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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.001038

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,288 mots·~21 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE09.001038-VIY/YBL/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 août 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à Lausanne, appelant, et M.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Colette Lasserre Rouiller, conseil d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu coupable d’enlèvement de mineur (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre mois (II), a dit que le prévenu est le débiteur de M.________ des sommes de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (III), a fixé à 2'721 fr. 60 l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________, Me Colette Lasserre Rouiller, pour les opérations du 12 octobre 2011 au 17 avril 2012 (IV), a dit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 2'539 fr. 80 et par 2'721 fr. 60, sont mis à la charge de G.________ (V), a fixé à 3'460 fr. 55 l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, Me Raphaël Tatti, pour les opérations du 17 octobre 2011 au 17 avril 2012 (VI), a dit que le prévenu est tenu de rembourser immédiatement à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Youri Widmer, par 660 fr., et Me Raphaël Tatti, par 1’871 fr. 55 et par 3'460 fr. 55 (VII) et a mis les frais de justice par 2’590 fr. à la charge de G.________ (VIII). B. Le 18 avril 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 22 mai 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'enlèvement de mineur, qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre, que les conclusions civiles prises par la plaignante sont rejetées et que l'intégralité des indemnités des conseils d'office et des frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Ni le Ministère public ni l'intimée n'ont présenté de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint dans le délai qui leur avait été imparti. Par courrier du 14 juin 2012, la plaignante a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 25 février 1980 en Arménie, pays dont il est ressortissant, cadet d'une famille de deux enfants, G.________ (alias : [...]) a été élevé par ses parents dans sa ville natale. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il n'a pas acquis de formation, mais a pratiqué le sport et s'est lancé dans l'importation de marchandises. Entre 18 et 20 ans, il a également travaillé dans la construction. De 2000 à 2002, il a accompli son service militaire, puis il est venu en France, où il a vécu jusqu'en 2007. De 2002 au 16 août 2008, jour de son arrestation, il a partagé sa vie avec M.________, également originaire d'Arménie. Le couple a eu deux enfants, [...], née le 7 août 2004, et [...], née le 18 juillet 2005. Le 20 novembre 2007, la famille est venue en Suisse et y a demandé l'asile. A sa sortie de prison en août 2010, G.________ est retourné en Arménie, où il a créé sa propre entreprise de construction. Il se prévaut d'un revenu mensuel de 700 fr. et d'une fortune de 100'000 fr. sous forme d'immeubles; il n'a pas de dettes. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : - 09.03.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), vol par métier, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, faux dans les certificats, circuler sans permis de conduire, conduire un véhicule défectueux, peine privative de liberté 36 mois, amende 500 fr., détention préventive 125 jours. Remplace le jugement du 18.12.2008 du Tribunal correctionnel de La

- 9 - Broye et du Nord vaudois. 11.08.2008, Office des juges d'application des peines, Lausanne, libération conditionnelle le 16.08.2010, délai d'épreuve 1 an, peine restante 11 mois et 30 jours. 2. Au début du mois d'août 2008, G.________ a contraint M.________, avec laquelle il s'était marié religieusement dans leur pays d'origine, à emmener en France leurs deux enfants. Les fillettes ont été conduites chez leurs grands-parents paternels à Dôle, alors que M.________ s'y opposait mais n'avait, de par sa situation personnelle de l'époque, aucun moyen d'aller à l'encontre de la décision prise unilatéralement par le prévenu, dont elle était dépendante. Après avoir effectué plusieurs démarches auprès des autorités suisses et françaises et suite à la décision du 11 juin 2009 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Besançon ordonnant le retour immédiat des enfants en Suisse, auprès de la plaignante, celle-ci a pu récupérer ses filles au mois d'août 2009. M.________ a déposé plainte le 19 janvier 2009 et a pris des conclusions civiles, avec suite de frais et dépens, à concurrence de 3'000 fr. à titre de tort moral. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

- 10 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. G.________ fait tout d'abord valoir que le tribunal a mal appliqué le principe in dubio pro reo en retenant la version de la plaignante plutôt que la sienne. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

- 11 l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est convaincue que la version des faits de M.________ correspond à la réalité et que G.________ a emmené et maintenu les deux enfants en France sans l'accord de leur mère. En effet, dans la mesure où, de l'aveu même de l'appelant, il était convenu que toute la famille retourne en Arménie au mois de septembre 2008 (jugt, p. 3), ce qui est d'ailleurs corroboré par le dossier produit par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) concernant la famille du prévenu (pièce 67, "Journal social", p. 4), il n'est pas concevable que G.________ et M.________ aient décidé d'un commun accord de laisser les enfants à la garde des grands-parents paternels en France pour un mois pour le motif – soulevé par le prévenu (PV aud. 1, p. 2; jugt, p. 3) – que la commune de Leysin, où ils avaient été placés quelques jours auparavant, n'était pas adaptée au bien-être de leur progéniture, ce d'autant plus qu'il savait qu'ils n'étaient pas autorisés à quitter la Suisse et qu'il leur aurait été "impossible de regagner la Suisse

- 12 une fois la frontière franchie" (PV aud. 1, p. 2, lignes 53 à 59). A cela s'ajoute que les grands-parents ont fait des démarches pour obtenir la garde de leurs petits-enfants (garde qui leur a été confiée par jugement du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 25 novembre 2008; pièce 25), ce qui démontre bien que l'idée de l'appelant était de soustraire les enfants à leur mère en les confiant à leurs grandsparents. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité par la suite à faire appel de la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Besançon du 11 juin 2009 qui ordonnait le retour immédiat des enfants auprès de la plaignante, en Suisse (pièce 25). G.________ a affirmé que jusqu'en juillet 2008, les enfants avaient passé la plupart du temps chez leurs grands-parents, en France (PV aud. 1, p. 2), soit pratiquement toutes les fins de semaine (jugt, p. 3), et ce avec l'accord de leur mère. Outre le fait que cet argument est dénué de pertinence, les explications du prévenu sont contredites par celles de M.________ (PV aud. 2) et ne trouvent aucun appui dans le dossier de la cause, le dossier administratif ne faisant d'ailleurs état que de deux ou trois séjours en France durant cette période. Au surplus, du moment qu'ils étaient sans ressources et que leur permis N avait été confisqué, comme l'appelant l'a lui-même indiqué (pièce 67, "Journal social, p. 2), on voit mal comment ils pouvaient faire autant d'"allers-retours". Le prévenu, qui est allé jusqu'à prétendre que c'est M.________ qui a souhaité que les enfants aillent chez leurs grands-parents (PV aud. 1, p. 2; jugt, p. 3), a également soutenu qu'après sa sortie de prison en septembre 2008, la prénommée "n'a même pas pris soin d'aller visiter ses enfants" (PV aud. 1, p. 3), laissant ainsi entendre qu'elle ne s'en souciait guère. C'est oublier que celle-ci ne pouvait pas quitter le territoire suisse; il semblerait même qu'elle ait fait l'objet d'une interdiction formelle d'entrer en France (pièce 25, p. 3). En outre, si elle a déposé plainte pénale seulement le 19 janvier 2009, comme le relève le prévenu (appel, p. 3, ch. 5), elle a en revanche, immédiatement après sa sortie de prison, engagé une procédure pour enlèvement international d'enfants auprès de l'Office fédéral de la justice (P. 4 et 5/5), ce qui contredit également l'affirmation – mensongère et

- 13 invraisemblable – de l'appelant selon laquelle l'intimée ne voulait pas le retour des enfants en Suisse (jugt, p. 3). Les craintes exprimées en 2010 par tous les intervenants sociaux quant à la possibilité que le prévenu, dès sa sortie de prison, tente de retrouver ses filles pour les emmener avec lui en Arménie (pièce 67, "Journal social", p. 5; cf. ég. pièce 5/4, p. 22) constituent au surplus des éléments – certes relatifs – en faveur de la version de M.________. Enfin, la version des faits de cette dernière est confortée par le contexte et les menaces proférées par l'appelant à son encontre durant leur vie commune en Suisse, menaces qui étaient par ailleurs de même nature et pour lesquelles le prévenu a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 18 décembre 2008 (pièce 5/4, p. 22), aujourd'hui définitif et exécutoire. Pris ensemble, tous ces éléments sont autant d'indices suffisants qui rendent la version de G.________ selon laquelle il aurait confié les deux filles à leurs grands-parents avec l'accord de la plaignante pas crédible. En revanche, la cour de céans, à l'instar des premiers juges, est convaincue par les déclarations cohérentes et renouvelées faites durant l'instruction et aux débats de première instance par M.________. 3.3 L'appelant reproche ensuite au tribunal de s'être fondé sur ses antécédents judiciaires pour retenir la version de la plaignante. En réalité, les antécédents du prévenu sont évoqués pour démontrer son emprise sur sa compagne et illustrer le désaccord de cette dernière à ce que ses enfants soient confiées à ses beaux-parents (jugt, p. 9). On ne voit pas où se situerait la violation de la présomption d'innocence. Par ailleurs, l'appréciation des premiers juges est correcte, puisque dans son jugement de 2008, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois fait clairement état du climat de violence et de terreur que l'appelant imposait à son amie (pièce 5/4, p. 22).

- 14 - 3.4 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de doutes sérieux sur l'existence des faits retenus par le tribunal. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro reo doit donc être rejeté. 4. G.________ conteste s'être rendu coupable d'enlèvement de mineur, mais n'étaye pas les raisons pour lesquelles l'art. 220 CP ne lui serait pas applicable. Il soulève, comme il l'a fait en première instance, un problème relatif à la prescription de la plainte. Il fait valoir sur ce point qu'à partir du 16 août 2008, jour de son incarcération, les enfants ne se trouvaient plus sous sa maîtrise, que le délai pour porter plainte a commencé à courir dès cette date et que la plainte déposée par M.________ le 19 janvier 2009 est donc tardive. 4.1 L'art. 220 CP prévoit que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’enlèvement de mineur n’est pas une infraction contre la liberté de la personne enlevée. Cette disposition pénale protège en effet le détenteur (même non exclusif) de l’autorité parentale dans son droit de déterminer en particulier le lieu de résidence, l’éducation et les conditions de vie de la personne qui dépend de lui (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 1 et 2 ad art. 220 CP et les références citées). Sous sa première forme, le comportement délictueux consiste à soustraire le mineur à l’exercice de l’autorité parentale. La soustraction se définit non pas comme n'importe quelle entrave au libre exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, mais comme l'acte ou l'omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur de décider du sort du mineur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd.,

- 15 - Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 220 CP), même si l’enfant y consent (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 220 CP). L’enlèvement de mineur est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 220 CP). 4.2 En l'espèce, le jugement entrepris retient que les fillettes ont été soustraites à leur mère par le prévenu. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, il est établi que vu l'absence de lien de mariage entre les parents, la mère est la seule détentrice de l'autorité parentale, ce que G.________ ne conteste pas. Comme on l'a vu ci-avant, le transfert des enfants en France a été organisé et exécuté par le prénommé sans le consentement de la plaignante. Lors de son incarcération, l'appelant, d'ailleurs assisté, n'a rien entrepris pour organiser le retour des enfants auprès de leur mère, alors que des démarches étaient possibles par le biais des autorités de détention préventive (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 220 CP et la jurisprudence citée, qui se réfère au cas d'un père domicilié en Suisse condamné pour n'avoir pris aucune disposition en vue du retour de son fils qu'il avait emmené en Tunisie, alors que la mère titulaire de l'autorité parentale réclamait son retour). Ce faisant, le prévenu a contribué à un état de fait illicite qui a perduré. Sur le plan subjectif, il ne pouvait lui échapper que le transfert des enfants de Suisse en France allait contre la volonté de leur mère. L'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP est donc bel et bien réalisée. 4.3 Il reste à examiner la question de la prescription de la plainte. L’enlèvement de mineur est un délit continu : l'infraction dure aussi longtemps que le comportement de l'auteur empêche l'exercice de l'autorité parentale (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 220 CP). Par analogie avec le délai de prescription au sens de l'art. 98 let. c CP, le délai de plainte ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 c. 3.1.2 et 3.1.3).

- 16 - En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le droit de porter plainte avait commencé à courir au plus tôt le 25 novembre 2008, date de la décision du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier confiant la garde des enfants à leurs grands-parents paternels (jugt, p. 10). Cette appréciation peut être confirmée, dès lors que, d'une part, l'appelant, comme on l'a dit ci-dessus, n'a entrepris aucune démarche pour organiser le retour des enfants auprès de la plaignante – ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience d'appel – et que, d'autre part, l'on pouvait difficilement lui en faire le reproche une fois la décision du Tribunal pour enfants rendue. La plainte ayant été déposée le 19 janvier 2009, soit dans les trois mois à compter de la décision du Tribunal pour enfants du 25 novembre 2008, elle ne saurait être considérée comme tardive. 4.4 Partant, la condamnation du prévenu pour enlèvement de mineur ne viole pas le droit fédéral. Le moyen est mal fondé et doit dès lors être rejeté. 5. G.________ conteste le principe de l'allocation d'un tort moral. Dès lors que l'infraction d'enlèvement de mineur doit être confirmée, les conclusions civiles doivent également être allouées dans leur principe, les conditions d'application de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – Code des obligations – RS 220) étant remplies. En effet, comme on l'a vu ci-avant, l'art. 220 CP protège le détenteur de l'autorité parentale. En l'espèce, M.________ a été privée de ses enfants pendant près d'une année et a été contrainte d'entreprendre de nombreuses démarches judiciaires afin de récupérer ses filles. Il ne fait aucun doute que l'enlèvement de ses enfants a provoqué chez la mère une souffrance psychique entraînant réparation. Le principe de la réparation ne saurait donc être contesté.

- 17 - S'agissant de son ampleur, le premier juge n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 3'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par l'intimée. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 6. L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement. Il suffit de constater, sur ce point, que la peine privative de liberté de quatre mois, même complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2009 par la Cour de cassation pénale (jugt, p. 12), a été fixée conformément à l'art. 47 CP et ne procède pas, dans sa quotité, d'un abus du pouvoir d'appréciation du tribunal en la matière. Elle peut donc être confirmée. Le tribunal était enfin parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 7. Le dispositif du jugement de première instance ayant omis de préciser que la peine de quatre mois de privation de liberté est complémentaire à celle prononcée en 2009, il y a lieu de le compléter d'office dans ce sens par l'adjonction d'un chiffre IIbis. 8. En conclusion, le jugement attaqué est complété d'office par un chiffre IIbis dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur l'appel, qui doit être rejeté. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'803 fr. 60,

- 18 - TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de M.________, par 1'555 fr 20, TVA comprise. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). 8.2 Il ne sera pas accordé de dépens pénaux de deuxième instance à la plaignante (art. 433 CPP), dans la mesure où une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel à la charge de l'appelant est allouée à Me Lasserre Rouiller. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41, 47, 49 al. 2, 50, 220 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est complété d'office par un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que G.________ s'est rendu coupable d’enlèvement de mineur; II. Condamne G.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 (quatre) mois; IIbis. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois;

- 19 - III. Dit que G.________ est le débiteur de M.________ des sommes de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux; IV. Fixe à 2'721 fr. 60 l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________, Me Colette Lasserre Rouiller, pour les opérations du 12 octobre 2011 au 17 avril 2012; V. Dit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 2'539 fr. 80 et par 2'721 fr. 60, sont mis à la charge de G.________; VI. Fixe à 3'460 fr. 55 l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, Me Raphaël Tatti, pour les opérations du 17 octobre 2011 au 17 avril 2012; VII. Dit que G.________ est tenu de rembourser immédiatement à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Youri Widmer, par 660 fr., et Me Raphaël Tatti, par 1’871 fr. 55 et par 3'460 fr. 55; VIII. Met les frais de justice par 2’590 fr. à la charge de G.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'803 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Raphaël Tatti. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’555 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Lasserre Rouiller. V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'078 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office prévues sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités prévues sous ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 - Le président : Le greffier : Du 27 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour G.________), - Me Colette Lasserre Rouiller, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (25.02.1980), - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 21 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :