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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.006688

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,478 mots·~12 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE09.006688-DJA/JON/DAC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 septembre 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Trachsel * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat à Fribourg, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales pour injure et menaces dirigées à l'encontre de P.________ (I), a libéré ce dernier du chef d'accusation de violation des devoirs en cas d'accident (II), a constaté que P.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et à une amende de 500 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (V) et mis les frais de justice par 1'830 fr. à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI). B. Le 18 mai 2011, P.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 7 juillet 2011, l'appelant a contesté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière, réfutant la version de l'explaignante B.________ en lui opposant sa propre version des faits. Il a requis une reconstitution des faits, sous réserve d'autres réquisitions de preuve. Par courrier du 29 juillet 2011, le Ministère public a indiqué renoncer à déclarer un appel joint et s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par P.________.

- 9 - Par courrier du 3 août 2011 à P.________, la Cour d'appel a rejeté la réquisition de preuve de ce dernier, celle-ci n'étant pas justifiée au regard de l'art. 389 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né le 7 juillet 1970 à Pully. Célibataire, il a travaillé comme mécanicien CFF, réalisant un salaire mensuel net de 7'500 fr., avant de se mettre à son compte. Actuellement, il travaille comme transporteur-déménageur indépendant. A cet effet, il a retiré son avoir LPP à hauteur de 160'000 fr. environ, investissant une partie de cette somme dans l'achat de camions. Il bénéficie d'une fortune qu'il estime à 100'000 francs. Son revenu mensuel net s'élève actuellement à 1'000 ou 2'000 francs. Il paie mensuellement 1'300 fr. de loyer et 300 fr. de prime d'assurance maladie. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. Le 29 décembre 2008, entre la sortie d'autoroute de Vennes et le Chalet-à-Gobet, le prévenu, au volant de son véhicule auquel était attelé une remorque, circulait sur la voie de droite en direction d'Epalinges en empiétant sur la voie de gauche, avec les roues gauches de son convoi. Ce dernier gênait ainsi la progression du véhicule de B.________. A la hauteur de la première signalisation lumineuse, B.________ a klaxonné dans le but d'attirer l'attention du prévenu à ce sujet. P.________ a alors obliqué sur la voie de gauche et a pris position devant le véhicule de B.________ avant de freiner brusquement, sans raison, obligeant cette dernière à agir de même. B.________ s'est alors déplacée sur la voie de droite pour poursuivre sa route. Le prévenu en a fait de même et devançant le véhicule de B.________, a à nouveau freiné brusquement, sans raison. B.________ s'est alors déplacée sur la voie de gauche et a dépassé le prévenu. Arrivé à la croisée de l'Union, P.________ a à nouveau dépassé le véhicule de B.________ par la droite avant de se rabattre

- 10 prématurément sur la voie de gauche, où cette dernière circulait, heurtant ainsi avec l'arrière gauche de sa remorque, l'avant droit de l'autre véhicule. Malgré ce choc, le prévenu a continué son chemin. B.________ l'a à nouveau dépassé avant de continuer sa route sur la voie de droite. Arrivé à la hauteur de la station service AVIA à Epalinges, P.________ a dépassé B.________, a klaxonné, lui a adressé un doigt d'honneur lorsqu'il s'est trouvé à sa hauteur et a ensuite circulé par "à–coups" afin de la gêner. B.________ a alors fait appel à la police. Peu après le Chalet-à-Gobet, le prévenu a quitté cette route et s'est engagé sur un chemin partant sur la gauche. Il s'est immobilisé sur le côté de ce chemin, tout comme B.________. Il est alors descendu de son véhicule, s'est rendu vers celui de B.________ et a essayé d'ouvrir sa portière, qui était verrouillée, tout en l'insultant. B.________ a informé le prévenu qu'elle avait fait appel à la police. Le prévenu a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de celle-ci. B.________, qui avait déposé plainte pour ces faits, a retiré purement et simplement celle-ci dans le cadre d'une convention signée le jour de l'audience du 16 mai 2011. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. En l'espèce, l'appelant conteste entièrement, ou presque, le déroulement des faits tels qu'ils ont été retenus dans l'ordonnance de renvoi et dans le jugement attaqué. Il soutient que sa version des faits a été écartée sans motif valable. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.2. La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le

- 12 principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 3.3. En l'espèce, le tribunal a fondé son appréciation sur les faits constatés par la police d'une part, et sur les témoignages des passagers des véhicules en question, soit respectivement sur celui du fils de B.________, et sur celui de la mère du prévenu, d'autre part. La police a constaté les légers dommages causés aux véhicules et surtout l'emplacement de ceux-ci en considérant les traces de griffures contre le côté droit du pare-chocs de la voiture de B.________ et celles sises sur le côté gauche de la remorque de P.________ (cf. rapport de police du 19 mars 2009, p. 3) et est arrivée à la conclusion que l'accident n'avait pu se produire qu'alors que le véhicule de B.________ se trouvait à gauche de la remorque attelée au véhicule de P.________. Les témoins des véhicules ont confirmé quant à eux pour l'essentiel les versions des protagonistes, le fils de B.________ étant plus précis sur le déroulement des faits que la mère du prévenu.

- 13 - Cela étant, il convient d'admettre que la version de B.________ est claire et entièrement corroborée par celle de son fils, sous réserve du lieu exact du choc entre les deux véhicules, élément qui n'est toutefois ni relevant, ni déterminant, puisque le prévenu a été condamné pour infraction grave des règles de la circulation routière, soit pour avoir créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en avoir pris le risque par une série de manœuvres visant à gêner B.________ dans sa conduite. Le témoignage de la mère du prévenu est quant à lui peu précis et n'apporte en réalité aucun élément contredisant la version de B.________ et du fils de cette dernière ; cette version doit donc être préférée à celle du prévenu. Par ailleurs, le fait que B.________ et son fils se soient vus contraints d'appeler la police constitue un indice du fait qu'ils se sont sentis victimes d'un comportement routier dangereux. Il faut encore relever que le prévenu a admis s'être montré énervé et avoir adressé un doigt d'honneur à B.________. Au vu de ces éléments, force est de constater que l'appréciation du tribunal, qui a indiqué précisément les raisons pour lesquelles il retenait la version de B.________ plutôt que celle du prévenu (cf. jgt., pp. 9 et 10) relève d'une administration complète des preuves. Cette appréciation, ne faisant en aucun cas l'objet d'un abus de pouvoir manifeste, doit donc être confirmée. On relèvera au surplus que le premier juge a fait preuve de mesure dans son appréciation dès lors qu'il a mis le prévenu au bénéfice du doute s'agissant de la question de savoir si ce dernier avait pu avoir conscience du heurt entre les véhicules, ainsi que sur celle de savoir s'il avait compris que B.________ avait appelé la police et qu'il était ainsi tenu de rester sur les lieux en attendant l'arrivée de celle-ci. 4. En définitive, l'appel de P.________, qui ne fait qu'opposer une nouvelle fois sa propre version à celle retenue par le tribunal, sans dire en quoi le premier juge aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ni en quoi il y aurait constatation incomplète ou inexacte des faits, doit être rejeté.

- 14 - Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 34, 42, 47, 50, 106 CP ; 90 ch. 2 LCR ; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales pour injure et menaces dirigées à l'encontre de Bernard Magnin. II. Libère Bernard Magnin du chef d'accusation de violation des devoirs en cas d'accident. III. Constate que Bernard Magnin s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation. IV. Condamne Bernard Magnin à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti. V. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. VI. Met les frais de justice par 1'830 fr. à la charge de Bernard Magnin, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."

- 15 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de Bernard Magnin. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefano Fabbro, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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