654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE07.003865-ADY JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 23 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 (quarante) heures de travail d’intérêt général (IV), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (V) et a mis les frais de justice à sa charge (VI). Il est reproché à X.________ d’avoir, le 10 juillet 2007, dans le train [...], à proximité de [...], refusé de montrer une pièce d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la police ferroviaire car X.________ se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents Q.________ et M.________ ont tenté à leur tour de calmer X.________ avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. X.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que Q.________ n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre X.________ du train en gare de [...] pour procéder au contrôle d’identité. B. Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé le 14 novembre 2008 par X.________.
- 3 - Par arrêt du 22 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour de cassation pénale. C. Par acte du 16 octobre 2013, X.________ a demandé la révision du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 20 octobre 2008. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’une nouvelle décision est rendue par le Tribunal cantonal, que les agents de la police ferroviaire et le contrôleur D.________ sont entendus et condamnés pour obstruction à la justice, que les frais mis à sa charge sont annulés, que les poursuites concernant cette cause sont radiées et qu’une indemnité pour tort moral lui est allouée. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs pièces. E n droit : 1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête. 2. Le requérant a produit neuf pièces, en particulier son abonnement demi-tarif 2012-2013 et un courrier des CFF du 28 avril 2011. Il soutient qu’en 2007 la photo de son abonnement demi-tarif ne pouvait pas être en noir et blanc, dans la mesure où son abonnement 2012-2013 est en couleur, et qu’il était ainsi clairement identifiable. Il reproche
- 4 également au premier juge de n’avoir pas procédé à l’audition du témoin qui aurait filmé l’altercation du 10 juillet 2007. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.4 p. 68). 2.2 En l’espèce, le premier juge a acquis la conviction que les faits s’étaient déroulés de la manière décrite par les agents de la police ferroviaire et les contrôleurs CFF, soit que le requérant avait présenté, lors du contrôle des titres de transport, un billet demi-tarif accompagné de son abonnement demi-tarif. Le contrôleur ayant eu un doute sur son identité, il avait demandé au requérant de lui montrer une pièce d’identité, ce qu’il n’avait pas fait. Ainsi, bien que la production de l’abonnement demi-tarif 2012-2013 soit nouvelle, elle n’est pas de nature à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation, puisque dans tous les cas le requérant n’a pas obtempéré à l’injonction des contrôleurs CFF. Le fait que la photo présente sur l’abonnement demi-tarif du requérant en 2007 soit en couleur ou en noir et blanc n’y change donc rien. En outre, le requérant a produit un courrier des CFF daté du 28 avril 2011, dans lequel ils indiquent transmettre les coordonnées des personnes contrôlées le 10 juillet 2007 (P. 41/5). Or, le requérant ne produit pas ces annexes, ni ne cite les noms des témoins ayant vu
- 5 l’altercation. Il n’établit donc pas qu’il y ait eu un témoin qui puisse corroborer sa version des faits. Enfin, les autres pièces produites par le requérant ne sont pas nouvelles, puisqu’il s’agit de procès-verbaux d’auditions et de pièces déjà présentes au dossier. Partant, X.________ ne fonde sa requête sur aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau de nature à motiver l’acquittement au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La demande de révision est dès lors irrecevable. 3. En définitive, il ne sera pas entrée en matière sur la demande de révision présentée par X.________, les moyens invoqués étant irrecevables. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), seront mis à la charge d’X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’X.________.
- 6 - III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :