654 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE08.017969-CHM/EMM/PGI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 29 mars 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : R.________ Ministère public La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition de R.________ (I), dit que l'ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de R.________ est exécutoire (II) mis une partie des frais de justice par 900 fr. à la charge de R.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (III). B. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est né en 1976 au Brésil, pays dont il est ressortissant. Son casier judiciaire fait mention d'une condamnation prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans et d'une amende de 500 francs. Par ordonnance du 15 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ avait séjourné en Suisse, notamment à Lausanne et à Orbe, de novembre 2007 à juin 2008, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation. Il est également reproché à R.________ de s'être adonné régulièrement à la prostitution durant la même période, sans être titulaire d'un permis de travail. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à 45 (quarante-cinq) jours-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (cent francs), et à 800 (huit cents) fr. d'amende, convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (I); dit
- 3 que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne (II); a renoncé à révoquer le sursis accordé à R.________ le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne (III); et mis les frais arrêtés à 400 fr à la charge du condamné (IV). 2. Statuant sur opposition de R.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (I); l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 800 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne (II); a dit par défaut qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III); a renoncé par défaut à révoquer le sursis accordé à R.________ le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne (IV); et a mis les frais de justice par 1'100 fr. à la charge de R.________ (V). Le 15 septembre 2010, R.________ a demandé et obtenu le relief de ce jugement. En revanche, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office au terme d'un prononcé rendu le 17 septembre 2010. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral sur recours de l'intéressé, respectivement par arrêts du 12 octobre et du 23 novembre 2010. Le premier juge a pris acte du retrait de son opposition par R.________, rendant ainsi exécutoire l'ordonnance de condamnation du 15 janvier 2010. Il a également mis à la charge de l'intéressé une partie des frais de justice par 900 francs.
- 4 - C. R.________ a déposé une annonce d'appel à l'encontre de ce jugement le 20 janvier 2011 et une déclaration d'appel le 19 février 2011, soit en temps utile. Il conclut à la désignation d'un défenseur d'office (I), à l'annulation du jugement (II), au maintien de l'opposition (III) et à la suppression des frais de justice mis à sa charge (IV). Le Ministère public a renoncé à intervenir dans la procédure d'appel. E n droit : 1. Le premier juge a appliqué le nouveau de droit de procédure en se fondant sur l'art. 448 al. 1 du CPP, dès lors que l'audience de jugement est intervenue après son entrée en vigueur le 1er janvier 2011. En réalité, s'agissant d'une opposition à une ordonnance de condamnation rendue avant le 31 décembre 2010, il aurait dû appliquer les dispositions du CPP-VD (art. 455 CPP qui renvoie à l'art. 453 CPP). L'opposition est en effet assimilée à un recours pour déterminer si la décision contestée a été ou non rendue avant l'entrée en vigueur du CPP. En revanche, la voie de l'appel est ouverte contre le jugement statuant sur une opposition à une ordonnance de condamnation (art. 454 al. 1 CPP). Formé en temps utile, l'appel est recevable. 2. R.________ explique qu'il a été incapable de se défendre seul à l'audience de jugement du 20 janvier 2011, ni de comprendre la portée de son retrait d'opposition. Il ajoute qu'en réalité, il voulait maintenir dite opposition.
- 5 - La seule question de la validité du retrait de l'opposition étant un point de droit, il y a lieu de traiter l'appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 3. La question de savoir si le retrait d'opposition est définitif ou peut être revu en appel doit être jugée selon l'ancien droit, à savoir le CPP- VD que le premier juge devait appliquer. Or, le droit de procédure pénale vaudois ne contient aucune règle relative à la possibilité de revenir sur un retrait d'opposition. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation pénale a laissé ouverte la question de savoir si le retrait d'opposition pouvait être entaché d'un vice du consentement dont l'origine pouvait résulter de l'erreur essentielle, du dol ou de la crainte fondée (CCASS du 3 février 2011 n° 43 c. 5). La théorie générale des vices du consentement au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) n'est en effet pas directement applicable aux procédés relevant du droit pénal, s'agissant d'un retrait de plainte (CCASS, du 4 novembre 2009, n° 474; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 33 al. 2 CP). Depuis le 1er janvier 2011, la question est réglée par l'art. 386 al. 3 CPP, disposition prévue pour le retrait du recours mais que la doctrine considère comme applicable au retrait d'opposition. Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in Commentaire romand, Bâle 2011, n° 13 ad. art. 356 CPP). Compte tenu du droit transitoire, on peut s'inspirer des principes généraux consacrés à l'art. 386 al. 3 CPP, qui se rapprochent de la théorie des vices de la volonté.
- 6 - 4. En l'occurrence, R.________ soutient, se référant au retrait de son opposition, avoir "dit quelque chose [qu'il n'a] pas compris". Cette argumentation relève de la témérité. Il résulte en effet du procès-verbal d'audience que l'appelant a bénéficié d'une suspension d'audience de dix minutes avant de prendre la décision de retirer son opposition. Le procèsverbal mentionne d'ailleurs que l'opposition est retirée "après réflexion". En outre, R.________ a bénéficié d'un traducteur durant l'audience. Partant, il n'y a pas de place pour la moindre incompréhension de la part de l'appelant, qui fait preuve de la même mauvaise foi que lorsqu'il persiste à demander la désignation d'un défenseur d'office alors que toutes les instances jusqu'au Tribunal fédéral ont précisé qu'il pouvait se défendre efficacement seul, la cause étant simple. De toute manière, R.________ ne soutient pas avoir été victime d'une tromperie ou avoir reçu une fausse information de l'autorité, pas plus qu'il n'allègue avoir subi une infraction pour retirer son opposition. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 5. R.________ soutient encore que l'on aurait fait pression sur lui pour qu'il retire son opposition. A supposer même que le droit vaudois admette des moyens plus larges que l'art. 386 al. 3 CPP, s'agissant de la crainte fondée de l'art. 29 CO, les pressions prétendument ressenties à l'audience ne constituent en aucun cas des motifs suffisants. Le premier juge a en effet pris le soin de suspendre l'audience pour permettre à l'appelant de réfléchir sans subir le contexte de l'audience. A la reprise des débats, R.________ a signé le procès-verbal mentionnant son retrait d'opposition après réflexion, alors que manifestement il aurait pu choisir d'être rejugé. Il en résulte que le retrait d'opposition a été signé valablement et que l'appel doit être rejeté. 6. En dernier lieu, R.________ demande la suppression des frais de justice mis à sa charge par le premier juge.
- 7 - Renvoyé devant le tribunal en raison d'une opposition finalement retirée, R.________ doit supporter les frais de première instance en application de l'art. 158 CPP-VD. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 390 al. 4, 406 al. 1 let. a et 408 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant : I. Prend acte du retrait de l'opposition. II. Dit que l'ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010 à l'encontre de R.________ est exécutoire. III. Met une partie des frais de justice par CHF 900.- à la charge de R.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat. III. Met les frais d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de R.________. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public du canton de Vaud. et communiqué à : - Ministère public de la Confédération, - SPOP, division étrangers (13.2.1976), - Office fédéral des migrations. par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :