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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.003429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,619 mots·~23 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE09.003429-JPC/CMS/ROU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 13 janvier 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et M. Meylan Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et A.F.________, plaignante, représentée par Me Laure Chappaz, conseil d'office, à Aigle, intimée, Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 8 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné L.________ (ci-après : L.________) pour violation d’une obligation d’entretien à 40 (quarante) jours-amende de 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant deux ans (I), déclaré irrecevables les conclusions civiles de A.F.________ (ci-après : A.F.________) (II), condamné L.________ à payer 3'000 fr. (trois mille francs) à A.F.________ à titre de dépens pénaux (III), fixé l’indemnité due à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de L.________ à 2'246 fr. 40, TVA comprise (IV), mis les frais de la cause, arrêtés à 4'696 fr. 40, à la charge de L.________ et dit que sur ce montant 2'450. fr. peuvent être recouvrés immédiatement, tandis que les 2'246 fr. 40 restants, ne pourront être réclamés à L.________ que lorsque celui-ci sera revenu à meilleure fortune (V). B. Par annonce, puis par déclaration d'appel motivée des 27 septembre et 17 octobre 2011, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, que les frais de justice et d’avocat sont laissés à la charge de l’Etat et qu'aucun dépens n’est alloué à la partie plaignante. A titre de moyens de preuve, l'appelant produit trois pièces censées rendre compte d'une part, de la situation du marché de l'emploi anglais et d'autre part, des difficultés qu'il a rencontrées dans ses recherches d'emploi (pièces no 53/3). Le 31 août 2011, le Ministère public s’est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l'appel, et a renoncé à déposer un appel joint.

- 9 - Le 21 novembre 2011, A.F.________a déposé une demande de non-entrée en matière et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel. Par décision du 25 novembre 2011, la direction de la procédure a rejeté la demande de non-entrée en matière deA.F.________, au motif que les arguments développés à l'appui de cette demande relevaient du fond. Le 6 décembre 2011, les parties ont été citées à comparaître. Par courrier du 7 décembre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il ne comparaîtrait pas en personne à l'audience fixée et a conclu au rejet de l'appel. Le 14 décembre 2011, les parties ont été informées de la composition de la cour. Le 20 décembre 2011, A.F.________ a versé à la cause un bordereau de trente pièces (bordereau no 65). Il s'agit de celles précédemment produites par L.________ lui-même dans une procédure civile pendante, par lesquelles A.F.________ cherchait à démontrer la réalité de ses recherches d'emploi pour la période du 18 juillet 2008 au 27 octobre 2010.

Une audience s'est tenue le 13 janvier 2012, au cours de laquelle l'appelant ainsi que A.F.________ ont été entendus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________, ressortissant britannique né en 1947, a épousé, en 1993, A.F.________ dont il a eu deux filles : B.F.________, née en 1994, et C.F.________, née en 1996. Cette union a été dissoute par un jugement de divorce rendu le 10 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, entré en force le 8 avril 2008. Le 13

- 10 septembre 2010, L.________ a épousé P.________, avec laquelle, il vit en [...]. Titulaire d’un diplôme universitaire en chimie, L.________ a toujours travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques ou de diagnostics médicaux. Au début des années 2000, il était établi en Suisse, avec sa femme et ses filles, et travaillait comme directeur général de la filiale suisse d’une société américaine active dans la promotion d’un traitement contre l’hépatite C. Après la dissolution et la liquidation de cette filiale, en 2004, sa famille est restée en Suisse, tandis que L.________ est allé au Royaume-Uni occuper un poste de consultant au service de [...] En novembre 2008, il a été licencié pour des motifs économiques. Il est alors resté en [...], où il avait noué une relation avec P.________. Il a réactivé dans ce pays une société dormante qui lui appartenait, dont il a transformé la raison sociale en [...]Ltd Il entreprend depuis lors, par le biais de cette société, d’importer au Royaume-Uni des produits de la société allemande [...] Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 2. Le jugement de divorce du 10 mars 2008 ratifie une convention du 5 juillet 2007. Par cette convention, L.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses filles, d’une part, en versant en mains de A.F.________, au plus tard le 10 de chaque mois, une somme mensuelle de 750 £ par enfant, allocations familiales en sus, et, d’autre part, en s’acquittant directement des frais d’écolage de ses deux filles, qui fréquentaient des écoles privées anglophones, à concurrence de 42'000 francs par an au maximum. A.F.________ En dépit de cet engagement, L.________ n'a pas supporté la moindre part de frais d’écolage entre avril 2008 et juillet 2010 inclusivement. En outre, il n'a payé que partiellement la contribution d'entretien, soit quatre fois 1000 £ et une fois 1’320 £ pour la période de novembre 2009 à février 2010, 2’320 £, et trois fois 1'600 fr. pour la période de mars à mai 2010, ainsi que 1'000 £ en juin 2010, 500 £ en août 2010 et 230 £ en septembre 2010 (cf. pièces 48 à 52 du

- 11 bordereau no 45 produit en première instance). A.F.________ a saisi la justice. 3. Renvoyé devant le premier juge, L.________ a été appelé à s'expliquer sur ses avoirs et ses possibilités de gain durant la période pénale (avril 2008 à juillet 2010). Il ressort de ses déclarations que [...]Ltd lui versait un salaire fixe de 5'000 £ par mois, et qu'il a cherché du travail pendant qu'il oeuvrait pour le compte de sa société [...], cela notamment avec l'aide de chasseurs de têtes. Ainsi, d'avril 2008 à juillet 2010, le prévenu aurait envoyé des centaines d’offres d’emploi dans l’administration, aux services de santé, dans des universités, dans des sociétés de recherches, ainsi que dans des compagnies pharmaceutiques et de diagnostics. Il aurait exploré tous les niveaux, de directeur général à vendeur. Ses démarches seraient toutefois demeurées vaines en raison de son âge et de sa surqualification. S'exprimant, par ailleurs, au sujet du non-respect de la convention sur effets accessoires du divorce, le prévenu a indiqué que les sommes dues avaient été fixées sur des bases peu claires pour lui car négociées en français. En outre, les montants à payer tenaient compte de revenus projetés. Le prévenu a ajouté que, lorsqu'il travaillait pour le compte de [...], il avait acquis une maison en Angleterre, en copropriété avec son épouse actuelle, pour le prix de 425'000 £. Il ignorait à ce moment-là qu'il allait avoir, plus tard, des difficultés à remplir son obligation d'entretien. Il avait investi 210'000 £ dans ce bien-fonds. Cet argent provenait de la vente de la maison familiale en Suisse et devait lui servir, ainsi qu'à son ex-épouse, à acquérir un logement. L.________ a obtenu, en août 2010, la libération d’un fonds de pension dont il était titulaire aux Etats-Unis. Cette opération lui avait rapporté 100'000 $, montant investi dans ce pays en actions et en divers instruments financiers à valeur fluctuante (procès-verbal, pp. 5, 6, et 10). Interpellée, A.F.________ déclare n'avoir rien reçu de la part de son ex-mari en relation avec cette opération. Le premier juge a constaté que le prévenu ne s'était pas donné les moyens de respecter ses engagements, notamment parce qu'il avait limité volontairement ses recherches d'emploi. Il a donc reconnu

- 12 - A.F.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien. Fixant la peine, l'autorité de première instance a retenu, à la charge de l'intéressé, que celui-ci avait fait preuve de mépris à l'égard de ses obligations de père et des décisions de justice. Il a également été tenu compte de l'importance de l'arriéré (plusieurs dizaines de milliers de francs), ainsi que de l'absence d'élément à décharge. Le Tribunal a infligé au prévenu une peine de 40 jours-amende, qu'il a jugée suffisante et adéquate pour sanctionner l'infraction commise. 4. Interpellé par l'autorité de céans, l'appelant a maintenu avoir fait des recherches d'emploi intenses, variées et non limitées au domaine pharmaceutique. Il a ajouté que les pièces produites par l'intimée devant l'autorité d'appel (sous bordereau no 65) ne représentaient qu'une petite partie des postulations qu'il avait faites durant la période pénale. L.________ aurait donc postulé à chaque offre que [...] lui signalait, mais n'aurait souvent reçu aucune réponse. En outre, il se serait trouvé dans l'obligation de refuser certaines offres en raison de leur éloignement. Pour le surplus, l'appelant a confirmé avoir investi, en septembre 2008, 210'000 £ dans la maison d'P.________, mais a précisé qu'à cette époque, il avait encore un emploi correctement rémunéré et n'était pas conscient des difficultés qu'il rencontrerait dans le futur pour retrouver un travail. Cet investissement répondait d'ailleurs aussi à son besoin de trouver un logement (cf. procès-verbal d'audience, p. 3 et 4). E n droit : 1. 1.1 Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus

- 13 du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité. 2. L’appel de L.________ porte premièrement sur le principe même de la condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. L’appelant reproche au tribunal de première instance d’avoir retenu qu’il n’avait pas fait tous les efforts nécessaires afin de trouver une rémunération lui permettant de subvenir à l’entretien de ses filles, en limitant ses recherches d’emploi à certains postes. L’appelant conteste ces considérations et estime que, sur la base des pièces et des témoignages, le premier juge a fait une appréciation arbitraire des preuves, a abusé de son pouvoir d’appréciation et a démontré une méconnaissance totale du marché de l’emploi, en particulier du marché anglais. 2.1 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délit réprimé par l’art. 217 al. 1 CP présuppose que l’auteur soit tenu à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L’infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l’intention suppose que l’auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d’entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu’il en ait accepté l’éventualité et s’en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4. in fine). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de la contribution d’entretien a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l’art. 217 CP est, dans la règle, lié par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de

- 14 savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien -ce qui relève de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd.,vol. I, Berne 2010, n. 28 ad art. 217 CP, p. 930)- doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. La capacité économique de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c). L’obligation d’entretien visée à l’art. 217 al. 1 CP est violée, d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14 ad art. 217 CP, p. 927). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217 CP, p. 928). Par là, on entend également celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c.1.2 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, le premier juge a retenu que le jugement de divorce, prononcé le 10 mars 2008, ratifie une convention par laquelle L.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses deux filles d’une part en versant en mains de leur mère, 750 £ par mois et par enfant et, d’autre part en s’acquittant des frais d’écolage des enfants, à concurrence de 42'000 fr. par an au maximum. Ces éléments correspondent aux pièces (pièce 5/1 du dossier de première instance). Il a retenu qu'entre avril 2008 et juillet 2010 inclusivement, L.________ n’avait pas supporté la moindre part de frais d’écolage. En outre, de janvier 2009 à juillet 2010, le prévenu n'avait opéré, sur les contributions dues aux enfants, que quatre versements de 1000 £, de novembre 2009 à février 2010 et trois versements de 1'600 fr. entre mars et mai 2010. Le premier juge n'a pas pris en compte que l’appelant avait encore payé 1’320 £ en mars 2010, 1'000 £ en avril et juin 2010, 500 £ en

- 15 août 2010 et 230 £ en septembre 2010 (cf. pièces 48 à 52 du bordereau no 45 produit en première instance). Quoi qu'il en soit, l'intéressé reste débiteur, pour la période pénale précitée, d'un montant important dû en vertu du droit de la famille. Cela dit, le premier juge a examiné la condition objective de punissabilité rappelée ci-dessus (jugement, p. 19, c.3). Il a discuté de la question de la capacité économique du débiteur d’aliments. Reprenant d’abord les arguments de la plaignante qui soutenait que l’appelant dispose de biens (voilier en bois, moto, etc.) qui lui auraient permis de satisfaire à ses obligations, le tribunal les a écarté les uns après les autres (cf. c.3a), en concluant qu’il n’était pas établi que le prévenu ait disposé, durant la période pénale, d’éléments de fortune qui lui auraient permis de contribuer davantage qu’il ne l’a fait à l’entretien de ses filles. L’appelant ne conteste pas cette conclusion à laquelle le premier juge aboutit. Quant à la question de savoir si le prévenu aurait pu se procurer les moyens de verser davantage que ce qu’il a versé durant la période pénale, le premier juge l’a également examinée (jugement c. 3b). S’agissant de la situation personnelle, il a retenu que le prévenu est né en 1947 ­ on en déduit donc son âge durant la période pénale, soit entre 61 ans en 2008 et 63 ans en 2010 ­, qu’il est diplômé universitaire en chimie et qu’il a toujours travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques ou de diagnostics médicaux. Au début des années 2000, il était directeur général de la filiale suisse d’une société américaine, filiale dissoute et liquidée en 2004. Dès lors, L.________ est allé en Angleterre occuper un poste de consultant pour une entreprise dans le même domaine. Il a été licencié pour motifs économiques en novembre 2008. Il a alors réactivé une société dormante qui lui appartenait. Il entreprend depuis lors, par le biais de cette société, dont il a transformé la raison sociale en [...], d’importer au Royaume-Uni des produits de diagnostics de la société allemande [...]. Ces divers éléments, qui résultent des pièces, sont correctement retenus dans le jugement attaqué et ne sont pas remis en cause. Cela étant, on constate que l’activité du prévenu pour sa société lui laissait la possibilité d’exercer en parallèle d’autres activités rémunérées. L’intéressé a

- 16 d'ailleurs lui-même admis en cours de procédure être toujours à la recherche de tels emplois. S’agissant des motifs invoqués par l’intéressé pour expliquer qu’il ne réussit pas à en trouver (âge, problèmes de santé, surqualification), le premier juge, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, les considèrent peu convaincants. Le jugement attaqué relève que, si le problème cardiaque qu’a rencontré le prévenu en 2009 avait durablement réduit sa capacité de travail, L.________ l’aurait allégué dans la procédure civile pendante entre parties, ce qu’il n’a pas fait. Quant aux recherches d’emploi prétendument intensives, le premier juge relève que ni le prévenu, ni sa nouvelle épouse, entendue comme témoin lors des débats, ne peuvent donner plus que quelques exemples concrets d’entretien d’embauches, ce qui paraît extraordinairement faible comme résultats pour quelqu’un se livrant à des recherches régulières et intensives. Le tribunal relève enfin que les seuls postes pour lesquels le prévenu a obtenu un entretien d’embauche depuis 2008 sont des postes directoriaux et, dans un seul cas, un poste de voyageur de commerce. Ces divers éléments ne relèvent pas d’une constatation inexacte des faits. Ils sont du reste corroborés par les pièces produites devant l'autorité de céans le 20 décembre 2011 par A.F.________ (cf. bordereau no 65). Lesdites pièces se rapportent aux recherches d'emploi effectuées par le prévenu durant la période allant du 18 juillet 2008 au 27 octobre 2010. Elles révèlent que les postulations de l'intéressé n'étaient pas intensives, puisque celui-ci avait le temps de faire de la politique (pièces no 14 et 15 du bordereau). Par ailleurs, ni l'âge du prévenu, ni ses problèmes de santé, ni même sa surqualification ont été un véritable obstacle pour trouver un emploi (pièces no 1 à 12 du bordereau). Il apparaît au contraire que l'intéressé a refusé sans motif valable des offres d'emploi qui correspondaient à son profil. On retiendra, à titre d'exemple, le contenu de la pièce no 13 du bordereau, selon laquelle, l'intéressé a décliné un poste de vice-président de vente et marketing pour le motif, au demeurant peu sérieux, que ledit poste se trouvait à Oxford, soit à 145 km de chez lui. Il ressort encore des pièces produites le 20 décembre 2011 par l'intimée que L.________ a limité ses recherches à des postes de "top manager" (pièces 16 et 17) et que ses postulations étaient trop

- 17 sommaires, très peu ciblées, et rédigées en termes généraux (cf. notamment les pièces 20 et 21 du bordereau no 65). Elles étaient donc, par nature, peu efficaces. A cet égard, l'appelant plaide en vain, car il ne prouve pas ses allégations, que le bordereau produit par l'intimée ne contient qu'une petite partie de ses recherches de travail. 2.3 Sur la base de ces éléments, on peut retenir, comme le premier juge, que le prévenu a limité ses recherches à des postes de direction ou à des emplois qui lui permettent d’avoir une activité autonome, et qu'il n'a pas recherché des postes de collaborateur soumis à des directives ou une hiérarchie. Dans le cas contraire, et si ses recherches avaient été plus soutenues et plus sérieuses, l'intéressé aurait obtenu un emploi certes moins rémunéré, mais qui lui aurait permis de contribuer plus qu’il ne l’a fait à l’entretien de ses filles. C’est pour s’être abstenu de rechercher ce genre de postes et de se procurer les revenus qui y sont liés que le premier juge a condamné L.________ pour infraction à l’art. 217 CP, ce qui n'est pas critiquable. A cela s'ajoute que l'intéressé a cessé de s'acquitter de ses contributions d'entretien en avril 2008 sans raison apparente. En effet, il n'a perdu son emploi qu'en novembre 2008. En septembre 2008, l'appelant a encore sciemment investi 210'000 £ dans la maison de sa nouvelle épouse, alors qu'il n'ignorait pas qu'il allait perdre son emploi (ce fut le cas deux mois plus tard) et courrerait le risque de connaître des difficultés financières. On relèvera d'ailleurs à l'appui de ce qui précède que, d'après les pièces produites par l'intimée (pièce no 1 du bordereau no 65), L.________ recherchait déjà du travail en juillet 2008, soit avant l'acquisition dudit bien-fonds. On reprochera enfin à l'appelant d'avoir encaissé, en août 2010, 100'000 $ du fait de la libération d’un de ses fonds de pension aux Etats-unis, et d'avoir placé l'argent dans des titres à valeur fluctuante, au lieu de remplir ses obligations conventionnelles ­en faveur de ses filles­, en payant à son ex-épouse (à tout le moins en partie) sa dette d'aliments.

- 18 - 2.4 Au vu des faits retenus ci-dessus, le premier juge pouvait avoir acquis la conviction que l'intéressé n'avait pas fourni les aliments qu'il devait en vertu du droit de la famille, quoi qu'il eût pu en avoir les moyens. Les éléments complémentaires rapportés par l'autorité de céans vont d'ailleurs dans le même sens. Son appréciation des faits ne relève donc pas de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation. Vu ce qui précède, c'est en vain que L.________ remet en cause sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. 3. L’appel porte d’autre part sur le principe et la quotité des dépens pénaux alloués à la partie civile alors que ses conclusions civiles ont été déclarées irrecevables. L’appelant soutient que, dès lors que la plaignante n’a pas obtenu gain de cause sur ses conclusions civiles, elle n’avait pas droit à des dépens en application de l’art. 433 CPP, à tout le moins se justifiait-il de réduire leur quotité en cas d’octroi. 3.1 L’art. 433 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conforme à l’art. 426 al. 2 CPP (al. 1 let. b). Cette indemnité est due en particulier lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. Les frais liés à la défense de la partie plaignante doivent être indemnisés, à savoir ses frais d’avocat, mais également d’autres frais tels que des frais d’expertise privée, voire des contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une infraction (Mizel/Rétornaz, op. cit, n. 9 ss ad art. 433 CPP). L’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par un acte de procédure

- 19 accompli par une autorité pénale est attribuée sur demande de la partie plaignante. 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que la plaignante avait conclu, avec suite de frais et dépens, à l’allocation d’un montant de 187'148 fr. en capital, à titre d’arriéré de contributions pour la période litigieuse et de frais d’écolage. Il a considéré que les prétentions que la plaignante entend déduire en justice par ses conclusions civiles sont celles-là même qui lui avaient déjà été allouées par le jugement de divorce du 10 mars 2008, qu’elles se heurtent ainsi à l’exception de chosé juge et doivent donc être déclarées irrecevables. En revanche, il a considéré son intervention pénale comme justifiée et lui a accordé de ce fait une indemnité pour ses dépens pénaux de 3'000 francs. Au sujet de la notion de "gain de cause" de la partie plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let a CPP), il faut considérer, avec la doctrine (Mizel/Rétornaz, op. cit, n. 2 ad art. 433 CPP), que tel est déjà le cas dès que le prévenu est condamné. En l’espèce, cette situation est bien réalisée, même si, pour un motif technique ­ d’ailleurs discutable ­ les conclusions civiles ont été jugées irrecevables. La plaignante a donc obtenu gain de cause dans la mesure où, par le dépôt de sa plainte, elle cherchait à faire condamner pénalement l’auteur de l’infraction. Dans cette mesure, le moyen est infondé et doit être écarté. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47 et 217 al. 1 CP; 398ss, 428 al. 1 et 433 al.1 et 2 CPP prononce :

- 20 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne L.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 40 (quarante) jours-amende de fr. 30.- (trente francs), avec sursis pendant deux ans ; II. déclare irrecevables les conclusions civiles de A.F.________ III. condamne L.________ à payer fr. 3'000.- (trois mille francs) à A.F.________ à titre de dépens pénaux ; IV.- fixe l’indemnité due à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de L.________ à fr. 2'246.40, TVA comprise ; V.- met les frais de la cause, arrêtés à fr. 4'696.40, à la charge de L.________ et dit que sur ce montant, fr. 2'450.peuvent être recouvrés immédiatement, tandis que les fr. 2'246.40 restants, correspondant aux honoraires du défenseur d’office, ne pourront être réclamés à L.________ que lorsque celui-ci sera revenu à meilleure fortune." III. Les frais d'appels, par 4'946 fr. 40 (quatre mille neuf cent quarante-six francs et quarante centimes) sont mis à la charge de L.________ lesquels comprennent les indemnités d’office allouées d’une part à Me Alexandre Reil, défenseur d’office, par 1'803 fr. 20 (mille huit cent-trois francs vingt), TVA et débours compris, et d’autre part, à Me Laure Chappaz, conseil d’office, par 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs vingt), TVA et débours compris. IV. Le remboursement des indemnités d’office fixées sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 21 - Du 18 janvier 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil (pour L.________), - Me Laure Chappaz (pour A.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (secteur étrangers; 13.07.1947), - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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