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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.027468

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,220 mots·~31 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE07.027468-NKS/CMS/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 février 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Pellet et Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me David Parisod, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.M.________, plaignante, représentée par Me Carole Sonnenberg, avocate d'office à Lausanne, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ de l'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), l'a condamné pour voies de fait qualifiées, injure, menaces, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et pornographie, à la peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (II), dit que C.________ est le débiteur de B.M.________ de 30'000 fr., avec intérêt légal depuis le 1er janvier 2008, à titre de réparation du tort moral (III), donné à B.M.________ acte de ses réserves civiles envers C.________ pour le surplus (IV), levé le séquestre sur le journal intime de B.M.________ et ordonné sa restitution à son auteur (V), ordonné la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés (VI), mis les frais, par 20'726 fr. 15, à la charge de C.________, incluant l'indemnité à son conseil d'office par 5'681 fr. 70 (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII). B. Le 10 novembre 2011 C.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration motivée du 2 décembre 2011, l'appelant a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de viol, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), qu'il est condamné pour voies de fait qualifiées, injure, menaces et pornographie à une peine largement compatible avec un sursis, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (II) et qu'il est reconnu le débiteur de B.M.________ d'une somme fixée à dire de

- 9 justice à titre de réparation du tort moral (III). C.________ a en outre requis l'audition du Dr X.________, en sa qualité d'expert. Par courrier du 7 décembre 2011 le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint. Le 23 décembre 2011, B.M.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Par courrier du 12 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé C.________ que le Dr X.________ ne serait pas cité aux débats à titre de témoin, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées. Le 13 janvier 2012, C.________ a réitéré sa requête s'agissant de l'audition du Dr X.________ en sa qualité d'expert. Par courrier du 19 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a réitéré son refus d'entendre le Dr X.________ aux débats d'appel, son audition n'étant pas nécessaire dès lors que son rapport est complet et suffisant. A la demande de la plaignante, le huis clos a été prononcé pour son audition et les mesures ont été prises pour qu'elle ne soit pas confrontée à C.________ durant les débats d'appel. Aux débats d'appel, le Ministère public a conclu à l’admission partiel de l’appel, à la libération des infractions de contrainte sexuelle et de viol et au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis durant trois ans, alors que la plaignante a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1. C.________ est né le 28 mai 1970 à Lausanne. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme en informatique à l'Ecole Lemania. Il a travaillé au service de son beau-père dans une entreprise de démolition de voitures. Actuellement, il exerce l'activité de monteur de stores et de poseur de parquets à titre indépendant, activité qui lui procure un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. à 3'500 francs. Il a des dettes et fait l’objet de poursuite pour un montant de près de 50'000 francs. Il vit depuis environ deux ans et demi avec une amie qui est soutenue par les services sociaux. Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente cause, C.________ a été détenu durant deux jours, soit les 21 et 22 décembre 2007. C.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Dr. X.________. Dans son rapport du 31 mars 2011, l'expert relève que l'intéressé présente une personnalité psychotique rigide, avec des défenses par le contrôle qui semblent permettre une adaptation à la réalité, mais avec des moments d'inadéquation. Il présente en filigrane des angoisses de morcellement et persécutoires dans des moments où le contrôle lâche, avec une émergence d'une tendance à l'impulsivité désorganisée et incontrôlée. L'expert indique que C.________ vit en marge de la société, qu'il connaît les règles et les lois de la vie civile, sans pour autant pouvoir s'y conformer facilement, comme si certaines règles ne s'appliquaient pas tout à fait à lui. Les tests psychologiques ont permis de mettre en évidence un fonctionnement psychique précaire et immature, rendant l'intéressé vulnérable dans des moments de tensions comportant le risque d'une certaine perte de maîtrise de ses réactions. L'expert a indiqué que c'est probablement dans ce type de situations que l'intéressé s'est trouvé débordé en particulier dans un rôle de beau-père, rôle dans lequel il ne pouvait qu'échouer face à la mise en scène conflictuelle des désaccords par une adolescente en révolte. Il a ajouté n'avoir aucun indice

- 11 d'un quelconque intérêt de l'expertisé pour des jeunes filles. S'agissant de la faculté de C.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes, l'expert l'a estimée entière, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation étant toutefois légèrement diminuée au moment des faits. En outre, dans la mesure où l'intéressé avait pris conscience de toutes les conséquences légales découlant des plaintes déposées contre lui, l'expert a considéré comme très faible le risque de récidive. 2. Au cours de l'année 2007, alors qu'il faisait ménage commun avec A.M.________ et ses deux enfants, C.M.________ et B.M.________, respectivement nés en 1995 et 1992, C.________ a imposé à B.M.________ divers actes d'ordre sexuels, profitant de l'absence de A.M.________. 2.1 C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, C.________ a envoyé des sms à connotation sexuelle (notamment une photographie de son sexe) sur le natel de B.M.________ et lui a tenu des propos à connotation sexuelle, quelques fois en présence d'une amie de la jeune fille, F.________. C.________ a admis ces faits tout en les minimisant et en expliquant que ces messages ou propos devaient être pris sur le ton de la plaisanterie. Aux débats d'appel, il a ajouté ne pas avoir l'habitude de se censurer dans ses propos car il travaille souvent sur des chantiers et parle de manière crûe à ses collègues. 2.2 C.________ a imposé à B.M.________ des séances de massages entre juillet et décembre 2007. En décembre 2007, il a ainsi demandé à B.M.________ de le retrouver dans la chambre parentale alors qu'il était allongé sur le lit, nu sous la couverture. Après s'être enduit le corps d'huile, il lui a demandé de lui masser le torse, les bras et le dos avant d'en faire de même sur le corps de sa victime, lui caressant les épaules, le ventre, les cuisses, les fesses et les seins par-dessous le soutien-gorge qu'elle avait gardé. Il lui a léché le cou et a promené sa langue entre les seins, sur le ventre et les jambes. C.________ a admis des massages réciproques et les a décrits comme des actes thérapeutiques dépourvus de toute connotation sexuelle.

- 12 - 2.3 C.________ a imposé à B.M.________ à deux reprises de revêtir une robe en latex qu'il avait achetée sur Internet pour A.M.________. Il a pris des photos d'elle dans cette tenue en lui demandant de prendre des poses suggestives. Alors qu'elle était dans cette tenue, il lui a caressé et léché les jambes. C.________ a admis avoir pris des clichés de B.M.________ vêtue de vinyle, affirmant qu'il l'avait fait à la demande de la jeune fille et à contrecoeur. Il a également admis avoir été attiré par la jeune fille soutenant toutefois qu'il ne s'agissait que d'une attirance visuelle et non sexuelle, contestant avoir touché la plaignante lors de ces séances de photo. 2.4 En octobre 2007, alors qu'elle se trouvait seule avec l'appelant, ce dernier a demandé à B.M.________ de se photographier avec une banane puis un godemiché noir introduits dans le vagin. Par dépit et face à l'insistance de l'appelant, la plaignante s'est exécutée; elle s'est rendue dans sa chambre où elle a placé une banane recouverte d'un préservatif à l'intérieur de son vagin. Après s'être prise en photo, elle a envoyé l'image par mms à C.________, resté dans sa propre chambre. Après avoir reçu le mms en question, l'appelant a exigé de la plaignante qu'elle en fasse de même, cette fois au moyen d'un godemiché noir qu'il lui a remis. B.M.________ s'est exécutée. C.________ conteste ces faits. 2.5 L'appelant a également obligé B.M.________ à prendre une douche avec lui à deux reprises. Elle a dû le laver et lui masser le dos et le torse. A une occasion, il lui a demandé de le masturber, ce qu'elle a fait sous peine d'être battue. C.________ conteste ces faits. 2.6 C.________ a demandé à sa victime de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé, nonobstant la menace d'être battue qu'il a proféré à son encontre. C.________ le conteste. 2.7 A une occasion, C.________ a contraint B.M.________ à l'acte sexuel. Après avoir refusé dans un premier temps, elle a cédé sous la menace du couteau de cuisine que C.________ tenait en main pendant qu'il la pénétrait. Ce dernier conteste cette agression sexuelle.

- 13 - 2.8 C.________ a régulièrement donné des coups de poing, des claques et des coups de genou à B.M.________ sous le prétexte d'instaurer une certaine discipline à la maison. Le 15 décembre 2007 en particulier, alors qu'il était contrarié par le fait que C.M.________ regarde la télévision au lieu de passer à table, C.________ s'en est pris à ce dernier. B.M.________ s'est interposée pour défendre son frère. L'appelant l'a alors insulté en lui disant "toi la garce, tu te la fermes!" et lui a jeté de l'eau au visage. Il a ensuite empoigné C.M.________ et l'a projeté contre le meuble de la télévision, lui causant une bosse à la tête. B.M.________ s'étant réfugiée dans sa chambre, C.________ a assené un violent coup de pied dans la porte qu'il a cassée, avant de quitter l'appartement pour se calmer à la demande de A.M.________. L'appelant a admis les faits, tout en les minimisant. 2.9 Le 27 janvier 2008, soit un mois après que A.M.________ ait déposé plainte pénale contre lui, C.________ a adressé à cette dernière un sms dans lequel il a écrit "ta fille, quand sa sera fini, je vais lui péter la gueule elle véra comment" (sic). L'appelant a admis les faits, ajoutant qu'il avait écrit ce message sous le coup de la colère. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 14 - Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 1.2 La présente affaire ayant fait l'objet de débats avant l'entrée en vigueur du CPP, elle s'est poursuivie selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance (art. 450 CPP). Les déclarations de la plaignante et des témoins n'ont dès lors pas été ténorisées mais uniquement résumées dans le jugement entrepris, cela conformément à l'art. 325 al. 1 CPP-VD. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. C.________ se plaint de l’appréciation arbitraire des preuves et de l’établissement erroné et incomplet des faits et il invoque une violation de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP) 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).

- 15 - Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans

- 16 pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 C.________ se plaint de constatation manifestement incomplète et erronée des faits, considérant que les premiers juges ont retenu à tort que le récit de la plaignante serait constant et cohérent. Il reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en matière de preuves, se fondant sur des documents peu nombreux versés au dossier, pour conclure qu'il s'était rendu coupable de viol, de contrainte sexuelle et de tentative de cette infraction. S'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, les premiers juges ont d'abord exposé, en résumé, le récit de la plaignante, selon les déclarations de cette dernière au fil de l'enquête. Ce que retient le jugement à ce titre correspond au contenu des auditions de B.M.________ et il n'y a à cet égard aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Les premiers juges ont ensuite procédé de la même manière s'agissant de la version de l'appelant et, là non plus, il n'y a pas de constatation incomplète ni erronée. Les deux versions ainsi exposées ont été analysées par les premiers juges de manière logique et cohérente. Ils ont ainsi retenu que le récit de B.M.________ était constant, qu'il s'est élaboré à l'instruction et s'est répété aux débats, sans contradiction. Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, ils ont considéré les émotions exprimées comme fortes et authentiques. Ils ont retenu que les rares documents conservés et versés au dossier confirment les accusations de la plaignante, qu'il s'agisse des images ou des messages électroniques dont elle s'est plainte et du fichier zoophile dont elle a fait état (cf. jgt., p. 10). Les premiers juges ont également tenu compte de l'évolution des aveux et du processus progressif de ces derniers, ainsi que des avis de psychologue et d'expert pour conclure à la culpabilité de l'appelant. Partant, fondés sur l'ensemble de ces éléments et non pas seulement, comme le prétend l'appelant, sur la base des documents versés au dossier, les premiers juges ont considéré pouvoir retenir que le

- 17 récit de la plaignante était l'expression de la réalité; ils ont aussi expliqué les raisons pour lesquelles ils écartaient la version de l'appelant. Leur motivation au sujet des thèses respectives de l'appelant et de la plaignante est adéquate et convaincante. Elle n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne procède pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'un raccourci inadmissible et ne relève pas davantage, d'une façon plus générale d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 3.2.2 C.________ tente ensuite de remettre en cause la crédibilité de la plaignante en relevant qu'elle a mis plus de trois ans après le début de l'enquête pour finalement déclarer les faits les plus graves, à savoir la masturbation, les menaces, les coups, la fellation refusée et la pénétration vaginale. Il rediscute le caractère progressif des déclarations de la plaignante, ainsi que l'intervention et l'avis des psychologues qui ont assisté aux auditions de la plaignante. Il fait valoir également les difficultés de développement de cette dernière, sa jeunesse perturbée, ses problèmes médicaux et le divorce de ses parents. Les premiers juges n'ont pas omis de discuter et d'analyser l'évolution et le processus progressif des aveux de la plaignante. Ils ont relevé que son récit s'est ouvert par une confession latérale classique, puis s'est développé avec réticence pour culminer avec les aveux des agressions les plus graves durant les débats (cf. jgt., p. 10). Ils ont considéré qu'il s'agissait là d'une évolution naturelle dans ce type de situation d'abus intrafamilial. Ils se sont questionnés sur le fait de savoir si cette progression dans les aveux entachait leur véracité et leur authenticité. Leur réponse, que tel n'est pas le cas, est fondée sur les avis de spécialistes. La lecture des rapports d'audition de B.M.________ permet effectivement de considérer qu'elle s'est d'abord montrée très réticente à évoquer les abus et qu'elle a finalement choisi de se confier, pleurant beaucoup et demandant plusieurs pauses afin de prendre l'air. Au travers de ces auditions, elle semble avoir très peur des conséquences de ses révélations sur la famille et des réactions de son beau-père. Elle s'est montrée très angoissée, frappant le mur, les objets puis finalement elle-

- 18 même, exprimant ainsi son dégoût, sa colère et sa souffrance (cf. Pièces 5, 6, 13/2 et PV d'audit. 7). Ces sentiments ont également été relevés par les médecins de la Fondation de Nant qui ont examiné B.M.________ (cf. Pièce 52). Le Dr N.________, qui n'est pas intervenu à titre d'expert mais comme le psychothérapeute de la plaignante, a indiqué dans son rapport du 28 avril 2010 que B.M.________ lui avait fait notamment part d'importantes violences, tant physiques que psychologiques, qu'elle a subies de C.________. Il a relevé que l'état psychique de la plaignante demeure très fragilisé par la répétition des traumatismes subis, générés par des attitudes incestueuses, des violences verbales, des maltraitances physiques et psychiques (cf. pièce 54). Aux débats de première instance, le thérapeute a en outre expliqué que les aveux ravivaient la honte éprouvée par la victime et que la résurgence des souvenirs honteux l'amenait à des actes d'autopunition (scarifications), de sorte qu'ils ne pouvaient qu'être progressifs (cf. jgt., p. 11). Les premiers juges ont également tenu compte du fait que les déclarations de l'appelant avaient été contradictoires et fluctuantes au cours des auditions menées par les policiers. Il a ainsi nié avoir une attirance sexuelle pour sa victime, relevant avoir toutefois une attirance "visuelle" devant sa victime vêtue de vinyle; il a nié avoir envoyé des messages à caractère sexuel sur le natel de sa victime – notamment la photo de son sexe – avant de finalement l'admettre en déclarant, s'agissant de la photo, s'être trompé de destinataire; il a nié avoir tenu des propos à caractère sexuel à sa victime et à l'amie de celle-ci pour ensuite l'admettre, tout en indiquant qu'il fallait les prendre sur le ton de la plaisanterie. A ce propos, C.________ est allé jusqu'à soutenir aux débats d'appel qu'il avait l'habitude de parler crûment avec ses collègues de chantier et qu'il n'avait pas su adapter son langage face à la plaignante. Il a également nié avoir visité des sites zoophiles, n'admettant ces faits qu'une fois confronté aux preuves techniques que les enquêteurs lui ont soumises après analyse de son ordinateur et expliquant qu'il avait agi de la sorte "pour se tenir au courant des dernières tendances" (sic) . Enfin, il

- 19 a nié avoir fait preuve de violence à l'encontre de B.M.________ ou de son frère notamment le 15 décembre 2007 (cf. supra consid. 2.8), l'admettant finalement après que A.M.________ ait confirmé l'incident, tout en le minimisant (cf. pv d'audition n° 11 p. 3). Sur ces bases et dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont considéré, en prenant la peine d'en expliquer les raisons, que la nature progressive des déclarations de la plaignante n'enlevait rien à leur véracité. La cour de céans relève le contexte malsain que l'appelant a instauré (massages, sms et propos à connotation sexuelle, consultation de sites zoophile ou pédophile en présence de la plaignante) ainsi que l'aggravation des actes qui lui sont reprochés, à savoir d'abord des messages et des paroles, puis des attouchements, une fellation refusée et enfin un viol sous la menace d'un couteau. Cette évolution témoigne des très fortes pulsions sexuelles de l'appelant, qu'il n'a manifestement pas su contrôler. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la motivation des premiers juges s'agissant de la crédibilité de la victime est adéquate. Ce moyen, mal fondé, doit donc également être rejeté. 3.2.3 C.________ reproche au jugement de première instance son caractère lacunaire s'agissant du récit des circonstances du prétendu viol et des autres actes de contrainte sexuelle. Les premiers juges n'ont certes pas fourni des détails s'agissant des circonstances du viol évoqué par la plaignante lors des débats de première instance. On rappelle toutefois que les débats se sont déroulés sous l'égide de l'ancien droit, la ténorisation des déclarations des parties et des témoins n'étant ainsi pas nécessaire (cf. supra consid. 1.2). On comprend en outre leur souci de préserver une jeune victime d'abus sexuel, déjà fragilisée par le contexte familiale décrit dans le jugement (cf. jgt., p. 9). La cour de céans relève cependant que les faits constitutifs des infractions retenues sont mentionnés dans le jugement et qu'ils correspondent à la version retenue par les premiers juges. Ils ne sont donc pas lacunaires. Au surplus, les aveux de la plaignante étant crédibles

- 20 s'agissant des actes de contrainte sexuelle, il n'y a pas lieu de douter de sa crédibilité lorsqu'elle a confié avoir été victime d'un acte sexuel avec pénétration. Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à retenir la version de la plaignante, le jugement étant parfaitement convaincant s'agissant de la contrainte sexuelle et du viol. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.4 L'appelant reproche aux premiers juges de s'être livrés à une appréciation arbitraire du résultat de l'expertise psychiatrique le concernant, procédant à une interprétation des constatations de l'expert qui serait contraire au sens que ce dernier a voulu y donner. Il convient de relever que l'expertise psychiatrique est succincte (cf. pièce 58). Cela étant, le jugement attaqué relève que l'expert n'a pas décelé d'inclination pédophile dans la personnalité de l'appelant mais une paraphilie consacrée au latex. Cette constatation est correcte et correspond au contenu du rapport. Il n'y a donc pas là de constatation erronée. Les premiers juges expliquent pourquoi ils considèrent qu'on ne saurait déduire de cette absence d'inclination pédophile que l'appelant ne peut être l'auteur d'agressions sexuelles. Les motifs de leur raisonnement sont exposés clairement (cf. jgt., p. 12) et l'appréciation à laquelle ils aboutissent n'est absolument pas en contradiction avec les autres éléments du dossier (goût pour les accessoires érotiques, intérêt pour la zoophilie, contenus des images retrouvées chez C.________, messages adressés à la plaignante, etc…). Les premiers juges n'ont dès lors rien déduit de contraire à l'expertise, mais en ont tenu compte pour affirmer leur conviction de la culpabilité de l'intéressé. Il n'y a rien de critiquable dans cette manière de procéder, en particulier pas d'abus de pouvoir d'appréciation au sujet des conclusions de l'expertise. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.5 C.________ reproche encore aux premiers juges d'avoir fait abstraction de manière injustifiée de divers éléments contredisant ou affaiblissant la version des faits de la plaignante.

- 21 - Dans la mesure où le jugement de première instance retient les faits pertinents à l'établissement de la culpabilité de l'appelant et que ces faits ne sont pas en contradiction avec les éléments du dossier, il n'est pas incomplet et le tribunal n'a aucune obligation de reprendre tous les éléments discutés et d'en faire un résumé exhaustif, indiquant pour chacun les raisons pour lesquelles il les retient ou les écarte. Il en va notamment ainsi du contenu du journal intime de la plaignante, dont le caractère probant et dont les passages relevés par l'appelant ne sont pas décisifs eu égard aux faits retenus. Il en va de même s'agissant du jugement de non-lieu dont a bénéficié un cousin de la plaignante ensuite des accusations de cette dernière. Enfin, le fait que la plaignante ait refusé de remettre son téléphone aux policiers ou qu'elle ait effacé certaines photos qui y étaient stockées n'enlève rien à sa crédibilité et au raisonnement tenu par les premiers juges sur ce point. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 4. C.________ requiert le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer

- 22 dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2). 4.2 En tant que l'argumentation de l'appelant repose sur la prémisse d'une admission de ses premiers moyens, elle est vouée à l'échec. Pour le surplus, on relève que les premiers juges ont estimé que la culpabilité de C.________ est lourde et qu'il s'est enferré dans le déni. Ainsi, se présentant comme un père de substitution, il a exercé une maîtrise cruelle sur B.M.________ qu'il a fait vivre dans la brutalité de ses désirs et de ses actes, ceci alors même qu'il savait sa victime déjà fragilisée par un cancer et des carences affectives. Ils ont également retenu que les infractions reprochées sont graves et en concours. A décharge, les premiers juges ont tenu compte d'une légère diminution de sa responsabilité pénale (cf. jgt., p. 16).

- 23 - La cour de céans retient également que B.M.________ s'est retrouvée sans défense face à celui en qui elle avait – dans un premier temps - trouvé un confident (cf. pièce 53 p. 2), alors même que C.________ savait sa victime particulièrement vulnérable et sans défense, compte tenu de son état physique et psychique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Supérieure à trois ans, cette peine est au surplus incompatible avec l'octroi du sursis. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. L'appelant requiert que le montant alloué à la plaignante au titre de réparation du tort moral soit réduit. 5.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à

- 24 une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité). 5.2 En l'occurrence, les premiers juges ont pris en compte le fait que la plaignante souffre de carences affectives et de troubles psychiques. Fondés sur l'avis du psychologue qui suit B.M.________, ils ont cependant retenu que les abus sexuels dont elle a souffert constituent une part importante de son mal être, des problèmes psycho-affectifs et sociaux graves qu'elle rencontre encore (cf. jgt., p. 17). Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 30'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par B.M.________. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'570 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'071 fr. 50, TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de B.M.________ par 1'175 fr. 05, TVA comprise. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 198 CP, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 126 al. 1 let. a, 177, 180 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 al. 1, 190 al. 1, 197 ch. 1 et 3 bis CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C.________ du grief de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; II. condamne C.________, pour voies de fait qualifiées, injure, menaces, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et pornographie, à la peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement; III. dit que C.________ est le débiteur de B.M.________ de 30'000 fr., avec intérêt légal depuis le 1er janvier 2008, à titre de réparation du tort moral; IV. donne à B.M.________ acte de ses réserves civiles envers C.________ pour le surplus; V. lève le séquestre sur le journal intime de B.M.________ et ordonne sa restitution à son auteur; VI. ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés; VII. met les frais, par 20'726 fr. 15, à la charge de C.________, incluant l'indemnité à son conseil d'office par 5'681 fr. 70; VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore."

- 26 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'071 fr. 50 (trois mille septante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me David Parisod. IV. Une indemnité de conseil d’office de 1'175 fr. 05 (mille cent septante cinq francs et cinq centimes), TVA incluse, est allouée à Me Carole Sonnenberg. V. Les frais d'appel, par 6'816 fr. 55 (six mille huit cent seize francs et cinquante cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de C.________. VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues sous ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 20 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 27 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Parisod, avocat (pour C.________), - Me Carole Sonnenberg, avocate (pour B.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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