651 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE07.021807-PVU/FMO/EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 janvier 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : MM Battistolo et Meylan Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : K.________, à Villeneuve, appelante, et Ministère public, appelant, L.________, à Pierrefontaine-les-Varans en France, appelante, V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, intimé, J.________, prévenu, représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon, intimé, S.________, prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré V.________, J.________, S.________ et B.________ de l'accusation d'homicide par négligence (I), a rejeté les prétentions civiles de L.________ contre V.________, J.________, S.________ et B.________ (II). vu la notification du jugement complet le 13 octobre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu la déclaration d'appel déposée le 6 novembre 2011 à l'encontre de ce jugement par K.________, vu le courrier du Président de la Cour d'appel pénale (direction de la procédure) du 9 novembre 2011, l'informant que sa déclaration d'appel non précédée d'une annonce d'appel dans le délai légal était tardive et lui impartissant un délai de cinq jours pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, vu l'absence de réaction de K.________, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
- 3 l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer; que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), attendu, en l'espèce, que K.________ n'a pas déposé d'annonce d'appel dans le délai prévu à cet effet, que son écriture du 6 novembre 2011, dans laquelle elle déclare déposer une déclaration d'appel est tardive, que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable, qu'au surplus, K.________, ayant renoncé à toute conclusion civile, n'a pas d'intérêt à participer à la procédure d'appel, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'appel formé par K.________ (art. 403 al. 3 CPP), que la présente décision doit être rendue sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 1, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur l'appel formé par K.________. II. Dit que la présente décision doit être rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - K.________, - Ministère public central, et communiquée à : - L.________, - Me Olivier Burnet, avocat (pour V.________), - Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour J.________), - Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour S.________), - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :