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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.004690

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,762 mots·~29 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE09.004690-BUF/STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 novembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Rouiller, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Y.________ SA, plaignante, représentée par Me Philippe Richard, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 23 jours de détention provisoire (II), a dit qu’elle doit verser à Y.________ SA (ci-après : Y.________ SA) un montant de 12'360 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 23 février 2009, à titre de réparation du dommage (III), a alloué à Y.________ SA des dépens pénaux à hauteur de 7'500 fr. à la charge de D.________ (IV), a refusé d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (VI) et a mis une partie des frais de la cause, comprenant les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 14'780 fr. à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 15 juin 2015, puis déclaration motivée du 13 juillet suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en bref, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’abus de confiance et de vol, que les prétentions civiles formées par Y.________ SA sont rejetées et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'000 fr. lui est allouée. A titre de réquisition de preuves, l’appelante a requis qu’il soit déterminé la totalité des prélèvements d’argent en espèces qu’elle a effectués entre mars 2003 et mars 2009 sur ses comptes bancaires, qu’il soit ordonné production par l’imprimerie [...] de tous les justificatifs permettant de déterminer le nombre de tickets-restaurant imprimés pour l’usine des [...] depuis leur instauration jusqu’au 31 mars 2009 et qu’il soit procédé à l’audition de trois témoins.

- 7 - Par avis du 2 septembre 2015, la Présidente de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuves au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Par courrier du 7 septembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître et à déposer des déterminations, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée. Le 28 octobre 2015, D.________ et Y.________ SA ont signé une convention mettant fin aux litiges qui les opposaient tant sur le plan civil que pénal. En substance, cet accord prévoit que Y.________ SA délivrera à D.________ un certificat de travail dans les termes retranscrits dans leur convention (I), que Y.________ SAretire la plainte pénale qu’elle a déposée le 2 mars 2009 à l’encontre de D.________, en renonçant à toutes prétentions civiles, ainsi qu’à l’allocation de dépens (II), que D.________ renonce aux prétentions qu’elle a formulées dans la demande qu’elle a adressée le 22 décembre 2010 à la Cour civile du Tribunal cantonal (III), que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens tant au civil qu’au pénal (IV), qu’elles se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions (V) et que la convention est adressée au juge instructeur de la Cour civile pour valoir jugement au fond, ainsi qu’à la Cour d’appel pénale pour prendre acte du retrait de plainte intervenu (VI et VII). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissante française au bénéfice d’un permis de travail pour frontaliers, D.________ est née le [...] 1974 à [...] (France). Elle est titulaire d’un baccalauréat professionnel en gestion administrative et secrétariat obtenu en 1994. Le 25 février 2003, elle a été engagée par Y.________ SA pour travailler sur le site du centre de production de cette entreprise à [...], aux [...] (commune de [...]). Pour les besoins de la présente cause, elle a été placée en détention préventive du 4 au 26 mars

- 8 - 2009. En incapacité de travail dès mars 2009, elle a été licenciée en juin 2010. Elle est restée sans emploi jusqu’en février 2011, date à laquelle elle a été engagée à plein temps en qualité de serveuse dans un établissement public à [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3’700 fr., auquel s'ajoutent des pourboires. Elle vit en couple dans l’appartement dont elle est propriétaire à [...] et dont les charges hypothécaires s’élèvent à 1’300 fr. par mois. Elle a des dettes privées qu’elle rembourse à raison de 360 euros par mois. Elle a donné naissance à un enfant le 29 octobre 2015. Les casiers judiciaires suisse et français de D.________ ne comportent aucune inscription. 2. Employée en tant que réceptionniste chez Y.________ SA, D.________ était notamment responsable de la gestion de la caisse de la réception. Ce poste impliquait entre autres de vendre au personnel de l’entreprise des tickets-restaurant et d’en encaisser le prix avant de le remettre à la caisse principale. Profitant du fait que la tenue de la caisse de la réception n’était soumise à aucun contrôle, qu’en particulier il n’était pas tenu d’inventaire des tickets-restaurant, elle a, entre mars 2008 et février 2009, conservé pour ses besoins personnels une partie des sommes qu'elle encaissait, pour un montant minimum de 12'160 francs. Afin de masquer ces prélèvements indus, elle a inscrit seize écritures fictives portant chacune sur un montant de 760 fr. au tableau Excel élaboré spécifiquement pour la gestion de la caisse de la réception. Y.________ SA s’est constituée demandeur au pénal et au civil, le 2 mars 2009. E n droit : 1.

- 9 - 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2. 2.1 L’appelante a requis qu’il soit ordonné production par l’imprimerie [...] de tous les justificatifs permettant de déterminer le nombre de tickets-restaurant imprimés pour l’usine des [...] depuis leur instauration jusqu’au 31 mars 2009. Certes, on ignore combien de tickets-restaurant ont été mis en circulation par la plaignante. Il apparaît néanmoins peu probable que l'imprimeur de ces tickets dispose encore de pièces justificatives datant de

- 10 plus de dix ans. De plus, la prévenue a été acquittée pour les faits similaires dont elle était soupçonnée pour la période antérieure à mars 2008. Cela étant, connaître le nombre exact de tickets-restaurant imprimés ne permettrait pas encore de savoir ce qu'ils sont devenus ni pourquoi l'argent de certaines ventes, enregistrées dans la caisse de la réception, ne se retrouve pas dans la caisse principale. 2.2 L’appelante a requis qu’il soit déterminé la totalité des prélèvements d’argent liquide qu’elle a effectués entre mars 2003 et mars 2009 sur ses comptes bancaires. En l’espèce, on dispose au dossier de deux expertises. La première a été ordonnée dans le cadre du procès opposant les parties devant la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 75) et la seconde, avec complément, dans le cadre de la procédure pénale (P. 84 et 101). Malgré cela, il n'a pas été possible de reconstituer toute l'activité « financière » de la prévenue. Il n’est guère concevable qu’une nouvelle expertise – à supposer que tel soit le but de la requête de l’appelante – ait plus de chances d'aboutir. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas ce que le montant des retraits d'argent en espèces opérés par la prévenue pourrait amener comme élément déterminant. 2.3 En dernier lieu, l’appelante a requis l'assignation et l’audition de trois témoins. En l’occurrence, les témoins en question – domiciliés en France – ont déjà été entendus par le premier juge et l’un d’entre eux également en cours d'enquête. L’appelante ne soutient pas que les conditions d'une réaudition seraient remplies (art. 389 al. 2 CPP) ni n'indique sur quels points elle souhaiterait les interroger. 2.4 Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises doivent être refusées.

- 11 - 3. L'appelante conteste sa condamnation pour abus de confiance. Elle invoque une constatation inexacte des faits, ainsi que la violation du principe de la présomption d'innocence. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 La prévenue niant tout comportement délictuel, le Tribunal de police s'est convaincu qu'elle avait commis les faits décrits plus haut sur la base des éléments suivants :

- 12 - - durant la période de mars 2008 à décembre 2008, quinze écritures comptables de sorties de 760 fr. – correspondant au prix de 100 tickets-restaurant – de la caisse de la réception ne font pas l'objet d'une entrée équivalente dans la caisse principale et ne sont justifiées par aucune pièce (jgt, p. 42) ; - une seizième sortie du même montant a été inscrite le 23 février 2009, sans être entrée dans la caisse principale ni justifiée par pièce. La prévenue a admis être l'auteur de cette écriture, passée selon elle pour lui laisser le temps de trouver une explication à un manco de caisse - d'un montant indéterminé (PV d’audition n. 4 l. 52, jgt, pp. 42-43) ; - la caisse principale qui était, à dire d'experts, bien tenue n’est pas à l’origine du problème (jgt, pp. 43-44) ; - si un tiers, par exemple un de ses remplaçants, avait dérobé l'argent et passé les écritures litigieuses, la prévenue s'en serait aperçue et n’aurait pas manqué de le démasquer (jgt, pp. 44-46) ; - durant l'année 2008, il y a, d'après l'expertise pénale, quelque 12'000 fr. de recettes inexpliquées sur les comptes bancaires de la prévenue, ce qui est proche du total des écritures fictives relevées pendant la même période (jgt, p. 47) ; - le 20 octobre 2008, une sortie non justifiée de 760 fr. a été inscrite à la caisse de la réception. Le même jour, la prévenue a versé 700 fr. sur l’un de ses comptes bancaires. Les tentatives d'explications qu’elle a fournies sur l'origine de cet argent ont été écartées par l'expertise (jgt, pp. 47-48) ; - selon l’expertise, en 2008, il y a eu 1'784 tickets-repas facturés par les restaurateurs de plus que de tickets-repas soi-disant vendus par la prévenue (jgt, p. 47). Pour la période de mars 2003 à février 2008, le Tribunal de police a acquitté la prévenue faute de chiffres précis, dès lors qu’il n'y avait pas encore de tableau recensant les transactions de la caisse de la réception. 3.3.

- 13 - 3.3.1 L'appelante soutient premièrement que le tableau Excel sur lequel elle tenait le livre de caisse (P. 5) contiendrait des erreurs et que les experts auraient répertorié des écritures qui n'y apparaîtraient pas. A titre d’exemple, elle indique que le 11 juin 2008, le solde en caisse aurait passé de 1'637 fr. 40 à 954 fr. 20, alors qu'il aurait dû, vu les opérations effectuées, passer à 1'054 fr. 20. L’appelante a mal lu la pièce en question. Le solde initial en caisse auquel elle se réfère était de 1'537 fr. 40 et non de 1'637 fr. 40, de sorte que le solde final est bel et bien correct. L'appelante soutient encore que les experts – et le Tribunal de police qui les a suivis – auraient à tort retenu une sortie non justifiée le 4 décembre 2008. Il y aurait, à cette date, seulement une sortie de 860 fr. pour l'achat de piles. En l’occurrence, l'explication se trouve à la page 15 du rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale (P. 84) : le relevé de la caisse de la réception a été modifié. Les pièces 5 et 54 en sont différentes versions. Sur la pièce 5, qui est une impression au 23 février 2009, on trouve une sortie de 860 fr. intitulée « Achats piles/Anne ». Si l’on revient chronologiquement en arrière, sur l'exemplaire du 15 décembre 2008 (P. 54, 1re page), on trouve seulement une sortie de 100 fr. intitulée « Achats piles ». On comprend donc qu'après coup, a été ajoutée dans la même écriture une sortie de 760 fr. et la mention « Anne ». Il n'y a donc pas d'erreur : il y a bien une sortie non justifiée de 760 fr. le 4 décembre 2008. 3.3.2 L'appelante fait valoir que de nombreuses écritures ont été passées sur le tableau Excel de la caisse de la réception durant ses absences (cf. P. 30), notamment des sorties de 760 francs. Tel serait le cas le 10 novembre 2008 ; or cette sortie d'argent, pourtant justifiée par une quittance, aurait été répertoriée par les experts comme non justifiée.

- 14 - Il n'a jamais été contesté que la prévenue était remplacée durant ses absences, y compris dans la tenue du tableau. Le 10 novembre 2008, il y a deux sorties de 760 francs. On peut aisément en déduire qu'il n'y a pas d'erreur : les experts ont trouvé une quittance pour l'une des sorties, mais pas pour l'autre. Dans la mesure où l'appelante semble soutenir ici qu'elle n'aurait pas pu passer l'écriture non justifiée du 10 novembre 2008 parce qu'elle était absente, il convient de se référer aux considérations du premier juge qui ne prêtent pas le flanc à la critique : les écritures n'étaient pas forcément passées le jour concerné, comme déjà indiqué qui plus est au considérant 3.3.1 ci-dessus (jgt, pp. 46-47). 3.3.3 L'appelante soutient que des erreurs auraient pu être commises par ses remplaçants. Cette hypothèse pourrait être envisageable, si les écritures non justifiées n’étaient pas toutes – à l’exception de celle du 10 novembre 2008 pour laquelle on se réfère à ce qui a été dit précédemment (consid. 3.3.2) – datées de jours où la prévenue était présente (on relèvera qu’aux termes de sa déclaration d’appel, D.________ ne soutient plus avoir été absente le 10 juillet 2008, date d'une autre sortie d'argent injustifiée [cf. jgt p. 46 et déclaration d’appel p. 5]). A l’instar du premier juge, on peut supposer que s'il y avait eu des erreurs, et non des vols, la prévenue s'en serait aperçue. Il apparaît en effet fort peu vraisemblable que sa vigilance soit passée à côté de pas moins de quatorze erreurs identiques commises dans le tableau durant des laps de temps où elle était présente. 3.3.4 L'appelante fait valoir qu'elle aurait spontanément annoncé l'erreur de caisse constatée le 23 février 2009. Son écriture de sortie de ce jour aurait été provisoire. Elle n'indiquerait par ailleurs pas un versement à « Anne-Lise », soit l'employée qui tenait la caisse principale, comme les autres.

- 15 - La portée de cet argument a été relativisée par le Tribunal de police, au raisonnement duquel on peut renvoyer (jgt, p. 48). En effet, la prévenue pouvait se douter qu'elle serait amenée à s'expliquer et a pu anticiper une réaction. On relèvera en outre qu’au lieu d’inscrire provisoirement le montant du déficit qu’elle aurait constaté, elle a choisi précisément de porter au tableau un montant de 760 fr., montant qui, comme l’a relevé le premier juge, avait l’avantage de passer inaperçu. Sa version apparait d’autant moins crédible que les explications successives qu’elles a fournies sont contradictoires : alors qu’elle soutenait devant le procureur, moins de dix jours après l’inscription de cette écriture, qu’elle avait procédé de la sorte en ignorant le montant qui manquait dans la caisse et avoir indiqué 760 fr. parce qu’il s’agissait de la somme qu’elle avait l’habitude de porter en compte (PV d’audition n. 4, l. 49 à 57), elle a soutenu devant le premier juge, soit six ans plus tard, que le manque en caisse correspondait à 760 fr. environ (jgt., p. 13). 3.3.5 L'appelante soutient qu'elle n'avait aucune raison de passer des écritures fictives. Si elle avait voulu voler de l'argent, il lui aurait suffi de prendre de l'argent sans rien écrire, ni entrée, ni sortie, dans le tableau Excel. Cet argument n’est pas convaincant. Si elle n'avait inscrit qu'une infime partie des ventes de tickets-restaurant, cela aurait au contraire attiré davantage l’attention. Dès lors que des entrées d'argent étaient comptabilisées, il fallait bien justifier des sorties. 3.3.6 L'appelante remet en cause la tenue de la caisse principale. Elle relève qu' [...], chargée de ce travail, avait soutenu à tort qu'elle fournissait des quittances dès 2003, alors qu'elle ne l'avait fait que depuis 2008. De même, il ne serait pas normal d’admettre qu’elle ait libellé toutes ces quittances au nom de la prévenue, alors que d'autres employées lui apportaient parfois l'argent de la vente des ticketsrestaurant.

- 16 - Certes, [...] s'est trompée sur ce point. Entendue le 4 mars 2009, elle a toutefois spontanément rectifié ses déclarations en téléphonant au greffe de l’Office d’instruction pénale le lendemain (cf. PV des opérations, p. 3). L'appelante n’allègue pas expressément qu'elle aurait menti. Cela étant, passée au crible des expertises et du service comptable de la plaignante, la caisse principale n'a jamais suscité de critiques, si ce n’est celles de la prévenue, qui a admis être elle-même peu rigoureuse. Quant au libellé des quittances, il faut comprendre que le nom de la prévenue signifiait « caisse de la réception », au même titre que les sorties d'argent de celle-ci étaient libellées « Anne-Lise », ce qui correspondait à « caisse principale ». Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du Tribunal de police qui ne prête pas le flanc à la critique sur cette question également, en relevant que les experts n’ont formulé aucune critique à l’égard du travail d’ [...] (jgt., pp 21 et 43-44). 3.3.7 L'appelante conteste que ses rentrées inexpliquées d'argent en 2008 aient été de quelque 12'000 francs. Selon elle, il ne faudrait tenir compte que des virements sur ses comptes en francs suisses, « dans la mesure où c'est de l'argent suisse qui est supposé avoir disparu ». Elle reproche ensuite aux experts de n'avoir pas été convaincus par ses explications sur l'origine de ces revenus, de n'avoir effectué aucune recherche auprès des banques à ce sujet, ni déterminé « combien d'argent [elle] avait prélevé de ses comptes (...), ce qui est très important pour déterminer de combien d'argent liquide elle disposait ». En l’occurrence, l'appelante était titulaire de plusieurs comptes, en Suisse et en France, et opérait de nombreux retraits en espèces. Elle disposait de son salaire, mais aussi de rentrées d'argent irrégulières provenant de la revente de montres acquises auprès de son employeur à tarif préférentiel, ainsi que de virements de son ex-mari. Il

- 17 n’a pas été possible de reconstituer l'intégralité de son activité financière, dans la mesure où, d’une part, toutes les opérations ne se faisaient pas par virement bancaire et où, d’autre part, on ne dispose pas du détail des dépenses faites en liquide par la prévenue. Aucun de ces griefs ne justifie de s'écarter des conclusions de l'expertise. Quant aux rentrées d'argent inexpliquées, il n'y a pas de raison de ne retenir que celles qui résultent d'un versement en francs suisses : la prévenue peut avoir converti l'argent liquide volé avant de le verser en euros sur un compte français. 3.3.8 L'appelante soutient que le premier juge l'a condamnée parce qu'il a estimé que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence. Il aurait considéré qu'il était plus probable qu'elle soit l'auteur des fausses écritures, plutôt qu' [...] ou un tiers, et que le scénario de vols et de falsifications commis par un inconnu était possible, mais pas crédible. Cet argument est infondé. Le premier juge n'a pas émis deux hypothèses plausibles pour choisir la plus vraisemblable, mais a au contraire indiqué quels indices lui permettaient d'être convaincu de la culpabilité de la prévenue. Invoquer une autre thèse théoriquement possible comme le fait l’appelante ne suffit pas pour être acquitté au bénéfice du doute. 3.3.9 L’appelante soutient que le premier juge aurait également violé la présomption d'innocence en considérant les recettes inexpliquées comme un indice de culpabilité. Il aurait dû au contraire remarquer « l’élément à décharge » résultant du fait que seul un versement – de 700 fr. - sur l'un de ses comptes pouvait correspondre à une sortie inexpliquée de 760 francs. Ce grief doit être écarté. Le fait que la prévenue bénéficie de revenus dont elle n'arrive pas à justifier la provenance est suspect. A lui seul, il ne permet certes pas de tirer de conclusions, mais rapproché des autres éléments du dossier, il dessine en l’occurrence un tableau cohérent de culpabilité.

- 18 - Quant à l'absence de versements, sur les comptes de la prévenue, correspondant aux sorties inexpliquées de la caisse de réception, on ne peut rien en déduire, dans tous les cas pas un « élément à décharge » : rares sont les voleurs qui reversent sur leur compte bancaire le produit de leurs méfaits qui en deviendraient d'autant plus faciles à établir et encore plus rares ceux qui le feraient au franc près. 3.3.10 L'appelante relève que les experts ont conclu qu'il ne leur était pas possible d'établir s'il y avait eu des prélèvements dans la caisse de la réception, au détriment de la plaignante, ce qui devrait selon elle « suffire à prononcer » son acquittement. Ce grief est également infondé : le fait que les experts n'aient pas pu, d'un point de vue comptable, constater des prélèvements indus, ne signifie pas pour autant qu'ils n'existent pas. Il est frappant de constater qu'avant l'engagement de la prévenue, il y avait, selon les chiffres enregistrés dans la caisse principale, plus de tickets vendus que de tickets facturés par les restaurateurs, ce qui signifie que les employés ne les utilisaient pas, ou pas tout de suite. Et le total cumulé ne cessait d'augmenter. Tel a été le cas durant les années 2000 à mars 2003. A partir du mois d'avril 2003, soit un mois après l’engagement de la prévenue, la tendance s'est nettement inversée. Il y a eu plus de tickets facturés que de tickets vendus, et l'écart n’a fait que se creuser jusqu'en 2008. Il y a alors un manco cumulé de 7'233 tickets que l'utilisation éventuelle du surplus cumulé à fin février 2003, de 574 unités, n'explique pas (cf. tableau en p. 36 du jugement). La dernière page de la pièce 4 compare par ailleurs le nombre de tickets-restaurant vendus selon la comptabilité de la caisse principale (3'200) et selon la caisse de la réception (4'100). Il y a forcément eu soustraction de tickets et/ou de leur prix, et ce avant enregistrement dans la caisse principale. Le problème se situe donc bien au niveau de la caisse de la réception.

- 19 - Avec le premier juge, on peut considérer que la culpabilité de la prévenue n'est pas douteuse. Elle avait accès au quotidien à l'argent de la caisse de la réception. Elle répondait également de sa tenue et avait donc la première intérêt à ce que l'ébauche de comptabilité soit exacte. Le nombre d'écritures de sortie ne correspondant pas à des entrées dans la caisse principale, durant des temps où elle était présente, exclut l'hypothèse d'erreurs d'un remplaçant et rend totalement invraisemblable la thèse d'un voleur tiers. 3.3.11 L’appelante soutient que le retrait de plainte intervenu le 28 octobre 2015 constitue un élément nouveau dont il faut tenir compte dans le cadre de l’examen de sa culpabilité. Cet argument n’est pas déterminant. Le retrait de plainte et la signature de la convention du 28 octobre 2015 ne sauraient être interprétés comme une reconnaissance de la plaignante d’une erreur d’appréciation ou d’un doute quant à la culpabilité de la prévenue. Le fait que l’appelante n’ait pas été licenciée avec effet immédiat pas davantage. Non seulement Y.________ SA n’a fait aucune déclaration en ce sens et la teneur de la convention n’indique rien de tel, mais cet accord doit avant tout être replacé dans son contexte, dès lors qu’il est intervenu alors que les parties étaient également opposées devant la Cour civile. 3.3.12 L'appelante fait valoir que le total des détournements retenus serait erroné. Il s’agit du seul argument fondé. Le Tribunal de police a retenu seize détournements de 760 fr., ce qui fait un total de 12'160 fr. et non de 12'360 francs. 3.4 En définitive, hormis le total des montants détournés, on ne distingue aucune constatation erronée des faits. Il ne fait aucun doute que la prévenue est à l’origine des seize écritures fictives qui ont été portées au tableau de la caisse de la réception, et ce dans le but de masquer les prélèvements indus qu’elle a effectués au détriment de son employeur.

- 20 - C’est par conséquent à juste titre qu’elle a été condamnée pour abus de confiance. A cet égard, l’appréciation juridique du Tribunal de police, à laquelle il peut être renvoyé, est correcte et n’a par ailleurs pas été remise en cause par l’appelante. 4. L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de D.________ (jgt., pp. 50-51). 5. Aux termes de la convention du 28 octobre 2015, Y.________ SA a renoncé à ses prétentions civiles, ainsi qu’à l’allocation de dépens. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué seront en conséquence supprimés. 6. Compte tenu de sa condamnation, c'est à bon droit que les frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue et que toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui a été refusée. 7. En définitive, l’appel formé par D.________ doit être rejeté, le seul grief admis n’ayant aucune incidence sur sa culpabilité. Il sera pris acte de la convention du 28 octobre 2015 valant retrait de plainte et règlement des prétentions civiles. Le jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'622 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office seront supportés par D.________ (art. 428 al.

- 21 - 1 CPP), qui ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Selon la liste des opérations produite à l’audience d’appel, 34.4 heures ont été consacrées à la défense des intérêts de l’appelante pour la procédure d’appel, audience non comprise. Cette durée est excessive. Le temps annoncé comprend en particulier 10 heures pour l’élaboration de la déclaration d’appel et 15 heures pour la préparation des débats, ce qui est exagéré puisque le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance, connaissait le dossier. Cela étant, c’est une durée de 12 heures qui sera admise pour toutes choses, à laquelle il faut ajouter une vacation forfaitaire de 120 francs. Me Nicolas Rouiller n’a réclamé aucun débours. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 2'462 fr. 40, TVA incluse.

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 51, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 28 octobre 2015 par D.________ et Y.________ SA valant retrait de plainte et règlement des prétentions civiles. II. L’appel est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que D.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance ; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention provisoire ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. lève le séquestre ordonné en cours d’enquête sur les actes relatifs à l'acquisition de l'appartement de D.________ (fiche n° 12525/09, ordonnance du 30 mars 2009 (P. 20)) et sur différents documents qui ont été séquestrés au domicile de cette dernière (fiche n° 12658/09 (P. 40)) et ordonne la restitution de ces documents à D.________ dès le présent jugement définitif et exécutoire ;

- 23 - VI. refuse d’allouer à D.________ une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’article 429 CPP ; VII. fixe l’indemnité de défense d’office due à Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, à 31’000 fr., TVA et débours compris, sous déduction de 4'300 fr. et 8'000 fr. qui ont d’ores et déjà été versés ; VIII. met une partie des frais totaux de la cause, qui comprennent les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 14'780 fr. à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX. dit que le remboursement à l'Etat d’1/5 des indemnités de conseils d’office pourra être exigé de D.________ que si et dans la mesure où sa situation financière ne s’améliore." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'462 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me Nicolas Rouiller. V. Les frais d'appel par 4'622 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________. VI. D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 24 - Du 4 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour D.________), - Me Philippe Richard, avocat (pour Y.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (D.________, [...] 1974), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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