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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.021489

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,985 mots·~25 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE07.021489-JGA/GON/FDX JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 mars 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, assisté par Me Stefan Disch, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et H.________, plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office, à Yverdon-les-Bains, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle (I), constaté qu’B.________ s’est rendu coupable de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (Il), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 2 ans (III), dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 18 septembre 2003 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le 20 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (IV), dit qu’B.________ est le débiteur de H.________ d’une indemnité pour tort moral de 25’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2001 (V), donné acte de ses réserves civiles à H.________ pour le surplus (VI) et alloué à Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de H.________, une indemnité de 5'673 fr. 70, débours et TVA compris (VII), alloué à Me Olivier Boschetti, défenseur d'office d'B.________, une indemnité de 9'050 fr. 75, débours et TVA compris (VIII), dit que les frais de la cause, par 26'400 fr., sont mis à la charge d'B.________ (IX) et que ce dernier sera tenu au remboursement à l'Etat des indemnités allouées au conseil d'office Me Manuela Ryter Godel et au défenseur d'office Olivier Boschetti dès que sa situation financière le permettra (X). B. En temps utile, B.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les chiffres V et VI du dispositif du jugement attaqué étant déclarés sans objet et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d'instruction, l'intéressé a requis l'audition d'un psychologue ou psychiatre spécialiste

- 11 en sexologie, pour être entendu sur le résultat de l'expertise judiciaire mise en oeuvre en première instance, et sur son complément. Le 27 décembre 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 27 mars 2012, l'appelant a remplacé sa réquisition tendant à l'audition du spécialiste en sexologie, étant donné l'indisponibilité de ce tiers, et a produit en lieu et place l'avis médical du 13 mars 2012 du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...]. D'après ce praticien, l'hypothèse qu'B.________ soit l'auteur d'une infraction contre l'intégrité sexuelle de H.________ ne peut être "[…] ni écartée, ni prouvée sur le plan forensique […]" (P.121). H.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Une audience s'est tenue le 29 mars 2012, au cours de laquelle l'appelant a indiqué avoir renoué des liens avec son fils Jérémy, et a confirmé toutes ses déclarations antérieures. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Cadet d’une famille de trois enfants, B.________ est né le 17 novembre 1961. Titulaire d'un CFC d'électricien, l'intéressé a travaillé durant 19 ans pour le compte de la [...] avant d'être licencié pour des raisons économiques. Après deux périodes de chômage, il a été engagé, au mois de mai 2011, par Arnold AG pour un salaire brut mensuel de 5’450 francs.

- 12 - En 1983, B.________ a contracté un premier mariage, suivi d'une séparation après trois ans de vie commune. Le 27 mars 1997, il a épousé [...] déjà mère des enfants [...] et [...] Un mois plus tard, l'enfant Jérémy est né de leur union. Peu après leur mariage, les époux B.________ ont fait construire une villa à [...] où l'intéressé a vécu jusqu'à la décision de justice du 14 février 2001 le sommant de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures. Le divorce des époux B.________ a été prononcé en 2010, au terme d'une procédure longue et conflictuelle. L’autorité parentale sur l’enfant Jérémy a été confiée à la B.________ s’acquitte désormais régulièrement de la contribution d’entretien et, depuis peu, il revoit son fils. Entre 2006 et 2008, B.________ a déménagé à plusieurs reprises, notamment à [...], commune dans laquelle il vit à ce jour. 2. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 18 septembre 2003, Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien; - 20 mars 2008, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, travail d’intérêt général de 20 heures, pour violation d’une obligation d’entretien. 3. 3.1 Entre la deuxième quinzaine de février et la fin de l’hiver 2001, [...], dans la cave de la maison où il avait habité avec sa famille, B.________ s’en est pris à H.________, née le 5 juin 1990. lI l’a bousculée à plusieurs reprises, en lui disant qu’il allait lui faire des choses qu’il ne fallait pas dire, et qu’il tuerait ses parents et sa soeur si elle disait quoi que ce soit. Il l’a poussée au fond du local, l’a giflée, a essayé de lui arracher son pull, l’a fait tomber à terre, lui a retiré son pantalon au niveau de la jambe gauche,

- 13 s’est placé sur elle, l’a touchée partout, a essayé de l’embrasser, a placé ses mains sur le haut de son corps, sur sa poitrine et autour du cou. Le prévenu a maintenu H.________ d’une main sur le cou, tandis qu’il la touchait de l’autre. Il a ensuite introduit son sexe dans le vagin de la fille, lui occasionnant ainsi une forte douleur. 3.2 Ce n’est qu’en septembre 2006, à l’occasion du décès brutal d’une jeune fille de son âge habitant [...], que H.________ a parlé à sa mère des actes subis en 2001, cela sans grands détails. La mère de H.________ s’est confiée à B.________. Les parents de H.________ ont ensuite consulté le centre LAVI et entrepris une thérapie. Ils ont décidé d’attendre avant de déposer plainte. [...] les a devancés. Elle s’est présentée à la police le 25 septembre 2007. La police a contacté la mère de H.________. Le 1er octobre 2007, H.________ a accepté d’être entendue. Le 4 octobre 2007, le père de H.________ a déposé plainte contre B.________ (procès-verbal d’auditionplainte no 1). 3.3 On précisera encore qu'à l'époque des faits, les famillesA.T.________ et B.________ habitaient à [...]. [...], belle-fille d’B.________, et H.________ étaient amies, de même que leurs mères. De ce fait, H.________ côtoyait régulièrement [...], notamment au domicile des B.________. 3.4 En l’absence de témoin direct, l’accusation repose principalement sur les déclarations de H.________. B.________ a toujours contesté toute infraction à l’intégrité sexuelle de H.________, comme à l’encontre d’autres personnes, au demeurant. 4.1 B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 octobre 2010, les [...] et [...] (Département de psychiatrie du [...]) ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, narcissiques et impulsifs, trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool au moment des faits et une utilisation épisodique

- 14 au moment du rapport. Ils ont relevé l’absence d’élément de pédophilie. Les observations cliniques confirmées par les tests psychologiques ont encore montré chez le prévenu un fonctionnement psychotique de la personnalité, marqué par des traits paranoïaques et certains aspects narcissiques voire mégalomanes. B.________ fait preuve d’une grande réactivité relationnelle et émotionnelle, ainsi que d’une fragile stabilité. Au moment des faits, il présentait un trouble des émotions et des conduites, réactionnel à ses difficultés conjugales et professionnelles. Dans des situations calmes, il n'est pas possible de déceler les signes de fonctionnement pathologique de la personnalité d'B.________. Aux dires des experts, les troubles de la personnalité d’B.________ qui étaient probablement présents déjà depuis l’âge adulte, ont pu être aggravés par les difficultés de vie rencontrées depuis 1999 (perte d’emploi, conflit familial, consommation plus importante d’alcool). Qualifiés de peu graves, ils n'ont nécessité aucun traitement médical au moment de l'expertise. D'après les experts, B.________ était, au moment des faits (1999 à 2001) tout à fait capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, même si, en raison de la conjonction de ses divers troubles de la personnalité, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation pouvait être légèrement diminuée. Quant aux raisons du passage à l’acte, les experts ont admis l’hypothèse d'un acte de pouvoir, de contrôle et de violence, dans lequel l’auteur ne cherchait pas le plaisir, mais à contraindre, à blesser, à laisser agir un débordement émotionnel de rage et de haine. Le choix de la victime - la fille de la meilleure amie de sa femme - laisse supposer qu’en agissant comme il l’a fait, B.________ voulait atteindre ces personnes au travers de l’enfant. Dans cette hypothèse, le risque de récidive leur paraissait faible s’agissant d’infractions de type agression sexuelle (P. 74). Dans un complément d’expertise du 3 décembre 2010, les [...] et [...] ont - avec la réserve due à la négation des faits par B.________ et

- 15 l’impossibilité subséquente de connaître ses motivations -, précisé que le viol dont l’intéressé se serait éventuellement rendu coupable correspondait au type violent, avec colère. Ce type de viol est commis pour venger, via un enfant, les outrages ou les injustices que l’agresseur, à tort ou à raison, estime avoir subis. L’agresseur utilise plus de force que nécessaire pour maîtriser la victime. L’infraction est peu planifiée, relativement courte et explosive. Il n’y a pas de recherche de pseudo complicité avec la victime et le choix de celle-ci est plus aléatoire. La rage est déviée sur la victime de manière indifférenciée (P. 81). 4.2 Les psychiatres traitants de H.________ se sont également déterminés. Dans son rapport du 28 septembre 2008, la Dresse [...] psychologue à Yverdon-les-Bains, note les termes utilisés par la victime pour décrire ce qu’elle a subi "[…]Je suis descendue à la cave, je suis remontée, j’étais morte […]"(P. 27). Le 30 septembre 2008, la Dresse [...] (Service de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à [...]) a relevé chez cette patiente, outre le stress post-traumatique, les quatre vécus prévalant chez les victimes d’abus sexuels, tels que décrits par la littérature : à savoir, le sentiment d’impuissance et de culpabilité, le vécu de stigmatisation, le vécu de sexualisation traumatique et le vécu de trahison (P. 28). 5. Tenant pour crédibles les déclarations de H.________, corroborées par les conclusions des experts -considérées comme probantes-, et les constatations concordantes des psychiatres traitants, le tribunal a reconnu B.________ coupable de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et l’a condamné (cf. supra A). E n droit : 1. Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes à

- 16 l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité. 3. 3.1 L'appel porte sur le principe de la culpabilité, l'appréciation des preuves et le respect de la présomption d'innocence. L’appelant conclut à son acquittement. Il remet en cause l’appréciation des preuves qui a abouti à sa condamnation pour viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants. 3.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

- 17 défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 4. Dans un premier moyen, B.________ reproche aux premiers juges d’avoir tenu pour déterminantes les déclarations de H.________. S'il admet que le tribunal a examiné l’hypothèse selon laquelle la jeune fille mentirait sur les faits et l’a l’écartée, il considère qu'en l’absence totale de témoin ou de pièce établissant les violences sexuelles, l’examen auquel devaient se livrer les premiers juges aurait dû être plus rigoureux. A l'appui de cet argument, il dresse la liste de plusieurs éléments censés amener l'autorité de céans à remettre en cause la crédibilité de la victime, éléments qui seront examinés aux chiffres 4.1 à 4.8 ci-après. 4.1. Citant un article rédigé en 1997 par [...], professeur de psychologie à l'Université de Washington, qu'il produit (P.4), l'appelant soutient qu'en matière d'abus sexuels les "faux souvenirs" ne sont pas rares, et qu'en conséquence la conviction "d'avoir été violée" n'est pas une preuve irréfutable de véracité. Les premiers juges n’ont pas ignoré cette difficulté. Ils ont noté qu’en l’absence de témoin, l’accusation reposait principalement sur les déclarations de H.________ (jugement, c. 3.1, p. 31). Ils ont relevé que, si la jeune fille n’était pas en mesure de préciser la date exacte de survenance des faits, elle avait fourni aux débats et en cours d'enquête d’autres détails précis à ce sujet : il s’agissait d’un jour de semaine après l’école, sa mère lui avait interdit de se rendre chez les B.________ en présence d’B.________, il faisait froid, c’était en hiver, et il faisait presque nuit lorsqu’elle a quitté le domicile des époux B.________ après les faits

- 18 - (jugement c. 3.3). Le tribunal a aussi considéré les éléments mentionnés par la victime au sujet de l'acte de l'auteur (haleine alcoolisée, attouchements, douleur entre les jambes, gouttes de sang). Ainsi, malgré quelques imprécisions, le déroulement des faits incriminés a pu être reconstitué par le tribunal. Dans ce contexte, les lacunes de mémoire de la jeune fille ont été vues comme étant de nature à renforcer sa crédibilité, "[…] un menteur ayant plutôt tendance à ne pas exprimer la moindre lacune ou incertitude […]"(jugement, c. 3.5). Cette appréciation n'est pas critiquable et doit être confirmée. 4.2 D’après B.________, les indications fournies par H.________ étaient des vieux souvenirs que le tribunal aurait dû apprécier avec plus de circonspection. Les premiers juges avaient conscience de l’écoulement du temps survenu et l’ont relevé (jugement c. 3.5, p. 34). lIs ont également largement débattu du processus de mûrissement des "aveux" de la jeune fille (même considérant). Ils ont donc fait preuve de la prudence nécessaire pour interpréter ces vieux souvenirs. 4.3 L’appelant invoque l’âge de la victime au moment des faits. Il considère que, sous l’angle de l’appréciation des preuves, les premiers juges auraient dû y voir une raison supplémentaire de douter de sa crédibilité. Cet aspect n'a pas été ignoré. Le tribunal a constaté que H.________ était âgée d'un peu plus de dix ans au moment des faits, qu'elle était une enfant qui ne comprenait pas complètement et totalement ce qui lui arrivait, ce qui pouvait expliquer ses imprécisions et le fait que certains éléments ont pu s'effacer de sa mémoire (jugement, p. 34, c. 3.5). Ainsi donc, aux yeux des premiers juges, l'âge de la victime explique la nature de son récit, mais ne permet pas de remettre en cause sa crédibilité. Cette analyse peut être suivie.

- 19 - 4.4 Pour l’appelant, la pauvreté de la description de l'acte de pénétration permet de remettre en cause la crédibilité de H.________, d'autant plus que celle-ci a eu des doutes sur l’origine de sa douleur lors de sa première audition. Les premiers juges ont décrit la pénétration vaginale et les douleurs ressenties par la jeune fille en se fondant sur les déclarations de celle-ci à la justice (procès-verbal d’audition no 2) : "[…] s’agissant de la pénétration vaginale H.________ a indiqué avoir ressenti une "monstre douleur" se situant dans le bas, précisant ne pas savoir si c’était le choc ou si c’était B.________. Elle a relevé la particularité de cette douleur car elle avait notamment eu du mal à marcher, mal entre les jambes, plus précisément à l’entrejambe, à la hauteur de l’aine. Elle a précisé s’être sentie complètement cassée, Elle s’est déclarée persuadée de l’existence d’une pénétration, à tout le moins beaucoup plus persuadée de celle-ci que d’avoir crié. […]" (jugement p. 34). Pour le tribunal, le caractère sommaire de la description de l’acte n’a rien de surprenant si l'on tient compte de l’âge de la victime (10 ans et demi) au moment des faits et du peu de connaissances qu'elle avait en la matière; cela renforce même la crédibilité de la jeune fille (jugement, p. 35). Cette appréciation n’a rien d’erroné et doit être confirmée. 4.5 B.________ fait valoir qu'en l'absence de certificat médical attestant des violences alléguées, il existait un doute sur l'origine des troubles psychiques de H.________, troubles qui pouvaient aussi bien être liés aux difficultés familiales que connaissait la famille A.T.________ en 2001 qu'au viol allégué. Les éléments médicaux au dossier ont été, parmi d'autres, pris en compte pour apprécier la crédibilité des propos de la victime. A ce sujet, le jugement se réfère aux constatations de la Dresse [...] et de la Dresse [...]. Cette dernière met en exergue chez H.________ les quatre vécus prévalant chez les victimes d'abus sexuels, tels décrits par la littérature (supra, P. 28 : le sentiment d’impuissance et de culpabilité, le

- 20 vécu de stigmatisation, le vécu de sexualisation traumatique, et le vécu de trahison). Sur ces bases, les premiers juges ont admis que H.________ avait réellement était victime d'une atteinte à son intégrité sexuelle; il leur paraissait d'ailleurs peu probable que H.________ ait pu tromper sa doctoresse au sujet des quatre vécus prévalant chez les personnes abusées ( jugement p. 39, c. 3.8). Cette appréciation n'est pas critiquable et c'est en vain que l’appelant cherche à imposer une autre interprétation des pièces médicales, voire une autre version des faits. 4.6 Pour l'appelant, H.________ ne saurait être crédible, car sa camarade de jeu, [...], ne s'est aperçue de rien lorsque H.________ est remontée de la cave, après les faits. Certes, le jugement n'évoque pas ce qu'a pu observer [...] lorsque sa camarade de jeu est remontée de la cave. Il retient tout de même les propos tenus par la mère de [...] durant l’enquête (procès-verbal d'audience no 3, p. 3), puis lors des débats (jugement, p. 10), selon lesquels [...] avait montré un changement d'attitude à l'époque, devenant anxieuse et craintive, comportement qui aurait pu être un indice de ce qu'elle avait constaté chez H.________ ou d'un abus qu'elle aurait ellemême subi. On ajoutera que [...] semble avoir complètement occulté le personnage du prévenu (procès-verbal no 2 d'audition de H.________ du 4 octobre 2007, p. 4) de sorte que si elle n'a pas parlé des faits litigieux, cela ne signifie pas qu'elle n'a rien vu ou qu'il ne s'est rien passé. 4.7 A.T.________ soutient qu'il ne peut pas être l'auteur des faits reprochés car il souffrait, à cette époque, de troubles de l'érection. Les premiers juges n'ont pas omis d'examiner et de discuter ce moyen déjà soulevé en première instance. Les troubles érectiles allégués leur ont paru peu crédibles de la part d'un prévenu accusé de viol qui n'a pas fait pas valoir cette exception médicale au stade de l'instruction, alors qu'il aurait pu le faire. Ils ont en outre considéré que si des troubles

- 21 partiels de l'érection avaient été confirmés par l'ex-épouse du prévenu, ils pouvaient parfaitement s'expliquer par les difficultés conjugales traversées à l'époque par le couple et ainsi se limiter aux relations que le prévenu avait avec son ex-épouse. Les troubles érectiles invoquées n'excluent donc pas qu'B.________ ait pu s'en prendre à l'intégrité sexuelle de H.________. 4.8 A.T.________ considère que les dépositions de tiers qui lui sont favorables n’ont pas été suffisamment prises en considération. Les premiers juges expliquent pour quels motifs ces dépositions n'ont pas un caractère probant à leurs yeux (jugement, p. 39) : il s'agit de proches du prévenu dont l'objectivité n'est, de ce fait, pas garantie. En outre, ces témoins n'ont vu l'intéressé que dans des situations calmes où, aux dires d'experts, il n'était pas possible de déceler les signes de fonctionnement pathologiques de sa personnalité. Enfin, ces témoins ignoraient la plupart des faits avérés, ce qui est souvent le cas lors d'abus en milieu familial ou proche. Ces témoignages étaient donc sans grande portée, de sorte que l'appréciation qu'en fait le tribunal ne saurait être remise en cause. En conclusion, contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations de H.________ pouvaient être tenues pour crédibles. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, B.________ nie être l'auteur des faits incriminés, au motif qu'il ne pouvait pas se trouver sur les lieux au moment où, d'après le tribunal, ces faits se seraient déroulés. A l'appui de cette affirmation, le prévenu fait valoir son emploi du temps à l'époque des faits, ainsi que la décision de justice du 14 février 2001 le sommant de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures. Confronté aux déclarations du prévenu et à celles de son exépouse en première instance, ce dernier argument ne tient pas. En effet, il

- 22 apparaît que malgré la séparation intervenue, B.________ a disposé d'une clé jusqu'en été 2001 et que, de toutes façons, la cave était accessible même sans clé. Quant aux prétendues impossibilités que l'appelant tire de son emploi du temps, elles ont été écartées sur la base d'éléments établis par l'instruction, laquelle a révélé que l'appelant disposait de jours de congé en compensation d'heures supplémentaires et qu'a priori, tel aurait pu être le cas au moment des faits. Le contraire n'a d'ailleurs pas été établi par l'intéressé qui a fourni peu de précisions au sujet de son emploi du temps de l'époque. Avec les premiers juges, on relèvera encore que la chronologie des événements telle que relatée dans la partie en faits ci-dessus (C, 3.3) provient de la version des faits présentée par la victime. Elle révèle en tous cas l'absence de machination, de volonté de vengeance ou de nuire de la part de H.________ et permet d'écarter l'existence d'une collusion entre H.________ et [...]. Elle permet également d'écarter l'hypothèse que l'acte ait été le fait d'un tiers que H.________ aurait voulu protéger au préjudice d'B.________. 5.2 Le prévenu soutient donc en vain que l'acte incriminé pourrait être le fait d'un tiers. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l'appelant reproche au tribunal d'avoir expliqué le passage à l'acte en se fondant sur une hypothèse psychiatrique complètement irréaliste. Les premiers juges expliquent pourquoi ils se rallient à l’hypothèse du viol avec violence retenue par les experts psychiatres (P. 74 et P. 81). Cette motivation ne procède pas d'une appréciation erronée. Face à un expertisé persistant à nier les faits, les experts ont été contraints de raisonner sur la base d’hypothèses. Celle qu’ils privilégient

- 23 est documentée dans la littérature scientifique. Au vu du contexte du cas d’espèce, elle leur est parue la plus vraisemblable et les premiers juges étaient dans ces circonstances tout à fait fondés à la considérer comme pertinente. La pièce nouvelle produite en appel par Yves B.________ (P. 121) -qui est un simple avis médical- ne change rien à cette appréciation. Son contenu ne permet, en effet, pas d'infirmer les constatations des experts psychiatres, qui ont valeur probante dès lors qu'elles sont claires et complètes, non entachées d'erreurs ou de contradictions, qu'elles prennent en compte l'anamnèse médicale dB.________ et qu'elles répondent à toutes les questions déterminantes pour le sort du litige. 6.2 Les éléments relatifs à la motivation de l'auteur ont donc également été correctement examinés. 7. Vu ce qui précède, il convient de confirmer l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges. Ils n'ont pas retenu en défaveur de l'appelant des faits au sujet desquels ils auraient dû avoir des doutes sérieux. Les éléments de preuve réunis étaient, au contraire, suffisants pour leur permettre de se convaincre que les faits s'étaient déroulés comme relaté par H.________. Le principe de la présomption d'innocence n'a donc pas été violé. 8. Au vu des faits retenus, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité de première instance a reconnu B.________ coupable de viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants. La peine n'est pas remise en cause (art. 404 al.1 CPP). Elle a, au demeurant, été fixée conformément au droit (art. 47 CP). Il en est de même des points du dispositif relatifs aux prétentions civiles, aux frais, et aux dépens pénaux.

- 24 - 9. En définitive, l'appel est mal fondé et doit être rejeté. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge dB.________ (art. 428 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 189 al. 1 et 191 CP, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 187 ch. 1, 190 CP, 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle; II. constate qu'B.________ s'est rendu coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, avec sursis pendant 2 (deux) ans; IV. dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 18 septembre 2003 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et le 20 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois; V. dit qu'B.________ est le débiteur de H.________ d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2001;

- 25 - VI. donne acte de ses réserves civiles à H.________ pour le surplus; VII. alloue à Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de H.________, une indemnité de 5'673 fr. 70 (cinq mille six cent septante-trois francs et septante centimes), débours et TVA compris; VIII. alloue à Me Olivier Boschetti, défenseur d'office d'B.________ une indemnité de 9'050 fr. 75 (neuf mille cinquante francs et septante-cinq centimes) débours et TVA compris; IX. dit que les frais de la cause, par 26'400 fr. (vingt six mille quatre cents francs) sont mis à la charge d'B.________; X. dit qu'B.________ ne sera tenu au remboursement à l'Etat des indemnités allouées au conseil d'office Manuela Ryter Godel et au défenseur d'office Olivier Boschetti dès que sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'317 fr. 20 (mille trois cent dix-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. IV. Les frais d'appel, par 3'667 fr. 20 (trois mille six cent soixantesept francs et vingt centimes) y compris l'indemnité allouée au conseil d'office Manuela Ryter Godel, sont mis à la charge d'B.________. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur du conseil d'office de Manuela Ryter Godel fixée au chiffre III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 26 - Du 2 avril 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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