654 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE08.008612-YGL/ECO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, appelant, C.________SA, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelante, et J.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office à Lausanne, intimé. P.________, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des infractions d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de violation à la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241) (I), a libéré P.________ des infractions d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de violation à la LCD (II), a rejeté les conclusions civiles et en dépens prises par C.________SA à l’encontre de J.________ et P.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par les masses en faillite R.________SA, Y.________SA et I.________SA à l’encontre de J.________ et P.________ (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont les indemnités due à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de J.________, par 18'576 fr., TVA et débours compris, et à Me Matthias Burnand, défenseur d’office de P.________, par 23'522 fr. 40, TVA et débours compris (V) et a dit qu’il n’a pas lieu d’indemniser J.________ et P.________ au titre de l’art. 429 CPP (VI). B. Par annonce du 4 février 2015, puis par déclaration du 5 mars suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les deux prévenus sont condamnés, pour gestion déloyale qualifiée et infraction à la LCD, à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause étant mis à leur charge, sous réserve des frais d’appel qui sont laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 10 février 2015, puis par déclaration du 5 mars suivant, C.________SA a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les prévenus sont condamnés pour abus de confiance, s’en remettant à justice s’agissant de la quotité de la
- 13 peine à prononcer. Elle a conclu en outre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel à la charge des prévenus, a demandé qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles et que les frais d’appel soient mis à la charge des prévenus. Y.________SA et I.________SA ne se sont pas déterminées sur les appels. Par courriers des 8 et 9 juin 2015, les intimés ont sollicité, à titre de réquisitions de preuves, la mise en œuvre d’une expertise comptable et analytique. A l'audience d'appel, les intimés ont renouvelé leur réquisition de preuves telle que formulée précédemment. La Cour de céans l’a rejetée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, dont la motivation est exposée au considérant 3 infra. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 J.________ est né le [...] 1937 à Montreux. Il a été élevé par ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage d’employé de commerce avec CFC. Il a été employé d’une agence de voyages. Il s’est ensuite lancé dans la distribution de vins, opportunité qu’il a eue en raison des cours qu’il donnait. Il est resté dans la distribution et a fondé avec P.________ la société Y.________SA, qui existe depuis une quarantaine d’années. Retraité, il perçoit une rente AVS à hauteur de 2'340 fr. par mois. Il n’a aucune fortune. Il a également des engagements personnels vis-à-vis de X.________ et a perdu ses parts sur un immeuble de [...], dont il était propriétaire, en raison de la vente forcée de ce bien-fonds. Son casier judiciaire est vierge.
- 14 - 1.2 P.________ est né le [...] 1951 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de boucher-charcutier et a obtenu un CFC. Il a travaillé quelques années dans ce métier, puis s’est tourné vers un emploi dans des chaînes alimentaires pour s’occuper de boucheries se situant dans les magasins de quartiers jusqu’en 1976. A cette date, il a créé avec J.________ la société Y.________SA. Il est partiellement à l’assurance-invalidité (Al) et travaille pour le reste à 40 %. Il perçoit à ce titre mensuellement une rente Al à hauteur de 1'657 fr., un salaire de 1'366 fr. 25 et une rente LPP de 899 fr. 90. Il est encore actuellement associé-gérant d’une société à raison limitée, inactive depuis quelques années. Son loyer s’élève à 750 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie à 729 fr. 85 par mois. Il n’a pas de fortune. Il était propriétaire d’un immeuble à [...] qui est parti en vente forcée. Il est en outre en procédure pour plusieurs centaines de milliers de francs avec X.________ en raison des engagements personnels qu’il a pris envers cette société. Son casier judiciaire est vierge. 2. Les considérants qui suivent (2.1 à 2.10) portent sur le contexte des faits pénalement reprochés aux prévenus, lesquels seront mentionnés ci-après (3.1 à 3.3). 2.1 J.________ et P.________ sont les actionnaires et administrateurs d’un groupe de sociétés actives dans la distribution, groupe qu’ils ont fondé dès 1976, date de l’exploitation de leur premier magasin d’alimentation. Ce groupe est composé d’une société-mère, I.________SA, laquelle n’a pas d’activité propre, et de deux sociétés filles, R.________SA et Y.________SA. La première s’occupait principalement de la distribution de boissons tandis que la seconde gérait un réseau de magasins de distribution, dont certains à l’enseigne X.________, en leur offrant trois types de service, à savoir la mise à disposition de locaux commerciaux – dont la société était soit propriétaire soit locataire –, la mise à disposition d’équipements ainsi que la fourniture de services fiduciaires (comptabilité, salaire, etc.). Ces trois types de prestations étaient réunies dans un seul et
- 15 même contrat liant les détaillants à Y.________SA ; chaque prestation était chiffrée, mais l’exploitant payait mensuellement un montant global (cf. P. 88/3/6 notamment). Le chiffre d’affaires d’Y.________SA se constituait ainsi des loyers et des paiements d’honoraires versés par les exploitants pour ces prestations. 2.2 Au milieu des années 2000, J.________ et P.________, pour des raisons d’âge et de santé, ont souhaité se retirer des affaires en cédant leur groupe. Des contacts ont été pris, notamment avec la société [...] et C.________SA. Après une phase de négociation, J.________ et P.________ ont conclu avec C.________SA une convention du 3 juin 2005 (cf. P. 4/1), par laquelle ils se sont engagés à céder la totalité du capital-action d’I.________SA, moyennant la mise à disposition, par l’acheteuse, d’une "enveloppe" de 10 millions de francs devant permettre aux vendeurs de rembourser la totalité des engagements figurant au passif du bilan consolidé d’I.________SA au 31 janvier 2005 ; l’opération devait être effective au 31 janvier 2006, mais au plus tard le 31 mars 2006 (art. 1 par. 4 de la convention précitée). La convention, à son art. 3 par. 3, fait état des cautionnements personnels de J.________ et P.________ envers X.________ en faveur de douze magasins et prévoit l’effacement de ces garanties personnelles moyennant l’acquisition par C.________SA d’un immeuble sis à [...], dont les prénommés étaient propriétaires, pour un montant de 3 millions de francs (art. 6). Ladite convention prévoit par ailleurs les conseils et l’appui de C.________SA à J.________ et P.________ pour le désengagement (art. 1), que le passage des risques et profits doit être effectif lorsque les sociétés acquises auraient été épurées (art. 9 par. 2) et que les vendeurs certifiaient qu’aucun engagement particulier n’existait entre les détaillants et la société (art. 8 par. 2). 2.3 Un premier acompte de 500'000 fr. a été versé à J.________ et P.________, conformément à l’art. 1 par. 5 de la convention. Par la suite,
- 16 - C.________SA a régulièrement versé, sur un compte miroir d’I.________SA, les acomptes demandés par les vendeurs, les demandes étant accompagnées de listes détaillées permettant de contrôler l’affectation des montants. Les parties ont respecté leurs obligations, à tout le moins jusqu’à fin mars 2006, sans toutefois que l’opération ne soit effective à la date butoir du 31 mars 2006. Au printemps 2006, il restait à épurer des dettes pour un montant de 1'710'000 fr. ; C.________SA, qui avait versé un total de 8’290'000 fr. en chiffres ronds n’a pas contesté que ce montant de 1'710'000 fr. restait dû. Ni la reprise de l’immeuble de [...] ni la libération des cautionnements personnels de J.________ et P.________ n’étaient également parvenus à chef. 2.4 Pour des motifs exacts que l’instruction n’a pas permis d’établir, les opérations se sont bloquées à mi-2006. Les causes sont probablement à rechercher d’une part dans des difficultés de trésorerie rencontrées par l’acheteuse et le constat que la reprise des enseignes X.________ pour les remplacer par des enseignes [...] n’allait pas de soi. J.________ et P.________ ont dénoncé pour le 31 mars 2006 les divers crédits des sociétés en cause. Cette dénonciation a eu pour conséquence que, faute de finalisation des opérations d’épurement et sans apport financier complémentaire rapide, la poursuite de l’exploitation des trois sociétés en cause était compromise (cf. P. 43/8). Dans ce contexte, J.________ et P.________ ont décidé, lors d’une séance du 19 mai 2006, de prendre diverses mesures (cf. lettre C.3 infra). 2.5 Les discussions avec C.________SA se sont cependant poursuivies. Une assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2006. Lors de celle-ci, J.________ et P.________ ont remis leur démission du conseil d’administration par courrier à C.________SA. II est indiqué au procèsverbal de cette assemblée que « la mission de désengager dévolue à MM. P.________ et J.________ a été remplie. Le rapport de l’Organe de révision,
- 17 ainsi que la lettre de ce dernier au Conseil d’administration, datée du 25 avril 2006, le confirment » (cf. P. 35/5 p. 5). C.________SA a cependant demandé à J.________ et P.________ d’assumer la gestion intermédiaire du groupe jusqu’à la désignation des nouveaux organes et à l’établissement d’un décompte final de transition. En réalité, le désengagement n’était pas terminé et les prénommés ont poursuivi leurs activités d’administrateurs, restant d’ailleurs inscrits au registre du commerce jusqu’à fin 2008. 2.6 Entre mai 2006 et décembre 2006, les contacts entre les vendeurs et l’acheteuse sont restés constants et constructifs. Cela a amené C.________SA à demander à Y.________SA un prêt de 3 millions en décembre 2006, prêt accordé par la banque [...] et garanti par les immeubles propriété d’Y.________SA, mais dont le montant a finalement été intégralement remis à C.________SA le 20 décembre 2006. Cette dernière n’en a pas assumé la charge financière, sous réserve du paiement d’un premier amortissement. A aucun moment, même durant les périodes les plus difficiles, il n’a toutefois été question que C.________SA, soit reverse le prêt à Y.________SA, soit en assume la charge financière. 2.7 Si les discussions étaient encore harmonieuses en 2006, nonobstant que la convention du 3 juin 2005 ne soit pas intégralement exécutée, la situation s’est considérablement tendue dès juin 2007 avec l’arrivée de H.________, mandaté par V.________SA – filiale de C.________SA – pour procéder à l’intégration complète d’I.________SA et de ses sociétés filles. Le 5 juillet 2007, une séance a eu lieu entre J.________ et P.________, d’une part, et H.________ notamment, d’autre part. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal traitant en particulier de la remise à l’acheteuse des copies de baux et documents comptables et du sort des locaux sis [...].
- 18 - 2.8 Entre 2007 et 2008, les parties à la convention du 3 juin 2005 se sont battues pour la mainmise et la gestion des trois sociétés du groupe, l’acheteuse soutenant que la vente des actions avait eu lieu le 3 juin 2005 et qu’elle était devenue propriétaire ; les vendeurs soutenant que cette vente n’était pas à chef car le prix convenu n’avait pas entièrement été payé. Diverses procédures judiciaires ont divisé les parties (pour statuer sur la titularité des actions du groupe I.________SA ; pour trancher la question des organes de ces sociétés ; pour interdire aux uns ou aux autres diverses manœuvres). Parmi ces procédures, il faut rappeler les décisions suivantes : - des mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2008 rendues par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, ordonnant à J.________ et P.________ de remettre diverses pièces et objets à H.________. - un arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 29 juillet 2008, confirmant les mesures superprovisionnelles et interdisant à J.________ et P.________ de faire concurrence à I.________SA, Y.________SA et R.________SA de quelque manière que ce soit. Ces mesures provisionnelles n’ont pas été suivies d’une action au fond. La qualité d’administratrice des sociétés impliquées est en outre restée fluctuante pour C.________SA en fonction de ses intérêts, puisque celle-ci, dans un courrier du 30 janvier 2008 précisait à l’attention de J.________ et P.________, s’agissant du paiement des intérêts et amortissements du prêt de 3 millions de francs concédé à Y.________SA, mais versé à C.________SA, que « étant donné que c’est votre administration qui est actuellement en charge de la gestion de cette société, nous vous remercions donc de bien vouloir procéder à leur régularisation dans les plus brefs délais » (cf. P. 248). 2.9 Durant la même période, les détaillants des magasins ont été informés de la reprise du groupe I.________SA et de ses filles par C.________SA, tant par les vendeurs que par l’acheteuse, chaque partie invitant les exploitants à lui faire confiance et à payer les montants dus
- 19 sur les comptes dont elle avait la maîtrise. Au final, les détaillants ont décidé de continuer à faire confiance à J.________ et P.________. 2.10 En avril 2008, H.________, en qualité d’administrateur, a dénoncé les crédits bancaires d’Y.________SA et de R.________SA. Une procédure d’avis au juge en cas de surendettement, fondée sur l’art. 725 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), a également été initiée par J.________ et P.________ devant le Tribunal de district de [...]. Lors de l’audience du 6 août 2008, C.________SA, J.________ et P.________ ont convenu de désigner conjointement un curateur aux trois sociétés. Cette convention est restée sans effet, C.________SA ne répondant pas aux propositions de ceux-ci relatives au curateur. Finalement, le 16 septembre 2008, J.________ et P.________ ont dénoncé la convention du 3 juin 2005, ce que C.________SA a accepté sous réserve de la restitution des fonds avancés. Pour permettre la réouverture des lignes de crédit d’Y.________SA et de R.________SA, ensuite de la dénonciation par [...] en juin 2008, J.________ et P.________ se sont engagés personnellement à hauteur de 650'000 fr., en nantissant à concurrence de ce montant des cédules hypothécaires en 2ème rang qui grevaient leur immeuble de Fribourg, de sorte que ces lignes de crédit ont été rouvertes le 24 novembre 2008. Pour Y.________SA, la ligne de crédit s’élevait en particulier à 200'000 fr. alors que pour R.________SA, il y avait deux lignes de crédit de 150'000 fr. et de 530'000 fr., également dépassées. P.________ était caution solidaire à concurrence de 180'000 fr. dans chacun des deux cas, non seulement du crédit octroyé à Y.________SA par [...] depuis le mois de mai 1986, mais également du crédit octroyé à R.________SA par cette banque depuis le mois de juillet 1993 (cf. P. 43/3 et P. 43/7). Malgré cela, la situation est restée critique ; H.________ a avisé le juge conformément à l’art. 725 CO et la faillite des trois sociétés a été prononcée le 9 janvier 2009.
- 20 - Tout au long du litige les opposant à C.________SA, J.________ et P.________ se sont entourés de divers fiduciaires et avocats, qu’ils ont mandatés. 3. 3.1 Entre mai 2006 et novembre 2008, les prévenus ont pris une série de mesures, étant précisé que seule la dernière revêt un caractère pénal (cf. consid. 4-5 infra). 3.1. Lors d’un conseil d’administration restreint d’Y.________SA tenu le 19 mai 2006, J.________ et P.________, agissant comme administrateurs de cette société, ont décidé de modifier les baux liant Y.________SA aux détaillants. Ils ont intercalé ainsi O.________SA, une société inactive qui leur appartenait, entre Y.________SA et ces commerçants. Des contrats de location ou de sous-location ont été conclus entre ces deux sociétés. Dès lors, les exploitants ont versé le loyer à O.________SA, laquelle faisait suivre ces montants à Y.________SA, déduction faite des frais liés à la nouvelle structure. 3.2 Le 3 janvier 2008, les prévenus, en leur qualité d’administrateurs d’Y.________SA, ont adressé une lettre à O.________SA valant « contrat de fiduciaire et services » (cf. P. 174/20) ; à teneur dudit contrat, O.________SA pouvait prélever ses honoraires sur les redevances dues par chaque magasin, la première société cédant toute son activité à la seconde, sans contrepartie. C’est en l’occurrence à partir du mois de février suivant que la cession de la clientèle est devenue effective et où le personnel de cette société a été repris par O.________SA. 3.3 En septembre-octobre 2008, les prévenus ont créé la société N.________Sàrl qui reprenait l’activité développée à l’origine par Y.________SA concernant la réalisation de travaux administratifs. J.________ et P.________ n’étaient pas actionnaires ou administrateurs de
- 21 - N.________Sàrl. Il est toutefois admis qu’ils ont tous deux coopéré à la naissance de cette société par leurs conseils et leurs adverses interventions, et qu’ils l’ont gérée au moment des faits litigieux, peut-être sous la forme de consultants. Au vu des problèmes rencontrés avec les repreneurs, les prévenus, en tant qu’administrateurs d’Y.________SA, ont convaincu les détaillants de résilier les contrats de services les liant à cette entité. Ils les ont convaincu ensuite de signer de nouveaux contrats sous forme d’avenant avec leur société O.________SA, laquelle avait repris le personnel d’Y.________SA en février 2008. Ces nouveaux contrats prévoyaient en particulier qu’O.________SA continuerait à mettre à disposition les locaux et les agencements fournis en amont par Y.________SA, mais qu’une société tierce, N.________Sàrl, délivrerait désormais les prestations de services complémentaires. La structure de la redevance payée par les points de vente était en outre profondément remaniée : la part destinée à payer le coût de la location des murs et des installations, qui devait continuer à revenir à Y.________SA, a été baissée de manière importante dans plusieurs contrats ; à l’inverse, la part consacrée au défraiement des services administratifs, qui allait revenir à la nouvelle société de services, elle, a augmenté fortement. Ce remaniement était hautement préjudiciable à Y.________SA, laquelle ne percevait dès lors plus que la part « loyer » de la redevance, part de surcroît fortement diminuée. 4. I.________SA a déposé plainte par courrier du 21 avril 2008. C.________SA s’est constituée partie civile le 27 janvier 2009 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 5’815'900 fr. le 19 juillet 2012. Les masses en faillite, I.________SA, R.________SA et Y.________SA se sont constituées parties civiles par déclaration du 18 octobre 2010. E n droit :
- 22 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________SA est recevable. Il en va de même de l’appel du Ministère public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Il convient d’examiner en premier lieu la réquisition de mesure d’instruction déposée par les intimés, renouvelée à l’audience d’appel.
- 23 - Les intimés requièrent la mise en œuvre d’une expertise comptable et analytique afin de déterminer notamment quels auraient été les agissements des prévenus, s’ils se sont enrichis ou encore quel aurait été le montant du dommage subi par la plaignante. 3.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Les tribunaux peuvent avoir recours à un expert lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Sous réserve de quelques dispositions légales, c’est en général une faculté, non une obligation. 3.2 En l’espèce, une expertise comptable et analytique est inutile dès lors que la matérialité des faits n’est pas contestée. De plus, tout un volet de l’acte d’accusation a été abandonné ; il s’agissait du seul pan qui aurait éventuellement pu nécessiter une telle mesure. L’expertise requise est également inutile dès lors que, comme on le verra ci-après, l’existence d’un dommage est manifeste, le préjudice certain – aucun revenus ne remontant à Y.________SA depuis 2008, laquelle a été vidée de sa substance –, sans qu’il soit nécessaire d’en déterminer la quotité avec précision. Du reste, il n’appartient pas à un expert, mais à l’autorité judiciaire, de se prononcer sur la réalisation des conditions des infractions pénales en ce qui concernent les agissements des prévenus. Les éléments figurant au dossier sont ainsi suffisants pour examiner les faits reprochés et trancher les questions litigieuses, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la mesure d’instruction requise par les intimés.
- 24 - 4. Le Ministère public et la partie plaignante remettent en cause la libération des prévenus du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP). Dans la mesure où les griefs se regroupent, il y a lieu de traiter les deux appels simultanément. 4.1 A titre liminaire, on précisera, s’agissant de l’appel de C.________SA, que l’entier de la motivation de cette écriture est axé sur la gestion déloyale, mais que l’appelante conclut à la condamnation des intimés pour abus de confiance (P. 257, conclusion III). Il faut toutefois considérer qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume, dès lors qu’en audience d’appel, l’intéressée a plaidé l’infraction prévue par l’art. 158 CP. Partant, l’examen qui suit se rapportera à cette infraction. 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
- 25 l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 4.2.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
- 26 comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF 6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). La notion de dessein d'enrichissement illégitime, contenue à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, est commune à plusieurs infractions contre le patrimoine. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. La notion est large : tout avantage patrimonial suffit. Le dessein d'enrichissement étant une question subjective, une erreur sur les faits est concevable. L'auteur doit vouloir, même sous la forme du dol éventuel, son enrichissement ou celui d'un tiers, même s'il n'est pas sûr que cet enrichissement survienne (cf., avec des développements, Corboz,
- 27 op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait (cf. Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, la partie plaignante soutient pour l’essentiel qu’entre mai 2006 et novembre 2008, J.________ et P.________ ont, par étapes successives, vidé de toute substance la société Y.________SA qu’ils avaient vendue à C.________SA et pour laquelle celle-ci avait versé 7'790'000 fr. en vue de rembourser les passifs et 500'000 fr. directement en mains des prévenus à titre d’acompte sur le prix de vente ; selon l’appelante, toutes les mesures prises ressortiraient de la gestion déloyale. Le Ministère public considère en revanche que seule la troisième mesure prise constitue l’acte de gestion déloyale caractérisé. Pour leur part, les prévenus contestent avoir agi contrairement aux intérêts des sociétés dont ils avaient la maîtrise : le 19 mai 2006, s’ils avaient certes dénoncé tous les crédits des sociétés, un solde de 1’710’000 fr. restait toutefois ouvert et non financé par C.________SA. Ils disposaient par ailleurs d’un rapport d’une fiduciaire faisant état d’un risque de faillite des sociétés. Dans ces circonstances, ils auraient voulu, par les différentes mesures prises, à la fois sauvegarder leurs propres intérêts du fait des importants cautionnements solidaires qui les concernaient, mais également sécuriser les points de vente en les maintenant bénéficiaires et, de ce fait, également préserver les intérêts de C.________SA. Il convient de reprendre ces mesures afin de déterminer si celles-ci relèvent du droit pénal, notamment de la gestion déloyale. 4.3.1 S’agissant de la première mesure prise par les prévenus, qui a consisté par la réactivation, puis par l’immixtion de la société O.________SA leur appartenant dans les baux à loyers liant les détaillants à Y.________SA, les premiers juges ont considéré que la condition d’un dommage n’était
- 28 pas réalisée au motif que l’intégralité des montants dus à Y.________SA lui étaient parvenus par l’intermédiaire d’O.________SA. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, on peut admettre que, prise isolément, cette mesure – qui est néanmoins nécessaire à l’ensemble du montage qui va suivre, comme le relève C.________SA – n’est manifestement pas constitutive de gestion déloyale, faute de dommage en raison du fait qu’O.________SA reversait bel et bien les montants encaissés auprès des détaillants directement à Y.________SA. Il n’est donc pas établi que par l’immixtion de la société O.________SA dans les baux à loyer conclus entre les détaillants et la première société, les prévenus ont privé celle-ci des loyers, partant lui ont causé un préjudice économique. La plaignante ne le conteste d’ailleurs pas, se bornant à soutenir d’une part que l’opération ne présentait aucun avantage particulier pour Y.________SA ou les exploitants, mais qu’elle profitait aux prévenus qui conservaient la mainmise sur les baux à loyers et gardaient par conséquent la maîtrise effective sur la relation contractuelle avec les détaillants et d’autre part que cette opération préparait les décisions qui allaient être prises au début de l’année 2008. Au vu de ces éléments, il faut retenir que cette première mesure ne revêt pas un caractère pénal. 4.3.2 La deuxième mesure est la conclusion d’un contrat de service entre Y.________SA et O.________SA le 3 janvier 2008, par lequel la première société a transféré à la seconde société la partie « prestation de service » des détaillants. Cette mesure, prise à nouveau isolément, ne constitue pas davantage une gestion déloyale, à défaut de dommage, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’instruction ayant permis d’établir que l’intégralité des montants, sous déduction des charges désormais assurées par O.________SA remontait à Y.________SA, les prestations fournies par la première l’étant à leur coût effectif.
- 29 - Selon la plaignante, en cédant gratuitement à une société tierce dont ils étaient propriétaires l’intégralité de la clientèle, le personnel et en emportant des pièces comptables, les prévenus ont privé la société Y.________SA dont ils avaient la gestion de toutes ressources, la vidant au final de sa substance. C.________SA tente à ce titre de démonter, pièces à l’appui, que les flux financiers ne remontaient plus jusqu’à Y.________SA à partir de février 2008, soit dès le moment où la cession de la clientèle était devenue effective et où le personnel de cette société avait été repris par O.________SA. En ce qui concerne l’extrait de compte [...] (P. 162/7), cette pièce n’autorise aucune comparaison avec l’année 2007 dès lors que les mouvements mis en évidence à partir du 1er février 2008 ne concernent pas le compte cité par l’appelante pour 2007. Quant aux déclarations de H.________ s’agissant de la procédure de surendettement du 6 août 2008 ou au courrier de la banque [...], l’une des créancières principales d’Y.________SA (PV aud. 30 et P. 167/7), desquelles il ressort que tous les débiteurs à l’actif d’Y.________SA ont été cédés et qu’il n’existe plus de fonds de roulement pour assurer son exploitation, on ne saurait en déduire que la deuxième mesure litigieuse constitue la cause de ce problème de trésorerie, cette allégation n’étant quoi qu’il en soit pas suffisamment documentée. Au contraire, il faut plutôt retenir qu’O.________SA facturait ses services de la même manière que le faisait Y.________SA et qu’à revenus moindres, les charges pour Y.________SA étaient moindres également, de sorte qu’en définitive la conclusion d’un « contrat de service » entre les deux sociétés n’a pas privé Y.________SA de ses revenus. Il s’ensuit que cette deuxième mesure ne revêt pas un caractère pénal. 4.3.3 S’agissant de la troisième mesure prise, elle se rapporte, d’une part, à la création en septembre-octobre 2008 par les prévenus, derrière des prête-noms, de la société N.________Sàrl qui a repris l’activité développée à l’origine par Y.________SA concernant la réalisation de travaux administratifs et, d’autre part, au fait que les prévenus, toujours
- 30 administrateurs d’Y.________SA, vont convaincre les détaillants de résilier les contrats de services les liant à Y.________SA et d’en signer de nouveaux sous forme d’avenant avec la société O.________SA, laquelle avait repris le personnel d’Y.________SA en février 2008. Avec les nouveaux avenants, les redevances dues par les détaillants sont ventilées de manière différente, la part des loyers revenant à Y.________SA étant diminuée alors que le prix payé pour les services administratifs effectués par N.________Sàrl est augmenté. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les conditions de gérant et du dommage étaient réalisées. Ils ont laissé indécise la question de savoir si l’on pouvait admettre une violation du devoir de gestion dans la mesure où en dénonçant la convention de vente et d’achat d’actions, les prévenus étaient redevenus actionnaires. Ils ont estimé en revanche que l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale n’était de toute manière pas réalisé. 4.3.3.1 Objectivement, il faut admettre que les prévenus – qui agissaient comme gérants (de fait et de droit) – ont supprimé la raison d’être d’Y.________SA, en la privant de tous ses clients, alors même qu’ils étaient chargés de défendre ses intérêts économiques. Malgré le fait que convention du 5 juin 2005 avait été résiliée et que l’avis au sens de l’art. 725 CO avait été effectué, ces derniers avaient encore un pouvoir de disposition autonome sur les biens de la société. Il ressort en particulier du dossier que les prévenus ont été sollicités afin d’assumer la gestion intérimaire du groupe jusqu’à la désignation de nouveaux organes et qu’ils sont restés inscrits au registre du commerce en qualité d’administrateurs jusqu’à fin 2008. Peu importe ainsi qu’ils soient devenus actionnaires ensuite de la dénonciation de la convention précitée, étant relevé au demeurant que la qualité de gérant est reconnue tant à l’administrateur unique d’une société (cf. ATF 117 IV 259), qu’à l’actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant être un organe formel (cf. TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 158 CP).
- 31 - 4.3.3.2 A l’instar du Ministère public, on ne voit pas, avec cette mesure, ce que les prévenus auraient pu faire de pire pour nuire à une société dont ils étaient encore les administrateurs. Certes, Y.________SA conservait encore quelques sources de revenus par les loyers qu’elle percevait au travers d’O.________SA et par la mise à disposition des équipements. Les prévenus ont toutefois fait résilier les contrats liant les détaillants à Y.________SA, en signant eux-mêmes ou en établissant pour le compte des exploitants les lettres de résiliation. Or, en vertu de leur devoir de diligence et de leur obligation de fidélité, il leur appartenait de sauvegarder les intérêts économiques de cette société. De plus, en établissant, par la société O.________SA, des avenants aux contrats qui réduisaient drastiquement la part « loyer » par une augmentation de la part « service », les prévenus ont encore affaibli Y.________SA, ce qui était tout aussi contraire à leurs obligations découlant de l’art. 717 CO. Compte tenu de ces éléments, force est de considérer que leur comportement se révèle gravement incompatible avec la défense des intérêts économiques de la société Y.________SA et qu’il est constitutif d'une violation du devoir de gestion. 4.3.3.3 La violation par les prévenus de leur devoir de gestion a en outre clairement prétérité la société et le dommage apparaît certain. Y.________SA a en effet perdu toute sa clientèle ainsi que son personnel ; la seule source de revenus que représentaient les loyers a été fortement diminuée. A ce titre, la partie plaignante a chiffré ses conclusions civiles à 5'815'900 fr., même s’il elle admet que la détermination du préjudice est complexe. Il convient en l’occurrence de s’en tenir à cet ordre de grandeur, étant précisé que les parties à la convention du 3 juin 2005 ont considéré que les mille actions du groupe I.________SA valaient 10'000'000 fr., soit 10'000 fr. l’action, qu’une procédure de surendettement avait été ouverte durant l’été 2008 et que la faillite du groupe avait été prononcée en 2009, de sorte que l’action était alors tombée à zéro. Dans ces conditions, même à supposer qu’une bonne part de l’enveloppe de dix millions de francs devait être destinée à désengager les prévenus, on peut raisonnablement estimer que le préjudice porte sur plusieurs centaines de milliers de francs, soit sur une somme considérable. L'existence d'un
- 32 dommage doit dès lors être reconnue, à tout le moins au degré de la mise en danger (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 158 CP). 4.3.3.4 Enfin, du fait qu’en résiliant les contrats de service liant les détaillants à Y.________SA les prévenus ont supprimé une source importante de revenus de la société dont ils avaient la gestion, il est clair que la violation du devoir de gestion est en rapport de causalité avec le dommage. En conséquence, toutes les conditions objectives posées par l’art. 158 ch. 1 CP sont réunies. 4.3.3.5 Au plan subjectif, les actes reprochés aux prévenus revêtent à l’évidence un caractère intentionnel. Sur ce point, les premiers juges paraissent avoir commis une confusion, en englobant le dessein spécial d’enrichissement dans la notion d’intention (cf. jgt, pp. 57-58). Comme déjà exposé ci-avant, les prévenus ont pris des mesures qui, superposées les unes aux autres, ont privé Y.________SA de ses sources de revenus. On ne discerne pas l’intérêt d’avoir fait transiter les loyers des détaillants par une société tierce, sauf s’il s’agissait de prendre ultérieurement la mainmise sur les revenus d’Y.________SA. Le contrat conclu le 3 janvier 2008 entre Y.________SA et O.________SA procède de la même intention : il a permis de réduire à brève échéance, la part loyer des détaillants en augmentant la part services, sans que l’on puisse dire que la part service était proportionnelle à une augmentation des services de la société N.________Sàrl ; de ce fait, les loyers touchés par Y.________SA ont été réduits. Il est absolument certain que les prévenus en étaient conscients et qu’ils voulaient délibérément reprendre la maîtrise puisqu’ils avaient dénoncé la convention de vente et d’achat d’actions. De façon générale, l’ampleur et la durée des agissements excluent tout doute sur l’intention, en particulier si l’on reprend la chronologie des mesures entreprises par les prévenus, qu’on les associe entre elles et que l’on
- 33 n’oublie pas le contexte civil de l’affaire, soit que les parties se disputaient la titularité du capital social d’Y.________SA, titularité finalement tranchée en défaveur des prévenus. Les premiers juges ont été particulièrement ébranlés par le fait que les prévenus s’étaient engagés personnellement à hauteur de 650'000 fr., en novembre 2008, pour permettre la réouverture des lignes de crédit d’Y.________SA et de R.________SA auprès d’[...] ; le Tribunal de première instance a considéré qu’il était insoutenable que, d’un côté, les prévenus aient voulu, même par dol éventuel, nuire à Y.________SA, tandis que de l’autre, ils s’engageaient personnellement pour un montant considérable afin de la sauver. Il convient d’analyser la portée de cet engagement. La pièce 43 du dossier et de ses annexes sont à cet égard déterminantes. Il en ressort en particulier qu’en juin 2008, [...] a dénoncé au remboursement les lignes de crédit en compte courant octroyées à Y.________SA et à R.________SA ; pour Y.________SA, la ligne de crédit s’élèvait à 200'000 fr. alors que pour R.________SA, il y avait deux lignes de crédit de 150'000 fr. et de 530'000 fr., également dépassées. [...] a fait alors notifier des commandements de payer aux deux sociétés. Ce que le jugement de première instance ne relève pas – alors qu’il s’agit d’un élément capital –, c’est que P.________ était caution solidaire à concurrence de 180'000 fr. du crédit octroyé à Y.________SA par [...] depuis le mois de mai 1986 (P. 43/3). Ce même prévenu était aussi caution solidaire du crédit octroyé à R.________SA par la banque à concurrence de 180'000 fr. depuis le mois de juillet 1993. L’intéressé avait ainsi tout intérêt à négocier avec [...] pour s’éviter d’être recherché personnellement pour le remboursement de ces crédits. C’est du reste ce qu’il fera, avec succès, puisqu’à l’issue des négociations la banque retirera les poursuites intentées aux deux sociétés et renoncera à rechercher la caution (P. 43/7), moyennant des garanties ; à titre de garantie précisément, P.________ et J.________ ont nanti à concurrence de 650'000 fr. des cédules hypothécaires en 2ème rang qui grevaient leur immeuble de [...]. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que l’engagement des prévenus s’avérait très relatif, ces derniers ayant au
- 34 final troqué un engagement personnel contre une garantie réelle portant sur des cédules de deuxième rang, soit des cédules de rang postérieur à l’emprunt hypothécaire de 750'000 fr. contracté auprès du [...]. Dans sa lettre du 18 juin 2009, [...] n’a pas manqué de souligner le caractère très relatif de cette garantie lorsqu’elle a maintenu sa poursuite en réalisation de gage (cf. P. 95/25). Comme le relève à juste titre le Ministère public, on ne discerne dès lors pas en quoi le maintien par [...] d’une ligne de crédit entièrement épuisée permettait à la société Y.________SA de poursuivre leurs activités, dès lors qu’elle n’avait plus de clientèle pour assurer sa survie. Il s’ensuit que l’opération négociée avec [...] était surtout dans l’intérêt des prévenus. Enfin, il faut encore relever les déclarations de P.________, lesquelles permettent de conforter l’idée que la négociation avec [...] n’avait pas pour but de sauver Y.________SA, mais de sauver les détaillants, dont J.________ et P.________ ont ensuite consciemment sacrifiés les intérêts au profit de leurs intérêts propres, en ce sens que trois mois après la réouverture des lignes de crédits, soit en septembre 2008, les prévenus ont résilié tous les contrats de service liant ces exploitants à Y.________SA. Le fait que J.________, qui n’était pas caution solidaire, s’est engagé, selon ses dires, « plus que nécessaire » n’est pas de nature à exclure l’élément constitutif subjectif, étant rappelé qu’il a surtout agi dans son intérêt personnel. Dès lors que les prévenus étaient expérimentés dans leur domaine d’affaires, il importe peu également qu’ils aient été assistés par des fiduciaires ou des avocats. L’appréciation des premiers juges est donc erronée et même lacunaire sur ce point, dans la mesure où elle a passé sous silence les aspects de la négociation relatif à ce cautionnement, singulièrement les motifs des intimés. 4.3.3.5 L’intention dolosive étant manifeste, il reste à déterminer si l’on est en présence de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ou qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), respectivement si les prévenus ont agi dans un dessein d’enrichissement.
- 35 - Après avoir obtenu une avance de quelque 8.2 millions de francs dans le cadre de la convention de vente et d’achat d’actions, les prévenus ont mis en place une série de mesures destinées à redevenir les maîtres du groupe qu’ils cédaient par l’entremise de sociétés qui, soit leur appartenaient – comme Y.________SA –, soit dont ils étaient les associésgérants de droit ou de fait – comme O.________SA et N.________Sàrl. Il n’y a donc pas seulement des actes intentionnels commis à l’encontre d’Y.________SA, mais également une volonté de s’enrichir à son détriment, en particulier en reprenant tous les contrats qui liait ladite société aux détaillants. On soulignera également qu’ils ont encaissé 500'000 fr. à titre personnel. Dans ces conditions, c’est bien la forme qualifiée de la gestion déloyale qui trouve application. 4.4 Eu égard à l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, J.________ et P.________ doivent être reconnus coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 5. Il convient d’examiner si les faits relèvent d’une infraction à la LCD. 5.1 L’art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. Selon l'interprétation donnée à cette disposition par la jurisprudence, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour
- 36 prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées ; cf. également CREP 30 juin 2011/274 et les références citées). Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa ; ATF 124 III 297 consid. 5d ; ATF 124 IV 262 consid. 2b ; ATF 120 II 76 c. 3a ; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1). 5.2 En l’espèce, il est établi qu’à la fin de l’année 2008, les prévenus ont amené tous les exploitants à résilier les contrats les liant à Y.________SA au profit de N.________Sàrl, cette dernière société se livrant exactement à la même activité qu’Y.________SA. Ils ont en fait de même pour O.________SA. Or, en incitant et en amenant les détaillants à rompre leurs relations d’affaires avec Y.________SA pour en conclure de nouvelles avec des sociétés qui leur étaient proches, les prévenus ont clairement violé l’art. 4a LCD. La résiliation était en outre accompagnée d’un avenant qui modifiait le contrat de base, en défaveur de la société. Ces comportements déloyaux, découlant de la troisième mesure prise, ont aussi influé gravement sur les rapports de concurrence entre les sociétés, de sorte qu’ils sont constitutifs, sur le plan objectif, d’un délit à la LCD.
- 37 - Subjectivement, les prévenus ont agi intentionnellement. En effet, sur le plan civil, ils sont devenus les rivaux de C.________SA et, alors qu’ils savaient qu’ils n’étaient plus titulaires des actions du groupe I.________SA, mais seulement administrateurs, ils ont tourné cette décision de justice à leur avantage en évinçant Y.________SA dans les circonstances que l’on vient d’examiner. Par ailleurs, on ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges concernant le fait que la société I.________SA, seule a avoir porté plainte, ne serait pas lésée pour le motif que les actes déloyaux avaient été commis à l’encontre d’Y.________SA. En l’occurrence, I.________SA est la société mère du groupe, Y.________SA la société fille. Ces deux sociétés étaient étroitement liées, non seulement au travers de la détention du capital-actions de la seconde par la première, mais encore par le fait qu’elles constituaient entre elles une société simple dans le cadre de la détention de plusieurs immeubles commerciaux, au sein desquelles Y.________SA déployait son activité commerciale. En prétéritant la situation d’Y.________SA, la situation de la société mère s’en trouvait directement affectée aussi ; dans cette mesure, I.________SA était légitimée à porter plainte. Dès lors que la résiliation des contrats remonte à la fin du mois de septembre 2008 et que la plainte d’I.________SA est antérieure, soit du mois d’avril 2008, la plainte n’est pas prescrite (cf. art. 30 CP). 5.3 Il résulte de ce qui précède que J.________ et P.________ doivent être reconnus coupable de délit à la LCD (art. 4 let. a et 23 LCD). 6. Il reste à examiner la peine à infliger aux prévenus. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
- 38 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 6.2 En l'espèce, les prévenus sont reconnus coupables de gestion déloyale qualifiée et de délit à la LCD, infractions qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Il faut souligner que la gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime est un crime passible d'une peine privative de liberté de cinq ans (cf. art. 10 al. 2 et 158 ch. 1 al. 3 CP). Rompus aux affaires, exerçant leur activité d’administrateur de sociétés depuis de nombreuses années, les prévenus ont acquis une connaissance certaine de leur domaine d’activité, qui aurait dû leur permettre d’assurer la sauvegarde des intérêts économiques d’Y.________SA. Ils n’ont toutefois pas hésité à profiter de l’indépendance de gestion conférée par leur statut pour prendre des mesures gravement incompatibles avec la défense des intérêts de la société, privilégiant au contraire leurs intérêts personnels. Les montants en jeu n’étaient à cet égard pas négligeables. En outre, tout au long de la procédure, tant J.________ que P.________ n’ont cessé de nier le caractère illicite de leur comportement. A décharge, il sera tenu compte de l’âge des prévenus et de leur parcours professionnel et personnel exempt de tout reproche, étant rappelé que l’absence d’antécédents à un effet neutre sur la fixation de la
- 39 peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). On relève aussi l'écoulement du temps depuis les faits incriminés. Au regard de la culpabilité de J.________ et de P.________, une peine privative de 13 mois est adéquate pour sanctionner leurs agissements. 6.3 Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner les auteurs d’autres crimes ou délits, la peine prononcée sera assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7. S'agissant des conclusions civiles prises par l’appelante, compte tenu des implications de nature civile complexes et multiples de la cause, la Cour de céans constate qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions civiles de C.________SA ; cette dernière a d’ailleurs déclaré ne pas s’opposer à l’application de l’art. 126 al. 3 CPP. Il convient dès lors de donner acte à C.________SA de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ et P.________ et de la renvoyer à agir contre eux par la voie civile. 8. Vu la condamnation des prévenus, le sort des frais de la procédure de première instance doit être réglé. 8.1 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
- 40 - Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a et les références citées). 8.2 En l’espèce, les frais de la procédure de première instance doivent être mis entièrement à la charge des prévenus, par moitié chacun. Certes, tous les faits reprochés n’ont pas été considérés comme constitutifs d’une infraction pénale (cf. consid. 4.3.1 et consid. 4.3.2 supra). Sur le plan civil cependant, les prévenus ont clairement violé leur
- 41 obligation de loyauté vis-à-vis de la société Y.________SA en prenant les mesures n° 1 et 2 susmentionnées ; en outre, ces mesures leur ont également permis de mener à chef leurs agissements délictueux. Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut considérer que les prévenus ont violé des règles générales de comportement de l’ordre juridique suisse. Leur comportement est donc illicite et se trouve directement à l’origine de l’action pénale. 9. Il convient enfin de traiter les prétentions en dépens de la partie plaignante pour la procédure de première instance. 9.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
- 42 - L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 9.2 Sur le principe, les conditions d’octroi à la partie plaignante d’une juste indemnité sont réalisées. Il ressort de la liste d’opérations produite (P. 250), que l’activité de Me Joël Crettaz s’élève à 125 heures, avec 194 fr. 10 de débours. Compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause, le temps allégué paraît adéquat. Il est d’ailleurs dans la cible de ce qu’ont demandé et obtenu les défenseurs d’office des prévenus, à un tarif horaire de 180 francs. S’agissant du tarif horaire déterminant, on peut s’en tenir au tarif usuel pratiqué dans le canton de Vaud pour un avocat de choix chevronné, soit 350 francs. Cela étant, il faut souligner que certains chefs
- 43 d’accusation ont été abandonnés par les premiers juges. L’indemnité doit ainsi être diminuée, dans une légère mesure. Tout bien considéré, il convient d’allouer ex aequo et bono une indemnité de 40'000 fr., TVA et débours inclus en sus, ce qui porte le montant final à 43'409 fr. 60. Cette indemnité doit être supportée par les intimés, solidairement entre eux. 10. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et l’appel de C.________SA doit être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent et confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 10'334 fr. 80, doivent être mis par moitié à la charge de chacun des intimés en ce qui concerne les frais communs, J.________ et P.________ supportant en plus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office de J.________ et de P.________. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de J.________. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite (P. 268), laquelle mentionne une activité de 25 heures, sans compter l’audience d’appel du 29 juin 2015. Ce temps allégué apparaît toutefois de manière générale excessif, étant précisé que, dans la liste précitée, le temps consacré à chaque opération n’est pas précisé et que seul le total d’heures est indiqué. Il convient par conséquent de retenir un total de 16 heures pour l’activité déployée, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 50 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 244 francs. On précisera que les débours allégués sont également excessifs – notamment pour des frais de téléphones qui n’ont
- 44 pas à être comptabilisés à ce poste –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Sur la base de la liste des opérations produite (P. 269), une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de P.________ (2'340 fr. [13 heures] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 200 fr. 80 [TVA]). J.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, la partie plaignante a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 CPP. Sur la base de la liste des opérations produite (P. 270), une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 8'694 fr., TVA incluse, sera allouée à C.________SA (8'050 fr. [23 heures x 350] + 644 fr. [TVA]), à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à J.________ et à P.________ les art. 40, 42 al. 1, 44, al. 1, 47, 49, 158 ch. 1 al. 3 CP ; 4 let. a et 23 LCD ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est admis. II. L’appel de C.________SA est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
- 45 - "I. libère J.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement et d’abus de confiance ; II. constate que J.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de délit à la LCD ; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 13 mois ; IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans ; V. libère P.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement et d’abus de confiance ; VI. constate que P.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de délit à la LCD ; VII. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 13 mois ; VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus et imparti à P.________ un délai d’épreuve de 2 ans ; IX. donne acte à C.________SA de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ et de P.________ ; X. rejette les conclusions civiles prises par I.________SA en faillite, Y.________SA en faillite et R.________SA en faillite à l’encontre de J.________ et P.________ ; XI. alloue à C.________SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 43'409 fr. 60, TVA et débours compris, à la charge de J.________ et de P.________, solidairement entre eux ; XII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de défenseur d’office de J.________ et de P.________, à 23'577 fr. 50, TVA et débours compris, d’ores et déjà perçue ;
- 46 - XIII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de défenseur d’office de J.________, à 4'108 fr. 30, TVA et débours compris, d’ores et déjà perçue ; XIV. arrête l’indemnité de Me Angelo Ruggiero, en sa qualité de défenseur d’office de J.________, à 18'576 fr., TVA et débours compris ; XV. arrête l’indemnité de Me Mathias Burnand, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 23'522 fr. 40, TVA et débours compris ; XVI. met les frais de la cause communs, par 25'445 fr., par moitié à la charge de J.________ et par moitié à la charge de P.________, chacun supportant en outre les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs prévues sous chiffres XIII, XIV et XV ; XVII. dit que l’indemnité de Me Etienne Laffely prévue au chiffre XII est supportée par J.________ et P.________ solidairement entre eux ; XVIII. dit que les indemnités de défense d’office visées aux chiffres XII, XIII, XIV et XV ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat que si la situation financière des condamnés le permet ; XIX. dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser J.________ et P.________ au chef de l’art. 429 CPP." IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de 433 CPP d’un montant de 8'694 fr., TVA comprise, est allouée à C.________SA et mise à la charge de J.________ et de P.________, solidairement entre eux. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
- 47 - VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit : - à la charge de J.________, la moitié des frais communs, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous chiffre V ci-dessus, soit un montant de 5'459 francs ; - à la charge de P.________, la moitié des frais communs, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus, soit un montant de 4'875 fr. 80. VIII. J.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif sous chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux intéressés. La greffière : Du
- 48 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joël Crettaz, avocat (pour C.________SA), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour J.________), - Me Mathias Burnand, avocat (pour P.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, - Me Aba Neeman, avocat (pour les masses en faillite I.________SA, Y.________SA et R.________SA), - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
- 49 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :