654 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE08.15414-XCR/EMM/VFE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience 8 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause :
- 7 - J.________, prévenu, représenté par Me Pierre Mathyer, défenseur de choix à Lausanne, appelant, E.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à Lausanne, appelant, B.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, I.________, plaignant, représenté par Me Léonie Spreng, conseil de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré J.________, E.________ et B.________ du chef d'accusation de violation des règles de l'art de construire (I), constaté que J.________, E.________ et B.________ s'étaient rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence (II), condamné J.________ à 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), condamné E.________ à 15 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV), condamné B.________ à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (V), dit que J.________, E.________ et B.________ devaient solidairement verser à I.________ la somme de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI), dit que J.________, E.________ et B.________ devaient solidairement verser à I.________ la somme de 20'351 fr. 80 à titre
- 8 d'indemnité pour ses frais d'avocat (VII), renvoyé pour le surplus I.________ à agir devant le juge civil (VIII), dit qu'il n'y avait pas lieu à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP concernant J.________, E.________ et B.________ (IX) et mis les frais de la cause, qui s'élevaient au total à 4'410 fr., à la charge de J.________, E.________ et B.________ par un tiers chacun, soit 1'470 fr. chacun (X). B. a) Par annonce du 4 juin 2014 suivie d'une déclaration motivée du 26 juin 2014, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que de toute peine, au rejet de l'intégralité des prétentions civiles d'I.________, à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne serait pas inférieur à 7'000 fr., et à sa libération des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 5 juin 2014 suivie d'une déclaration motivée du 26 juin 2014, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que de toute peine, au rejet de l'intégralité des prétentions civiles d'I.________, à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance et à sa libération des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 5 juin 2014 suivie d'une déclaration motivée du 26 juin 2014 rectifiée par courrier du 6 octobre 2014, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
- 9 principalement à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que de toute peine, au rejet de l'intégralité des prétentions civiles d'I.________, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais d'avocat mise à la charge d'I.________ et à sa libération des frais de procédure. Par courrier du 28 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à déposer des conclusions. b) Lors des débats de deuxième instance, la conciliation a été tentée sur les conclusions civiles. Elle a abouti par la signature par les parties de la convention suivante : « I. J.________, E.________ et B.________, solidairement entre eux, prennent l’engagement de verser d’ici au 31 octobre 2014 à I.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, cela sans reconnaissance de responsabilité, du chef de l’accident survenu le 21 novembre 2007. II. I.________ retire sa plainte et déclare ne plus avoir aucune prétention à formuler du chef de l’accident survenu le 21 novembre 2007. III. Pour le surplus, chaque partie garde ses frais d’avocat. » J.________, E.________ et B.________ ont déclaré renoncer à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu J.________, de nationalité suisse, est né le 1er avril 1946. Marié, il n'a pas d'enfants. Ayant atteint l'âge de la retraite, il travaille actuellement à temps partiel comme co-directeur de l'entreprise C.___________ SA, ce qui lui procure un revenu mensuel net d'environ 10'000 francs. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Le montant total des primes mensuelles d'assurance-maladie pour le couple s'élève à 1'100 francs. J.________ s'acquitte d'un montant d'environ 35'000 fr. par année à titre de charges hypothécaires pour son logement, dont il est
- 10 propriétaire. Il n'a pas d'autres dettes et sa fortune s'élève à environ 150'000 francs. 1.2 Le prévenu E.________ est né le 16 août 1959. De nationalité italienne, il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié, il est père de deux enfants majeurs. Maçon de formation, il travaille au sein de l'entreprise C.___________ SA depuis plus de vingt ans. Il occupe la fonction de contremaître, pour un salaire mensuel net d'environ 8'000 francs. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Son loyer mensuel s'élève à 1'400 fr. et le montant mensuel de sa prime d'assurance-maladie à 350 francs. Il n'a pas de dettes. Il a des économies s'élevant environ à 60'000 francs. 1.3 Le prévenu B.________ est né le 31 mai 1954. De nationalité portugaise, il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié, il est le père de deux enfants majeurs. Il travaille au sein de l'entreprise C.___________ SA depuis 1989. Il occupe la fonction de chef d'équipe, pour un salaire mensuel net d'environ 4'300 francs. Son épouse n'exerce pas d'activité professionnelle. Son loyer mensuel s'élève à 710 fr. et le montant mensuel de sa prime d'assurance-maladie à 435 francs. Il n'a ni dettes ni économies. 1.4 Les casiers judiciaires des prévenus sont vierges. 2. 2.1 En novembre 2007, la société C.___________ SA, dont J.________ était alors le directeur, exécutait des travaux de génie civil et de maçonnerie sur le chantier " [...]". Le 21 novembre 2007, sur instructions d'E.________, employé de la société C.___________ SA en qualité de contremaître maçon, B.________, employé de la même société en qualité de chef d'équipe, a placé plusieurs plateaux en bois entre la dalle en béton d'une villa et le garde-corps d'un échafaudage, afin de former un pont d'une longueur d'environ 2,5 mètres. Il n'a pas installé de barrière latérale de sécurité, alors qu'E.________ lui avait demandé de le faire.
- 11 - Le même jour, I.________, employé d'une entreprise de ferraillage tierce, travaillait sur ce pont de bois lorsqu'un des plateaux qui le constituaient s'est soudainement brisé, provoquant la chute d'I.________ d'une hauteur d'environ trois mètres. 2.2 I.________ a immédiatement été acheminé à l'hôpital, où il a été constaté qu'il souffrait d'une fracture intra-articulaire plurifragmentaire déplacée de l'extrémité du radius droit, d'une fracture-arrachement de la styloïde cubitale droite et d'une neuropathie du nerf médian au poignet droit secondaire. Selon rapport médical du 9 décembre 2008, il présentait des risques de dommages permanents, soit une limitation fonctionnelle résiduelle du poignet droit, de possibles douleurs chroniques du poignet et d'un manque de force de préhension de la main droite, susceptibles d'entraîner une incapacité de travail et de nécessiter un reclassement professionnel dans un métier non manuel ou manuel léger. Il a été en incapacité de travail complète jusqu'au 1er mai 2010. I.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 28 juillet 2008. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et dans le délai légal par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________, E.________ et B.________ sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 12 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Les appelants contestent principalement leur condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. 3.1 Une condamnation pour lésion corporelle grave par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP suppose l'établissement d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et les lésions. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la
- 13 même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1) En l'espèce, il faut considérer qu'un lien de causalité naturelle fait défaut. S'agissant tout d'abord de l'acte ou de l'omission qui pourrait être reproché aux appelants, il est constant que la chute d'I.________ est consécutive à la rupture de l'un des panneaux de bois constituant le pont d'échafaudage. Comme le Tribunal de police l'a retenu (jugement entrepris, p. 30), l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir la raison pour laquelle ce panneau s'est brisé, si bien qu'il y a lieu de retenir l'hypothèse la plus favorable aux appelants, selon laquelle c'est un défaut caché du panneau en question qui a causé la rupture de ce dernier. Le Tribunal de police a cependant considéré qu'on devait reprocher aux appelants l'absence de barrière latérale de sécurité. Après avoir retenu que la pose d'une telle barrière était imposée par les art. 15 ss OTConst (Ordonnance fédérale du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction; RS 832.311.141), il a considéré qu'en présence d'une telle barrière, la victime de l'accident aurait pu s'y accrocher et, selon toute vraisemblance, éviter la chute. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation au vu des circonstances concrètes de l'accident. D'une part, I.________ n'a pas chuté "latéralement", soit en tombant du bord du panneau, accident qui aurait effectivement été évité en présence d'une barrière latérale de sécurité, mais "verticalement". D'autre part, il est constant que le panneau a cédé brusquement et le Tribunal de police n'a pas suffisamment tenu compte de l'effet de surprise qui a dû résulter du caractère subit de la rupture du panneau. Au vu de ces deux éléments, on ne peut considérer qu'au degré de la très grande vraisemblance, la victime de l'accident aurait évité la chute en s'accrochant à la barrière latérale de sécurité si cette dernière avait existé. En l'absence de lien de causalité naturelle, les appelants
- 14 doivent être libérés du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. 3.2 Il y a également lieu de confirmer l'acquittement des appelants du chef d'accusation de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP, acquittement que le Tribunal de police avait déjà prononcé en considérant que dans les circonstances de l'espèce, cette infraction était absorbée par celle de lésions corporelles graves par négligence. La réalisation de cette infraction suppose une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes. Or, en l'espèce, à défaut d'indices fiables en sens contraire, il faut retenir que seul I.________ a employé le pont de plateaux en question (cf. jugement entrepris, p. 39), si bien qu'il est l'unique personne qui a pu être concrètement mise en danger. Comme l'accident qui s'est produit n'est pas imputable à l'absence de barrière latérale de sécurité, il faut considérer qu'à défaut d'autres éléments, le caractère concret de la mise en danger n'est pas suffisamment établi, de sorte qu'un acquittement se justifie sur ce point également, sans qu'il soit nécessaire de déterminer dans quelle mesure l'omission d'installer une barrière de sécurité peut être reprochée à l'un ou l'autre des prévenus. 3.3 Compte tenu de l'acquittement complet des trois prévenus, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). En revanche, les appelants ayant expressément renoncé à toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, le chiffre IX du dispositif du jugement entrepris peut être confirmé. 4. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les appelants seront intégralement libérés et que les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Les conclusions civiles du plaignant ayant fait l'objet d'une convention passée au cours des débats de deuxième instance, il y a
- 15 également lieu de prendre acte pour valoir jugement de cette convention et de réformer le jugement entrepris dans la mesure correspondante. Au vu du sort de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, constitués uniquement de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à indemnisation des prévenus acquittés pour la procédure d'appel non plus, ceux-ci y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 34, 42, 44, 47, 125 al. 2 CP et 433 CPP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de J.________, E.________ et B.________ sont admis. II. Le jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II à VIII et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________, E.________ et B.________ du chef d’accusation de violation des règles de l’art de construire; II. libère J.________, E.________ et B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence; III. à VIII. supprimés; IX. dit qu'il n'y a pas lieu à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP concernant J.________, E.________ et B.________;
- 16 - X. laisse les frais de la cause, qui s'élèvent au total à 4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs), à la charge de l'Etat." III. Il est pris acte pour valoir jugement de la convention passée par J.________, E.________, B.________ et I.________ à l'audience d'appel du 8 octobre 2014, dont la teneur est la suivante : « I. J.________, E.________ et B.________, solidairement entre eux, prennent l’engagement de verser d’ici au 31 octobre 2014 à I.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, cela sans reconnaissance de responsabilité, du chef de l’accident survenu le 21 novembre 2007. II. I.________ retire sa plainte et déclare ne plus avoir aucune prétention à formuler du chef de l’accident survenu le 21 novembre 2007. III. Pour le surplus, chaque partie garde ses frais d’avocat. » IV. Les frais d'appels, par 1'690 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 octobre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du
- 17 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Mathyer, avocat (pour J.________), - Me Robert Fox, avocat (pour E.________), - Me Julien Gafner, avocat (pour B.________), - Me Léonie Spreng, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur Etrangers ( [...] et [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :