 2011. Son casier judiciaire comporte trois condamnations, prononcées du 23 mai 2008 au 10 août 2010, pour infractions à la LCR, dommages à la propriété et contravention à la LStup. En particulier, la dernière peine ci-dessus, d'une quotité de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, en sus d'une amende de 750 fr. a été prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour circulation sans assurance RC, sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, contravention à l'OCR et à la LStup. Il a été détenu du 11 au 14 janvier 2010 pour les besoins de la présente enquête.
- 22 - 1.2 Le prévenu P.________, né en 1985, ressortissant du Congo, réside en Suisse depuis 2001. Après avoir abandonné un apprentissage, il a occupé divers emplois temporaires, dont il a pu vivre jusqu'à la fin 2009. Il a ensuite traversé une période d'inactivité professionnelle, recevant alors une aide de l'EVAM. Depuis le 12 avril 2010, il a travaillé comme aide-monteur sanitaire pour un salaire horaire brut de 23 francs. Il a toutefois subi un accident au travail, qui a entraîné des opérations et occasionné son licenciement. Il est actuellement à la recherche d’un emploi et doit se présenter prochainement pour un entretien. Il a des poursuites pendantes pour environ 13'000 fr., actuellement en cours de remboursement. Il n’aurait pas eu de problème avec la justice depuis l’audience du 8 mai 2012. Son casier judiciaire comporte quatre condamnations, prononcées du 23 janvier 2007 au 18 février 2009, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, brigandage, abus de confiance, voies de fait, dommages à la propriété et contravention à la LStup. En particulier, le 13 mars 2007, le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité; ce sursis a été prolongé d'un an par jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Ce même jugement a condamné ce prévenu à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 300 fr., pour brigandage et abus de confiance, ainsi que contravention à la LStup. 1.3 Le prévenu A.Q.________, né en 1985, ressortissant du Congo, réside en Suisse depuis 2000. Après avoir abandonné un apprentissage, il a occupé divers emplois, entrecoupés de séjours en prison. Depuis mars 2012, il est occupé dans le domaine du montage de scènes pour une société active de la branche et pour laquelle il avait déjà travaillé quelques années auparavant; il n’a pas encore de contrat fixe, mais entend que cet emploi se poursuive. Le montant de ses poursuites lui est inconnu. Il a
- 23 déclaré à l’audience être papa d’une petite fille depuis le début de l’année et s’occuper d’elle financièrement. D’après ses souvenirs, il n’aurait plus fait l’objet de nouvelles enquêtes ou condamnations pénales depuis janvier 2010. Son casier judiciaire comporte sept condamnations, prononcées du 2 octobre 2002 (Tribunal des mineurs) au 28 juillet 2009, pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'extorsion et de chantage, injure, menaces, violation de domicile, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, appropriation illégitime, circulation sans permis de conduire ou plaque de contrôle et sans assurance responsabilité civile, contrainte, vol, et contravention à la LStup. En particulier, par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal d'Aarau l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de 300 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, et contravention à la LStup; la libération conditionnelle a été accordée au condamné le 10 juin 2009 avec effet au 3 juillet suivant et délai d'épreuve d'une année, la part de peine restante étant de 104 jours. Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale argovienne déjà mentionnée. Dans leur rapport déposé le 10 octobre 2007 (P. 31), les experts ont posé le diagnostic de trouble des conduites de type socialisé, caractérisé par un comportement dyssocial ou agressif, d'une part, et d'intoxication à l'alcool et d'utilisation nocive d'alcool et de cannabis, d'autre part. Ils ont tenu pour vraisemblable le risque de récidive notamment dans le domaine d'infraction relatif à l'usage du cannabis. Ils ne se sont pas prononcés quant à la responsabilité pénale de l'expertisé. 2. 2.1 Le jeudi 7 janvier 2010, vers 20h30, le prévenu G.________ s'est rendu au domicile de L.________, à [...], en compagnie d'un tiers, pour s'y procurer de la marijuana, respectivement du cannabis. La transaction n'a
- 24 pas abouti. Pour faire partir les importuns, le maître des lieux a exhibé un couteau. L'appartement de L.________, situé au rez-de-chaussée, comporte une porte d'entrée qui donne directement sur le trottoir depuis la pièce à vivre/salon; il s'agit en effet d'un ancien magasin. La pièce principale est séparée de la cuisine par un rideau. Le 11 janvier 2010, en début de soirée, les trois prévenus, accompagnés d'un tiers, se sont à nouveau rendus auprès de L.________ pour acquérir du cannabis. G.________ était alors sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Dans ce dessein, les comparses se sont déplacés depuis Yverdon-les-Bains en direction de [...] dans une voiture conduite par l’amie de P.________. Celle-ci devait en effet se rendre brièvement à K.________ pour des motifs étrangers à la présente cause. Elle n'a observé aucune tension dans l'habitacle de la voiture sur le trajet aller, pas plus qu'elle n'a vu l'un ou l'autre de ses passagers avec une matraque. Les prévenus parlaient et plaisantaient dans leur langue. Une fois arrivés sur les lieux, les quatre individus se sont présentés à la porte d'entrée du logement de L.________, à laquelle G.________ a frappé. Le maître des lieux a ouvert la porte, avant de la refermer aussitôt en voyant l'importun sur le pas de la porte. Il ressort des aveux de l'intéressé et des déclarations concordantes des deux autres prévenus et du tiers impliqué que G.________ a voulu forcer le passage en glissant son pied dans l'entrebâillement. L.________ lui a alors donné un coup au visage, le faisant tomber à terre à l'extérieur, dans la neige; L.________ conteste toutefois avoir asséné ce coup. Ensuite de cet acte, les prévenus se sont précipités dans le logement pour s'en prendre physiquement, à trois, au maître des lieux. Par l’effet de la poussée de la porte, L.________ est tombé au sol. Pour se défendre, il a distribué des coups de pied à ses assaillants. Une fois relevé, il a sorti une arme blanche munie d'une lame de quelque 20 cm qu'il portait à sa ceinture, ce dans le seul but de faire fuir ses agresseurs. Il est précisé à cet égard qu'il pratique les arts martiaux et détient dans son logement une collection d'environ 200 couteaux. Il a encore reçu des coups notamment au moyen d'une matraque télescopique ou d'une barre de fer, d'une pelle à neige et
- 25 du tuyau de l'aspirateur équipant le logement. Les agresseurs ont également projeté dans sa direction un vélo entreposé dans le logement et l'aspirateur du ménage. L.________ a précisé que, les événements s'étant déroulés très vite, il ne pouvait indiquer lequel de ses agresseurs avait fait quoi, hormis que A.Q.________ l'avait frappé avec une barre téléscopique et G.________ avec l'aspirateur. Durant ces faits, la colocataire de L.________, W.________, se trouvait dans la cuisine. Alertée par un fracas métallique, elle est sortie de cette pièce munie d'un spray au poivre, qu'elle a vidé pour faire fuir les intrus. Elle a alors également été personnellement agressée. Elle a été incapable de distinguer ses agresseurs, hormis par une mention, figurant dans sa plainte, selon laquelle c'était le plus grand d'entre eux qui l'avait frappée plusieurs fois avec une barre métallique sur ses avant-bras relevés dans un geste de défense (PV aud. 12). C'était le même individu qui avait encore lancé son vélo contre elle après avoir pris de l'élan et qui l'avait traitée de "salope" (ibid.). Elle a confirmé ses propos devant le juge d'instruction le 18 août 2010, si ce n'est qu'elle s'est partiellement récriée en précisant que ses lésions à l'avant-bras et à la main gauches ainsi qu'au poignet droit étaient dues à la projection d'un vélo par l'un des assaillants, et non aux coups qui lui auraient été assénés au moyen de la barre métallique (PV aud. 14, spéc. lignes 25 et 26). Aux débats de première instance, elle est revenue sur sa plainte à un autre égard encore, en ce sens qu'elle n'aurait jamais déclaré dans sa plainte avoir été frappée avec une barre ou une matraque, mais qu'elle avait en revanche entendu le bruit provoqué par la chute d'une barre métallique et vu cet objet au sol; elle a dit tout ignorer de son détenteur et de son usage. Elle a précisé que les lésions dont elle avait souffert avaient pour seule origine la projection de son vélo, qui était un "mountain-bike" d'une quinzaine de kilogrammes. Les atteintes affectaient les membres supérieurs, que la victime avait levés pour se protéger le visage. Elle a confirmé que c'était le plus grand des agresseurs qui était l'auteur des faits. Elle a enfin mentionné l'intrusion de trois assaillants dans le logement et la présence d'une quatrième personne à l'extérieur, qu'elle a également assimilée à un
- 26 agresseur, mais dont la tâche était limitée à faire le guet. Ce quatrième individu, accompagnant les prévenus, a bénéficié d'un non-lieu. Les trois prévenus sont ensuite retournés à Yverdon-les-Bains, avec le tiers déjà mentionné et toujours acheminés par la même conductrice. Cette dernière a constaté que ses passagers étaient énervés, sans pour autant connaître la cause de cet état. Elle a senti une forte odeur de spray au poivre. Comme lors du trajet aller, elle n'a pas décelé que l'un ou l'autre de ses passagers détenait une matraque. 2.2 W.________ a souffert d'un hématome traumatique de la main et du poignet droits, d'un hématome de l'avant-bras gauche avec dermabrasion, d'un traumatisme du poignet droit avec fracture de la styloïde cubitale, nécessitant la pose d'un plâtre. Elle a en outre présenté de multiples dermabrasions superficielles des doigts de la main gauche. En outre, selon un rapport établi le 2 novembre 2011 par le Dr [...], une neuropathie cubitale s'est développée, les premiers symptômes étant apparus environ six à huit semaines après la fracture de l'avant-bras gauche. Cette neuropathie s'aggrave progressivement et empêche la victime de manipuler et en particulier de porter un objet de la main gauche. Elle a été opérée le 5 décembre 2011. Psychiquement, la victime souffre d'un trouble anxieux majeur généralisé avec phobie sociale ainsi que, depuis le mois de janvier 2010, d'un stress post-traumatique surajouté, aggravant plus encore sa phobie sociale. A dires de médecin, L.________ a présenté une plaie du cuir chevelu importante au niveau fronto-temporal droit, suturée sous anesthésie locale, une plaie au niveau du tiers moyen de l'avant-bras punctiforme par éclatement consécutive à un coup donné au moyen d'un objet, ainsi qu'un hématome cutané au niveau du tiers supérieur du bras droit, sans plaie. 2.3 G.________ a dit ignorer qui avait pu frapper L.________ et W.________ et comment les victimes avaient pu être frappées. Il s'est limité à avouer avoir lancé un vélo en direction du premier nommé pour le tenir
- 27 à distance, car lui et ses comparses étaient menacés par l'intéressé qui détenait un couteau. Il a cependant ajouté avoir vu A.Q.________ en possession d'une matraque à la sortie du logement de la victime et l'avoir observé remettre cet engin à P.________ dans la voiture sur le trajet du retour. A.Q.________ a contesté avoir volontairement frappé l'une ou l'autre des victimes, tout comme il a nié la possession d'une matraque télescopique. Il a cependant concédé avoir pu frapper l'une ou l'autre des victimes alors qu'il gesticulait après avoir été frappé lui-même, d'où la présence d'une écorchure à sa main droite. Selon lui, G.________ a donné un coup à L.________. Enfin, P.________ a dit n'avoir eu pour seul geste que celui de se baisser pour éviter un coup de couteau de L.________, avant de prendre le premier objet à sa portée, soit une chaussure, et de le lancer en direction du maître des lieux pour se défendre, puis de prendre la fuite. Auparavant, ce prévenu avait encore eu le temps de voir A.Q.________ donner un coup à L.________. P.________ a encore imputé à G.________ l'usage de la pelle à l'encontre de cette même victime, ainsi que la projection d'un aspirateur et d'un vélo contre L.________ et W.________. Il a enfin contesté avoir détenu une matraque. Interpellé à l'audience d'appel par le conseil de P.________, L.________ a soutenu ne jamais avoir été frappé et ne jamais avoir déclaré avoir été frappé. Il a ajouté que, lorsqu’il était par terre, personne ne l’avait touché et que les coups de pied qu’il avait donnés l’avaient été dans le vide. Il a nié avoir asséné un coup lors de l'altercation. Il a ajouté que, d’une façon générale, il contestait la version des faits donnée par les prévenus, qui le ferait passer pour "le méchant" et eux pour "les gentils" (sic). E n droit :
- 28 - 1. Statuant sur le recours interjeté par A.Q.________, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_405/2012), que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en tant qu’elle a considéré que l’attaque du recourant était unilatérale et reconnaissait celui-ci coupable d’agression selon l’art. 134 CP (c. 2). Il a aussi constaté que la Cour de céans n’avait pas fait preuve d’appréciation arbitraire des faits en retenant que A.Q.________, le plus grand de ceux qui avait pénétré dans l’appartement, avait lancé le vélo sur W.________ et n’avait pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d’infraction de lésions corporelles graves à l’égard de la plaignante (c. 3). Le Tribunal fédéral a également admis le montant de l’indemnité pour tort moral, fixé à 10'000 fr., alloué à W.________ (c. 4). Seul le premier grief étant admis, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 8 mai 2012 en tant qu’il reconnaissait A.Q.________ coupable d’agression et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau. Statuant sur le recours interjeté par G.________, le Tribunal fédéral a admis, dans son arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_410/2012), le grief invoqué en ce sens que la décision attaquée violait le droit fédéral en tant qu’elle a considéré que l’attaque du recourant était unilatérale et reconnaissait celui-ci coupable d’agression selon l’art. 134 CP (c. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l’arrêt cantonal sur ce point. En définitive, la procédure sur appel après Tribunal fédéral se limite à l’examen de la qualification juridique des faits portant sur l’altercation, à la fixation des peines et aux frais, le jugement du 8 mai 2012 étant définitif pour le surplus. 2. En application du principe de célérité de la procédure et pour éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux
- 29 qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP). Selon l’alinéa 2 de ce même article, afin de respecter le droit d’être entendu des parties concernées, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante. En l’espèce, P.________ qui a également été condamné pour agression par jugement du 8 mai 2012 de la Cour d’appel pénale n’a pas recouru contre celui-ci. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits en considérant que les conditions de l’agression n’étaient pas réalisées. En conséquence, en application de l’art. 392 CPP, il convient d’étendre l’annulation du jugement concernant l’agression à P.________. Celui-ci a été informé des arrêts du Tribunal fédéral, puis entendu à l’audience d’appel qui s’est tenue à la suite de ces arrêts. 3. Les appelants contestent l’application de l’art. 344 CPP que la Cour de céans se propose de faire, invoquant une violation du principe d’accusation. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
- 30 l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101] droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées). En l’espèce, les prévenus n’ont pas été renvoyés en jugement pour rixe d’après l’acte d’accusation. Toutefois, les faits retenus dans cet acte sont ceux qui fondent l’agression ou la rixe. Lors des débats de première instance, les prévenus ont d’ailleurs plaidé la rixe en se fondant sur l’état de fait décrit par l’acte d’accusation. Ils ont maintenu cette même ligne de défense devant la Cour d’appel pénale puis le Tribunal fédéral, tout en précisant qu’ils ne pouvaient pas être condamnés pour rixe, dès lors qu’ils n’avaient pas été renvoyés en jugement pour cette infraction. Les prévenus ont été informés par la direction de la procédure quelques mois avant la tenue de l’audience d’appel que la cour de céans ferait application de l’art. 344 CPP pour examiner si les éléments constitutifs de la rixe étaient réalisés. Ainsi, les droits de la défense et le droit d’être entendu des prévenus ont été respectés, ceux-ci ayant eu tout le temps nécessaire pour préparer leur ligne de défense et demander des actes d’instruction complémentaires, s’ils le jugeaient nécessaire. En outre, la rixe et l’agression sont toutes deux des infractions de mise en danger abstraite de l’intégrité corporelle et de la vie, pouvant être réprimées par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire; dogmatiquement, la rixe est subsidiaire à l’agression. La différence des sanctions réside dans le fait que la rixe est une infraction moins grave que l’agression, celle-là étant réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus contrairement à l’agression qui prévoit cinq ans au plus. Par conséquent, la mise en accusation des prévenus à ce stade de la procédure ne constitue pas non plus une reformatio in pejus, mais un allègement des charges qui pèsent contre les prévenus. Au vu de ces éléments, l’application de l’art. 344 CPP pour examiner les conditions de réalisation de la rixe ne viole donc pas le principe d’accusation.
- 31 - 3.2 Les prévenus invoquent également une violation du principe du double degré de juridiction. 3.2.1 En vertu de l’art. 32 al. 3 Cst., toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation (voie de l’appel ou de la cassation). Le droit à un double degré de juridiction crée, pour l’autorité de première instance, l’obligation de motiver sa décision de manière suffisante pour que son destinataire puisse l’attaquer à bon escient devant l’instance de recours (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, nn. 1412 s.; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1879 ss). Le Tribunal fédéral a admis qu’une cour cantonale n’avait pas privé le prévenu de la double instance en le condamnant alors qu’il avait été acquitté en première instance. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne s’était pas écartée de l’état de fait retenu par le tribunal de première instance. C’était avant tout sur la question des motifs que la cour cantonale s’était écartée du jugement de première instance. Pour le surplus, la cour cantonale ne s’étant pas non plus écartée de l’acte d’accusation, aucune violation du principe d’accusation n’entrait en considération (TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.2). 3.2.2 En l’espèce, comme déjà mentionné, les prévenus ont traité, devant l’autorité de première instance, la question de la participation à une rixe. Dans son jugement (jugement entrepris, p. 94), le Tribunal correctionnel a motivé les raisons qui l’ont conduit à considérer que les éléments constitutifs de la rixe n’étaient pas réalisés. Devant l’autorité d’appel, les trois prévenus ont soutenu qu’au vu du déroulement des faits, on se trouvait dans le cas d’une rixe et non d’une agression. Cette question a ainsi une nouvelle fois été examinée en appel. C’est ainsi à tort qu’ils invoquent une violation du double degré de juridiction. Il est même contraire à la bonne foi pour G.________ de s’opposer désormais à la
- 32 qualification de rixe, sachant qu’il a plaidé jusqu’au Tribunal fédéral la participation à une rixe plutôt qu’à une agression (Recours G.________). 3.3 Au surplus, l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause à cette autorité (art. 409 CPP) ne répondrait pas au principe de célérité de procédure contenu à l’art. 5 CPP. La procédure de première instance ne présente d’ailleurs pas des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel puisque, comme déjà mentionné, les conditions d’application de la rixe ont été abordées, discutées et motivées lors de la procédure de première instance. Enfin, l’argument soulevé par les prévenus, selon lequel la poursuite des appelants pour rixe ne serait pas possible dès lors que les plaignants devraient également être poursuivis pour cette même infraction, est infondé. En effet, si l’infraction de rixe est retenue à l’encontre des appelants, il appartiendra au ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre les plaignants s’il le juge nécessaire. Aucun élément ne justifie impérativement que toutes les parties soient jugées en même temps. En conséquence, l’application de l’art. 344 CPP à ce stade de la procédure afin d’examiner une nouvelle fois les éléments constitutifs de la rixe (art. 133 CP) ne viole ni le principe d’accusation, ni le double degré de juridiction et remplit les conditions du principe de célérité de la procédure. 4. 4.1 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). A la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque
- 33 entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150 c. 2.1; ATF 104 IV 53 c. 2b). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 c. 2; ATF 106 IV 246 c. 3e; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2; ATF 106 IV 246 c. 3e). 4.2 Dans ses deux arrêts du 7 janvier 2013, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas scinder l’action en deux phases distinctes, comme l’avait fait la Cour de céans dans son arrêt du 8 mai 2012, soit, d’une part, le différent intervenu à l’ouverture de la porte par L.________, et d’autre part, l’attaque dont L.________ a été victime dans son appartement. Selon le Tribunal fédéral, ces faits formant une unité matérielle, il ne peut pas être fait abstraction du comportement de L.________ après qu’il a ouvert la porte pour qualifier les faits reprochés aux prévenus. Le Tribunal fédéral a estimé que le coup de poing donné par L.________ à G.________ n’était pas purement défensif, mais qu’il constitue
- 34 au contraire une marque d’agressivité. Dès lors, les violences commises par les prévenus font directement suite au coup de poing et ne peuvent être qualifiées d’unilatérales au regard de l’art. 134 CP (c. 2.3). Au vu des considérations du Tribunal fédéral, il convient de retenir ce qui suit : En l’espèce, les appelants se sont rendus chez L.________ pour lui acheter du cannabis. Lorsque celui-ci a ouvert la porte et a vu G.________ sur le pas de la porte, il l’a immédiatement refermée. Toutefois, le prévenu a voulu forcer le passage en glissant son pied dans l’entrebâillement. Le plaignant lui a alors asséné un coup au visage le faisant tomber. C’est après cet acte que les trois prévenus se sont précipités dans l'appartement pour s’en prendre au maître des lieux. Ils ont investi les lieux comme un seul homme, animés d'une volonté commune de s'en prendre physiquement, conjointement, à L.________ et, ultérieurement, à sa colocataire. Les trois assaillants ont encore projeté vers les plaignants tous les objets garnissant le logement qui leur tombaient sous la main, y compris les vélos, ce sans faire de distinction entre les deux occupants des lieux. L.________, pour se défendre contre les attaques, a distribué des coups de pieds à ses agresseurs puis a sorti une arme blanche munie d’une lame de quelques 20 cm pour les faire fuir. L’intervention de L.________ à ce stade n’a été que défensive, même en ce qui concerne l'exhibition du couteau, dont il n'a du reste pas fait usage. Il est déterminant à cet égard qu'aucun des intrus n'a relevé avoir été blessé à l'arme blanche (l'écorchure à la main droite de A.Q.________ ayant une autre origine), ni même avoir dû esquiver un coup de couteau. Par son comportement, notamment le coup de poing au visage, puis les coups de pied et l’exhibition du couteau, L.________ a adopté une attitude active dans la bagarre. S’agissant de l’implication de la plaignante, W.________, cette dernière se trouvait dans la cuisine lorsqu’elle a été alertée par un fracas
- 35 métallique dans le salon. Elle est alors sortie de la pièce munie d’un spray au poivre qu’elle a vidé pour faire fuir les intrus. Cette dernière a également reçu des coups et un vélo par la suite qui lui a causé des lésions corporelles graves. Son comportement n’a été que défensif. En conséquence, les prévenus ont personnellement et volontairement participé à une opération d’intrusion brutale au cours de laquelle des coups ont été échangés et des lésions subies, ce indépendamment de savoir lequel des assaillants est l'auteur des blessures infligées à l'une respectivement à l'autre des plaignants. 4.3 L’appelant P.________ a plaidé sa passivité dans la bagarre. C’est faire fi des définitions rappelées plus haut (cf. consid. 4.1). La rixe, comme l’agression, sont en effet des infractions de mise en danger et l’argumentation libératoire de l’appelant concerne la question des lésions corporelles, pour lesquelles il n’a pas été condamné. Elle est donc vaine dans cette mesure. Peu importe que des coups déterminés ne puissent lui être imputés et même qu’il ne soit pas retenu qu’il ait eu l’intention d'en porter. Il est avéré, et au surplus admis, que P.________ est entré dans l’appartement de L.________. L’argument selon lequel il n'a agi que dans le dessein d'"obtenir des explications" est d’autant moins crédible que ce n’est pas lui, mais G.________, qui avait été repoussé, au seuil de la porte. A ceci s’ajoute que ce n’est pas d’explications dont il s’agissait, mais, d’emblée, de violence, vu la volonté conjointe de vengeance à imputer aux trois intrus, à la suite du coup reçu par G.________. A cet égard, l’explication tenue par le tribunal comme la plus vraisemblable d’une volonté des trois prévenus de venger le coup qui a été reçu par G.________ (jugement, p. 93) ne relève pas d’une appréciation erronée ou incomplète des faits. W.________ a confirmé en effet que trois personnes étaient entrées et que "tout s’(était) déroulé très vite" (jugement, p. 8), respectivement que "la scène s'(était) passée très vite" (jugement, p. 10). Il suffit ainsi, pour retenir l’infraction de rixe, de constater que P.________ a personnellement et volontairement participé à une opération d’intrusion brutale au cours de laquelle des coups ont été
- 36 donnés et des lésions subies, ce indépendamment de savoir lequel des assaillants est l'auteur des blessures infligées à l'une respectivement à l'autre des victimes. Les éléments constitutifs de la rixe sont donc bien réalisés. Les appels des prévenus tendant à leur libération du chef d'accusation d'agression doivent donc être admis, les prévenus devant toutefois être reconnus coupables de rixe. 5. Les prévenus étant reconnus coupables de rixe et non plus d’agression, il convient de statuer sur les différentes peines à prononcer, en tenant compte par ailleurs des autres infractions retenues à leur encontre. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
- 37 même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1). i. A.Q.________ 6. S'agissant tout d'abord de A.Q.________, fixer la peine implique de statuer également sur la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines du canton d'Argovie. 6.1 La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement pronostiquer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les arrêts cités).
- 38 - Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation du prévenu ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (TF 6B_663/2009 précité, ibid., et l’arrêt cité). Quant à la manière d’appliquer l’art. 89 al. 6 CP, le Tribunal fédéral a énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption (Asperationsprinzip), à opposer au principe du cumul (Kumulationsprinzip); ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP. Conformément à la jurisprudence, il convient d'examiner le point de savoir si la nouvelle peine doit être ferme, pour ensuite, dans l'affirmative, statuer sur la question de la réintégration et enfin, toujours dans l'affirmative, fixer une peine d’ensemble qui tiendra compte, entre autres critères, de la réintégration ordonnée (ATF 135 IV 146 c. 2.4.1). Sur la question de savoir si la peine doit être ferme, la peine (d'ensemble) prononcée entre dans le champ d’application de l'art. 42 al.
- 39 - 1 CP vu sa quotité, ce qui commande en principe le sursis, ordinaire ou partiel. Cela étant, si le prévenu, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du 19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, considérant non publié aux ATF 135 IV 152, confirmé notamment par arrêt du 4 juin 2010, TF 6B_244/2010 du 4 juin 2010), considéré qu'en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu. Par circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, il faut entendre les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (TF 6B_244/2010, précité, c. 1). Elles doivent démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non réitération au cas où le sursis lui serait accordé (cf. arrêt précité c. 1 in fine). 6.2 6.2.1 En l’espèce, A.Q.________ a été condamné le 28 novembre 2007, soit moins de cinq ans avant la commission de l’infraction faisant objet de la présente procédure, par le Tribunal d’Aarau à une peine privative de liberté de dix mois ainsi qu’à une amende de trois cents francs. La peine privative de liberté a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP qu’il n’a jamais suivi. La mesure a dès lors été abrogée le 13 août 2008 et l’exécution du solde de la peine a été ordonnée. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du sursis, les circonstances doivent être particulièrement favorable. Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune circonstance semblable, vu en particulier les six condamnations prononcées. Ces peines, en nombre significatif pour une personne de son âge et dont certaines ont été subies, ne l'ont pas
- 40 détourné de la délinquance. En outre, la gravité des actes illicites va même croissante. De surcroît, la nouvelle infraction, ici en cause, a été commise six mois seulement après la libération conditionnelle accordée par l'autorité argovienne. Enfin, la socialisation du prévenu laisse à désirer malgré l'exercice d'une activité lucrative, sachant qu'il doit bénéficier de l'assistance d'un éducateur de rue et qu'il présente une tendance à la violence domestique. Par ailleurs, même A.Q.________ ne prétend pas, dans ses conclusions prises au pied de la déclaration d’appel du 14 décembre 2011 et tendant à la réduction de la peine prononcée, à l’octroi d’un sursis. 6.2.2 Quant à la question de la réintégration, la situation est aussi claire. L’image globale de la personnalité de l’auteur, telle qu’elle résulte du dossier, n’est pas bonne : comme déjà relevé, le casier judiciaire du prévenu est impressionnant pour un homme de 27 ans; qui plus est, il comporte des condamnations pour des infractions commises avec violence; l'intéressé ne présente pas de stabilisation sociale ni d'intégration professionnelle durable, même si le prévenu continue à faire du montage de scènes depuis mars 2012; la relation amoureuse qu'il entretient est difficile au point que le prévenu a suivi un traitement pour tenter de combattre sa propension à la violence conjugale; le risque de récidive est attestée par expertise déposée dans la procédure argovienne et le pronostic s'est révélé exact. A ce tableau, s’ajoutent la violence, la dangerosité et la gratuité des faits ici réprimés. Il n’est pas envisageable, au vu de l’ensemble de ces éléments, de renoncer à la réintégration du condamné. Le seul fait que le prévenu se fait aider d’un éducateur de rue et qu'il poursuit une activité lucrative – que l'on peut qualifier de précaire – dans un domaine où il avait occasionnellement travaillé ne suffit pas à inverser le pronostic. Le prévenu conteste la révocation de la libération conditionnelle en arguant du fait que sa condamnation pour rixe n’est pas justifiée; sachant que, le prévenu doit être reconnu coupable de rixe, cet argument doit être écarté.
- 41 - 6.2.3 Pour ce qui est du troisième point, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (consid. 5 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est partiellement complémentaire à deux peines de 120 heures de travail d'intérêt général (soit 60 jours au total) en raison de la consommation de cannabis depuis mars 2009. Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1; cf. aussi TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011). En outre, la fixation de la peine doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une révocation de libération conditionnelle. 6.2.4 En l’espèce, les faits sont graves. Comme dit plus haut, ils font apparaître violence, dangerosité et gratuité. Renvoi soit aux éléments déterminants figurant au consid. 6.2.2 ci-dessus. La part de peine restant à exécuter au titre de la réintégration s’élève à 104 jours. Il résulte certes de l’expertise déposée dans le cadre de l’affaire argovienne de 2009 que le prévenu présente un trouble du comportement dyssocial ou agressif. A défaut de toute amélioration avérée, il doit en être tenu compte à décharge comme pouvant dans une certaine mesure expliquer l’impulsivité de l'intéressé. De même, sont à retenir en sa faveur le fait que l'intéressé a décidé de suivre un traitement pour l’aider à prévenir la réitération d’actes de violence dans le domaine conjugal, ainsi que de l'appui dont il bénéficie de la part d'un éducateur de rue. La restriction de la responsabilité ne constitue, lorsqu’il y a lieu, qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte. Ces
- 42 éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6, résumé in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Dans le cas particulier, les quelques éléments à décharge ne sont pas de nature à impliquer une réduction sensible de la peine, loin s'en faut, vu notamment l'importance de la réitération devant être réprimée, rapprochée des autres éléments défavorables déjà mentionnés. 6.3 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois, correspondant à 11 mois plus 104 jours, soit un peu moins que ce qu’a réclamé le Parquet du fait que l’appelant a été reconnu coupable de rixe et non d’agression, ainsi que de confirmer l’amende de 300 fr. avec peine de substitution de douze jours prononcée par les premiers juges pour réprimer séparément la contravention à la LStup. Cette peine sera partiellement complémentaire aux deux peines de 120 heures de travail d'intérêt général prononcées par le Juge d’instruction du Nord vaudois le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009. ii. G.________ 7. Pour ce qui est de la peine à l'encontre de G.________, les premiers juges ont révoqué le sursis accordé précédemment à une peine pécuniaire et refusé d’octroyer le sursis à la nouvelle peine prononcée. L’appel joint du prévenu n’attaque pas le jugement sur ces deux points, lesquels ne seront donc pas examinés (art. 404 al. 1 CPP). Seule la quotité de la peine est contestée. 7.1 Il est exclu de transformer a posteriori une peine pécuniaire en une peine de travail d'intérêt général, comme l’ont fait les premiers juges (ATF 137 IV 249). En d'autres termes, à défaut de peine d'ensemble, la
- 43 quotité de la nouvelle peine ne tiendra ainsi pas compte de la révocation du sursis. Il convient donc de modifier le chiffre III du jugement en ce sens que le sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 est révoqué et que l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour est ordonnée. Pour le reste (ch. IV), la quotité de la nouvelle peine ne tiendra évidemment pas compte de la révocation du sursis, le chiffre en question devant donc aussi être modifié. La peine à fixer doit en revanche tenir compte du fait qu’elle est entièrement complémentaire à la peine de 120 jours-amende avec sursis pour diverses infractions à la LCR prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Quant aux principes applicables en matière de concours réel rétrospectif, il est renvoyé au considérant 6.2.3 in initio ci-dessus. S’agissant de la quotité de la peine, le tribunal a estimé qu’il aurait prononcé une peine de dix mois s’il avait été saisi en une seule fois pour toutes les infractions, d’où les 720 heures de peine de travail d'intérêt général prononcées après déduction des 120 jours-amende de la peine précédente. A charge, il convient de retenir que G.________ est néanmoins à l’origine de la rixe, en bloquant la porte avec son pied pour forcer le passage dans l’appartement. Il savait, pour s’être déjà présenté au domicile de L.________, le 7 janvier 2010, que celui-ci vivait avec une femme et qu’ainsi avec ses comparses, il était manifestement en situation de force. Ce comportement est critiquable par sa lâcheté, par sa brutalité et par sa gratuité. En outre, le motif de la bagarre est absolument futile lorsque l’on considère qu’il s’agissait d’un simple coup constitutif de voies de fait et consécutif au comportement critiquable de G.________, lors de la visite précédente. Il n’a par ailleurs fait preuve d’aucun amendement ni de la moindre sollicitude à l’égard des plaignants. A charge, il convient de retenir encore ses antécédents judiciaires, avec la réserve qu’ils se rapportent partiellement à des infractions d’un tout autre domaine, soit la LCR.
- 44 - A décharge, il est tenu compte de l’effet légèrement désinhibiteur de l’alcool et du cannabis consommé par G.________ avant les faits. Il faut également relevé les efforts entrepris pour une insertion sociale et familiale. 7.2 Sur la base des éléments à disposition, et même en faisant preuve de retenue dans la comparaison avec les autres prévenus (cf. consid. 5 ci-dessus), la culpabilité de ce prévenu n’apparaît pas la plus importante. Néanmoins, l’on doit constater, avec le Ministère public, que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en ne fixant qu’à six mois la quotité de la peine. D'abord, même si cela n’est pas en soi déterminant, il n’est pas réaliste ni raisonnable, à tout le moins pour un prévenu dont on envisage, comme les premiers juges, de favoriser l’insertion professionnelle, d’ordonner l’exécution de 720 heures de peine de travail d'intérêt général à effectuer dans le délai de deux ans de l’art. 38 CP, ce qui représente une moyenne de deux jours par semaine (cf. BJP 2010 38). Ensuite, l’écart d’avec la peine prononcée à l’encontre du principal intéressé est trop important, s'agissant de prévenus ayant participé aux mêmes faits ensemble et d'un commun accord. La seule circonstance que l’insertion professionnelle et familiale de ce prévenu paraisse meilleure que celle des deux autres et le fait qu'il ne se voit pas imputer personnellement un lancer de vélo (seul A.Q.________ étant, comme vu plus haut, condamné pour lésions corporelles graves de ce fait) ne peuvent justifier un pareil écart dans les peines prononcées. G.________ est d’ailleurs en outre condamné pour un vol avec effraction commis environ un mois avant les principaux faits litigieux. Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 9 mois qui doit être prononcée, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Pour le surplus, l’amende de 200 fr. avec peine privative de liberté de substitution de huit jours prononcée par les premiers juges pour réprimer séparément la contravention à la LStup est confirmée.
- 45 iii. P.________ 8. En ce qui concerne P.________, le tribunal a révoqué deux sursis à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 15 jours et prononcé une peine d’ensemble ferme de 15 mois, partiellement complémentaire à celle faisant l’objet de l’un des deux sursis révoqués. En outre, une amende réprime les contraventions à la LStup, comme pour les autres prévenus. P.________ a conclu, dans son appel, au prononcé d’une peine de 50 heures de travail d'intérêt général seulement, avec sursis de trois ans. Cette quotité part de la prémisse – non réalisée – qu’il ne serait condamné que pour violation de domicile et contravention à la LStup et libéré de tout autre chef d’accusation. Dans son appel, le Ministère public a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 15 mois qui viendrait s’ajouter aux trois révocations de sursis (y compris celui accordé le 13 mars 2007 par le Juge d’instruction de la Côte en sus des deux sursis mentionnés par le ch. VIII du dispositif) soit prononcée. 8.1 Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation d'un sursis. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Au nombre de ces facteurs figurent les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à la révocation du sursis. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
- 46 entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5). 8.2 En l’espèce, la nouvelle peine ne saurait être assortie d’un sursis. D'abord, le prévenu a, durant les cinq ans qui précèdent les infractions ici en cause, été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins, soit de huit mois, prononcée le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (cf. l’art. 42 al. 2 CP, précité); en outre, il ne peut à l'évidence se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de cette disposition, vu la gravité croissante et la récurrence des infractions dont il a à répondre. Ensuite, il faut considérer que la révocation des sursis s’imposait à l'égard d’un délinquant multipliant à l’envie les infractions contre les personnes et les biens, sans tirer aucune conclusion de ses condamnations, ce même malgré l’octroi de plusieurs sursis successifs. Il n’est pas possible de considérer que l’exécution d’une nouvelle peine permette de poser un effet dissuasif suffisant et qu’il soit de ce fait possible de renoncer à la révocation desdits sursis. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqués les sursis accordés les 9 septembre 2008 et 18 février 2009. Il convient encore de constater, avec le Ministère public, que les premiers juges ont omis de statuer sur la révocation du troisième
- 47 sursis, soit celui octroyé le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de la Côte, le sursis initial de deux ans ayant été prolongé d'un an le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. La décision à prendre à cet égard ne peut qu’être identique à celle rendue au sujet des deux autres sursis, à savoir la révocation, ce par identité de motifs. Cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 7.1 ci-dessus), une peine d’ensemble est exclue, pour le motif qu'il n’y a pas de peine d’ensemble possible lorsque les peines sont du même genre (cf. art. 46 al. 1 CP). Or, tel est bien le cas de la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 9 septembre 2008 notamment pour brigandage et abus de confiance et de celle qui doit être prononcée ici. En outre, une peine d’ensemble ne saurait être prononcée lorsque cela reviendrait à aggraver après coup la peine concernée par le sursis (cf. ATF 137 IV 249, précité). Il découle de ces principes que ni les premiers juges, ni les conclusions de l’appel du Ministère public ne peuvent être suivis sur ce point. 8.3 Cela étant, il reste à fixer la peine. Une fois soustraites les deux peines dont on a vu qu’elles ne pouvaient être intégrées dans la peine principale, la quotité requise par le Ministère public s’élève à 13 mois et demi. La peine proposée par le prévenu dans son appel est de 50 heures de travail d'intérêt général. La peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009, en raison uniquement de la consommation de cannabis. Néanmoins, comme l’ont constaté les premiers juges, cela n’influe que sur la quotité de l’amende qui réprime séparément les contraventions à la LStup. S’agissant de la quotité de la peine, les éléments à charge de ce prévenu sont les mêmes que ceux à imputer à ses comparses : il s'agit d'actes violents, lâches et gratuits. En outre, il convient de veiller à ce que la différence des peines infligées aux prévenus soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles et donc, à défaut de motifs pertinents, à ce que ne soit pas créé un écart trop important entre des co-
- 48 prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. consid. 5 ci-dessus). Ainsi, pour préserver l'égalité de traitement entre les deux prévenus qui ne sont pas rendus coupables de lésions corporelles graves, il y a lieu d'opposer la situation de P.________ à celle de G.________, dont la peine a déjà été fixée (cf. consid. 7.2 cidessus). Ce prévenu-ci est en plus condamné pour vol. Cette infraction supplémentaire par rapport aux autres ne justifie cependant pas une peine différente en faveur de P.________, vu les antécédents de l’un et de l’autre. En effet, P.________ a été condamné notamment pour délit contre la loi fédérale sur les armes, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, brigandage et voies de fait, en sus d'une infraction contre le patrimoine (abus de confiance). Il a ainsi des antécédents plus violents et portant atteinte à des biens juridiquement protégés plus étendus que ceux de G.________ dans la mesure où les infractions contre l'intégrité corporelle y occupent une place notable. Les éléments plus personnels, à charge, tiennent au fait que P.________ a agi par frustration de ne pouvoir acheter du cannabis pour sa consommation personnelle, soit pour un motif totalement disproportionné par rapport à son comportement. Toujours à charge, doivent être pris en compte les motifs futiles ayant déclenché la bagarre, le concours d'infraction, ainsi que les réitérations d’actes de violence. A décharge, il doit être tenu compte des quelques regrets exprimés par ce prévenu, ainsi que de son insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, c'est une peine privative de liberté de sept mois qui devra réprimer les faits incriminés; cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne. En outre, l’amende de trois cent francs avec une peine privative de liberté de substitution de douze jours sanctionnera les contraventions à la LStup.
- 49 - 9. En conclusion, les appels de chacun des prévenus, du Ministère public et de W.________ doivent être partiellement admis. Le jugement de première instance est modifié dans le sens des considérants. Vu la mesure dans laquelle chacun des prévenus succombe sur le principe de leurs conclusions, les frais communs de la procédure d'appel avant les recours au Tribunal fédéral doivent être mis à leur charge à hauteur d'un tiers chacun (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), par 5'760 fr., ces frais comprennent l'indemnité allouée aux défenseurs d’office de chacun des prévenus pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), soit 3'553 fr. 20 pour Me Yan Schumacher, 3'553 fr. 20 pour Me David Abikzer, 777 fr. 60 pour Me Eric Kaltenrieder et 1'578 fr. 50 pour Me Patrick Mangold et une part de l'indemnité au conseil d'office de W.________, par 1'314 fr. chacun. Ces indemnités ayant déjà été versées aux défenseurs d’office et conseil d’office, il n’y a pas lieu de les refixer. Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après les arrêts du Tribunal fédéral, ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs des prévenus et au conseil d’office de la plaignante pour cette deuxième procédure en appel, seront laissés à la charge de l’Etat. Il reste toutefois à fixer les indemnités d’office dues pour la procédure d’appel après Tribunal fédéral. Me Alexa Landert s’en étant remise à justice concernant le montant de son indemnité, elle sera fixée à 1'101 fr. 60, TVA comprise, correspondant à 5 heures à 180 fr. l’heure, et 120 fr., correspondant au forfait pour les trajets, plus la TVA. Me Yan Schumacher a indiqué avoir consacré plus de 13 h à la défense des intérêts de son client pour la procédure d’appel après Tribunal fédéral. Au vu de la connaissance du dossier déjà acquise par la procédure de première instance, puis par la procédure d’appel et enfin par la procédure devant le Tribunal fédéral, et vu l’absence de dépôt d’écriture complémentaire en suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l'indemnité allouée
- 50 au défenseur d’office de G.________ doit être arrêtée à 1'296 fr., TVA comprise, représentant 6 heures d'activité à 180 fr. l’heure, plus 120 fr. correspondant au forfait pour les trajets. L'indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit être arrêtée à 1’322 fr., TVA comprise, représentant 6 heures d'activité à 180 fr. l'heure, y compris 24 fr. de débours et 120 fr., correspondant au forfait pour les trajets. La durée d'activité figurant dans la liste des opérations de ce conseil (10 heures 50) est excessive. En effet, s’il faut prendre en compte la lecture des arrêts du Tribunal fédéral, quelques recherches juridiques, la participation aux débats et la plaidoirie (pour une audience de près de deux heures), il n'en reste pas moins qu'on ne peut faire abstraction du fait que le dossier était déjà connu du conseil qui avait plaidé en première instance, ainsi qu’en appel. L'indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ doit être arrêtée à 1'101 fr. 60, TVA comprise, représentant 5 heures d'activité à 180 fr. l'heure, plus 120 fr. correspondant au forfait pour les trajets. Les appelants G.________, P.________ et A.Q.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office respectifs prévue ci-dessus pour la procédure avant Tribunal fédéral ainsi que celle allouée au conseil d’office de W.________, également avant Tribunal fédéral, que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 5).
- 51 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 37, 134 CP; appliquant à G.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 42 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69 al. 1 et 2, 106, 133, 139 ch. 1, 186 CP; 398 ss CPP; appliquant à P.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 42 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 133, 186 CP; 398 ss CPP; appliquant à A.Q.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 47, 49 al. 1 et 2, 69 al. 1 et 2, 89 al. 1 et 6, 106, 122, 133, 186 CP; 41 al. 1, 47, 49 al. 1 CO; 398 ss CPP; prononce : I. Les appels de G.________, P.________, A.Q.________, du Ministère public et de W.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves et d'agression; II. Constate que G.________ s’est rendu coupable de rixe, de vol, de violation de domicile et de contravention LStup; III. Révoque le sursis accordé à G.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 et ordonne l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour; IV. Condamne G.________ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de deux cents francs avec peine privative de liberté de substitution de huit jours;
- 52 - V. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois; VI. Libère P.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves et d'agression; VII. Constate que P.________ s’est rendu coupable de rixe, de violation de domicile et de contravention LStup; VIII. Révoque les sursis accordés à P.________ le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de La Côte, le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonne l'exécution des peines de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, de huit mois de privation de liberté et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour; IX. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de sept mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours; X. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne; XI. à XIII. Inchangés; XIV. Libère A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d'agression, de brigandage et d'injure; XV. Constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de rixe, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention LStup; XVI. Révoque la libération conditionnelle accordée à A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines d'Argovie; XVII. Condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours;
- 53 - XVIII. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois; XIX. Dit que A.Q.________ doit payer à W.________ les sommes de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue, d'une part, et de 279 fr. 80 à titre d'indemnisation du dommage matériel, valeur échue, d'autre part, acte étant donné à W.________ de ses réserves civiles pour le surplus à l'encontre de A.Q.________, G.________, P.________ et B.Q.________; XX. Ordonne la confiscation et la destruction du demigramme de marijuana séquestré en possession de G.________ (fiche n° 13092/10); XXI. Ordonne la confiscation et la destruction du gramme de cannabis séquestré en possession de A.Q.________ (fiche n° 12857/10); XXII. Ordonne la levée du séquestre sur l'appareil Olympus saisi en possession de G.________ (fiche n° 12808/10) et sa restitution à [...]; XXIII. Alloue à Me Alexa Landert une indemnité de conseil d'office de 7'460 fr. 30, débours et TVA compris; XXIV. Alloue à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de G.________, une indemnité de conseil d'office de 6'226 fr. 40, débours et TVA compris; XXV. Alloue à Me David Abikzer, défenseur d'office de P.________, une indemnité de conseil d'office de 9'813 fr. 60, débours et TVA compris; XXVI. Inchangé; XXVII.Alloue à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de A.Q.________, une indemnité de conseil d'office de 4'621 fr. 20, débours et TVA compris; XXVIII. Arrête les frais, indemnités des défenseurs et conseil d'office comprises, à charge de : - G.________ à 13'036 fr. 60, - P.________ à 15'374 fr. 60,
- 54 - - B.Q.________ à 8'262 fr. 60, - A.Q.________ à 10'182 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat; XXIX. Dit que G.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Schumacher et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra; XXX. Dit que P.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Abikzer et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra; XXXI. Inchangé; XXXII.Dit que A.Q.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Kaltenrieder et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel après Tribunal fédéral d'un montant de 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Alexa Landert. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après Tribunal fédéral d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA comprise, est allouée à Me Yan Schumacher. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après Tribunal fédéral d'un montant de 1'322 fr. (mille trois cent vingt-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me David Abikzer. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après Tribunal fédéral d'un montant de 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Fabien Mingard.
- 55 - VII. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des prévenus comme il suit : - G.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus une part de l'indemnité au défenseur d'office par 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), soit au total 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept francs et vingt centimes); - P.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus une part de l'indemnité au défenseur d'office par 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), soit au total 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept francs et vingt centimes); - A.Q.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus une part de l'indemnité au défenseur d'office par 1'578 fr. 50 (mille cinq cent septante-huit francs et cinquante centimes), plus l'indemnité versée à Me Kaltenrieder par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), soit au total 5'590 fr. 10 (cinq mille cinq cent nonante francs et dix centimes). VIII. Les frais de la procédure d'appel après Tribunal fédéral, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil
- 56 d'office sous chiffres III à VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. G.________, P.________ et A.Q.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités mentionnées au ch. VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 3 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.Q.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour G.________), - Me David Abikzer, avocat (pour P.________), - Me Alexa Landert, avocate (pour W.________), - M. L.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Procureur d'arrondissement itinérant, - Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- 57 - - Ministère public de la Confédération, - Service de la population (A.Q.________, 01.05.1985; G.________, 28.08.1987; P.________, 07.06.1985), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :