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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.028285

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,224 mots·~1h 21min·5

Texte intégral

654 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 novembre 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani, juge et Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : MASSE EN FAILLITE DE H.________, partie plaignante, représentée par Me François Logoz, défenseur de choix à Lausanne, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé et appelant par voie de jonction, D.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, P.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur d'office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction. TRIBUNAL CANTONAL 427 PE06.028285-AAL

- 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 avril 2019, rectifié par prononcé du 10 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention d'abus de confiance (I), libéré P.________ et D.________ du chef de prévention de complicité d'abus de confiance (II et III), a rejeté les prétentions de K.________ en indemnité pour perte de gain, pour absence de cotisation LPP et pour tort moral (IV), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de ce dernier à 83'397 fr. 55 (V), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement de divers montants à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a dit que l'indemnité due au défenseur d'office de ce dernier, par 25'971 fr. 30, était laissée à la charge de l'Etat (VII), a rejeté la prétention de P.________ en indemnité pour tort moral (VIII), a dit que l'Etat de Vaud était débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 68'732 fr. 85 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (IX), a rejeté la prétention de ce dernier en indemnité pour tort moral (X), a pris acte des réserves civiles de H.________ en liquidation, subsidiairement de la masse en faillite de H.________ (XI), a arrêté les frais de justice à 160'298 fr. 10, montant comprenant les indemnités de défense d'office (XII) et a mis les frais, par 6'500 fr., à la charge de chacun des prévenus, le solde, comprenant les indemnités de défense d'office, étant laissé à la charge de l'Etat (XIII). B. a) Par annonce du 29 avril 2019 puis déclaration du 11 juin 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné pour abus de confiance à une peine privative

- 15 de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, qu'une interdiction de représentation commerciale de 3 ans est prononcée à son encontre, que P.________ et D.________ sont condamnés à des peine privatives de liberté de 6, respectivement 8 mois avec sursis pendant 2 ans, qu'une amende de 5'000 fr. est prononcée à l'encontre de D.________ à titre de sanction immédiate, qu'aucune indemnité n'est allouée aux prévenus pour leurs frais de défense, que les frais de la cause sont mis à leur charge, y compris les frais de défense d'office et que les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoin de [...], ancien employé d'E.________. Cette réquisition a été rejetée par avis de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 18 novembre 2019, pour le motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP. b) Par annonce du 17 mai 2019 puis déclaration du 12 juin 2019, la masse en faillite de H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné à une peine que justice dira pour abus de confiance, que P.________ et D.________ sont condamnés à une peine que justice dira pour complicité d'abus de confiance, que les prévenus sont condamnés à payer à H.________ en liquidation, subsidiairement à la masse en faillite de H.________, la somme de 1'455'026 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 2005 et qu'ils sont condamnés à payer à H.________ en liquidation, subsidiairement à la masse en faillite de H.________, la somme de 56'215 fr. 30 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu que les prévenus sont condamnés à payer à H.________ en liquidation, subsidiairement à la masse en faillite de H.________, la somme de 8'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance.

- 16 c) Le 17 juillet 2019, K.________ a formé appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement, en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et à ce que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production par la masse en faillite de H.________ de toutes les pièces démontrant les ventes des actifs qu'elle a réalisées depuis la faillite d'E.________. Cette réquisition a été rejetée par avis de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 19 novembre 2019, pour le motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP. Dans son écriture, K.________ s'est aussi déterminé sur les deux appels principaux et a conclu à leur rejet. d) Le 17 juillet 2019, P.________ a formé appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. lui est allouée et que l'intégralité des frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les chiffres VIII et XIII du dispositif du jugement soient annulés, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants à intervenir. e) Le 17 juillet 2019, D.________ a formé appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an lui est allouée, qu'il ne doit pas payer de frais de justice et qu'une indemnité fixée à dire de justice lui est allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance. f) Le 27 août 2019, P.________ a déposé une réponse, aux termes de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par la masse en faillite de H.________ et à ce que les frais

- 17 de procédure de seconde instance soient mis à la charge de cette dernière. C. Les prévenus a) K.________ est né le [...] 1964 à Pully. Aîné d'une famille de deux enfants, il est originaire de [...] et a grandi à Zurich, Epalinges, puis à [...], où il réside actuellement, avec son épouse. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'âge de 26 ans puis a travaillé chez [...], devenue par la suite [...], de 1990 à 1999. Il a ensuite été engagé au sein de la société H.________, en tant que responsable du développement, jusqu'à fin novembre 2001. La même année, il a fondé la société E.________ avec trois autres partenaires, laquelle a fait faillite en octobre 2005. Ensuite de cela, il a encore travaillé au sein de la société [...] pendant 10 mois, puis s'est retrouvé au chômage, puis à l'aide sociale, à laquelle il émarge encore à ce jour, avec son épouse, pour un montant mensuel de 2'211 fr. 65. Le loyer du couple se monte à 1'150 fr. et est payé par l'aide sociale. K.________ et son épouse ont deux filles majeures, la cadette étant encore aux études et percevant une bourse. Le prévenu n'a pas de fortune et a des dettes pour environ 100'000 francs. b) P.________, ressortissant français, est né le [...] 1942 à Strasbourg, ville dans laquelle il a obtenu un diplôme universitaire de physicien. Il a ensuite enseigné les mathématiques pendant 3 ans, avant d'être engagé à l'Office européen des brevets à la Haye en 1968. En 1971, il s'est installé à Yverdon-les-Bains et a travaillé auprès de l'entreprise [...] jusqu'en 1974, puis dans un cabinet de propriété intellectuelle jusqu'en 1979, année au cours de laquelle il a constitué ses propres cabinets à [...], qu'il a ensuite remis à sa fille. Il perçoit actuellement une rente AVS de 1'200 fr. ainsi qu'un revenu de 400 à 500 fr. du cabinet de sa fille. Il est marié et domicilié à [...]. Il n'a pas de fortune et fait l'objet de nombreuses poursuites.

- 18 c) D.________ est né le [...] 1965 à Porrentruy. Originaire de [...], il est marié et domicilié à Berne. Il exerce la profession d'avocat indépendant pour un revenu annuel net d'environ 350'000 francs. Il est propriétaire de son logement avec son épouse, qui exerce la même profession que lui. Le couple a deux enfants majeurs, encore aux études et dès lors à sa charge. d) Le casier judiciaire des trois prévenus est vierge de toute inscription. D. Le contexte a) Les acteurs impliqués H.________, société inscrite au Registre du commerce le [...] et désormais en liquidation, avait notamment pour but social le commerce d'équipements spéciaux pour l'industrie [...]. Son siège était à [...]; elle y occupait des locaux à la Rue de [...] (entrepôt) et au Chemin de [...] (usine). K.________ a été employé de cette société en tant qu'ingénieur, dans son service de recherche et de développement. H.________ a par la suite connu des difficultés économiques et sa faillite a été prononcée le 30 juillet 2002 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette faillite d'un ancien fleuron industriel de la région avait, à l'époque, suscité un intérêt politique et social particulier eu égard notamment à la perte de très nombreux emplois qualifiés susceptible d'en résulter; elle a été traitée par N.________, alors Préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Yverdon – Orbe. A ce jour, la procédure de faillite n'est pas clôturée. E.________ a été inscrite au Registre du commerce le 17 janvier 2002. Son siège, initialement à [...], a été déplacé à [...] le 17 décembre 2002 et ce, aussi à la Rue [...]. Son but social était "engineering industriel en général, production et vente de tout produit ou installation technique, transformation et vente de toute matière première,

- 19 consulting dans le domaine de l'application de techniques diverses et organisation de séminaires de formation et de perfectionnement relatifs à ces techniques, principalement en Suisse". K.________ en a été administrateur avec pouvoir de signature individuelle jusqu'au 12 janvier 2005, puis administrateur avec pouvoir de signature collective à deux jusqu'à sa dissolution par suite de faillite, prononcée le 14 octobre 2005 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. D.________ a tout d'abord agi en qualité d'avocat-conseil d'E.________ dans le cadre de la faillite de H.________; il a ensuite été administrateur d'E.________ avec signature collective à deux et ce du 27 avril au 28 septembre 2005. P.________, ingénieur-conseil en propriété intellectuelle, a présidé le conseil d'administration d'E.________ dès le 12 janvier 2005; il était au bénéfice d'un pouvoir de signature collective à deux jusqu'au prononcé de faillite. Celle-ci a été clôturée le 31 mai 2016. b) La convention de 2002 Dans le cadre du processus de valorisation des actifs de H.________ (alors en liquidation), N.________ a reçu – en sa qualité de représentant de la masse en faillite – plusieurs offres de reprise. Il a choisi celle de K.________, au nom d'E.________, notamment parce qu'elle incluait la reprise d'environ la moitié des effectifs. Le 3 décembre 2002, une convention a été signée entre d'une part la masse en faillite de H.________ (représentée par N.________) et d'autre part E.________ (représentée par K.________). Les parties y exposaient préliminairement que l'Office des poursuites et faillites avait pour tâche de réaliser, dans l'intérêt des créanciers de la société faillie, les actifs de cette dernière, et qu'E.________ – alors liée au groupe industriel français [...] – connaissait bien les actifs industriels à réaliser et disposait d'un réseau de clientèle intéressée par leur acquisition. Cet accord prévoyait la cession à E.________ de la totalité des actifs industriels de H.________, à l'exclusion des actifs immobiliers (art. I). Dite cession portait sur les produits finis et semi-finis, les stocks inertes ainsi que divers droits de propriété intellectuelle, le matériel informatique et les archives, le

- 20 mobilier, l'outillage et les véhicules (art. Il). Dès la signature de cette convention, E.________ a été mise au bénéfice d'un libre accès à ces actifs – notamment aux locaux sis à la Rue de [...] et au Chemin de [...] – pour y procéder, avec le personnel de son choix, aux différents travaux nécessaires à l'exécution de ses obligations, les droits de tiers étant réservés (art. III). E.________ s'engageait à réaliser les actifs industriels en cause dans un délai de 6 mois, soit jusqu'au 3 juin 2003 (art. IV) et ce, pour un prix de cession de 7'000'000 fr. (art. V). Ce prix devait être versé au fur et à mesure des encaissements des ventes conclues par E.________ pour le compte du groupe [...], qui fournirait ses garanties commerciales, industrielles et financières (art. VI). La totalité du prix de cession devait être versé par E.________ au plus tard dans un délai de 12 mois dès la signature de la convention, soit jusqu'au 3 décembre 2003 (art. VII). E.________ s'engageait à informer régulièrement la masse en faillite de H.________ de l'état de ses démarches en vue de la réalisation des actifs industriels en cause, les parties prévoyant d'établir un décompte permettant la répartition de frais à la fin de la liquidation (art. VIII). Cette convention a été soumise à l'approbation des créanciers par voie de circulaire. Les stocks inertes se réfèrent aux pièces non montées du stock et les produits finis et semi finis à des lignes de machines; ces éléments occupaient les locaux de la Rue de [...]. Les frais réservés concernaient ceux supportés par la masse, en particulier les loyers impayés d'E.________ et autres charges d'immeubles susceptibles d'être réclamés à cette société en fonction de sa situation au terme de la réalisation d'actifs envisagée. Pour établir son offre, K.________ avait établi un listing des équipements rachetés comprenant 12 lignes de machines censées pouvoir être vendues pour un prix total de 6'600'000 francs. Aucun autre inventaire n'a alors été réalisé. Dans les faits, le groupe [...] n'a pris aucun engagement à l'égard de la masse en faillite H.________ et le terme initial de paiement au 3 décembre 2003 n'a pas pu être respecté. c) Le report du paiement

- 21 - Trois acomptes totalisant 1'550'000 fr. ont été réglés par E.________, à déduire du prix de cession de 7'000'000 fr. convenu. Toutefois des difficultés de paiement sont apparues, liées au manque de liquidités de cette société. Nonobstant une mise en demeure adressée le 30 juillet 2004 à E.________ portant sur le solde impayé de 5'450'000 fr., des négociations ont été initiées entre les parties en vue de trouver des acquéreurs pour les actifs cédés. Le maintien d'emplois repris par E.________ a notamment incité le représentant de la masse en faillite de H.________ à y consentir. Dans ce contexte, soit durant les derniers mois de l'année 2004, N.________ a rendu K.________ attentif au fait qu'il y avait lieu de constituer rapidement un conseil d'administration et de trouver des liquidités. Le 15 décembre 2004, la masse en faillite de H.________ a repris possession de l'entrepôt sis à la Rue [...] et [...] a été engagé le 20 décembre 2004 en qualité de "gardien meubles". Celui-ci était censé s'assurer qu'en cas de transfert de pièces d'un bâtiment à l'autre pour les besoins de l'activité d'E.________, une équivalence de valeur soit respectée. d) L'avenant de 2005 Le 28 février 2005, en l'étude de D.________ à Berne, un avenant à la convention précitée a été conclu pour préciser cette dernière. Cet accord a été signé par N.________, au nom de la masse en faillite de H.________, ainsi que par K.________ et P.________, au nom d'E.________, dont ils étaient alors administrateurs, et en leurs noms propres pour l'engagement de "garants" expressément prévu à l'article 5. Outre le rappel à titre préliminaire des circonstances détaillées ci-dessus, y compris de la situation qui prévalait alors sous l'angle de la TVA (périodes fiscales des 2ème et 3ème trimestres 2004) et de la volonté des parties de ne pas remettre en cause une décision de l'Administration fédérale des contributions y relative rendue quatre jours auparavant, les parties précisent que la masse en faillite de H.________ est toujours propriétaire des produits finis et semi-finis, des stocks inertes et du mobilier énuméré dans l'annexe 5, objet de la convention du 3 décembre 2002, à l'exception des objets mobiliers déjà vendus par

- 22 - E.________ à des tiers; demeuraient propriété d'E.________ les brevets, dessins mécaniques et électriques, softwares, la bureautique, les véhicules et l'outillage (art. 1). Les parties précisaient par ailleurs qu'aucun inventaire précis et détaillé n'avait été établi jusqu'alors par la masse en faillite et qu'elles en dressaient par conséquent un, ce même 28 février 2005, censé être actualisé au fur et à mesure des opérations de réalisation (art. 2). L'annexe 5 concerné, intitulé "Inventaire (machines terminées, inertes)", comprenait deux documents distincts (P. 60/2) : un "Inventaire physique des machines terminées non vendues" et un "Inventaire physique du stock inerte". Au titre de la valorisation encore à intervenir, les parties ont convenu une prolongation au 30 septembre 2005 et précisé que la valorisation de chaque actif devait faire l'objet d'un accord ponctuel de vente entre elles et, cas échéant, les tiers; moyennant paiement par E.________ et/ou ses partenaires de 2'500'000 fr. d'ici au 30 septembre 2005 et de 2'450'000 fr. d'ici au 31 mars 2006, la masse en faillite de H.________ s'engageait à donner quittance à E.________ du solde du capital dû (i.e. 500'000 fr.) (art. 3). Les parties ont encore précisé qu'E.________ ne pouvait sortir du mobilier sis dans les locaux propriété de la masse qu'à la condition d'en payer la contre-valeur à la masse en faillite de H.________, au préalable, ou d'y avoir déposé d'autres actifs en garantie du complet paiement du solde du prix de valorisation que E.________ s'était engagée à atteindre de 5'450'000 fr. et des éventuels intérêts dus (art. 4). En lien avec ce dernier engagement spécifique pris par E.________, les parties demandaient expressément à K.________ et à P.________ de veiller au respect, par la société au conseil d'administration de laquelle ils siégeaient, de ce qui était convenu; ces deux administrateurs devaient ainsi être les seuls à disposer d'une clé des locaux d'entreposage des meubles concernés, pour E.________ (art. 5).

- 23 - Enfin, les parties ont prorogé l'obligation d'E.________ d'assurer les actifs en cause au travers des polices dont elle était titulaire tout en prévoyant la cession à la masse en faillite de H.________ des éventuelles indemnités en cas de sinistre (art. 7). Elles ont par ailleurs reporté au terme de la valorisation, les questions ouvertes depuis 2002 relatives notamment au paiement d'une indemnité d'occupation par E.________ (art. 8). e) La faillite N'ayant pas perçu le produit de la vente d'une ligne de machines censée être vendue pour 400'000 fr., la masse en faillite de H.________ a requis, le 12 septembre 2005, des poursuites en paiement de ce montant contre E.________, poursuites à l'origine du prononcé de faillite précité du 14 octobre 2005, la cause de la faillite résultant d'un manque de trésorerie. Le 26 septembre 2005, K.________ a été suspendu de ses fonctions de directeur général d'E.________. Saisi le 3 octobre 2005 d'une requête d'extrême urgence, le Juge instructeur de la Cour civile a interdit à E.________, P.________ et K.________ de donner et disposer de quelque manière que ce soit des biens propriété de la masse en faillite de H.________, notamment ceux figurant sur l'annexe 5 de l'avenant du 28 février 2005, entreposés rue [...] ou dans un autre lieu. Dans le cadre de la faillite d'E.________, une administration spéciale a dans un premier temps été envisagée. La fiduciaire préconisée a toutefois refusé le mandat et le dossier est revenu à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-les-Bains. Etant donné que les faillites de H.________ et d'E.________ relevaient du même Office, il a été décidé que N.________ continue à s'occuper de la première de ces faillites et que son subordonné [...] se charge personnellement de la seconde. Les serveurs informatiques contenant le logiciel de production [...] ont été vendus par la masse en faillite d'E.________; dit logiciel intégrait les modifications et

- 24 échanges de pièces entre machines au cours du temps et l'influence de telles opérations sur le prix de revient. Un numéro client – N° Cl – est attribué à chaque machine et chaque élément composant une machine mentionne le N° Cl; l'addition des prix de revient des différents N° Cl permet de déterminer la valeur d'inventaire de chaque machine. E. L'accusation K.________, P.________ et D.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d'accusation rendu le 18 décembre 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, pour abus de confiance, respectivement complicité d'abus de confiance. Dans le contexte tel que décrit ci-dessus, l'accusation contre les prévenus repose sur les faits suivants : " 2. Faits reprochés 2.1 Les ventes documentées Postérieurement à la faillite d'E.________, il est apparu que plusieurs lignes de machines et de nombreuses pièces du stock censées avoir été rétrocédées à la masse en faillite H.________ le 28 février 2005 ne figuraient plus dans les inventaires disponibles. Au terme des investigations complémentaires effectuées par la cellule spécialisée de la Division criminalité économique du Ministère public central – postérieurement au Prononcé précité du 24 février 2014 et sur la base notamment des pièces encore disponibles dont production a été ordonnée (cf. P. 155, p. 4, P. 180 et P. 219) – il a été établi qu'E.________ a au minimum vendu, postérieurement au 28 février 2005, des lignes de machines et des pièces

- 25 du stock rétrocédé à la masse en faillite de H.________ pour un montant total documenté de CHF 1'455'026.40. 2.1.1 Machine CI 202026 Cette ligne de machine apparaît dans le « listing des équipements rachetés » de 2002 (P. 40/25) pour une valeur potentielle de vente de CHF 1'000'000.00, et dans l'annexe 5 à l'avenant de 2005 (P. 5/7) pour un prix de revient de CHF 508'878.00 (P. 155, p. 8). Il résulte du Grand-livre d'E.________, compte n° 3003 - Chiffres d'affaires OPGV, que la machine répertoriée « CL202026 OPGW 48 fibres » a été vendue le 17 mars 2005 pour un prix de CHF 1'201'300.00 (P. 155, p. 14). Postérieurement à cette vente, le dernier tirage-papier effectué par le responsable du logiciel [...] au sein d'E.________ le 10 juin 2005 fait état d'un stock résiduel d'éléments portant la référence N° Cl 202026 enregistré au prix de revient de CHF 47'040.00 (P. 219, p. 12s et P. 219/24 ; voir aussi P. 229/14, all. 30ss, 38- 66 et les références). 2.1.2 Machine CI 200060 La ligne de machine N° Cl 202048 n'apparaît ni dans le « listing des équipements rachetés » de 2002 (P. 40/25) ni dans l'inventaire annexé à l'avenant du 28 février 2005. Il s'agit d'une référence définie par E.________ postérieurement à cette dernière date. Dite ligne a été vendue le 15 juin 2005 (P. 5/39, p. 5). Le Ministère public ne dispose plus à ce sujet que d'une facture d'acompte de EUR 196'000.00 correspondant à 20% de la transaction totale (cf. P. 5/32 et P. 6, p. 8-9) ; ni le contrat de vente en cause ni la facture globale pour cette machine ne sont plus disponibles. Au reste, le Grandlivre d'E.________ ne contient pas les écritures comptables y relatives. Une autre ligne de machine portant le N° Cl 200060 apparaît dans le

- 26 - « listing des équipements rachetés » de 2002 (P. 40/25) et ce, pour une valeur potentielle de vente de CHF 300'000.00. Elle figure encore dans l'inventaire annexé à l'avenant du 28 février 2005 pour un prix de revient de CHF 415'285.00 (P. 5/7 et P. 155, p. 9). Il ressort du dernier rapport de l'analyste en criminalité économique (P. 219, p. 12-13 et P. 219/24, 25) que des éléments portant les références N° Cl 200060 figurent à l'inventaire effectué par le responsable du logiciel [...] au sein d'E.________ le 10 juin 2005, pour un prix de revient de CHF 305'080.00. 2.1.3 Eléments de machines Des parties de machines figurent dans l'annexe 5, partie 2, de l'avenant signé le 28 février 2005 ; à teneur de ce document, leur propriété a été restituée à la masse en faillite d'E.________ à cette date. Elles y figurent pour un prix de revient total de CHF 181'114.00 (P. 155, p. 15). Il résulte des factures référencées P. 5/27 (dévidoir SD 1250 pour EUR 9'000.00 / dévidoir SD 800 pour EUR 8'000.00 / bobinoir SD 800 pour EUR 11'000.00) et P. 5/36 (chenille CT 400 N pour EUR 21'000.00) que quatre éléments dûment répertoriés ont été vendus entre le 24 mars 2005 et le 3 août 2005. Au taux de conversion des dates concernées, dites ventes correspondent à CHF 75'938.10 (CHF 13'977.90 + CHF 12'424.80 + CHF 17'084.10 + CHF 32'451.30). La facture de EUR 12'565.00 retrouvée (P. 5/29) correspond à la dernière tranche de 10% de la vente de la machine soudeuse SX 300 LA-100. Dite machine a ainsi été vendue pour un prix total de EUR 125'650.00; le Ministère public ne dispose ni du contrat de vente ni de la facture globale. L'élément soudeuse dûment répertorié en annexe à l'avenant du 28 février 2005 fait partie intégrante de cette ligne de machine. Dans la mesure où il n'est plus possible de déterminer la quote-

- 27 part de cet élément dans le prix total de vente de la machine, il convient de se référer au prix de revient inventorié en 2005 (CHF 37'161.00). 2.1.4 Pièces du stock inerte Il ressort de la comparaison effectuée par l'analyste en criminalité économique dans son rapport complémentaire du 29 janvier 2015 (P. 180) que la valeur cumulée au prix de revient des pièces détachées répertoriées le 28 février 2005 (P. 5/9) qui ne figurent plus dans l'inventaire du 9 septembre 2005 (P. 5/9) se monte à CHF 1'417'919.90. Pour l'essentiel, aucun document encore disponible ne permet d'établir une vente de ces pièces respectivement leur prix. Les seules factures retrouvées (P. 5/27, 5/28, 5/30, 5/31, 5/33, 5/34 et 5/37) correspondent à des encaissements par E.________ de CHF 18'540.00 et EUR 37'905.50 (prix de vente), pour des pièces dont le prix global de revient au 28 février 2005 était de CHF 127'717.00 (cf. P. 180, p. 7). 2.2 Organisation interne Un reporting financier oral était fait aux membres du Conseil d'administration d'E.________ tous les 15 jours (PV aud. 17, lignes 274ss, 278-281 et PV aud. 18, lignes 98-100, 170-171 ; voir aussi P. 270/1, doc. 1ss). En tant que signataire de la convention de 2002 respectivement de l'avenant de 2005 dont il s'était porté « garant », K.________ connaissait les obligations qui pesaient sur E.________. En sa qualité de Directeur général d'E.________, en charge notamment des aspects opérationnels et comptables (P. 40/1 ; PV aud. 17, lignes 183ss, 187-188, 211-213, 372-373), il a initié respectivement approuvé les ventes précitées (cf. PV aud. 22, lignes 81-83, 107ss, 201-202, 211-212, PV aud. 23, lignes 8890, 153-154, 160-161, PV aud. 24, lignes 77-78, spéc. 132-

- 28 - 136, PV aud. 25, lignes 108109, 176ss, spéc. 227-230, 298, 303-304, 328- 329, PV aud. 27, lignes 163ss). K.________ a alors décidé de ne pas remettre à la masse en faillite de H.________ la contre-valeur des lignes de machines et pièces prélevées (P. 278/10). Enfin, de par ses fonctions, K.________ a décidé de l'affectation des sommes encaissées dans un but de continuation de l'activité commerciale d'E.________ dont il était actionnaire et salarié (P. 36 et P. 105/3; PV aud. 18, lignes 108-110, 359-361 ; P. 193/25). En sa qualité de conseiller juridique ayant négocié les dispositions de l'avenant de 2005, D.________ connaissait les obligations qui pesaient sur E.________ censées imposer la remise immédiate et systématique d'une contre-valeur correspondante en cas de vente d'actifs de la masse de H.________ à des tiers (PV aud. 26, lignes 212ss, 219223). Durant la période de son mandat d'administrateur - art. 715 a, 716 a et 717 CO D.________ a rendu possible le système mis en place par K.________ pour faire profiter E.________ – seule – de la contre-valeur des lignes de machines et pièces auxquelles les représentants de cette société avaient accès (PV aud. 17, lignes 118ss, 147-150, 154-155, 175-177, 222-223, 326-327, 395-397 et PV aud. 18, ligne 156 ; P. 193/24 et P. 230/33). En tant que signataire de l'avenant de 2005 dont il s'était porté « garant », P.________ connaissait les obligations qui pesaient sur E.________ censées imposer la remise immédiate et systématique d'une contre-valeur correspondante en cas de vente d'actifs de la masse de H.________ à des tiers (PV aud. 17, lignes 458-460). En sa qualité de Président du conseil d'administration d'E.________ durant toute la période considérée, P.________ a rendu possible le système mis en place par K.________ pour faire profiter E.________ – seule – de la contre-valeur des lignes de machines et pièces auxquelles les représentants de cette société avaient accès (PV aud. 18, lignes 121-122, 145-146, 214-215, 228 et 235, 292-293, 302, 319, 325, 388-389 ; P. 193/24-25 et P. 230/33). 2.3 Activité délictueuse

- 29 - A [...], entre le 28 février 2005 et le 26 septembre 2005, K.________ a ainsi – avec la complicité de D.________ et de P.________ – procédé, au nom et pour le compte d'E.________, à la vente de biens mobiliers de la masse en faillite H.________ sans l'accord de celle-ci ; un accès à dits biens avait été concédé aux organes d'E.________. Aucune contre-valeur n'a été remise à la masse en faillite de H.________ pour les éléments vendus, ci-dessous repris (cf. P. 267/1, doc. 34). Le produit des seules facturations retrouvées a été utilisé pour assurer la continuité de l'exploitation d'E.________, du 28 février au 14 octobre 2005 : paiement des salaires et des fournisseurs (cf. notamment P. 11, p. 2 ; P. 208/1 et PV aud. 1, R. 6, p. 3, PV aud. 17, lignes 515-517, PV aud. 24, lignes 97-99, 124ss, 126-127). 2.3.1 Machine Cl 202026 Un montant de CHF 1'154'260.00 résultant de la vente de dite machine aurait dû revenir à la masse en faillite de H.________ (CHF 1'201'300.00 - CHF 47'040.00, selon ch. 2.1.1 ci-dessus). 2.3.2 Machine Cl 200060 E.________ a utilisé, pour constituer sa propre ligne N° Cl 204008, certains éléments de la ligne N° Cl 200060 propriété de la masse en faillite de H.________ et ce, pour une valeur – prix de revient – de CHF 110'205.00 (CHF 415'285.00 - CHF 305'080.00, selon ch. 2.1.2 ci-dessus). 2.3.3 Eléments de machines Le total détourné des ventes se monte au minimum à CHF 113'099.10 (CHF 75'938.10 + CHF 37'161.00, selon ch. 2.1.3 ci-dessus).

- 30 - 2.3.4 Pièces du stock inerte Au taux de conversion EUR / CHF aux dates de comptabilisation en cause, le total détourné des ventes se chiffre au minimum à CHF 77'462.30 (CHF 18'540.00 + EUR 37'905.50, selon ch. 2.1.4 ci-dessus). La masse en faillite de H.________ a déposé plainte le 26 septembre 2006 (P. 6). [...] devenue [...] a déposé plainte le 11 août 2005 (P. 7, all. 15ss et P. 81) ; celle-ci a été retirée le 12 décembre 2013 (P. 118). " E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de H.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints des prévenus (art. 400 al. 3 let. b CPP).

2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 31 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).

3. Le Ministère public a réitéré en audience sa requête déjà formulée dans sa déclaration d’appel, soit l’audition en qualité de témoin de [...]. Ses explications quant à la localisation initiale des biens litigieux, à leur transfert et à leur inclusion dans les listings produits jusqu'en 2005, en relation avec les deux lignes de machines CI 202026 et CI 200060 notamment, serait indispensable. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation

- 32 anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 3.2 En l’espèce, l'établissement des faits, en particulier l'identification et le suivi des actifs faisant l'objet des accords conclus entre E.________ et la masse en faillite de H.________, actifs qui comprennent des pièces détachées et des "lignes de machines" composées de diverses parties, est problématique dès lors qu'après la faillite de la première société, l'Office des poursuites et faillites a vendu le logiciel [...] et que des données qui auraient permis de tracer lesdits actifs ont ainsi été perdues. Les seuls relevés ou inventaires disponibles permettent toutefois de se faire une idée suffisante de la situation pour juger de la cause, compte tenu des témoignages et déclarations de parties au dossier. En particulier, il ressort des explications de K.________ aux débats que le document listing "machsto" (P. 219/24) correspond à l'annexe 6 de l'avenant du 28 février 2005 (P. 60), soit un inventaire de machines envoyé le 8 février 2005 à un acheteur intéressé, alors que les appelants y voient un inventaire de stock au 10 juin 2005. Cette divergence n'en est pas une. Il apparait effectivement que ces deux pièces – soit le listing "machsto" au 10 juin 2005 et le listing "machsto" au 8 février 2005 – sont pratiquement identiques, en particulier en ce qui concerne le résidu mentionné de la machine CI 202026. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de déterminer dans quels locaux se trouvaient les actifs visés par l'acte d'accusation, pour les motifs qui seront exposés ciaprès. Enfin, on voit mal que [...], qui a été "gardien meuble" pour le compte de la masse en faillite de H.________ dès le 20 décembre 2004, puisse donner des renseignements utiles sur ces éléments complexes plus de 15 ans après les faits. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'audition du prénommé n'est pas susceptible d'apporter des éléments déterminants et est dès lors inutile.

- 33 - 4. 4.1 4.1.1 Invoquant une constatation erronée des faits, le Ministère public conteste l'appréciation faite par les premiers juges de l'avenant du 28 février 2005, selon laquelle celui-ci n'emporterait pas d'accord de volonté quant au retransfert de la propriété des actifs litigieux. Cette interprétation serait contraire à l'aveu même de D.________ qui non seulement aurait admis que ce document était suffisant pour transférer la propriété, mais également qu'il s'était assuré que tout le monde l'avait bien compris. Elle se heurterait également à la comptabilité d'E.________, dans laquelle, de 2002 à 2004, on trouvait des montants de 7'000'000 fr., puis 6'700'000 fr., puis 4'700'000 fr. à la rubrique "actifs mis en gage ou cédés et actifs sous réserve de propriété : stock OP". Selon le Procureur, cela signifierait que les organes d'E.________ admettaient que la masse en faillite de H.________ disposait "d’une prétention" sur les actifs litigieux avant même la signature de l'avenant. Le Ministère public fait valoir qu'un pacte de réserve de propriété peut déployer ses effets entre parties et que l'absence d'inscription d'un tel pacte dans le registre après le contrat de 2002 le rendait simplement inopposable aux tiers. En définitive, l'avenant avait pour but de clarifier la situation, de rendre cette propriété, conférée à des fins de garantie du paiement du solde du prix, opposable à tous. Ce serait donc à tort que les premiers juges auraient estimé ne pas pouvoir déterminer une volonté commune des parties. Le Ministère public relève encore que l'avenant fait référence à la reprise de possession des actifs par la plaignante, certes uniquement par le biais de la reprise de la maîtrise sur les locaux de la Rue de [...] dont elle était propriétaire, mais les biens qui se trouvaient dans les deux autres lieux – dont elle n'était que locataire – devaient y être transférés également selon l'avenant. Le Ministère public fait enfin valoir que K.________ et P.________ ne pouvaient pas sérieusement soutenir avoir ignoré que la plaignante était propriétaire des actifs, à tout le moins qu’elle l'était redevenue après

- 34 l'avenant, dès lors que la question avait été abordée lors d'une assemblée générale extraordinaire d'E.________ du 18 janvier 2005, soit quelques jours avant la signature de l'avenant, et que D.________ admettait s'être assuré que tout le monde comprenait bien la portée de ce document. Selon lui, y aurait-il eu encore des doutes dans leur esprit que la vente des actifs aurait constitué une appropriation par dol éventuel. 4.1.2 La masse en faillite de H.________ conteste également le jugement sur ce point. Selon elle, la convention du 3 décembre 2002 n'emportait pas transfert des actifs à E.________ au sens de l’art. 714 al. 1 CC, cette société étant uniquement chargée de les valoriser. A l'appui de sa thèse, elle invoque le témoignage de [...] (administrateur d'E.________ dès le printemps 2005, à qui K.________ avait dit que la société avait acheté pour plus d'un million ce qui concernait la propriété intellectuelle, le parc informatique et le parc automobile; PV aud. 7), le témoignage de [...] (comptable, qui a fait état d'un accord de valorisation supposant un accord préalable de la masse en faillite à toute vente; PV aud. 11) et la comptabilité d'E.________ : le bilan d'ouverture 2005 ne comptait que 119'000 fr. de stock alors que le bilan intermédiaire au 30 novembre 2004 comptait 4'710'000 fr. de stock, 4'710'000 fr. de dettes envers l'office des poursuites et 4'700'000 fr. sous la rubrique "actifs mis en gage ou cédés et actifs sous réserve de propriété" d'une annexe à ce bilan. La plaignante fait également valoir que la convention de 2002 ne prévoyait pas un transfert de possession des actifs litigieux à E.________, mais uniquement la possibilité pour celle-ci d'accéder aux locaux les contenant, comme auxiliaire de possession, pour y exécuter ses obligations de valorisation. Pour le surplus, selon elle, l'avenant de 2005 ne faisait que constater ce qui existait déjà, savoir que la plaignante était et demeurait la propriétaire des actifs. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’un transfert de propriété des actifs soit retenu ensuite de la signature de la convention de 2002, alors il faudrait admettre que l'avenant restituait la propriété à la plaignante à des fins de sûreté. Sur ce point, cette dernière se prévaut des déclarations de D.________ et de P.________, ainsi que du témoignage du préposé N.________. Elle se fonde aussi sur le fait,

- 35 ressortant de l'avenant, qu'E.________ avait renoncé à la maîtrise des locaux sis rue [...] et s'était engagée à transférer également à cet endroit les actifs entreposés ailleurs. L'appelante estime enfin que la créance de 6'018'116 fr. 90 qu'elle a fait valoir dans le cadre de la faillite d'E.________ du fait de l'inexécution de leurs accords, créance admise à l'état de collocation, n'est pas antinomique avec son droit de propriété. 4.1.3 L'intimé et appelant joint K.________ soutient que divers éléments démontreraient que la plaignante considérait qu'E.________ était bien devenue propriétaire des actifs de H.________ en 2002 et l’était demeurée après la signature de l’avenant en 2005. Il invoque des courriers du conseil de cette dernière en 2002, 2004 et 2005, la production qu'elle a déposée dans la faillite d'E.________, le fait qu'elle n'avait pas annoncé en 2005 de retransfert de patrimoine au Registre du commerce ou à l'Administration fédérale des contributions (ndr : qui avait considéré en 2002 qu'il y avait un tel transfert en faveur d'E.________, qui reprenait aussi des contrats de travail). Ce serait de manière inconséquente qu'elle plaiderait dorénavant avoir toujours été propriétaire. Quant à la rubrique de comptabilité "actifs mis en gage ou cédés et actifs sous réserve de propriété", elle serait trop imprécise pour considérer qu’une réserve de propriété avait été constituée. 4.1.4 Dans sa réponse, P.________ soutient que la propriété des actifs de H.________ est passée à E.________ ensuite de la signature de la convention du 3 décembre 2002, en se prévalant également des témoignages de N.________ et de courriels du conseil de la plaignante. Par ailleurs, aucune réserve de propriété n’aurait eu lieu, ni aucune inscription dans un registre officiel, or dite inscription aurait un effet constitutif sans lequel la réserve n’aurait aucun effet, ni entre les parties, ni envers les tiers. Dans son appel joint, P.________ se réfère en outre aux considérants du jugement entrepris pour nier que l’avenant du 28 février

- 36 - 2005 aurait été suffisant pour avoir pour effet un transfert de la propriété des actifs litigieux à H.________. Il relève qu'avant de soutenir que cette reprise de propriété sans reprise de possession aurait eu lieu "à des fins de sûreté", le Ministère public, durant l'enquête, avait soutenu que la plaignante avait toujours été propriétaire, seule la possession des actifs ayant été transférée. L'argumentation du Parquet ne tiendrait pas compte du numerus clausus des droits réels et des règles impératives de la loi sur les fusions applicables aux transferts de patrimoine. Or, la conclusion à laquelle étaient parvenus les premiers juges serait la seule possible compte tenu des règles du droit civil et du fait qu'E.________ serait, dans les faits, restée en possession des actifs en question. L'avenant ayant été rédigé par le conseil de la plaignante, on ne saurait en outre reprocher des lacunes aux prévenus. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 4.3

- 37 - 4.3.1 En l'espèce, le contrat du 3 décembre 2002 (P. 5/4), intitulé "convention", prévoyait que la masse en faillite "cède" à E.________ la totalité des actifs industriels pour un "prix de cession" de 7 millions de francs. De plus, il exposait que l'office des poursuites et faillites avait pour tâche de les réaliser dans l'intérêt des créanciers, qu'E.________ bénéficierait d'un libre accès à ces actifs, qu'elle "disposerait notamment des locaux [...] à [...], pour y procéder (...) aux différents travaux nécessaires à l'exécution de ses obligations", qu'elle s'engageait à les réaliser dans un délai de six mois et à informer la masse en faillite de l'état de ses démarches, et enfin qu'à la fin de la liquidation les parties établiraient un décompte permettant la répartition des frais. Il ne s'agissait manifestement pas d'un contrat de vente pur et simple. Cet acte était ambigu dans sa rédaction, et il semble évident que les parties n'en ont pas toujours eu une conception limpide et commune, ces divergences ayant mené à des discussions puis finalement à la signature de l'avenant du 28 février 2005. Cela étant, avec le Tribunal correctionnel, il y a lieu de considérer que la propriété sur les actifs de H.________ est passée à E.________ ensuite de la signature de la convention du 3 décembre 2002, pour les motifs exposés en p. 52 du jugement. En effet, sur le plan juridique et dans les faits, par cette convention, la première a vendu, respectivement cédé à la seconde ses actifs pour le prix de 7 millions de francs et en a transféré la possession en lui octroyant un libre accès auxdits actifs, transfert qui s'est matérialisé par la remise des clés des bâtiments contenants ces actifs ou par la remise de la possession ouverte s'agissant des actifs se trouvant sous un couvert au chemin [...]. En d'autres termes, E.________ a acquis la maîtrise effective des actifs en cause, et donc la possession de ceux-ci (art. 919 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière au sens de l'art. 714 al. 1 CC. Il n'est en outre pas établi que les parties auraient conclu un pacte de réserve de propriété au sens de l'art. 715 CC : la convention ne réserve que le droit de tiers sur des objets ou licences à son article 3 et, contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait déduire que les actifs faisaient l'objet d'une

- 38 réserve de propriété du seul fait – de surcroît en l'absence de toute inscription dans un registre officiel – que la valeur mobilisée dans le bilan intermédiaire d'E.________ au 30 novembre 2004 au titre des "stocks marchandises" et celle figurant sur l'annexe audit bilan sous rubrique "actifs mis en gage ou cédés et actifs sous réserve de propriété" sont "quasi-identique" (cf. jugt. p. 53). Enfin, quand bien même des divergences d'interprétation sont apparues entre les parties a posteriori, c'est bien dans le sens d'un transfert de la propriété des actifs à E.________ que les parties ont interprété la convention de 2002 originellement, qu'il s'agisse des prévenus qui l'ont affirmé de façon constante, de l'ancien Préposé N.________ ayant représenté la masse en faillite de la plaignante pour le compte de l'Office des faillites (cf. PV aud. 20, l. 228 ss, 343 ss, 371 ss, jugt. p. 8), ou encore du conseil de cette dernière (cf. courriel au Préposé de l'Office des faillites du 24 décembre 2002 – P. 327/12). 4.3.2 L'avenant du 28 février 2005 exposait, préliminairement, que par convention du 3 décembre 2002, les parties avaient convenu qu'E.________ mettrait en valeur certains actifs industriels de la masse en faillite de H.________ pour une valeur globale de 7'000'000 fr., que la valorisation n'était pas achevée à la date prévue, que le 15 décembre 2004, la masse en faillite avait repris possession des locaux sis rue [...] dont elle était propriétaire, [...] étant le gardien meuble. Les parties déclaraient ensuite préciser la convention de 2002, en ce sens qu'elles admettaient que la masse en faillite était toujours propriétaire des produits finis et semi-finis, des stocks inertes et du mobilier énuméré dansl'annexe 5, objet de la convention du 3 décembre 2002, à l'exception des objets mobiliers déjà vendus par E.________ à des tiers. Cette dernière était en revanche reconnue propriétaire des brevets, dessins, softwares, bureautique, véhicules et outillage. L'art. 2 précisait qu'aucun inventaire précis et détaillé n'avait été établi par la masse en faillite de H.________, que les parties l'avaient dressé ce jour (annexe 5) et qu'elles l'actualiseront au fur et à mesure des opérations de réalisation. Le délai imparti à E.________ et ses partenaires pour valoriser les actifs était prolongé au 30 septembre 2005, étant précisé que chaque valorisation ferait l'objet d'un accord ponctuel de vente entre les parties (art. 3). Selon

- 39 l'art. 4, "Dans la mesure du possible", tous les actifs de valeur dont la masse en faillite était propriétaire au sens de l'art. 1 seraient entreposés d'ici au 4 février 2005 dans les locaux dont la masse était propriétaire à la rue [...], E.________ ne pouvant sortir du mobilier sis dans ces locaux qu'à la condition d'en payer la contre-valeur au préalable ou d'y avoir déposé d'autres actifs en garantie du complet paiement du solde du prix de valorisation. Il ressort en outre de cet avenant que les parties renoncent à contester une décision de l'Administration fédérale des contributions rendue le 24 février 2005, concernant les périodes fiscales du 2ème au 3ème trimestre 2004 (ndr : qui considérait notamment que les biens étaient devenus, avec le contrat de 2002, la propriété d'E.________), celles-ci admettant "le principe du transfert de patrimoine". Les premiers juges ont considéré que l'avenant du 28 février 2005 n'était pas suffisant pour re-transférer la propriété des actifs litigieux à la masse en faillite de H.________. Selon eux, cet avenant ne mentionnait aucun accord de volonté des parties quant au transfert de la propriété de ces actifs, ni quant à leur valeur, ni quant au transfert de la possession. Tout au plus indiquait-il que la masse en faillite de H.________ avait repris possession, apparemment de manière unilatérale, des locaux sis à la rue [...] le 15 décembre 2004. Rien n'était dit en revanche au sujet des actifs qui se trouvaient au chemin de [...] ou sous un couvert au chemin [...]. Il en découlait qu'au moment des faits, E.________ était toujours propriétaire des actifs figurant dans l'annexe 5 de l'avenant du 28 février 2005. Cela était en outre corroboré par l'état de collocation dans la faillite d'E.________, où figurait une dette de plus de 6 millions de francs envers la masse en faillite de H.________, à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de la convention de valorisation du 3 décembre 2002, ce qui sous-entendait qu'E.________ était propriétaire des actifs objets du contrat. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'avenant du 28 février 2005 n'était certes pas une nouvelle convention modifiant la première, dès lors qu'il ne faisait que préciser celle-ci, selon ses termes. Il constatait toutefois que la convention du 3 décembre 2002 n'avait pas été fidèlement exécutée et l'obligation d'E.________ de valoriser les actifs pour

- 40 une certaine somme n'était pas supprimée. Les parties ont voulu que dès cette date à tout le moins, les actifs non encore vendus soient reconnus propriété de la masse en faillite. Il n'y a pas de place pour l'interprétation sur ce point, le texte étant clair. On ne voit pas en quoi cette expression de la volonté des parties sur cette question ne serait pas suffisante, les premiers juges ayant du reste mentionné à juste titre qu'un nouveau transfert des actifs n'était soumis à aucune forme. On ne saurait non plus affirmer que l'objectif de cet avenant n'aurait pas été atteint parce que les parties auraient dû procéder autrement, en prévoyant expressément un retransfert de propriété avec transfert de possession et prix. Sur ces points, il faut observer qu'un tel retransfert de possession a bien été mentionné, et exécuté s'agissant des actifs sis à la rue [...], respectivement prévu, pour les actifs sis dans les autres locaux et énumérés dans l'annexe 5, qui devaient être transférés à la rue de [...] (cf. art. 4 de l'avenant). Le cas échéant, le fait qu'un tel transfert n'ait pas eu lieu n'empêche pas que la masse en faillite de H.________ soit redevenue propriétaire desdits actifs, dès lors que la possession peut s'acquérir sans tradition lorsque l'aliénateur demeure en possession de la chose à un titre spécial (art. 924 al. 1 CC), ce qui était le cas en l'espèce, puisqu'E.________ demeurait dans l'obligation de valoriser les actifs de la masse. Par ailleurs, le prix initialement dû par cette dernière n'avait été que très partiellement payé. Prévoir un prix à verser par la masse en faillite qui n'avait elle-même jamais été payée et qui n'avait pas l'intention de renoncer à la valorisation des actifs n'aurait eu aucun sens. En définitive, la compréhension du mécanisme des événements par le prévenu D.________ (rappelée en page 51 du jugement) est la seule logique : il y a eu des divergences d'interprétation du contrat de 2002 et l'avenant de 2005 devait éclaircir la question, au besoin en transférant la propriété des actifs. Ce droit de propriété ne pouvait plus être litigieux pour aucun des prévenus. D.________ admet clairement que l'avenant était suffisant pour un tel transfert de propriété et qu'il s'était assuré que tout le monde avait bien compris celui-ci (cf. jugt. pp. 29 ss et PV aud. 17 l. 83 s. et 442 ss). N.________ faisait du reste la même interprétation de l'avenant (PV aud. 20, l. 343, jugt. p. 7). Les deux autres prévenus n'admettent pas un tel

- 41 transfert de propriété mais ne sont pas crédibles, leur position actuelle étant liée à leur intérêt dans la présente procédure. Pour le surplus, le fait que qu'une dette de 6 millions de francs envers la masse en faillite de H.________ ait été inscrite dans l'état de collocation de la faillite d'E.________ n'est pas en lien avec la propriété sur les actifs, mais constitue une prétention en dommages-intérêts en relation avec l'obligation de valorisation de ceux-ci par E.________. Par ailleurs, l'interprétation fiscale des événements ne saurait supplanter la volonté des parties : si celles-ci ont précisé à l'art. 7 de l'avenant qu'aucune réclamation ne serait faite contre la décision de l'Administration fédérale des contributions du 24 février 2005, cela ne signifie pas qu'elles adhéraient aux constatations faites dans ses considérants et il n'est pas anodin que cette question soit précisée dans l'avenant. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le fait qu'E.________ se soit engagée à continuer à assurer, comme auparavant, les actifs propriété de la masse en faillite de H.________ (art. 6 de l'avenant) serait un indice que la propriété sur lesdits actifs n'aurait pas été transférée. Là encore, ces questions sont réglées dans le même document et ne s'excluent donc pas mutuellement, ce qui corrobore l'interprétation du Ministère public selon laquelle le transfert des biens a été effectué "à titre de garantie". 4.3.3 En conclusion, il y a lieu de retenir que la propriété des actifs industriels de la masse en faillite de H.________ a été transférée à E.________ ensuite de la convention du 3 décembre 2002, que la situation n'était toutefois pas claire pour les parties, et que la propriété sur les produits finis et semi-finis, sur les stocks inertes et sur le mobilier énuméré dans l'annexe 5 de l'avenant du 28 février 2005, non encore vendus, a été restituée à la masse en faillite de H.________ au moment de la signature de cet avenant. 5. 5.1

- 42 - 5.1.1 Toujours sur le plan des faits, le Ministère public conteste ensuite que les ventes des machines CI 202026 et CI 200060 (cas 2.1.1/2.3.1 et 2.1.2/2.3.2 de l'acte d'accusation) et de la soudeuse (dernier élément du cas 2.1.3/2.3.3) ont été réalisées avant l'avenant de 2005. Il fait valoir qu'une vente ne peut pas être considérée comme réalisée au moment de la commande, mais uniquement au moment de la livraison. Il en veut pour preuve le fait que ces ventes n'ont généré aucune inscription quelconque dans la comptabilité d'E.________ au moment des commandes. En ce qui concerne la machine CI 202026, il fait valoir que le 30 juin 2005, un crédit de 400'000 fr. avait été inscrit dans le compte du "créancier masse en faillite H.________" avec la référence Cl 204024 qui correspondait à une machine identique à celle vendue le 17 mars 2005. Il fallait en déduire que cette écriture régularisait l'utilisation de parties de machines dont E.________ n'était plus propriétaire pour en fabriquer une autre, commandée puis vendue. En ce qui concerne la machine CI 200060, le Procureur fait valoir que le lien entre cette dernière référence, soit une ligne de machines de H.________ et la référence Cl 204008, soit une machine vendue par E.________, serait établi par une remarque figurant dans l'inventaire en-cours du 31 décembre 2004, selon laquelle la ligne CI 200060 était amputée de machines prélevées pour la ligne CI 204008. En ce qui concerne les 4 premiers éléments du cas 2.1.3/2.3.3 (soit les dévidoir SD 1250, dévidoir SD 800, bobinoir SB800 et chenille CT 400N), le Ministère public fait valoir que l'interprétation faite par les premiers juges de la clause prévoyant le transfert des actifs de valeur à la rue [...] donnait blanc seing au débiteur pour définir lui-même la portée de ses obligations et était donc insoutenable. Il ne faisait pas de doute que les actifs litigieux, dont le prix de revient dépassait 100'000 fr., étaient des actifs de valeur. Or, ils avaient été vendus le 4 avril 2005, le paiement s'effectuant par compensation. Pour les pièces du stock inerte (cas 2.1.4/2.3.4) également, le lieu de stockage des

- 43 éléments vendus n'exonérait pas les prévenus de leur obligation d'en fournir la contre-valeur avant d'en disposer. En ce qui concernait la soudeuse SX 300 (dernier élément du cas 2.1.3/2.3.3), le Ministère public fait valoir, d'une part, comme pour les lignes de machines CI 202026 et CI 200060, que la date de la commande n'importe pas et, d'autre part, que l'accord de la plaignante en octobre 2006 ne concernait pas la même soudeuse. Il relève qu'il y a eu une vente en avril 2005 et une autre, autorisée, en 2006. Il insiste en outre sur le fait que la plaignante a été à cette occasion reconnue comme propriétaire de l'appareil en question et sur le fait que la vente de la soudeuse reprochée aux prévenus n'a pas entraîné son passage dans les "en cours", ce qui contredirait les affirmations de K.________. 5.1.2 Dans le même sens, la plaignante soutient que K.________ n'aurait jamais évoqué de stock d'"en cours" avant les débats de première instance, que personne d'autre n'aurait mentionné l'existence d'un tel stock et que cette existence ne serait corroborée par aucune pièce du dossier. Les déclarations du prévenu seraient au demeurant contredites par "un état du stock résiduel du 10 juin 2005", dans lequel apparaitraient des résidus des machines Cl 202026 et Cl 200060 (cas 2.1.1/2.3.1 et 2.1.2/2.3.2), figurant dans l'annexe 5 à l'avenant pour des montants plus élevés, ce qui démontrerait que des composants de ces machines avaient été prélevés du stock postérieurement au 28 février 2005. Selon elle, ce qui avait disparu avait forcément été vendu. Or, E.________ avait vendu une machine sous la référence CL 202026 OPGW 48 fibres le 17 mars 2005 et une machine CL 204008 le 15 juin 2005, et il ressortirait du rapport de l'analyste en criminalité économique (P. 155) que des pièces de la ligne CI 200060 auraient été intégrées à cette machine. Les mêmes arguments seraient en outre valables pour la soudeuse SX 300 objet du cas 2.1.3/2.3.3. Concernant les 4 autres éléments du cas 2.1.3/2.3.3 (soit les deux dévidoirs, le bobinoir et la chenille), et les pièces du stock inerte (cas

- 44 - 2.1.4/2.3.4), la plaignante soutient que le raisonnement des premiers juges selon lequel on pouvait seulement reprocher aux prévenus de ne pas avoir obtenu son accord pour les ventes et de ne pas avoir réussi à payer les montants prévus aux dates prévues ne saurait être suivi. Selon elle, la masse en faillite était propriétaire des éléments peu importe leur lieu de dépôt respectif et si son accord avait été sollicité, elle en aurait exigé le paiement préalable. En vendant sans son accord, les prévenus auraient dès lors bien commis un acte d'appropriation. Ainsi, en définitive, il y avait lieu de constater que les actifs mentionnés dans l'acte d'accusation appartenaient à la plaignante et avaient été vendus par E.________ sans son accord ni versement de leur contrevaleur. 5.1.3 K.________ fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme le Parquet, il avait bien parlé d'un stock d'"en cours" avant les débats de première instance (P. 247). Ce système serait utilisé couramment afin d'éviter qu'un même élément de stock ne soit vendu plusieurs fois et plusieurs pièces corroboreraient son explication : P. 40/21, 326/8 et 327/3. Le logiciel [...] aurait été indispensable pour suivre le parcours des éléments du stock, leur localisation, leur valeur et le coût de leur valorisation. Si l'on admettait que la liste "machsto" représentait tout le stock restant au 10 juin 2005, il faudrait admettre que la quasi-totalité de l'annexe 5 aurait été vendue entre février et le 10 juin 2005. Enfin, il relève qu'aucun des appelants ne se serait penché sur la question de savoir quel montant aurait dû revenir à la plaignante après le décompte de répartition des frais prévu par la convention de 2002. Selon lui, le coût de valorisation des quelques pièces détachées vendues après l'avenant dépassait le prix de revient de sorte que la plaignante n'avait droit à rien, ce que le logiciel [...] aurait permis de constater. 5.1.4 Quant à P.________, celui-ci reprend les considérants du jugement, s'agissant des lignes de machines, qui auraient été vendues antérieurement à la signature de l'avenant, et soutient que l'audition de [...] n'y changerait rien, les allégations au sujet des liens entre la machine Cl 200060 et la machine vendue Cl 204008 n'étant pas établies. S'agissant des éléments de machine

- 45 - (cas 2.1.3/2.3.3), il expose que ceux-ci n'étaient pas concernés par l'avenant du 28 février 2005 dès lors qu'ils n'étaient pas entreposés à la rue [...]. Il en irait de même des pièces de stock inerte (cas 2.1.4/2.3.4). Quant à la soudeuse SX 300 (cas 2.1.3/2.3.3), sa vente aurait été autorisée par la plaignante le 4 octobre 2006. 5.2 Les principes régissant la constatation des faits et l'appréciation des preuves ont été rappelés au consid. 4.2 ci-dessus. 5.3 5.3.1 En l'espèce, les considérations des premiers juges au sujet de la ligne de machines CI 202026 (jugt. pp. 54-55) doivent être suivies. Comme exposé ci-avant, la propriété de ladite ligne de machines, qui avait été estimée par K.________ pour une valeur de 1 million de francs (cf. "Listing des équipements rachetés" – P. 40/25), a été transférée à E.________ ensuite de la convention du 3 décembre 2002. Celle-ci pouvait donc en disposer avant la signature de l'avenant le 28 février 2005, ce qu'elle a fait par contrat du 22 octobre 2004, signé avec [...], pour un montant de 1 million de dollars (P. 147/1). La vente a donc été conclue antérieurement à la signature de l'avenant et, s'agissant du transfert de propriété des actifs, l'avenant excluait de son champ d'application les objets mobiliers déjà vendus par E.________ à des tiers. Quoiqu'en disent les appelants, il importe peu que l'entier du paiement du prix de vente (cf. versement de 1'201'300 fr. intervenu le 17 mars 2005 – P. 12), respectivement la livraison ait eu lieu après le 28 février 2005, dans la mesure où E.________ s'était déjà engagée à vendre cette ligne de machines et qu'il ne pouvait pas être attendu d'elle qu'elle prenne des engagements contradictoires. Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 3), l'identification et le suivi des actifs sont problématiques. En 2002, il n'y a pas eu d'inventaire et on dispose seulement du document "Listing des équipements rachetés" précité, qui semble être une estimation de

- 46 - K.________ lors de la reprise des actifs. En janvier 2005, l'inventaire figurant en annexe de l'avenant du 28 février 2005 (annexe 5) a été constitué, et les machines y ont été recensées à leur prix de revient. Les éléments de la machine Cl 2020260 qui y figurent ont été estimés à un prix de revient de 508'878 francs : toutefois, lorsqu'E.________ vendait des machines, elle construisait elle-même d'autres lignes avec des éléments de machines provenant des actifs repris à la plaignante. Le détail de ses ventes figurait dans ses données informatiques mais, le logiciel [...] ayant été vendu, il n'est plus possible d'identifier clairement le lien entre les quelques pièces relatives à des ventes et l'inventaire de 2005. Cela étant, à juste titre, les premiers juges se sont fondés sur les explications de K.________, selon lesquelles les actifs promis à la vente étaient sortis du stock pour être inventoriés dans un stock d'"en cours", car sans cela, un élément aurait risqué d'être vendu deux fois. Sur ce point, les appelants ne peuvent pas prétendre que ces explications ont été données seulement aux débats de première instance. Non seulement ce dernier en avait parlé par la voix de son conseil (cf. P. 247), mais des éléments de la machine Cl 202026 figurent dans un "inventaire en cours au 31 décembre 2004" du 25 janvier 2005 (P. 5/25). D'autres pièces attestent de la réalité des stocks "en cours", dont un courriel de [...] à l'Etude de D.________ le 25 février 2005 (P. 326/8). Il ressort également de l'annexe 5 que les divers éléments référencés Cl 202026 n'étaient pas tous stockés au même endroit, ce qui démontre que la machine avait déjà été démontée. Il y a dès lors bien lieu de considérer que les éléments figurant dans l'annexe 5 à l'avenant du 28 février 2005 sont des résidus de la machine vendue par contrat du 22 octobre 2004. On ne peut pas non plus suivre le Ministère public lorsqu'il se fonde sur la liste "machsto" au 10 juin 2005 annexée à un courriel de [...] du même jour (P. 219/24) pour le comparer au contenu de l'annexe 5 et en déduire que des éléments de la machine en cause auraient été vendus après la signature de l'avenant. En effet, le contenu relatif à la machine référencée 202026 dans ce document est le même que celui figurant à l'annexe 6 de l'avenant (cf. P. 60), et qui constitue une liste des équipements disponibles à la vente adressée à l'entreprise [...] le 8 février 2005. Rien n'indique dès

- 47 lors que cette liste soit complète ou à tout le moins qu'elle reflète la réalité des stocks d'E.________, par comparaison avec l'annexe 5. En définitive, il convient donc de retenir qu'E.________ s'était engagée dans le courant de l'année 2004 à vendre une machine composée d'éléments issus de la machine CI 202026, ce qu'elle était en droit de faire à cette époque, que la vente s'est finalisée en 2005 après la signature de l'avenant, mais qu'il n'est pas établi qu'elle aurait vendu des pièces de la machine CI 202026 figurant dans l'annexe 5 après la signature de l'avenant du 28 février 2005. 5.3.2 S'agissant de la ligne de machines CI 200060, les considérations des premiers juges doivent également être suivies (cf. jugt. pp. 55-56), à l'exception de ce qui concerne l'existence d'un lien entre ladite machine et la ligne vendue sous la référence CI 204008. Sur ce point, il y a lieu de suivre le Ministère public, dans la mesure où il ressort effectivement d'un inventaire "en-cours" au 31 décembre 2004 établi par [...] (P. 5/32) que des pièces de la machine référencée 200060 (ou LCE 131) ont été prélevées pour la machine portant également la référence 200060. Cela étant, selon le même raisonnement qui précède pour la machine CI 202026, il y a lieu de considérer qu'E.________ pouvait disposer des éléments de la machine CI 200060 en 2004, ce qu'elle a fait par contrat du 18 juin 2004 signé avec [...] (P. 5/32 p. 1). Cet engagement pris antérieurement à la signature de l'avenant du 28 février 2004 implique que les éléments prélevés de la machine CI 200060, comme pour la machine CI 202026, étaient hors du champ d'application de l'art. 1 de l'avenant, par l'effet de la clause réservant les objets mobiliers déjà vendus par E.________ à des tiers. Il importe peu que la livraison ou le paiement d'acomptes sur le prix de vente aient eu lieu plus tard. Pour le surplus, on ne peut pas se fonder sur la comparaison entre l'inventaire "machsto" au 10 juin 2005 (P. 219/24) et l'annexe 5 à l'avenant, pour les raisons mentionnées au considérant qui précède. 5.3.3 Le prévenu K.________ a admis la vente des 4 premières pièces faisant l'objet du cas 2.1.3/2.3.3 de l'acte d'accusation (cf. jugt p. 19), soit

- 48 un dévidoir SD 1250, un dévidoir SD 800, un bobinoir SD 800 et une chenille CT 400 N. A juste titre, les premiers juges ont constaté que la vente des trois premiers éléments résultait d'une facture du 24 mars 2005 (P. 5/27) relative à une vente du 23 mars 2005 et celle de la chenille d'une facture du 3 août 2005 (P. 5/36) relative à une commande du 21 juillet 2005 et que ces objets figuraient dans l'annexe 5 à l'avenant du 28 février 2005. C'est cependant à tort, comme le relèvent les appelants, que le tribunal correctionnel a considéré (cf. jugt. p. 57) que ces éléments n'étaient pas soumis à l'obligation d'en payer la contre-valeur à la masse en faillite de H.________ au sens de l'art. 4 al. 2 de l'avenant du 28 février 2005, dès lors qu'ils n'avaient pas été transférés – et n'avaient pas l'obligation de l'être au sens de l'art. 4 al. 1 de l'avenant – dans les locaux de la rue [...]. Une telle interprétation des dispositions de cet accord n'est pas compatible avec la volonté clairement exprimée à l'art. 1 de l'avenant, selon laquelle la masse en faillite de H.________ est (ndr. : respectivement redevient) propriétaire des produits finis et semi-finis, des stocks inertes et du mobilier énuméré dans l'annexe 5, à l'exception des objets déjà vendus par E.________. Or, si les éléments visés au cas 2.1.3/2.3.3 de l'acte d'accusation étaient entreposés en d'autres endroits – en l'occurrence à au chemin de [...] et sous le couvert [...] –, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient répertoriés dans l'annexe 5. L'obligation contenue à l'art. 4 al. 1 de l'avenant, selon laquelle tous les actifs de valeur dont la masse en faillite de H.________ est propriétaire au sens de l'art. 1 seront entreposés dans les locaux dont la masse est propriétaire à la rue [...], n'y change rien. Du reste, si cette obligation a été prévue "Dans la mesure du possible", il faut voir dans cette limite une limite spatiale et non juridique, K.________ ayant lui-même dit qu'il avait essayé mais ne pouvait pas tout mettre dans ce bâtiment (jgt, p. 20). Il convient donc de retenir que les dévidoir SD 1250, dévidoir SD 800, bobinoir SD 800 et chenille CT 400 N, qui étaient propriété de la masse en faillite de H.________ dès le 28 février 2005, ont été vendus ultérieurement à cette date et alors que ces éléments, qui ne pouvaient qu'être considérés comme des actifs de valeur au sens de l'art. 4 al. 1 de

- 49 l'avenant, ne pouvaient être vendus qu'à la condition que leur contrevaleur soit payée à ladite masse, ou autres garanties prévues par l'al. 2 de cette disposition. On relèvera encore que, selon le rapport de l'analyste financier, la chenille figurait déjà parmi les composants de la machine Cl 202026 (P. 155, p. 15). Si elle a été vendue à part, c'est qu'elle faisait partie des résidus, ce qui tend à confirmer l'appréciation mentionnée ciavant selon laquelle l'inventaire "machsto" au 10 juin 2005, qui ne mentionnait qu'un bobinoir pour 47'040 fr. pour cette machine, ne reflétait pas la réalité des stocks. 5.3.4 Compte tenu des considérations déjà faites ci-avant au sujet des lignes de machines CI 202026 et 200060, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges au sujet de la soudeuse SX 300 LA-100 également objet du cas 2.1.3/2.3.3 de l'acte d'accusation (jugt. pp. 58-59). Il ressort en effet des pièces au dossier (P. 5/29) qu'une telle machine a été vendue ultérieurement à la signature de l'avenant du 28 février 2005, selon une facture du 13 avril 2005. Dite facture se réfère cependant à une commande du 20 janvier 2005, soit antérieure à la signature de l'avenant. E.________ était dès lors en droit de vendre cette machine dont elle était propriétaire à l'époque où elle s'est engagée à le faire, même si la transaction s'est concrétisée ensuite. Il est par ailleurs crédible que cette soudeuse ait été passée dans le stock des "en cours" et qu'elle ne soit pas la soudeuse qui figurait dans l'annexe 5, cette dernière pouvant en revanche être celle qui a été vendue en 2006 avec l'accord de la plaignante. Sur ce point, le grief du Ministère public s'avère infondé. Il ne peut en effet pas soutenir que plusieurs soudeuses se seraient trouvées dans le stock lors de la signature de l'avenant en se fondant sur les divers documents lui étant annexé, qui constitueraient un "cumul de garanties". On constate en effet qu'il s'agit bien de la même soudeuse (mêmes numéros de référence "P100124" et "990068/F4") que ce soit dans l'annexe 5 ou dans l'annexe 6, respectivement dans l'inventaire "machsto"

- 50 au 10 juin 2005 (cf. P. 60 et 219). D'ailleurs, on relèvera que bon nombre d'éléments listés dans l'annexe 6 le sont également dans l'annexe 5, ce qui démontre que l'annexe 6, qui était une liste d'équipements proposés à l'entreprise [...], ne reflète pas – tout comme c'est le cas de l'inventaire "machsto" précité – la réalité des stocks. 5.3.5 S'agissant enfin des éléments du stock inerte (cas 2.1.4/2.3.4 de l'acte d'accusation), les premiers juges ont constaté qu'il ressortait de diverses factures (P. 5/27, 5/28, 5/30, 5/31, 5/33, 5/34 et 5/37) que des pièces détachées avaient été vendues (cf. pour le détail, jugt. pp. 59-60), pour des montants totalisant 18'540 fr. et 38'692 euros 50. Ils ont considéré qu'hormis les actifs faisant l'objet de la facture 5/33, qui avaient été commandés le 29 novembre 2004, tous avaient été vendus après la signature de l'avenant du 28 février 2005. Ils ont cependant retenu qu'il n'était pas possible de déterminer si ces biens étaient entreposés à la rue [...] ou dans un autre lieu, qu'il y avait dès lors lieu de retenir la version la plus favorable aux prévenus et qu'ainsi, à l'instar des éléments de machines, faute d'obligation de transférer ces biens à la rue [...], seule une violation du contrat consistant à ne pas obtenir un accord ponctuel de vente de la masse en faillite de H.________ et à ne pas avoir été en mesure de verser la somme requise au 30 septembre 2005, respectivement au 31 mars 2006, pouvait être reprochée à E.________. Ce raisonnement ne saurait être suivi, comme le relèvent les appelants. A l'instar de ce qui a été retenu ci-avant s'agissant des 4 premiers éléments de machines concernés par le cas 2.1.3/2.3.3 de l'acte d'accusation (cf. supra consid. 5.3.3), les éléments du stock inerte étaient listés dans l'annexe 5 (2ème partie) et étaient donc propriété de la masse en faillite de H.________ dès le 28 février 2005, peu importe leur lieu de stockage. Ils ont été vendus ultérieurement à cette date et alors qu'ils ne pouvaient l'être qu'à la condition que leur contrevaleur soit payée à ladite masse, ou autres garanties prévues par l'al. 2 de cette disposition.

- 51 - 6. Invoquant une violation du droit, les appelants soutiennent que l'état de fait corrigé permettrait de constater que la preuve de la culpabilité des accusés a été apportée. Des actifs propriété de la masse en faillite de H.________ auraient ainsi été vendus sans accord de cette dernière et sans que la contrevaleur ne lui en ait été reversée au préalable, ni le prix versé a posteriori, le produit de ces ventes ayant été utilisé pour assurer la continuité de l'exploitation d'E.________. 6.1 6.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel

- 52 peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contrevaleur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 6.1.2 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Entré en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 11 CP reprend la jurisprudence relative aux délits de commission par omission ou d'omission improprement dit. Selon cette disposition, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir

- 53 celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une obligation d'agir, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (al. 2 CP). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Le juge peut atténuer la peine (al. 4). Se référant à la notion de résultat, la jurisprudence et une partie de la doctrine suggèrent que seuls les délits matériels (ou délits de résultat; Erfolgsdelikte) peuvent être commis sous la forme de l'omission improprement dite (ATF 117 IV 130 consid. 2a; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 3.1.1). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'une sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a). N'importe quelle obligation juridique d'agir ne suffit pas pour fonder une infraction de commission par omission. Il doit s'agir d'une obligation juridique qualifiée. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1; TF 6B_844/2011 précité consid. consid. 3.2.1). Parmi les différents types de devoirs juridiques figurent tout d'abord ceux fondés sur la loi. Un contrat peut être la source d'une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b CP. Tout engagement contractuel de faire ou de ne pas faire quelque chose ne fonde toutefois

- 54 pas une position de garant. Le devoir de protéger le bien juridique ou de surveiller une certaine source de danger doit former l'objet exclusif ou principal de la mission que l'auteur avait assumée selon le contrat; lorsque l'obligation violée n'est qu'accessoire, il faut se demander si, comme le secret professionnel du médecin ou de l'avocat, elle a une portée propre; les obligations accessoires, telles les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou découlant du principe de la bonne foi (art. 2 CC), ne fondent pas une position de garant, à moins qu'il existe entre les intéressés une relation particulièrement étroite, de longue durée ou basée sur une confiance accrue (TF 6B_844/2011 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références citées). 6.1.3 La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité par omission est envisageable, s'il y a un devoir juridique d'agir. Il y a complicité par omission lorsque, faute d'accomplir un acte qu'il était juridiquement tenu de faire, le complice produit un certain résultat et par son inaction, prête assistance à l'auteur. Il faut néanmoins une faute subjective, en ce sens que le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le complice doit à la fois savoir ou se rendre compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et le vouloir ou l'accepter. Il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc déjà avoir pris la décision de commettre l'acte (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9-10 ad art. 25 CP). 6.2 En l'espèce, en ce qui concerne les lignes de machines CI 202026 et CI 200060, la soudeuse SX 300 (dernier élément du cas 2.1.3/2.3.3) et les pièces de stock inerte objet de la facture 5/33, il a été retenu ci-avant qu'E.________ avait disposé de ces actifs, qui étaient sa propriété entre le 3 décembre 2002 et la signature de l'avenant le 28 février 2005, après cette

- 55 dernière époque. Ladite société s'était toutefois engagée à ces ventes antérieurement, en 2004. L'infraction d'abus de confiance est ainsi exclue s'agissant de ces éléments, faute d'appropriation illégitime d'un bien confié au sens de l'art 138 ch. 1 CP. En effet, ces actifs étaient exclus du champ d'application de l'avenant par l'effet de la clause excluant les objets déjà vendus par E.________ (cf. art. 1) et, comme déjà relevé et quoi qu'en disent les appelants, dès lors que cette dernière société s'était déjà obligée à ces ventes par des contrats signés en 2004, elle ne pouvait plus y renoncer par la suite, ce qui aurait du reste mis en péril son activité et, par la même occasion, les intérêts de la plaignante. Cette interprétation est la plus logique et la plus conforme aux intérêts des parties, conformément au principe de la bonne foi, si l'on se place à l'époque et dans les circonstances de la signature de l'avenant. Il s'ensuit que les prévenus doivent être libérés du chef d'accusation d'abus de confiance en ce qui concerne la vente de ces actifs, les éléments constitutifs de l'art. 138 ch. 1 CP n'étant pas réunis. 6.3 En revanche, il en va différemment de la vente des 4 premières pièces faisant l'objet du cas 2.1.3/2.3.3 de l'acte d'accusation, soit un dévidoir SD 1250, un dévidoir SD 800, un bobinoir SD 800 et une chenille CT 400 N pour un total de 49'000 euros, ainsi que de la vente des éléments du stock inerte – sauf ceux faisant l'objet de la facture 5/33 – faisant l'objet du cas 2.1.4/2.3.4 de l'acte d'accusation, pour des montants totalisant 18'540 fr. et 38'692 euros 50. En effet, comme retenu ci-avant, ces éléments figuraient dans l'annexe 5 de l'avenant du 28 février 2005 et étaient redevenus la propriété de la masse en faillite de H.________ ensuite de la signature de cet avenant. La vente ultérieure de ces actifs – peu importe le lieu dans lequel ils étaient entreposés – sans engagement antérieur et sans respecter les conditions posées dans cet engagement, soit un accord ponctuel de vente, et un pouvoir de disposition subordonné au versement préalable de la contre-valeur ou à d'autres garanties (cf. art. 3 et 4 de l'avenant), comme tel a été le cas s'agissant des éléments de machine et du stock précités, remplit donc les conditions objectives de l'infraction d'abus de confiance.

- 56 - Reste à examiner si les conditions subjectives sont réalisées. 6.4 6.4.1 S'agissant du prévenu K.________, on peut suivre le Ministère public lorsqu'il expose que celui-ci a initié et approuvé les ventes – qui demeurent – litigieuses et qu'il n'a pas remis à la masse en faillite de H.________ la contre-valeur de ces ventes, mais l'a au contraire affectée à la continuation de l'activité commerciale d'E.________. Ce prévenu ne peut du reste pas prétendre qu'il aurait ignoré la portée de l'avenant du 28 février 2005 et des obligations qu'il contient (cf. PV aud. 28 l. 574 ss), sans compter que, comme déjà relevé ci-avant, D.________ a déclaré qu'il avait rendu ses coprévenus attentifs à ces éléments. Il ne peut toutefois pas être établi que K.________ aurait agi avec l'intention de s'approprier quoi que ce soit, ni de s'enrichir, par les quelques ventes d'actifs litigieuses ultérieures à la signature de l'avenant du 28 février 2005, au vu des circonstances. La faillite de H.________, ancien fleuron industriel de la région avait, à l'époque, suscité un intérêt politique et social particulier eu égard notamment à la perte de très nombreux emplois qualifiés susceptible d'en résulter. N.________ avait alors choisi l'offre de K.________ parce qu'elle incluait la reprise d'environ la moitié des effectifs (PV aud. 20, l. 87 s.). La situation était peu claire après la convention de reprise du 3 décembre 2002, le système prévu dans cette convention n'ayant pas été appliqué à la lettre de l'aveu même du Préposé (PV aud. 20 l. 248 ss). Il est en outre rapidement apparu que le plan de vente ne pourrait pas être réalisé tel qu'initialement envisagé (PV aud. 20, l. 267 s.). La situation n'était pas beaucoup plus claire après la signature de l'avenant du 28 février 2005. A cette époque, N.________ avait décidé de donner encore une chance à K.________ et à E.________, pour maintenir les emplois; pour le Préposé, il était question de trouver une solution pour permettre à la société de continuer à vivre (PV aud. 20 l. 326 ss et 389 s.). Ce dernier a du reste déclaré qu'il ne s'agissait pas (dans l'esprit qui présidait à la signature de l'avenant) de mettre "les bâtons dans les roues" aux

- 57 administrateurs d'E.________; leur engagement de garants était censé fournir une preuve de leur bonne volonté et de les motiver; dans une logique industrielle, ils devaient pouvoir procéder à des opérations notamment de conditionnement sans demander l'autorisation de déplacer ou de sortir une pièce, raison pour laquelle ils étaient devenus garants mais aussi les "gardiens de la clé"; la fonction de "gardien meuble" confiée dès le mois de décembre à [...] n'ayant plus lieu d'être (PV aud. 20, l. 450 ss.). N.________ a encore déclaré qu'il ne voulait pas mettre en péril l'activité d'E.________ (PV aud. 21, l. 118 s.) et qu'il ne voulait pas mettre "la tête sous l'eau" à K.________, qu'il avait des actifs à disposition qu'il devait valoriser, l'essentiel étant qu'il paie le solde (jugt. pp. 9-10). Cela étant, par la signature de l'avenant, la plaignante, confrontée aux difficultés financières de la société d'E.________, rattrapait une omission de garantie, d'une manière qui étranglait cette dernière. Au vu de la situation, celle-ci ne pouvait pas payer d'avance les biens qu'elle était chargée de valoriser, tout en devant en même temps assumer une quarantaine de salaires mensuellement (PV aud. 20 l. 202), des frais d'acquisition de pièces non comprises dans le stock inerte (PV aud. 20 l. 443), d'autres frais divers, la charge de la TVA et encore celle d'assurer les actifs. Il semble donc bien, ainsi que le fait valoir le prévenu (PV aud. 28 l. 496 ss et 574 ss), que l'avenant du 28 février 2005 n'ait jamais été strictement appliqué et ce d'entente entre parties, comme cela avait en partie été le cas de la convention de 2003. Le but de cet avenant paraît surtout avoir été celui de rassurer les créanciers, dans la mesure où la pression pesant sur l'Office des faillites était grandissante. Dans ce contexte et au vu des circonstances énumérées ci-dessus, ainsi que des déclarations de N.________, la version de K.________ selon laquelle l'ancien Préposé aurait été informé de certaines ventes et aurait été d'accord de décaler les versements pour permettre à E.________ de continuer son activité ne peut pas être exclue, même si celui-ci l'a toujours nié. A cet égard, il est établi que les deux hommes avaient des contacts fréquents (jugt. p. 7) et qu'ils se tutoyaient. Ainsi, à tout le moins, doit-on considérer, au bénéfice du doute, que K.________ s'est de bonne foi considéré autorisé

- 58 à agir comme il l'a fait, en vendant quelques éléments de machines et des pièces détachées, ce qui lui permettait de continuer à faire fonctionner la société, ce qui était indispensable pour envisager de remplir l'obligation contractuelle principale d'E.________, qui demeurait celle de valoriser les actifs de la masse en faillite de H.________. L'engagement de "garant" contenu à l'art. 5 de l'avenant du 28 février 2005 doit dès lors davantage être interprété comme une clause de "motivation", comme l'a du reste mentionné le Préposé (PV aud. 20 l. 452 s.). Enfin, il n'est pas contesté que K.________ n'a pas gardé le produit des ventes pour lui-même mais a affecté ce produit à la continuation de l'activité de la société, sans qu'il ne puisse être établi qu'il n'avait pas l'intention d'honorer ses obligations envers la plaignante, ce qui exclut tout dessein d'enrichissement illégitime. Il s'ensuit que l'élément subjectif fait défaut et que le prévenu K.________ doit être libéré de l'infraction d'abus de confiance. 6.4.2 Quant à P.________ et D.________, leur rôle en lien avec la vente des actifs de la masse en faillite de H.________ par K.________ ne relève pas du droit pénal. Selon l'acte d'accusation, par leurs rôles d'administrateurs, les deux prétendus complices auraient "rendu possible le système mis en place par K.________. Dans son appel, le Ministère public fait en outre valoir que ces prévenus auraient omis de prendre la moindre initiative de contrôle ou de surveillance à l'encontre de leur coprévenu. Certes, en tant qu'administrateurs, P.________ et D.________ assumaient des obligations civiles, dont un devoir de diligence et de fidélité défini par les intérêts de la société et répondaient du dommage qu'ils auraient pu causer à la société, ou aux actionnaires et créanciers sociaux en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cela étant, les considérations qui précèdent pour K.________ valent mutatis mutandis pour ses coprévenus, en particulier à l'égard de P.________, s'agissant de l'interprétation de l'art. 5 (engagement de garant) de l'avenant du 28

- 59 février 2005. Quant à D.________, le fait qu'il ait été corédacteur de l'avenant n'emportait aucune obligation supplémentaire de garantie. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse être reproché à K.________, on ne saurait retenir une complicité intentionnelle par omission de P.________ et de D.________ dans les activités du premier nommé. Il n'est en effet pas même établi que ces derniers auraient été conscients que K.________ vendait des actifs de la masse en faillite et en gardait les prix de vente, sans l'accord de celle-ci. Comme déjà exposé au considérant qui précède, le prénommé avait – seul – des rapports étroits avec le Préposé et les deux hommes se tutoyaient. D.________ et P.________ ne s'occupaient pas de ces ventes mais de recherches de financement, de problèmes juridiques et de brevets. Ils ont en outre affirmé que K.________ prétendait agir avec l'accord de l'Office des faillites (cf. PV aud. 14, l. 17 ss; PV aud. 6, PV aud. 15 l. 28 ss, PV aud. 16 l. 97 ss); ils ignoraient le détail des activités opérationnelles de K.________, en particulier ce qui était vendu et rien ne permet de remettre en question leurs déclarations sur ces éléments. Pour le surplus, on ne saurait considérer que P.________ et D.________ avaient l'obligation de surveiller les activités de leur coprévenu, qu'ils n'avaient pas de raison de soupçonner de malhonnêteté, ni encore de contrôler ses dires. Du reste, en reprochant à ces prévenus l'absence de mesure de contrôle ou de surveillance, le Ministère public semble admettre qu'il s'agissait davantage de négligence que d'intention. On ne saurait cependant admettre que D.________ et P.________ se seraient trouvé dans une situation juridique telle qu'elle les aurait obligé à agir contre le danger, imprévisible, que K.________ commette un abus de confiance dans son domaine d'activité qui ne les concernait pas et alors que lui seul avait des contacts avec l'Office des faillites. On rappellera à cet égard que le devoir de protéger un bien juridique ou de surveiller une certaine source de danger doit former l'objet exclusif ou principal de la mission que l'auteur devait assumer selon le contrat, ce qui n'était pas le cas de P.________ et de D.________ en l'espèce, pour les motifs qui viennent d'être exposés. D'ailleurs, à défaut, on ne voit pas pourquoi les autres administrateurs d'E.________ n'o

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