654 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE08.000143-BBU/LCT/MPB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 mai 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, P.________, plaignant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat d’office à Lausanne, intimé,
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut H.________ des chefs d’accusation de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 1 § 4 aLSEE et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I), a constaté par défaut que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, tentative de vol, opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière pour défaut du port de la ceinture de sécurité, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 1 § 4 LSEE et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné par défaut H.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 10 (dix) jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs) (III), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 33 (trente-trois) jours (IV), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles contre H.________ (V), a mis les frais de justice, par 16'128 fr. 20, à la charge de H.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Krystel Paschoud par 650 fr. (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette (VII). Le prévenu a demandé le relief de ce jugement. Par jugement du 11 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et vol d’usage (I), a constaté que H.________ s’est
- 11 rendu coupable de lésions corporelles graves, tentative de vol, opposition aux actes de l’autorité, violation simples et graves des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement, à 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à 1'000 fr. (mille francs) d’amende (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 17 (dixsept) mois et d’une partie de la peine pécuniaire portant sur 20 (vingt) jours-amende et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans concernant le solde des peines privative de liberté et pécuniaire (IV), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 100 (cent) jours (V), a ordonné autant que de besoin le maintien en détention de H.________ (VI), a renvoyé P.________ à agir par la voie civile pour toutes les conclusions civiles prises à l’encontre de H.________ (VII), a alloué à P.________ la somme de 4'320 fr. (quatre mille trois-cent vingt francs) à titre de dépens pénaux et dit que H.________ en est le débiteur, sous déduction de l’indemnité de conseil d’office versée à Mes Guyaz et Paschoud par l’Etat (VIII), a arrêté à 2'347 fr. 95 l’indemnité due aux conseils d’office de P.________, soit Me Alexandre Guyaz et Me Laurence Paschoud, et à 3'887 fr. 55 l’indemnité due à Me Anissa Hallenbarter (IX), a mis les frais de la cause par 26'073 fr. 70 à la charge de H.________ (X) et a dit que le montant des indemnités d’office arrêtées sous chiffre IX ci-dessus ne sera exigé au remboursement que pour autant que la situation financière du condamné le permette (XI). B. Le 18 janvier 2013, H.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d‘appel motivée du 19 mars 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles
- 12 simples et graves par négligence, opposition aux actes de l’autorité, violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée, à quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et à 1'000 fr. d’amende (II) et à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens que l’exécution de l’entier de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue et que le délai d’épreuve est fixé à deux ans (III). Par courrier du 28 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Par courrier du 9 avril 2013, P.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le 6 mai 1978 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Aîné d’une famille de sept enfants, il dit avoir été élevé par ses parents et avoir travaillé dans l'agriculture au terme de sa scolarité à l’âge de quinze ans. Arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2003, il n'a jamais demandé l'asile ni cherché à régulariser sa situation du point de vue de la police des étrangers. En revanche, il a constamment eu un emploi lui permettant de gagner sa vie et de subvenir en grande partie aux besoins de sa famille restée au Kosovo. Durant deux ans environ, H.________ a été employé dans un ranch à [...]. Dès février 2006, il a été engagé au sein de l’entreprise [...], à [...], emploi qu’il a conservé jusqu’en
- 13 janvier 2008. A la suite des faits qui seront examinés ci-dessous, H.________ a perdu son emploi chez [...]. Par la suite, il a occupé divers emplois en Valais, dans la région de [...]. Il est reparti au Kosovo, dans des circonstances peu précises, au printemps 2009. Par l'intermédiaire d'une amie, il a appris que l'audience de jugement le concernant était appointée au 8 février 2010. H.________ n'a pas pris contact avec son conseil d'office de l'époque et n'a, notamment, pas requis la délivrance d'un sauf-conduit pour entrer en Suisse. Il s'est présenté à la douane en provenance de Belgique, via la France, et les autorités douanières ne l'ont pas laissé entrer en Suisse. Il semble que le prévenu a été remis aux autorités françaises qui l’ont détenu, pour des raisons administratives, dans un camp près de [...], avant de le renvoyer dans son pays d'origine. Signalé à InterPol, H.________ a été interpellé le 26 mai 2012 alors qu'il était en voyage en Croatie. Il a été extradé vers la Suisse le 28 novembre 2012. Avant son interpellation, il vivait dans son pays d'origine dans la maison propriété de sa mère. Il travaillait comme chauffeur-livreur, ayant passé son permis depuis son retour au Kosovo. Ses revenus (300 euros par mois) lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier de sa mère et de son épouse. Cette dernière a donné naissance à une fille le 5 janvier 2013. Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge. Aucun extrait du fichier ADMAS ne figure au dossier. Pour les besoins de l'enquête, H.________ a été détenu préventivement du 19 au 28 octobre 2008, puis du 26 mai 2012 au 28 novembre 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 29 novembre 2012. 2.1 a) Au soir du 5 janvier 2008, H.________ s'est rendu au bar « [...]» à [...], avec des collègues de travail et son frère. Sur place, il a notamment échangé quelques mots avec W.________, laquelle s'était rendue à cet endroit en compagnie de P.________ et de l’amie de ce dernier G.________. Les versions des faits divergent sur la question de savoir si
- 14 - H.________ a fait des avances à W.________ ou si c'est au contraire cette dernière qui a approché le prévenu. A un moment donné, peu avant 2h00 le 6 janvier 2008 alors que le bar allait bientôt fermer, W.________ s'est plainte à ses amis des propos tenus à son égard par H.________. P.________ a pris sur lui d'aller parler à H.________ pour lui demander de laisser W.________ tranquille. Il a à peine eu le temps de s'approcher de H.________ que ce dernier s'est immédiatement montré agressif et lui a asséné un violent coup de poing. P.________ a perdu l'équilibre et heurté le bord du bar avec la tête avant de tomber violemment au sol, inconscient. Alors que P.________ gisait au sol, inconscient et saignant abondamment de la tête, H.________ a pris la fuite. Il a été interpellé le lendemain sur son lieu de travail. Au sujet de son départ précipité, le prévenu a expliqué durant les débats qu'il s'était senti mal à la vue du sang et de la victime au sol. Il est sorti du bar sans réfléchir, craignant l'arrivée de la police et des secours alors qu'il était en situation irrégulière. En revanche, H.________ a répété qu'il était inquiet pour la victime et qu'il avait cherché à prendre de ses nouvelles à plusieurs reprises par la suite, notamment en se rendant au CHUV pour l'y rencontrer, ce qui n'avait toutefois pas été possible, P.________ ayant été transféré dans un autre établissement hospitalier. b) P.________ a souffert d'une contusion hémorragique temporo-pariétale, d'un hématome sous-dural minime temporo-polaire et d'une fracture transverse du rocher. Il a été hospitalisé d'abord au CHUV, dans le service de neurochirurgie, du 6 au 12 janvier 2008. Il a ensuite été transféré à la Clinique de réadaptation [...], du 12 janvier 2008 au 29 février 2008. Le 25 juillet 2008, le Dr R.________ a établi un certificat médical dans lequel il déclare qu’au niveau cranio-cérébral, P.________ a subi une contusion fronto-temporale polaire bilatérale hémorragique, associée à un hématome sous-dural aigu temporal droit et une fracture transverse du rocher à gauche. P.________ a souffert d’une atteinte sévère de ses fonctions neuro-psychologiques incluant des troubles du langage, du calcul et de la mémoire antérograde et rétrograde, ainsi qu’un dysfonctionnement exécutif et du jugement. La lésion traumatique, en particulier l’hématome sous-dural aigu, aurait pu mettre la vie de P.________ en danger, ce qui n’a pas été le cas car cette lésion est restée
- 15 spontanément limitée. Le 30 juillet 2009, le Service médical régional AI a fait évaluer la victime par le Dr Q.________. Il est précisé dans le rapport de ce dernier que les diagnostics ont été complétés par des cervicalgies hautes persistantes et des troubles dégénératifs cervicaux et dorsaux. A cette date-là, P.________ souffrait encore d’un déficit neuro-psychologique, notamment de troubles de la mémoire. Aux débats de première instance, P.________ a expliqué que les séquelles de cet épisode étaient encore lourdes pour lui. En effet, s'agissant de l'ouïe, une atteinte à 60% a été diagnostiquée du côté droit et à 30% du côté gauche. Le port d'appareils spécifiques était indispensable. La victime souffre également de troubles de l'équilibre. Il ne peut notamment plus du tout courir car son cerveau ne supporte plus les secousses. Des troubles importants de la mémoire sont également présents. P.________ a souffert d'une amnésie sur une période d'environ une année qui débute un mois avant les faits. Depuis ceux-ci, P.________ a été en incapacité totale de travail durant deux ans et a perçu des prestations de la SUVA. Par la suite, il a assumé des missions temporaires et retrouvé un travail comme dessinateur en sanitaire courant 2012, mais il a reçu son congé pour fin février 2013, ses troubles de mémoire étant la principale cause de ce licenciement. P.________ doit en effet constamment demander des indications à ses collègues, car il ne se souvient pas des instructions données, et cela est gênant pour la bonne marche du travail. Sur le plan privé, P.________ a mis un terme à la relation qu'il entretenait avec G.________, ne voulant pas imposer à celle-ci sa longue convalescence et l'incertitude qui y était liée. Il vit seul depuis lors. Sa situation fait actuellement l’objet de procédures auprès de la SUVA et de l’AI. c) P.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 22 février 2008. Aux débats de première instance, il a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles tendant au paiement de 8'875 fr., valeur échue (représentant les intérêts sur un montant perçu de la SUVA), de 11'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2008 à titre de tort moral
- 16 et de 3'880 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 janvier 2013 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a en outre demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves concernant d'autres conclusions civiles à faire valoir contre H.________. Le 6 janvier 2008, W.________ a également déposé plainte contre H.________ et l’a retirée par la suite. d) Interpellé par la Cour à l’audience d’appel, H.________ a indiqué qu’il était droitier. 2.2 Le 26 juillet 2008, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire, H.________ s'est rendu en scooter au restaurant « [...]», à [...]. Il n'est pas entré dans l'établissement public mais a pénétré dans la partie habitation située à l'arrière du bâtiment. Il s'est retrouvé nez à nez avec un des employés de l'établissement qui logeait à cet endroit. Il a pris la fuite sans n’avoir rien emporté. Durant l'enquête, le prévenu avait admis avoir eu l'intention de commettre un vol. Aux débats de première instance, il est revenu sur ses déclarations et a expliqué qu'il était allé travailler dans le jardin d'un particulier et qu'il était sur le chemin du retour au moment où un orage avait éclaté. Il se serait arrêté près du [...] pour se mettre à l'abri mais n'aurait pas osé entrer dans le restaurant car il était trempé et sali par la boue. Il aurait cherché refuge dans la partie logement, dont la porte d'entrée était ouverte. Le Restaurant « [...]», par Z.________, a déposé plainte le jourmême et s'est constitué partie civile. La plainte a été retirée le 11 novembre 2009. Le 30 juillet 2008, K.________ a déposé plainte pour le vol de son scooter. La plainte a été retirée le 19 février 2009. 2.3 Le 14 septembre 2008, vers 04h15, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, H.________ a fait demi-tour en voyant arriver une patrouille de police. Il a circulé à une vitesse avoisinant les 50
- 17 km/h dans une zone limitée à 30 km/heure. Il ne s’est pas arrêté malgré l’injonction des agents. Une fois arrêté, il a encore tenté en vain de se soustraire à tout contrôle en enclenchant la marche arrière. La police a constaté que H.________ n'était titulaire d'aucun permis de conduire et qu’il conduisait le véhicule que V.________ lui avait prêté. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé une alcoolémie de 0.38 g ‰. Ces faits ne sont pas contestés. 2.4 Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2008, au bar « [...]» à [...],H.________ a derechef emprunté la voiture de V.________ à la fin de son travail pour se rendre en région lausannoise. H.________ n'avait pas informé V.________ de ce déplacement intercantonal. V.________ a déposé plainte contre H.________. Il a retiré cette plainte aux débats de première instance et a renoncé à toute prétention civile à l'encontre du prévenu. 2.5 Le 19 octobre 2008 vers 04h20, H.________ a été pris en chasse par une patrouille de police alors qu'il quittait, à vive allure, au volant du véhicule précité, la zone industrielle « [...]» au [...]. Le prévenu a roulé à une vitesse de 150 km/h dans une zone limitée à 80 km/heure. Faisant fi des avertissements des agents, le prévenu a poursuivi sa route à une vitesse de 150 km/h et a perdu la maîtrise de son véhicule. H.________, blessé à la tête et inconscient, a dû être transporté au CHUV, souffrant d'une côte fracturée, d'une petite lésion au foie ainsi que de plaies au visage. Lors des faits précités, H.________ ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et conduisait en étant sous l'influence de l'alcool (taux d'au moins 0,86 g ‰ au moment critique). Ces faits ne sont pas contestés. 2.6 Du courant de l'année 2003 au 13 février 2009 (date de sa dernière audition), H.________ a séjourné illégalement en Suisse. De janvier à juillet 2007, il a résidé en France. Par la suite, en février 2008, il est
- 18 rentré au Kosovo environ un mois, avant de revenir en Suisse dès mars 2008. E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant considère que l’état de fait retenu par les premiers juges en lien avec le cas n°1 de l’ordonnance de renvoi est inexact tant s’agissant du nombre de coups portés à P.________ que du motif ayant déclenché l’altercation et des conséquences des lésions subies par la victime. Il soutient que les premiers juges auraient dû retenir sa version du coup de poing unique. 3.1 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
- 19 preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait donné un violent coup de poing à P.________ qui avait perdu l’équilibre, heurté de la tête le bord du bar avant de tomber violemment au sol, inconscient. Selon eux, il ne faisait aucun doute que ce violent coup de poing, dont H.________ était l’auteur, ce qu’il admettait, avait provoqué la chute de la victime (jgt., p. 27). Cette causalité étant dûment établie, les premiers juges ont mentionné les dépositions de certains témoins parlant de deux, voire de trois, coups de poing, mais sans explorer plus avant cette question de fait. Le Tribunal correctionnel ayant précisément retenu la version du coup de poing unique (cf. jgt., pp. 27, 30 et 35), le grief apparaît dès lors dépourvu de toute pertinence et ne peut qu’être rejeté. 3.3 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de n’avoir pas retenu que W.________ avait faussement prétendu qu’il l’avait insultée et frappée et de n’avoir pas repris sa version des faits selon laquelle, P.________ l’aurait injurié sans raison, se serait approché de lui de manière menaçante et l’aurait bousculé. La scène telle que décrite dans le jugement de première instance (jgt., p. 27) repose sur les déclarations de plusieurs témoins fiables ou non impliqués dans l’affrontement et dont les versions se recoupent. Ainsi, W.________ s’est plainte d’avoir été injuriée et frappée par l’appelant (PV aud. 2 et 8). Ce coup a ultérieurement fait l’objet d’un constat médical (P. 8). Sur place, elle en avait parlé à P.________, ainsi qu’à l’amie de celui-ci, G.________, qui a confirmé ces déclarations (PV aud. 4 pp. 2 et 9). P.________ est alors intervenu auprès de l’appelant qui a
- 20 immédiatement réagi en le frappant. Selon un autre témoin, P.________ n’avait pas la réputation de chercher des histoires (PV aud. 3 p. 2). On constate que le prétendu comportement provoquant de la victime ne repose sur aucune preuve et que l’appelant se borne à renvoyer à ses propres déclarations ou en partie à celles de son frère qui, l’ayant aidé à prendre la fuite et lui étant acquis par loyauté familiale, sont sans force probante. Par conséquent, en l’absence de preuve accréditant la version de l’appelant, alors que les faits retenus sont établis, le grief s’avère inopérant. 3.4 L’appelant s’en prend aux constatations des premiers juges, reprenant les déclarations de la victime selon lesquelles elle souffrirait de perte de l’équilibre, qu’elle aurait été en incapacité de travail durant deux ans et qu’elle serait en proie à des pertes de mémoire ayant entraîné la perte de son dernier emploi. Préliminairement, il sied de relever que le recourant admet expressément que les lésions subies par P.________ sont graves (déclaration d’appel, p. 7). Cela étant, le jugement présente d’abord le tableau lésionnel tel qu’il résulte des documents médicaux versés au dossier, puis reproduit les explications complémentaires fournies par la victime aux débats (jgt., pp. 28 s.). Or, rien ne permet de mettre en doute la sincérité de la victime qui n’a pas exagéré ses maux, mais qui, au contraire, s’efforce de lutter et de surmonter autant qu’elle le peut les handicaps neurologiques et les difficultés auxquels elle est confrontée. Ainsi, si un témoin l’a vu faire du roller sans pouvoir situer cette scène dans le temps (jgt., p. 13), il ressort notamment de l’examen neurologique pratiqué le 17 octobre 2011 (P. 42/1) que la victime a repris des activités sportives, notamment le roller, qui semble avoir considérablement amélioré son équilibre, qu’actuellement elle se déplace en toute sécurité, ne ressentant que très
- 21 rarement une sensation d’instabilité et qu’elle n’a plus été prise de vertiges rotatoires. Ces indications momentanées dans une évolution médicale au long cours ne contredisent pas la déclaration faite par la victime, à l’audience du 10 janvier 2013, qu’elle a des séquelles touchant l’équilibre et qu’elle ne peut plus courir en raison des chocs au cerveau que la course implique. De même, l’appelant semble confondre incapacité de travail avec mesures de réinsertion AI. En effet, il n’y a aucune contradiction à reproduire le propos de la victime déclarant avoir été en incapacité de travail durant deux ans en raison des lésions subies (jgt., pp. 19 et 29) et l’avis médical du 30 juillet 2009 (P. 15 produite par l’appelant) qui confirme une pleine incapacité de travail après un essai de mesures de réinsertion professionnelle. Au demeurant, ce n’est que depuis le 1er mars 2011, après une longue période de réinsertion professionnelle, que la victime a pu retrouver un emploi adapté dans une entreprise à [...] (P. 42/1). Enfin, la victime est parfaitement crédible lorsqu’elle indique avoir perdu son emploi chez [...] en raison de ses problèmes de mémoire (jgt., pp. 19 et 29), ceux-ci étant établis médicalement et la victime s’étant longtemps efforcée d’y parer en notant l’intégralité des indications et instructions reçues (P. 42/1). Partant, ce moyen doit également être rejeté. 3.5 L’appelant indique que les premiers juges ont omis de mentionner qu’il aurait bu quatre litres de bière durant la soirée. Cet élément aurait son importance pour apprécier sa motivation et son état au moment des faits. L’état d’ébriété de H.________ la nuit du 5 au 6 janvier 2008 doit être reconnu. Il ressort non seulement des déclarations de celui-ci (PV aud. 5 p. 2), mais aussi des dépositions de camarades de travail attablés en sa compagnie (PV aud. 3 p. 2 et PV aud. 10 p. 2).
- 22 - Bien que le Tribunal correctionnel n’ait pas expressément mentionné la quantité d’alcool consommée par l’appelant, elle ne lui a pour autant pas échappé puisqu’il a évoqué une augmentation de la consommation d’alcool de H.________ depuis cette soirée (jgt., p. 34). Dans le cas d’espèce, H.________ a consommé quatre litres de bière durant six heures (de 20 heures à deux heures du matin [cf. PV aud. 5 p. 2]), ce qui a entraîné une alcoolémie d’environ 1,2 g ‰, dans la mesure où 3 dl de bière équivaut à 0.15 g ‰ et qu’il y a une élimination de 0,2 gramme par heure après les deux premières heures. Ce grief doit par conséquent être admis en ce sens que l’appelant présentait une alcoolémie de l’ordre de 1,2 g ‰. 4. H.________ conteste, s’agissant du cas n°1 de l’acte de renvoi du Ministère public, avoir voulu causer des lésions graves par dol éventuel et demande à être condamné, d’une part, pour lésions corporelles simples selon l’intention qui l’animait en frappant du poing et, d’autre part, pour lésions corporelles graves par négligence pour avoir négligé de prévoir que son coup provoquerait la chute de la victime et qu’il entraînerait des lésions neurologiques graves. 4.1 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
- 23 - Aux termes de l'art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). 4.2 Selon l’ATF 134 IV 26 (JdT 2009 IV 43 c. 4), lors d’un match de hockey celui qui, chargeant violemment le dos d’un autre joueur, le projette en avant de manière à ce qu’il heurte la glace de la tête et se blesse ainsi grièvement, veut causer une lésion corporelle simple ou qui l’accepte, mais qui inflige sans le vouloir une atteinte grave, réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles et de lésions corporelles graves par négligence en concours idéal parfait. Pour établir l’intention, en l’absence d’aveux, le juge se basera sur des indices extérieurs et sur les règles de l’expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de l’auteur à partir des circonstances extérieures. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommodant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26, JdT 2009 IV 43 c. 3.2.2). La distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel réside en ce que, dans le second cas, l’intention de l’auteur équivaut à prendre parti contre le bien juridiquement protégé en s’accommodant du résultat comme d’une conséquence accessoire inévitable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 12 CP). En matière de réalisation de lésions corporelles graves par dol éventuel, il suffit que l’auteur ait consenti à ce que se produise n’importe quelle forme de lésion que l’acte était propre à causer (BJP 2006 n. 20). 4.3 Les premiers juges ont qualifié de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP le coup porté par l’appelant à P.________ et les atteintes à son intégrité corporelle qui en ont résulté. Quant à l’élément
- 24 subjectif, ils ont retenu un dol éventuel (art. 12 al. 2 in fine CP), au vu de sa conscience des risques, acceptés, de lésions graves encourues en cas de chute provoquée par un heurt vigoureux sur le mobilier et les objets garnissant l’établissement public (jgt., p. 30). 4.4 En l’espèce, lors des événements de la nuit du 5 au 6 janvier 2008, H.________ était âgé de 29 ans révolus, alors que P.________, né le 7 décembre 1955, était âgé de 53 ans révolus, soit 24 ans de plus que son agresseur. L’appelant, qui travaillait alors comme ouvrier, a été décrit comme athlétique par certains témoins (PV aud. 2 p. 2 et PV aud. 4 p. 2). De plus, il a déclaré avoir travaillé dans la sécurité, avoir aussi reçu plusieurs coups de poing et n’avoir jamais eu de problème, aucune plainte n’ayant été déposée à son encontre auparavant (jgt., p. 9). De telles déclarations laissent à penser qu’il est arrivé à H.________ d’assener des coups dans cette activité. Au moment de frapper, H.________ était désinhibé par sa consommation d’alcool, agressif – il avait frappé une femme peu avant –, et en proie à la colère ou à la rage au point de donner un coup de poing immédiatement à la première interpellation verbale, sans que le ton ne soit monté, sans autres préliminaires et donc sans réel motif. Le coup de poing qu’il a donné a été décrit comme «vraiment très appuyé» (PV aud. 7 p. 2). Ce coup du poing droit a été porté à la tête. Les médecins du CHUV ont diagnostiqué une fracture à l’endroit du choc dans la région du rocher à gauche (P. 51). Le rocher se définit comme la partie massive du temporal, en forme de pyramide quadrangulaire, abritant l’oreille interne. Un autre témoin a évoqué un coup porté au niveau de l’arrière du crâne et la victime tombant lourdement de côté sous la violence de l’impact, avant de heurter le carrelage de la tête (PV aud. 1). La victime, vraisemblablement déjà privée de connaissance lors de sa chute, n’a en effet pas tenté d’amortir son contact au sol avec les mains ou d’éviter que sa tête ne cogne le sol.
- 25 - Force est d’en conclure que l’appelant a pris parti contre l’intégrité physique d’un homme nettement plus âgé que lui, vulnérable, en le frappant par surprise à la tempe gauche avec une force et une violence telles que ce coup lui a fracturé un os du crâne et lui a causé de graves lésions neurologiques. Un homme qui a l’expérience d’un agent de sécurité comme l’appelant sait pertinemment que des coups puissants portés à certains endroits du corps, notamment comme les tempes, la gorge, la nuque, le cœur ou le plexus, sont susceptibles de blesser sérieusement et même de tuer. Il ne pouvait également ignorer que des projections ou chutes sur des surfaces dures ou saillantes sont assimilables à des coups portés avec des objets contondants pouvant eux aussi blesser gravement ou tuer, notamment en cas de chocs à la tête. Le comportement de l’appelant qui a choisi de terrasser son interlocuteur d’un coup sur le côté de la tête, au lieu d’opter pour une violence moins extrême et moins dangereuse ou pour une simple discussion, démontre son indifférence et donc son acceptation d’un résultat lésionnel grave le cas échéant. Des lésions corporelles simples intentionnelles en concours idéal avec des lésions corporelles graves par négligence ne peuvent ainsi pas être retenues. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de H.________ pour lésions corporelles graves s'agissant des faits survenus la nuit du 5 au 6 janvier 2008 doit être confirmée. 5. S’agissant du cas n°2 de l’acte de renvoi du Ministère public, l’appelant conteste avoir eu l’intention de commettre un vol lorsqu’il a été surpris le 26 juillet 2008 dans la partie habitation du restaurant « [...]» à [...]. Il affirme s’être d’abord abrité de la pluie à l’extérieur du bâtiment, puis être entré dans le couloir de la partie locative du restaurant afin de s’expliquer avec l’employé du restaurant qui l’avait surpris. Il n’était pas en possession d’un pied de biche, mais d’un piquet de jardin.
- 26 - La version des faits de l’appelant n’est pas crédible. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal correctionnel, H.________ connaissait les lieux. Ainsi, il n’est pas convaincant lorsqu’il indique avoir été gêné d’entrer dans le restaurant où il n’avait pas besoin d’être particulièrement bien habillé pour être accueilli comme client. De plus, il n’a pas tenté de s’expliquer lorsque l’employé l’a surpris dans la partie habitation du restaurant, mais a directement pris la fuite non sans l’avoir menacé avec un pied de biche et bousculé. Les explications relatives au pied de biche – décrit par l’appelant comme un piquet de jardin – qu’il aurait pris avec lui de peur de se le faire voler sont rocambolesques. Enfin, l’appelant a avoué son intention de commettre un vol au cours de l’enquête (cf. dossiers joints D, PV aud. 3 p. 3), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience du 11 janvier 2013. L’intention délictueuse de H.________ est manifeste. La condamnation pour tentative de vol doit donc être confirmée. 6. H.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée par les premiers juges et requiert une peine privative de liberté de vingt-quatre mois. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 27 l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). 6.2 En l’espèce, la culpabilité de H.________ est lourde. A charge, il convient de retenir la gravité des actes commis par l’appelant, notamment lors des faits survenus la nuit du 5 au 6 janvier 2008. La violence imbécile et gratuite de l’appelant lors de cet événement a eu des conséquences extrêmement lourdes et destructives, la victime en souffrira jusqu’au terme de son existence. H.________ a en outre agi avec lâcheté en abandonnant sa victime après lui avoir asséné un coup de poing qui l’a projetée au sol et fait perdre connaissance. Il a ensuite récidivé au volant en refusant d’obtempérer aux injonctions de la police et en mettant potentiellement en danger les autres usagers. Il convient enfin de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, seront pris en considération les aveux de l’appelant, hormis sur la tentative de vol, ses regrets, dénotant une certaine prise de conscience de la gravité de ses actes, et l’absence d’antécédents.
- 28 - 6.3 Il convient encore d’examiner si la consommation d’alcool par l’appelant la nuit du 5 au 6 janvier 2008 peut conduire à une diminution de sa responsabilité pénale. En matière d'absorption d'alcool, l'abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l'alcool ne suffit pas à admettre une diminution de responsabilité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.4 ad art. 19 CP). La présomption réfragable d'une alcoolémie générant une diminution de responsabilité existe selon la jurisprudence à partir d'un taux de deux grammes pour mille (ATF 122 IV 49, JT 1998 IV 10; ATF 119 IV 120; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 27 ad art. 19 CP), non atteint en l’espèce. Même si la consommation d’alcool par l’appelant a pu favoriser le passage à l’acte, on se trouve en tout cas avec certitude en deçà du seuil jurisprudentiel et aucune diminution de responsabilité ne peut donc être retenue en sa faveur. H.________ a au demeurant conservé une lucidité certaine en s’enfuyant, puis en communiquant avec la police dans les heures suivantes. 6.4 Au regard des infractions commises par H.________, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de 34 mois fixée par les premiers juges s’avère adéquate et doit être confirmée. 7. L’appelant estime que la peine infligée doit être assortie d’un sursis complet en lieu et place du sursis partiel qui a été prononcé. 7.1 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
- 29 est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 7.2 En l’occurrence, au vu de la quotité de la peine retenue (cf. consid. 6.3), seul le sursis partiel est envisageable. La Cour de céans constate, à l’instar du Tribunal correctionnel, que l’évolution de H.________ est favorable. En effet, avant son interpellation en Croatie, l’appelant avait une vie stable au Kosovo. Il s’est marié et travaillait comme chauffeur-livreur, subvenant aux besoins de sa mère et de son épouse. Il est également devenu père le 4 janvier 2013. Il
- 30 semble décidé à faire face à ses responsabilités et à retourner dès que possible au Kosovo pour prendre soin des siens. La Cour de céans estime que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté a constitué un choc pour l'appelant et aura pour effet de le détourner de la commission d'autres infractions. Le sursis partiel prononcé par les premiers juges est dès lors justifié et doit être confirmé. 8. En définitive, l'appel formé par H.________ est rejeté et le jugement rendu le 11 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé. Par ailleurs, le chiffre XI du dispositif doit être rectifié d’office et indiquer que le remboursement des dépens pénaux alloués à P.________, fixés sous chiffre VIII, ne sera exigé que pour autant que la situation financière du condamné le permette. 9. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l’appelant. 10. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de P.________. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
- 31 convient d'allouer au défenseur d’office de H.________ une indemnité arrêtée à 2’041 fr. 20, TVA et débours inclus. L'indemnité pour la procédure d'appel allouée au conseil d'office de P.________ sera fixée à 1'023 fr. 85, TVA et débours inclus. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu les articles 186 CP et 94 ch. 1 LCR, appliquant les articles 33, 34, 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 122 al. 3, 139 ch. 1 et 22 al. 1, 286 CP, 90 ch. 1 et 2, 91 al. 1, 91a al. 1 et 22 al. 1 CP, 95 ch.1 al. 1 LCR, 96 OCR, 23 al. 1 et 6 LSEE, 115 al. 1 LEtr; 122 ss, 126 al. 2 let. b, 135, 138, 339 ss, 398 ss et 417 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé et rectifié d’office à son chiffre XI, le nouveau dispositif étant désormais le suivant : "I. LIBERE H.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et vol d’usage; II. CONSTATE que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, tentative de vol, opposition aux actes de l’autorité, violation simples et graves des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation
- 32 sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. CONDAMNE H.________ à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement, à 40 (quarante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à 1'000 fr. (mille francs) d’amende; IV. SUSPEND l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 17 (dix-sept) mois et d’une partie de la peine pécuniaire portant sur 20 (vingt) jours-amede et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans concernant le solde des peines privatives de liberté et pécuniaire; V. DIT qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 100 (cent) jours; VI. ORDONNE autant que de besoin le maintien en détention de H.________; VII. RENVOIE P.________ à agir par la voie civile pour toutes les conclusions civiles prises à l’encontre de H.________; VIII. ALLOUE à P.________ la somme de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs) à titre de dépens pénaux et DIT que H.________ en est le débiteur, sous déduction de l’indemnité de conseil d’office versée à Mes Guyaz et Paschoud par l’Etat; IX. ARRETE à 2'347 fr. 95 l’indemnité due aux conseils d’office de P.________, soit Me Alexandre Guyaz et Me Laurence Paschoud, et à 3'887 fr. 55 l’indemnité due à Me Anissa Hallenbarter; X. MET les frais de la cause par 26'073 fr. 70 à la charge de H.________; XI. DIT que le montant des indemnités d’office arrêtées sous chiffre IX ci-dessus et les dépens pénaux fixés sous chiffre VIII ne seront exigés au remboursement que pour autant que la situation financière du condamné le permette". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 33 - IV. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’041 fr. 20 (deux mille quarante et un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’023 fr. 85 (mille vingt-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Alexandre Guyaz. VII. Les frais d'appel, par 6'185 fr. 05 (six mille cent huitante cinq francs et cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil d’office de l'intimé, sont mis à la charge de H.________. VIII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 34 - Du 30 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour H.________), - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour P.________), - Ministère public central, une copie du jugement est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- 35 - - Service de la population, Division Etrangers (06.05.1978), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement est entré en force en application de l’art. 437 al. 1 let. b CPP au vu de la déclaration de renonciation à recourir signée par l’appelant le 29 mai 2013. La greffière :