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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.016946

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,836 mots·~49 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE08.016946-DJA/PCL/vsm COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 janvier 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, partie plaignante, représenté par Me Stéphane Riand, conseil de choix, appelant, Z.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à Lausanne, appelant, V.________, prévenue, représentée par Me Mathias Keller, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du canton de Vaud, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ et V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (I et II), a rejeté les conclusions civiles de Q.________ tendant à l’allocation d’un montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, à titre de tort moral et lui a donné acte pour le surplus de ses réserves civiles (III), a alloué à Z.________ et à V.________ un montant de 24'570 fr. chacun, TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV et V), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________ (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). B. Le 13 janvier 2015, Q.________ a annoncé qu’il formait appel à l’encontre de ce jugement. Par déclaration motivée du 20 février suivant rédigée par Me Georges Reymond, Q.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce qu’V.________ et Z.________ soient condamnés pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence à une peine fixée à dire de justice, à ce qu’ils soient reconnus, solidairement entre eux, ses débiteurs de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2008 à titre de tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. A titre de réquisition de preuve, il a requis l’audition de trois témoins. Par déclaration motivée du 20 février 2015 également, rédigée par son conseil d’office d’alors, Me Franck Tièche, Q.________ a formé en substance les mêmes conclusions que ci-dessus. Il a en outre requis

- 12 l'audition de cinq témoins, une confrontation entre deux d’entre eux, l'audition de la procureure, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise technique. Le 13 mars 2015, Me Georges Reymond, qui a été désigné conseil d’office en lieu et place de Me Franck Tièche le 3 mars 2015, a fait siennes toutes les requêtes d'instruction présentées par ce dernier. Par télécopie du 14 janvier 2016, la Présidente de la cour de céans a indiqué qu’elle rejetait l’ensemble des réquisitions de preuves de Q.________, dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes. Par annonce du 21 janvier 2015, puis déclaration motivée du 23 février suivant, Z.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un montant de 30'618 fr., TVA et débours compris, lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Par annonce du 22 janvier 2015, puis déclaration motivée du 19 février suivant, V.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un montant de 33'947 fr. 60, TVA et débours compris, lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Elle a également conclu à l'allocation d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP d'un montant fixé à dire de justice pour la procédure d'appel. Le 11 avril 2016, Me Stéphane Riand a informé la Cour qu’il avait été consulté par Q.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Originaire de [...],Z.________ est né le [...] 1944 à [...]. Au bénéfice d’une formation complète d’architecte EPFL, il a fondé il y a de nombreuses années, avec deux associés, le bureau d’architectes [...] qu’il

- 13 exploite à ce jour encore en qualité d’associé. Il bénéficie d’une d’expérience professionnelle de 54 ans. Son activité lui procure un revenu annuel déclaré d’environ 70'000 francs. Divorcé, il n’a personne à charge. Sa situation financière est saine. Son loyer s’élève à 710 fr. par mois. Il n’a ni dettes, ni poursuites. Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire. b) Ressortissante portugaise, V.________ est née le [...] 1976 à [...] (Portugal). Après un CFC de dessinatrice en bâtiment, elle a obtenu un diplôme d’architecte HES. Architecte indépendante associée au bureau [...], elle réalise un revenu annuel brut de 90'000 fr. environ. Au bénéfice d’un permis C, elle est mariée et n’a pas d’enfant. Son loyer mensuel est de 940 francs. Elle n’a ni poursuites, ni dettes. Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire. 2. A Lausanne, dans l’immeuble de [...], le 22 janvier 2008, Q.________ a été victime d’un accident de travail. Il a chuté du deuxième au premier étage après avoir marché à un endroit où le sol n’était plus sécurisé par des panneaux de protection. Les circonstances de cet accident sont les suivantes : a) Le bureau d’architecture [...] a été mandaté par [...] pour conduire le projet de rénovation lourde des immeubles sis à la [...] et à l’ [...] à Lausanne, tant pour la conception que pour la planification, la réalisation et la conduite des travaux. Compte tenu de l’ancienneté de ces bâtiments, ce projet revêtait une certaine complexité. Il était supervisé par Z.________ et V.________. V.________ assurait la direction locale des travaux par une présence quotidienne sur place. Elle s’occupait des rendez-vous de chantier, des procès-verbaux des séances et de la coordination des travaux. Z.________, comme répondant du maître de l’ouvrage qui avait choisi les entreprises sur la base de ses propositions, se rendait quant à lui

- 14 deux à trois fois par semaine sur le chantier, participait pratiquement à toutes les séances de chantier, supervisait toutes les décisions importantes et s’occupait d’assurer le respect des délais. Après une mise en soumission, les travaux de plâtrerie ont été adjugés à Q.________, agissant à l’enseigne de «B.________ ». Cette entreprise individuelle a été inscrite au registre du commerce le 3 janvier 2008 et déclarée en faillite une première fois le 27 novembre 2008. b) Le 22 janvier 2008, Q.________ et ses ouvriers devaient monter des cloisons dans un appartement au deuxième étage de l’immeuble de [...].Q.________ savait que ce bâtiment était ancien. Il connaissait les lieux et l’état de ses planchers. Il avait commencé à y travailler le 7 janvier 2008 et avait déjà monté des cloisons du même type dans d’autres appartements de l’immeuble. Il était soumis à une certaine pression de la direction des travaux, dans la mesure où il devait terminer son travail le 25 janvier 2008. Les travaux que Q.________ entendait précisément effectuer ce jour-là consistaient à tracer sur le sol d'après les plans l'emplacement des profils métalliques devant accueillir les cloisons, puis préparer ces profils et commencer à les fixer, notamment ceux prévus au sol, sur les solives. Pour pouvoir révéler l'emplacement des solives concernées par le traçage, il était nécessaire, au moins momentanément, d’enlever les panneaux de protection qui formaient le plancher provisoire. Dans l’appartement où Q.________ avait l’intention de travailler, il avait été constaté, lors de la démolition du plancher d'origine, que celuici était posé sur les solives et non pas entre celles-ci. L’espace entre les solives était rempli de marin, soit d’un ancien matériel isolant instable sur lequel il ne fallait pas marcher au risque de passer à travers et de chuter d’un étage. Un plancher provisoire constitué de panneaux de coffrage fixés sur les solives avait été posé au mois de décembre 2007 par l'entreprise de maçonnerie [...], pour permettre notamment d’évacuer les matériaux de démolition. Cette entreprise travaillait sur le chantier

- 15 parallèlement à Q.________. Elle était entre autres chargée d’enlever et d’évacuer l'ancien plancher et de mettre en place un plancher provisoire, alors que l’entreprise de charpente [...] devait de son côté poser le nouveau plancher. Le 22 janvier 2008, en tout début de matinée, dans l’appartement en question, le plancher provisoire a été partiellement décloué par [...], chef d’équipe de l’entreprise [...], pour permettre au menuisier [...] de l’entreprise [...] de prendre des mesures. Peu avant 10 heures, Q.________ a rencontré V.________ qui devait se rendre à une séance de chantier. Il souhaitait lui parler d'un problème concernant la qualité du sol à l'angle composé par deux futures parois de la salle de bains de l'appartement en cause. Ils sont convenus d’en discuter après sa séance. Q.________ s’est ensuite rendu seul dans cet appartement avec un projecteur pour assurer l’éclairage des lieux où il faisait sombre. Il a marché à un endroit où le plancher provisoire avait été enlevé, en posant le pied entre les solives sur la vieille isolation. Celle-ci a cédé sous son poids. Il a alors passé au travers et a chuté d’un étage. Les circonstances dans lesquelles le sol n’était plus sécurisé à cet endroit par des panneaux de protection n’ont pas pu être établies. Q.________ a été pris en charge par les secours qui sont arrivés à 10h40. c) Q.________ a souffert d’une fracture des apophyses transverses gauche L1 et L2, d’une contusion de l’épaule droite, d’une plaie occipitale, d’une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire droite, de contusions costales des dernières côtes gauches et de fractures des dents 24 et 25. Il a été hospitalisé du 22 au 28 janvier 2008. Q.________ n’a jamais pu reprendre son activité de plâtrier-peintre pour laquelle une incapacité définitive a été constatée. Une activité à plein temps dans une activité adaptée apparaissant en revanche possible, le droit à une rente de l’assurance-invalidité lui a été refusé par décision du 6 juillet 2009.

- 16 - Q.________ a déposé plainte le 11 août 2008. Le 1er décembre 2014, il a conclu à ce qu’V.________ et Z.________ soient reconnus ses débiteurs de la somme de 1'500'000 francs. A l’audience du 7 janvier 2015, il a modifié cette conclusion en réduisant le montant réclamé à 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, acte lui étant donné pour le surplus de ses réserves civiles.

- 17 - E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q.________, d’V.________ et d’Z.________ sont recevables. 1.2 Il convient de relever préalablement que, contrairement à ce que la prévenue a soutenu, la prescription de l’action pénale n’est pas atteinte. Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à cet égard. Il considère désormais que cette disposition concerne aussi bien les prononcés de condamnation que les décisions d’acquittement qui n’étaient jusque-là pas prises en considération (TF 6B_771/2011 du 11 décembre 2012 consid. 1.5 publié aux ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44). 2. Q.________ a formé plusieurs réquisitions de preuve en faisant valoir, en substance, que l'instruction n’avait pas été menée correctement. La plupart d’entre elles ont été formulées par Me Franck Tièche alors que l’appelant ne voulait plus être représenté par cet avocat et qu’il avait consulté Me Georges Reymond. La question de la recevabilité de ces réquisitions sera laissée ouverte dès lors qu’elles doivent quoi qu’il en soit être rejetées. 2.1 L'appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise. Il souhaite que l'expert se prononce sur les règles de l'art reconnues en matière de sécurité qui devaient être respectées dans le cas particulier, notamment au niveau de la planification et de la coordination des différents corps de métier.

- 18 - En l'espèce, les faits qui doivent être élucidés à titre préliminaire, à savoir déterminer qui a enlevé le plancher provisoire, ne nécessitent pas de connaissances techniques. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d'une expertise technique n'est pas utile. En outre, s'agissant en particulier de savoir s'il était logique et nécessaire que des panneaux de protection soient momentanément enlevés pour révéler l'emplacement des solives concernées par la fixation des profils métalliques, la réponse relève du simple bon sens. Ce fait n'est par ailleurs contesté que par l’appelant, tous les professionnels entendus étant au surplus unanimes sur cette question. 2.2 L'appelant a ensuite requis la réaudition des témoins [...], [...] et [...], ainsi qu’une confrontation des deux premiers. Il fait notamment valoir que ceux-ci n'auraient pas été entendus en présence des conseils des parties et que leurs déclarations seraient contradictoires. On relèvera toutefois que ces témoins ont été entendus sous l'égide de l'ancien Code de procédure pénale, de sorte que leur audition en contradictoire n'était pas obligatoire. S’agissant de [...], employé de [...], il ressort du rapport de police (P. 5) que des ouvriers lui ont dit que les deux manœuvres du plaignant, soit MM. [...] et [...], avaient enlevé des planches en bois au deuxième étage pour faciliter leur travail. Entendu par le juge d'instruction le 25 mai 2009 (PV d'audition n. 5), [...] a expliqué que deux maçons de son entreprise avaient recouvert tout le sol avec des panneaux de coffrage. Le matin de l'accident, le sol était sécurisé et un projecteur avait déjà été installé. Il a vu que les employés du plaignant se trouvaient à l'étage en question et leur a dit qu'il ne fallait pas travailler à cet endroit car le plancher devait être refait. Il a précisé qu'il ne savait pas si ces derniers l’avaient bien compris car ils parlaient peu le français. Le plaignant n'était pas là à ce moment et avait eu son accident dix ou vingt minutes après son passage. C.________ en a déduit que les panneaux de protection avaient été enlevés par Q.________ ou ses ouvriers. Les déclarations de ce témoin sont également résumées par l'expert en dommages de l'assurance RC du bureau d’architecture [...] (P. 27/4).

- 19 - C.________ a précisé qu'il avait déposé lui-même deux panneaux de coffrage pour permettre à [...] de prendre des mesures et vérifier l'état de la poutraison. Deux ouvriers maçons de son entreprise avaient ensuite remis les panneaux en les clouant à nouveau. Par la suite, C.________ a vu les employés de Q.________ préparer leur matériel à cet étage et leur a dit d'aller travailler ailleurs en attendant que le plancher soit refait par le menuisier, car il était logique à ses yeux de poser les profils métalliques des cloisons légères sur un revêtement propre et plat, plutôt que sur des solives qui n’étaient pas d'équerre. Il apparaît ainsi que [...] a précisé ses déclarations en cours d'enquête. On ne discerne pas ce qu'une nouvelle audition pourrait apporter comme élément nouveau. Le témoin [...] a déjà été entendu par le juge d'instruction. Une nouvelle audition est inutile dès lors qu'il ne travaillait pas sur ce chantier d’une part et qu'il était absent le jour de l'accident d’autre part. Entendu au mois de mai 2009, il s'est limité à relater non des faits, mais des déclarations notamment celles de son employé [...], de sorte qu'on ne voit pas ce qu'il pourrait dire d'autre ou de différent aujourd'hui. Quant à l’audition d’G.________, celui-ci a été entendu par le juge d'instruction en août 2009 (PV d'audition n. 7). Ses déclarations sont très claires et on ne discerne pas ce qu'une nouvelle audition pourrait amener. 2.3 L'appelant requiert l'audition de la procureure qui a entendu la prévenue V.________. Il invoque que cette dernière a prétendu que la magistrate n’avait pas retranscrit sa déclaration selon laquelle Q.________ lui avait dit qu'il avait lui-même enlevé les panneaux de protection. Cette réquisition n'est pas pertinente : un procureur qui traite des centaines d'affaires ne peut à l'évidence pas se souvenir des années plus tard des déclarations d'une personne qu’il a entendue. L'appelant perd de vue également que l’affirmation de la prévenue n’a pas été retenue, dès lors que celle-ci a signé ses procès-verbaux d'audition et qu'il n'est pas concevable qu'elle n'ait pas réagi, à deux occasions, au fait qu’une mention aussi importante faisait défaut. Quoiqu'il en soit, ni les premiers

- 20 juges ni la Cour d'appel ne retient que Q.________ a fait une telle déclaration. 2.4 Enfin, l’appelant requiert l'audition des deux ouvriers maçons de [...] qui ont travaillé dans l’appartement en cause le jour où l’accident s’est produit et dont il ignore l'identité. Cette mesure est également inutile, dès lors que [...] a été entendu. Cette réquisition apparaît au demeurant bien tardive. 2.5 Au vu de ce qui précède, l’ensemble des réquisitions de preuve formées par Q.________ doivent être refusées. 3. Q.________ critique l'appréciation des preuves faites par les premiers juges. 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 21 - 3.2 Le premier juge a retenu que le manque de célérité de l’instruction n’était pas à l’origine des zones d’ombre qui subsistaient à ses yeux dans ce dossier. Il a considéré qu’elles étaient dues en particulier aux mesures et aux conclusions hâtives qu’avaient prises la police et l’inspectorat de la prévention des accidents, lesquels avaient prématurément considéré que Q.________ avait enlevé lui-même un panneau de protection du plancher, de sorte qu’il était seul responsable de sa chute et que l’affaire ne présentait pas un aspect pénal. Comme le premier juge, on relèvera en particulier que la police est intervenue le jour de l’accident et qu’elle n’a établi qu’un constat (P. 5). Le dossier ne comporte aucun rapport de police détaillé et complet, ni de photographies du lieu de l'accident. Les policiers rapportent que le responsable de la prévention des accidents, [...], est intervenu, mais qu’il n'a pas jugé nécessaire de prendre des photos, les circonstances de l’accident étant suffisamment claires. Les agents rapportent également les déclarations de [...] selon lesquelles des ouvriers lui avaient dit que les deux manœuvres de Q.________, soit MM. [...] et [...], avaient enlevé des planches en bois au deuxième étage afin de faciliter leur travail. Entendu par le juge d’instruction, [...] a expliqué qu’il n’avait pas établi de rapport ni pris de photographies car cet accident ne concernait pas son domaine d’activité qui était la sécurité du domaine public. C’était à la SUVA d’intervenir pour les questions relatives à la sécurité du chantier (PV d'audition n. 8 l. 13 ss). Dans un premier temps, les blessures de Q.________ n'ont pas été considérées comme très graves, car son hospitalisation n’a duré qu’une semaine. Le juge d’instruction n’a ainsi pas été informé de l’accident et aucune enquête n’a été ouverte. Q.________ n'a déposé plainte que le 11 août 2008 et les principaux témoins n'ont été entendus que longtemps après les faits, soit en été 2009.

- 22 - Le litige a d’abord été pour l’essentiel civil. Dans ce cadre, un constat d'urgence a été réalisé le 18 juin 2008 par [...], technicien architecte, en présence du plaignant et d'V.________ (P. 7/2). A cette date, les lieux avaient été complètement modifiés (jugement p. 22). Selon ce rapport, c'est l'état de vétusté des planchers et des entres-poutres, ainsi que l'absence de chape qui ont provoqué la chute de Q.________. Ce constat n'apporte aucun élément probant quant aux circonstances de l'accident. Un rapport d’expertise a été établi le 17 février 2011 par [...], architecte EPFL, dans le cadre du litige civil qui oppose Q.________ au maître de l’ouvrage [...] (P. 41/2). Ce rapport n’apporte également aucun élément déterminant sur l'accident proprement dit. Il met toutefois en lumière, d'une part, que la direction des travaux n'a pas fourni de documentation suffisante ou suffisamment détaillée pour instruire l'entreprise sur les mises en œuvre à respecter et sur les difficultés particulières de raccords aux sols et aux plafonds et, d'autre part, que l'entreprise de Q.________ avait manifestement une structure déséquilibrée, que la majeure partie de ses effectifs était assurée par des sous-traitants inconnus et que les ouvriers qu’elle employait en janvier 2008 en fixe ne disposaient pas d'une formation suffisante. L’expert note également un manque de vigilance et une naïveté incompréhensible lors de l'adjudication des travaux, qui a conduit à retenir une entreprise principale dont la structure était fragile, peu claire et visiblement sousqualifiée pour les travaux, ainsi qu’un défaut d'informations aux entreprises (P. 41/2 p. 28). Q.________ a contesté cette expertise et a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une deuxième expertise. On ignore la suite qui a été donnée à cette requête. Un rapport d’expertise privée a été établi le 10 mai 2013 par l’architecte [...], dans le cadre du procès pénal (P. 60/2). Il s'agit d'une expertise faite à la demande d’V.________, par un expert qui ne s'est entretenu qu'avec les prévenus et qui, s'agissant du déroulement des faits, s'est basé uniquement sur les déclarations de ces derniers (cf.

- 23 jugement p. 15). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette expertise n’a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351). Ses considérations sont par conséquent équivalentes à de simples allégations de partie. On relèvera en dernier lieu que ne figure pas au dossier, aucune des parties ne l’ayant requis et pas même l’appelant, la liste de tous les employés des entreprises B.________, [...] et [...], qui ont travaillé sur les lieux de l’accident juste avant la chute. En outre, le jugement de première instance a été rendu juste avant que la prescription des infractions ne soit acquise de sorte que l’écoulement du temps rend quoi qu’il en soit l’administration de nouvelles preuves, en particulier l’audition ou la réaudition de témoins, vaine. 3.3 3.3.1 Q.________ soutient qu’il était seul lors de sa chute, alors qu’V.________ affirme qu'il ne l’était pas, dès lors qu’ils étaient trois plâtriers depuis le début des travaux. En l'espèce, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations constantes de la victime dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de contredire sa version, le plaignant ayant, au demeurant, intérêt à ce qu'il y ait eu des témoins de sa chute. L’état de fait du jugement attaqué, qui laissait cette question ouverte, a été modifié sur ce point. Toutefois, il y a aussi lieu de retenir, en se fondant sur les déclarations de [...] et d' [...] que deux employés de l'entreprise du plaignant étaient présents sur les lieux avant l'accident. 3.3.2 Le plaignant affirme qu'il aurait eu un rendez-vous de chantier avec V.________ le soir précédent l'accident. De son côté, celle-ci soutient que cet entretien se serait déroulé peu de temps avant l'accident. Aucun élément au dossier ne permet de privilégier une version plutôt que l'autre. Le premier juge a retenu la version de la prévenue dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à la soutenir, dans la mesure où sa

- 24 version révélait qu'elle avait eu connaissance au moins initialement d'un problème restant à identifier et à résoudre. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Il convient de retenir que cet entretien a eu lieu peu avant le début de la réunion de chantier à laquelle V.________ devait se rendre à 10 heures, que le plaignant voulait lui parler d'un problème concernant la qualité du sol à l'angle composé par deux futures parois de la salle de bains de l'appartement et qu’ils s’étaient entendus pour en parler plus tard. 3.3.3. Q.________ soutient qu'il serait monté à l'étage pour installer un éclairage, dès lors qu'il faisait sombre ce matin-là. Selon les pièces qu’il a produites, le soleil s'est levé le 22 janvier 2008 à 8h07 pour se coucher à 17h22 (P. 102/1). De la photo de la pièce (P. 42), il ressort que les fenêtres sont assez éloignées du lieu de l'accident. Il est notoire que l'Avenue [...] est à son commencement très étroite et bordée d'immeubles hauts. En outre, ce matin-là, il pleuvait. Il y a ainsi lieu de retenir que le plaignant est monté dans la pièce avec un projecteur pour assurer l'éclairage des lieux. L’état de fait du jugement a été modifié sur ce point. 3.3.4 Le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été possible de déterminer qui avait enlevé les planches de protection à l’endroit où le plaignant est tombé. V.________ est persuadée que Q.________ a lui-même enlevé un ou plusieurs panneaux de protection (jugement attaqué p. 19). Elle ne fait cependant que rapporter les paroles de [...], qui rapporte lui-même les paroles de deux ouvriers dont l'un prétend qu'il n'a jamais fait de telles déclarations et l'autre n'a jamais été entendu. Z.________ affirme (jugement attaqué p. 6) que lorsqu'il est passé sur le chantier le matin des faits, vers 8h00-8h15, le plancher était sécurisé, c'est-à-dire que ni les poutres ni le marin n’étaient visibles, et qu'il n'y avait pas de trou.

- 25 - Q.________ soutient que [...] et [...] ont œuvré sur le lieu de l'accident juste avant lui et que les maçons (soit les employés de [...]) ont retiré des panneaux de protection. En l’occurrence, il ressort des déclarations concordantes au niveau factuel et chronologique de [...] et d’ [...] que le matin des faits, [...] s'est rendu dans la pièce en question pour procéder à des mesures. Ce dernier a précisé que vers 8h30, une partie du plancher avait été déposée par l'un des maçons ; il a dit qu’il avait marché sur les poutres pour effectuer son travail en faisant très attention et qu’il avait averti les plâtriers (soit les ouvriers de Q.________) qu'ils devaient cesser de travailler à cet endroit. Il a également affirmé qu’il avait placé deux morceaux de bois en croix pour barrer l'accès à cette partie de l'étage et demandé à un responsable du chantier d'assurer la zone en mettant une barrière plus solide. [...] a précisé dans ses dernières déclarations que le matin des faits, il avait enlevé deux panneaux de coffrage pour permettre à [...] de prendre des mesures et vérifier l'état de la poutraison. Deux de ses ouvriers maçons avaient ensuite remis en place les panneaux en les clouant à nouveau. Il avait dit également aux ouvriers de Q.________ de ne pas travailler à cet endroit. En d'autres termes, il est établi qu’un plancher provisoire a été posé dans la pièce où Q.________ entendait travailler et qu’il a été partiellement décloué par [...] en tout début de matinée pour permettre à [...] de prendre des mesures. Ensuite, soit ce plancher n'a pas été recloué par [...] ou l’un de ses ouvriers, comme l'affirme l'appelant, soit il l’a été, comme l'affirme [...], et quelqu’un d’autre l’a à nouveau enlevé après le passage des employés de ce dernier. Certes, le fait que C.________ n'ait pas d'emblée déclaré qu'il avait ôté, puis fait reclouer le plancher provisoire, est troublant. Il a toutefois toujours affirmé que c’était les ouvriers du plaignant qui l’avaient enlevé par la suite. L'ouvrier de Q.________, [...] a déclaré qu'il n'avait pas enlevé lui-même les panneaux, mais il n'a pas non plus vu qui les avait enlevés de ses collègues de l'entreprise [...] ou d'une autre entreprise. Le fait que pour pouvoir révéler

- 26 l'emplacement des solives concernées par la fixation des profils métalliques, il fallait au moins momentanément enlever les panneaux de protection ne rend pas invraisemblable l'hypothèse que ce sont les ouvriers de l'appelant eux-mêmes qui ont enlevé ces protections. Aucun élément au dossier ne permet de trancher ces questions et d'établir dans quelles circonstances et par qui le plancher provisoire a été décloué, ce qui a entraîné la chute de l'appelant. Au demeurant, on ne voit pas quelles mesures d'instruction pourraient encore être mises en œuvre sept ans après l'accident pour établir ces faits. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, l'état de fait du jugement attaqué doit être modifié sur quelques points secondaires. 4. L'appelant fait valoir, en substance, que les prévenus doivent être condamnés pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l'art de construire par négligence. Il soutient en particulier qu'ils auraient failli dans l'organisation du chantier et créé un état de fait dangereux. 4.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'està-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de

- 27 ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'imputation du résultat dommageable à l'auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat

- 28 aurait pu être évité. Il s'agit dès lors d'examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l'auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu'il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). L'étendue du devoir de protection s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, soit en l'espèce l'ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Conformément à son art. 17, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. 4.2 L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP). La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée,

- 29 mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais résultant d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11-15 ad art. 229 CP et les références citées). L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP). La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. A ce qui a été dit précédemment sur cette question particulière (consid. 4.1), on peut ajouter que la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le

- 30 comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction intentionnelle requiert, outre la connaissance de la violation d'une règle de l'art ou l'acceptation de cette éventualité, que l'auteur sache en plus qu'il en résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui revient à vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au stade de l'inobservation des règles de l'art que de la prise de conscience du danger pour la vie ou l'intégrité des personnes. Il y a en particulier négligence si l'accusé n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu et dû en avoir conscience. La doctrine admet qu'il y a toujours négligence lorsque l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art, mais qu'il croyait par négligence qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). 4.3 En l'occurrence, il n'est ni contestable ni contesté que le plaignant Q.________ a été victime de lésions corporelles graves et que c'est parce que le sol n'était pas recouvert d'un plancher provisoire à l’endroit où il a marché, contrairement à l'art. 17 OTConst., qu'il a chuté. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les prévenus savaient ou pouvaient savoir que le plancher provisoire avait été momentanément et partiellement décloué avant la chute de l'appelant. C’est au demeurant en cours d'instruction que la prévenue a appris que [...] avait déposé le plancher provisoire pour permettre à [...] de vérifier l'état des solives et prendre des mesures, étant précisé qu'elle est persuadée que ce plancher provisoire a ensuite été recloué par C.________. Dans ces circonstances et à tout le moins au bénéfice du doute, on ne peut reprocher aux prévenus une violation du devoir de prudence. En outre, si violation des règles de prudence il y avait, celle-ci ne pourrait pas

- 31 être imputée aux prévenus, dès lors qu'ils ne pouvaient pas savoir que des ouvriers, qui n'ont pu être identifiés, avaient créé une situation dangereuse. Ainsi, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que les prévenus ne peuvent pas être directement tenus responsables de l'enlèvement du plancher provisoire, ni a fortiori de la chute de Q.________. Ils doivent en conséquence être libérés de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. Il est vrai que les deux expertises au dossier n'ont pas la même appréciation de la manière dont le chantier a été géré. [...] note un manque de vigilance et une naïveté incompréhensible, lors de l'adjudication des travaux notamment, en accablant également l'entreprise du plaignant, alors que [...], expert privé mandaté par V.________, a déclaré qu'il s'agissait d'un chantier très bien géré et dirigé (jugement attaqué p. 16). Toutefois, il n'y a pas à trancher entre ces deux opinions opposées, dès lors que seules sont déterminantes en l'espèce les mesures qui auraient dû être prises par les prévenus sur les lieux de l'accident compte tenu des particularités du plancher et non des considérations générales sur le chantier. Ce dernier consistait à rénover un immeuble centenaire, de sorte que des adaptations ponctuelles étaient justifiées par la survenance, lors de l'avancement des travaux, de problèmes imprévisibles. Le problème spécifique du plancher en cause, soit le fait qu'il était posé entre les solives et non sur les solives, était connu de la direction des travaux. C'est en raison de cette particularité notamment qu'un plancher provisoire a été posé à la fin de l’année 2007. L’instruction n’a pas permis d’établir qui avait enlevé les panneaux de protection. Il ressort toutefois du dossier que les prévenus ne savaient pas que ceux-ci avaient été ôtés. Rien n'indique qu’ils ont donné l'instruction de les enlever et de ne pas les replacer aussitôt. Comme déjà relevé, c'est au cours de l'instruction que la prévenue a appris que [...] avait enlevé le matin même ces plaques pour permettre à [...] de prendre des mesures. Il est en revanche établi que l'absence de plaques a été de courte durée, de sorte que les prévenus ne pouvaient pas prendre des mesures pour pallier le danger.

- 32 - Les prévenus ne pouvaient que savoir que pour accomplir sa tâche, le plaignant devait enlever le plancher provisoire de protection. Toutefois, l'appelant affirme qu'il est tombé lorsqu'il est entré dans cette pièce, avant même d'avoir commencé à travailler, de sorte qu'on comprend mal comment il peut reprocher aux prévenus de ne pas l'avoir informé qu'il se mettait en danger s'il commençait une activité en enlevant le plancher provisoire, alors qu'il dit précisément qu'il ne l'avait pas commencée. En outre, la prévenue a expliqué que le matin des faits elle avait brièvement parlé avec le plaignant peu avant le début d’une réunion de chantier qui débutait à 10 heures et qu'elle devait le voir par la suite. Elle savait certes qu'il serait amené à enlever le plancher provisoire, mais elle savait aussi qu'il ne serait pas amené à le faire avant plusieurs heures, soit avant qu'elle le revoie, dès lors qu'il devait d'abord procéder au travail de préparation (soit le traçage, la préparation et le découpage des profils métalliques), sans que l'état des lieux ne soit modifié dans l'intervalle. Ainsi, elle ne pouvait pas prévoir l'hypothèse, qui n'est au demeurant pas établie, que le plaignant ou l’un de ses ouvriers enlève ce matin-là le plancher provisoire. En définitive, les prévenus ont pris les mesures de sécurité adéquates en faisant poser un plancher provisoire. La planification des travaux dans cette pièce ne créait pas un danger et les prévenus ne pouvaient pas prévoir que des panneaux du plancher provisoire pouvaient être déposés sans être immédiatement reposés le 22 janvier 2008, qu’ils aient été enlevés et pas reposés par les maçons, ou seulement enlevés par les employés de Q.________. Enfin, même s'il y avait lacune ou manquement dans la conduite du chantier, encore faudrait-il que ceux-ci soient en lien de causalité avec l'accident, ce qui n'est pas établi.

- 33 - Au bénéfice du doute à tout le moins, V.________ et Z.________ doivent donc être libérés également de l'infraction de violation des règles de l’art de construire. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être rejeté. 5. Aux termes de leurs appels respectifs, V.________ et Z.________ contestent le montant qui leur a été alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5.1 Z.________ requiert une indemnité de première instance de 30'618 fr. correspondant à une activité de son défenseur de 81 heures à 350 fr. l'heure, plus la TVA. Il fait valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte l'audience du 7 janvier 2015 et la lecture du jugement le 12 janvier 2015 (8 heures 30). Il admet que les heures antérieures au dépôt de la plainte pénale ne soient pas décomptées par une heure pour lui et une heure pour V.________, mais conteste la réduction opérée au motif que le volet civil ne devait pas être indemnisé. V.________ requiert une indemnité de 33'947 fr. 60, correspondant à 74 heures et 12 minutes à 350 fr. l'heure, plus la TVA, soit 28'047 fr. 60, montant auquel elle ajoute la note de l'architecte [...], par 5'900 francs. Elle fait valoir pour l'essentiel les mêmes griefs qu’Z.________ et soutient que les considérations de l’expert qu’elle a mandaté ont été utiles au jugement de la cause. 5.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1

- 34 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l'intéressé avait été prévenu à tort d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2; ATF 115 IV 156 consid. 2d). Conformément à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par l'avocat (al. 1). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 2). 5.3 En l'espèce, compte tenu de leur acquittement, les prévenus libérés ont droit à des indemnités au titre de l'art. 429 CPP pour leurs frais de défense de première instance. Le premier juge a réduit les notes d'honoraires à 65 heures pour chaque prévenu. Dans la mesure où les avocats, dans les trois notes produites, n'ont pas énuméré le temps consacré à chaque opération, il n'est pas arbitraire d'évaluer de manière globale les réductions à opérer. Le premier juge a indemnisé les deux avocats à hauteur de 65 heures alors que Me Daniel Pache et Me Mathias Keller ont produit des listes respectivement à hauteur de 73 heures 30 minutes pour le premier et de 65.7 heures pour le second, sans compter les opérations effectuées

- 35 après le 6 janvier 2015 qui correspondent à 8 heures et 30 minutes. Ainsi, la réduction est de 17 heures pour Me Daniel Pache, et d’environ 8 heures et 30 minutes pour Me Mathias Keller. Me Daniel Pache a été le conseil commun des deux prévenus jusqu'en avril 2013 où le Ministère public a considéré qu'il pouvait y avoir conflit d'intérêts. Les opérations effectuées dans ce cadre doivent être réparties entre les deux prévenus comme les deux appelants l'admettent. Les opérations antérieures au dépôt de plainte pénale le 11 août 2008 ne sont pas en lien avec la poursuite pénale et n'ont pas à être indemnisées comme l'admet expressément Me Daniel Pache dans son appel. Il en va de même, contrairement à ce qu'affirment les deux appelants, de celles liées à l'aspect civil du litige et aux démarches entreprises dans ce cadre qui ne sont pas en lien avec la procédure pénale et avec les conclusions civiles énoncées par Q.________. En outre, seule une partie des opérations liées aux conclusions civiles doit être indemnisée. Le plaignant n'a en effet formulé des prétentions civiles que le 1er décembre 2014 à hauteur de 1'500'000 fr., requérant ensuite à l'audience qu’il lui soit alloué un tort moral de 25'000 fr. et donné acte pour le surplus de ses réserves civiles. Ainsi, on ne saurait indemniser toutes les lettres aux assurances des prévenus (notamment à la Vaudoise Assurances ou à la DAS en 2009). De plus, des opérations ont été accomplies en lien avec l'expertise privée confiée à [...] qui, comme il sera exposé ci-dessous, n'ont pas à être remboursées. Enfin, il n'est pas certain que le premier juge ait indemnisé les opérations postérieures au 6 janvier 2015 dès lors que, contrairement à ce qu'il écrit, les deux mandataires n'ont pas requis le paiement d'environ respectivement 70 et 72 heures, l'écart entre leurs deux notes étant plus important. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'opérer la même réduction sur leurs deux notes. Cette réduction doit être évaluée à 6 heures, soit 1 heure pour les opérations antérieures au dépôt de la plainte pénale et 5 heures pour les opérations liées au litige civil. Ainsi, le temps nécessaire à la défense de leurs clients respectifs dans le cadre la

- 36 présente procédure doit être arrêté à 75 heures pour Me Daniel Pache et à 68 heures et 12 minutes pour Me Mathias Keller. Le tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier juge est toutefois trop élevé. Dans la mesure où la cause relevait de la compétence du Tribunal de police et que seules des questions purement factuelles devaient être tranchées, c’est un tarif horaire de 300 fr. qu’il convient d’appliquer. Partant, Me Daniel Pache et Me Mathias Keller auraient droit à des indemnités respectives, TVA comprise, de 24'300 fr. (75 heures x 300 fr.) et de 22'096 fr. 80 (68h12 x 300 fr.), soit à des montants inférieurs à ceux qui leur ont été alloués par le premier juge. Dans la mesure où on ne saurait réformer le jugement en leur défaveur, les montants alloués par le premier juge doivent être confirmés. La doctrine admet que le coût d’une expertise privée soit inclus dans les frais de justice si celle-ci s’est avérée nécessaire pour l’issue du procès (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St- Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss CPP ; Mizel/Rétornaz in: op.cit., n. 39 ad art. 429 CPP). Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le fait que le premier juge ait posé des questions d'ordre technique à l'architecte [...] n'implique pas que son rapport a été utile, mais tout au plus que son audition l'a été. En outre, les questions relatives à l'établissement des faits étaient centrales en l'espèce et n’étaient pas susceptibles d'être prouvées par expertise. Au demeurant, on relèvera que par courrier de son défenseur du 29 juin 2012, l’appelante s’est opposée à ce qu’une troisième expertise soit mise en œuvre, en faisant valoir qu’elle n’apporterait aucun élément nouveau (P. 49). Il n'y a ainsi pas matière à remboursement de la note d'honoraires de cet expert. Sur le vu de ce qui précède, les appels d’V.________ et d’Z.________ doivent par conséquent être rejetés. 6. 6.1 V.________ et Z.________, tous deux assistés d’un défenseur de choix dans la procédure d’appel, sollicitent l’octroi d’une indemnité pour

- 37 l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance. Sur la base des listes d’opérations qu’ont produites leurs défenseurs à l’audience, l’appelante requiert une indemnité de 5'688 fr. 90 et l’appelant de 4'800 fr. 60 (audience d’appel réservée). 6.2 Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées). 6.3 En l’espèce, vu l’objet et le sort des trois appels, ainsi que l’absence d’appel joint du Ministère public, il convient de condamner Q.________ à verser à chacun des prévenus libérés une indemnité arrêtée pour toutes choses à 2’268 fr., TVA et débours inclus (correspondant à une activité de 7 heures au tarif horaire de 300 fr.), à titre de dépens de procédure de seconde instance. Compte tenu du rejet de leurs appels, de la connaissance du dossier acquise en première instance, des questions factuelles soulevées en appel par Q.________ et de la ligne de défense commune adoptée, cette indemnisation paraît suffisante. 7. En définitive, les appels formés par Q.________, V.________ et Z.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 38 - Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'531 fr. 60, TVA et vacation incluses (correspondant à une activité de 17,5 heures), sera allouée à Me Georges Reymond. Celle-ci ne tient pas compte du temps nécessaire à la rédaction de sa déclaration d’appel (arrêté à 4 heures) dans la mesure où son client était alors pourvu d’un autre conseil d’office qui avait lui-même rédigé une déclaration d’appel motivée.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'091 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’appel, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil du plaignant seront répartis comme il suit : - à la charge de Q.________, la moitié de l’émolument d’appel et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil d’office Me Georges Reymond ; - à la charge d’Z.________ et d’V.________, un quart de l’émolument d’appel chacun. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des 398 ss, spéc. 429 CPP, prononce : I. Les appels formés par Q.________, Z.________ et V.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 39 - "I. libère Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; II. libère V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; III. rejette les conclusions civiles du plaignant Q.________ tendant à l’allocation d’un montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, à titre de tort moral et lui donne acte pour le surplus de ses réserves civiles ; IV. alloue à Z.________ un montant de 24'570 fr. (vingtquatre mille cinq cent septante francs), TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; V. alloue à V.________ un montant de 24'570 fr. (vingtquatre mille cinq cent septante francs), TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; VI. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________ à 16'754 fr. 75, TVA et débours compris, dont à déduire les montants de 7'613 fr. 75 et 2'600 francs ; VII. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond. IV. Q.________ doit verser à Z.________ une indemnité de 2'268 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. V. Q.________ doit verser à V.________ une indemnité de 2'268 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

- 40 - VI. Les frais d'appel par 7'091 fr. 60, indemnité de conseil d’office comprise, sont répartis comme il suit : - à la charge de Q.________, la moitié de l’émolument d’appel (soit 1'780 fr.), et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil d’office Me Georges Reymond, soit au total 5'311 fr. 60 ; - à la charge d’Z.________, un quart de l’émolument d’appel, soit 890 francs; - à la charge d’V.________, un quart de l’émolument d’appel, soit 890 francs. VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 20 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 41 - - Me Stéphane Riand, avocat (pour Q.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour Z.________), - Me Mathias Keller, avocat (pour V.________), - Me Georges Reymond, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (V.________, [...]1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 42 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE08.016946 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.016946 — Swissrulings