654 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE08.025124-YGR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 17 août 2011 ____________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : B.________, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par B.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a déclaré B.________ coupable de faux dans les certificats, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) (I), condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 40 jours (II), révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 23 novembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève (III), mis les frais de la cause à sa charge et dit que ceux-ci, arrêtés à 500 fr., étaient d'ores et déjà payés (IV). B. L'ordonnance pénale retient notamment qu'B.________, né le 24 mars 1986, ressortissant de Guinée, a été interpellé par la police le 31 décembre 2008 à la Chaux-de-Fonds alors qu'il circulait au volant d'un véhicule qu'il avait dérobé à G.________. Le prévenu n'était en outre pas titulaire d'un permis de conduire et la voiture volée n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile. Entendu par la police du canton de Neuchâtel le 31 décembre 2008, B.________ a déclaré avoir pris les clés de la voiture de G.________ chez lui lors de la fête du nouvel an, sans que ce dernier ne le sache. Il a soutenu qu'il n'avait pas volé ce véhicule, mais qu'il l'avait uniquement emprunté (cf. Dossier B).
- 3 - Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a également entendu le prévenu en date du 11 mai 2009. A cette occasion, après avoir pris connaissance du rapport de dénonciation de la police neuchâteloise, B.________ a admis les faits et a confirmé les termes du procès-verbal de son audition du 31 décembre 2008 par la police neuchâteloise (PV aud. 1). Entendu par la police du canton de Neuchâtel le 2 janvier 2009, G.________ a assuré qu'il n'avait pas prêté sa voiture à B.________, mais que ce dernier la lui avait au contraire volée (cf. Dossier B). L'ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. C. Par acte déposé le 29 juillet 2011, B.________ a requis la révision de l'ordonnance pénale du 31 juillet 2009, faisant valoir des éléments nouveaux attestant qu'il n'aurait jamais volé le véhicule de G.________ le 31 décembre 2008. Il allègue que la voiture en question lui appartient, mais qu'elle a été immatriculée au nom de son cousin, lequel peut en témoigner. Il soutient que la société [...] à Genève, qui lui a vendu le véhicule, n'est pas en mesure de fournir le contrat de vente puisque le vendeur n'aurait pas déclaré cette vente aux impôts, mais posséder les coordonnées de ce dernier. Il fait encore valoir posséder des documents attestant que ladite voiture a été envoyée en Afrique. Il affirme finalement avoir un témoin qui a travaillé pour la société de "[...]" et qui s'est chargé de la livraison de la voiture. Aucune des pièces mentionnées n'est annexée à la requête de révision, laquelle n'indique au surplus pas le nom des personnes qui sont mentionnées. E n droit :
- 4 - 1. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 1.1. Selon le message du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1305), la révision ne permet d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies. La procédure de l’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables. Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des conclusions, indiquer les causes de révision et tous les faits ou moyens de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut manifeste de motivation a donc pour conséquences la non-entrée en matière de la juridiction d'appel (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011/92). 1.2. En l'espèce, B.________ n'a pas motivé sa demande de révision. Certes, le motif de révision, l'existence de moyens de preuves nouveaux,
- 5 est compréhensible. Toutefois, le requérant n'établit pas précisément quels moyens de preuve nouveaux il invoque. En effet, il indique vaguement avoir trois témoins à faire entendre, mais ne cite pas leurs noms, ni ne donne leurs coordonnées. En outre, le requérant a admis pendant l'enquête pénale qu'il avait pris les clés d'un véhicule qui ne lui appartenait pas et il n'expose pas, dans sa demande de révision, en quoi les prétendus éléments nouveaux invoqués seraient de nature à justifier un acquittement pour vol d'usage. Partant, faute de motivation, la demande de révision déposée par B.________ est irrecevable (cf. Rémy, op. cit., n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). 2. Au surplus, même recevable, la demande de révision aurait dû être rejetée sans plus ample instruction. La révision d'une ordonnance pénale ne peut en effet être demandée que lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les réf. citées). 2.1. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; TF 6B_235 du 30 mai 2011 c. 3.2).
- 6 - 2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Dès lors que l'ordonnance pénale de l'art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l'ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (Gilléron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3). 2.3. En l'espèce, au titre de motif de révision, le requérant fait valoir qu'il n'avait pas volé la voiture en question à G.________, mais que ce véhicule était en réalité le sien. La propriété dudit véhicule n'est toutefois pas un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. En effet, la police ainsi que le juge d'instruction ont instruit le point de savoir à qui appartenait la voiture. Le requérant a lui-même admis, à deux reprises lors de l'enquête pénale dirigée à son encontre, avoir pris les clés du véhicule appartenant à G.________, sans que ce dernier ne le sache. Si B.________ avait été le propriétaire du véhicule en question, il s'agit d'un fait qu'il connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition à l'ordonnance de condamnation. Les conditions d'une révision ne sont dès lors manifestement pas réunies. Il apparaît bien plutôt qu'B.________ change sa version des faits. L'administration des preuves indiquées vaguement dans la demande de
- 7 révision ne serait dès lors pas de nature à motiver un acquittement du requérant sur ce point litigieux. Sa demande aurait donc de toute façon dû être rejetée sans qu'il y ait eu matière à administrer des preuves. 3. En définitive, la demande de révision présentée par B.________ est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 al. 2 et 428 al. 1 CP, prononce : I. La demande de révision formée le 29 juillet 2011 par B.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'B.________. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :