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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.022473

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,242 mots·~41 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE06.022473-PVU/ECO/SSE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 21 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : G.C.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.C.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à l’ancienne LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d’infraction à la LStup, de faux dans les certificats, d’entrée illégale sur le territoire suisse et de séjour illégal en Suisse (I), condamné G.C.________ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2006 (II), ordonné le maintien de G.C.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 11937/07 : une balance Reichmann, quatre téléphones portables, un papier avec une addition, un contrat de location de voiture, un carnet de billets d’avion, cinq packs sunrise et un agenda avec notes manuscrites (IV), ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 11941/07 : trois téléphones portables, une feuille manuscrite contenant un itinéraire de la région zurichoise, une bouteille d’ammoniaque entamée et un carnet de notes (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l’état de la somme de 21'668 fr. 10 séquestrée sous fiche n° 11937/07 et de la somme de 1'320 fr. séquestrée sous fiche n° 11941/07 (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois DVD d’enregistrements de conversations téléphoniques, de quatre disquettes et un CD de relevés des contrôles téléphoniques rétroactifs enregistrés sous fiche n° 11958/07, de deux DVD d’enregistrements de conversations téléphoniques et de deux classeurs contenant leurs transcriptions manuscrites enregistrés sous fiche n° 12064/07, ainsi que du titre de légitimation espagnol séquestré par les autorités du canton de Schaffhouse (VII), arrêté l’indemnité de Me Renaud Lattion, en sa qualité de défenseur d’office de G.C.________, à 25'265 fr. 55, débours et TVA compris (VIII), mis une partie des frais par

- 9 - 40’531 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de G.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX) et dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Renaud Lattion ne serait remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de G.C.________ s’améliorait (X). B. Par annonce du 24 juillet 2014 suivie d’une déclaration motivée du 15 août 2014, G.C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres I à VI, IX et X du dispositif de celui-ci, ainsi qu'à sa condamnation uniquement pour entrée illégale sur le territoire suisse et séjour illégal en Suisse, laquelle devrait être sanctionnée par une peine modérée de jours-amende, les frais étant au surplus laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Tribunal criminel pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a enfin requis l'audition de G.________ en qualité de témoin. Par déclaration d'appel joint du 8 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à la réforme du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que G.C.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par courrier du 4 novembre 2014, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve que comportait la déclaration d'appel. A l'audience d'appel, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Les parties ont pour le surplus confirmé les conclusions de leurs actes respectifs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.

- 10 - 1.1 Le prévenu G.C.________ est né le [...] 1977. Aîné d'une famille de six enfants, il a été élevé par ses parents au Nigeria, Etat dont il est ressortissant et où il a effectué toute sa scolarité. Il a ensuite travaillé et étudié dans une laboratoire de chimie durant deux ans. En 2001, il est venu en Suisse, à Zurich, et a déposé une demande d'asile. En 2004, le prévenu a fait la connaissance de Z.________, avec laquelle il a eu une liaison durant environ deux mois de juin à juillet 2004. Un enfant est issu de cette union. En décembre 2004, par l’intermédiaire d’un ami africain à Zurich, le prévenu a fait la connaissance de S.________. Leur relation est devenue plus sérieuse à partir du mois de février 2005 et ils se sont installés à Lausanne chez le futur beau-père du prévenu. Le 8 février 2006, le prévenu a épousé S.________. Le couple s’est par la suite installé à Payerne, avec la fille de celle-ci née d’un premier lit. En 2006, les revenus de la famille étaient limités, le prévenu ayant exposé que ni lui ni son épouse ne travaillaient et qu’ils étaient momentanément sans revenu sous réserve de l’aide financière fournie par la famille de S.________. Il ressort cependant des déclarations de cette dernière qu’elle a bénéficié de prestations financières de l’aide sociale au moins jusqu’au mois d’août 2006. Elle a confirmé l’aide fournie par sa famille, en particulier son beau-père. Le 4 octobre 2006, la police a interpellé les quatre occupants d'une voiture, à savoir le prévenu, S.________, P.________ et X.________, qu'elle soupçonnait d'être impliqués dans un important trafic de cocaïne dans les régions d'Yverdon-les-Bains, Moudon et Payerne. Le prévenu a été détenu jusqu'au 29 juin 2007. Durant cette période de détention, le prévenu et S.________ se sont séparés. Le mariage a finalement été déclaré nul en 2010, au motif qu'un premier mariage de S.________, célébré aux Etats-Unis, n’avait jamais été dissous. Le prévenu a quitté la Suisse en 2009 pour se rendre en France, où il a séjourné un mois, puis en Espagne où il est resté deux ou trois mois. Il est ensuite revenu en Suisse et s’est installé à Schaffhouse,

- 11 sous l’identité de son frère B.C.________. Selon ses déclarations, depuis son retour, le prévenu a vécu de petits travaux fournis par des amis. Le 16 décembre 2012, le prévenu a à nouveau été interpellé en ville de Schaffhouse. Il est détenu depuis lors. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte l'inscription suivante : - 24.07.2006 : Juge d’instruction du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulations routière, 3 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans, et 500 fr. d'amende. Sous l’appellation [...], même date de naissance, le prévenu a été condamné le 12 février 2004 par le Procureur de Zurich à une peine d’emprisonnement de trois mois, avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 16 jours de détention préventive, pour infraction à la LStup. Le prévenu a fait l’objet d’enquêtes pour des trafics de cocaïne en 2004 et 2008 à Zurich.

Le prévenu a fait l’objet de trois mesures d’interdiction de faire usage d’un permis étranger, le 13 mai 2006 pour une durée de 3 mois, le 28 octobre 2007 pour une durée de 4 mois et le 16 avril 2009 pour une durée indéterminée. 1.3 Pendant l’enquête, le prévenu a été détenu avant jugement entre les 7 et 11 septembre 2006, soit 5 jours, entre le 4 octobre 2006 et le 29 juin 2007, soit 269 jours, ainsi que depuis le 16 décembre 2012, soit 572 jours au jour du jugement de première instance, ce qui correspond à un total de 846 jours de détention avant jugement.

Selon un rapport de la Prison de la Croisée du 7 juillet 2014, le prévenu a respecté les règles d’hygiène et les directives imposées. Il n’a

- 12 fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et s’entend bien avec ses codétenus. Actif dans l’atelier « bois », il a donné entière satisfaction à ses responsables, ayant une attitude adéquate. Le prévenu est un excellent sculpteur et a d’excellentes capacités au niveau des finitions dans les objets confectionnés. Il a suivi des cours de français, de musique et d’informatique. 2. 2.1 A Payerne, dès mars 2006 et jusqu'à son arrestation le 4 octobre 2006, le prévenu a réceptionné à son domicile de la cocaïne en provenance des Pays-Bas, laquelle lui était adressée par un certain " [...]". La drogue était transportée par des "mules", cachée notamment dans des semelles de leurs chaussures, dans des boîtes de chips, ou encore dans la doublure de porte-documents. Les quantités transportées variaient de 1,2 à 2 kg par "mule". Entre juin et fin septembre 2006, dix à quinze mules ont chacune livré une cargaison de cet ordre au prévenu. Ce dernier, après avoir reconditionné ces livraisons en quantités moindres, les remettait à des "grossistes", qui venaient se fournir à son appartement. Ceux-ci étaient actifs surtout dans le Nord vaudois et la Broye-Vully, mais aussi à Montreux, Bienne, Zurich et Saint-Gall. Le prix d'achat de la cocaïne auprès du fournisseur hollandais s'élevait à 40 fr./g. Le prévenu revendait la drogue au prix de 45 fr./g aux ressortissants du Nigeria, de 55 fr./g à ceux de Côte d'Ivoire et de 60 fr./g à ceux de la Guinée. Au total, le prévenu a réceptionné et revendu au moins 23 kg de cocaïne pour un chiffre d'affaires d'au moins 1'150'000 fr., réalisant un bénéfice d'au moins 230'000 francs. Le prévenu ne vendait en principe pas la cocaïne au détail à des consommateurs. Au cours de l'été 2006, il a toutefois vendu de la cocaïne à E.________, pour un total de 5 grammes et un prix de 500 francs. 2.2 Après avoir quitté la Suisse en 2009, où il ne disposait plus d'autorisation administrative de séjour, le prévenu a brièvement séjourné en France, puis en Espagne, où il a dérobé le permis de séjour de son frère. Son passage en douane à son retour en Suisse a été contrôlé le 3

- 13 avril 2010 sous le nom de son frère. A Schaffhouse, entre le mois d'avril 2010 et le 16 décembre 2012, le prévenu a séjourné sous le nom de son frère B.C.________ et s'est légitimé à l'aide du permis de séjour espagnol de celui-ci. 2.3 De juin 2012 jusqu'à son arrestation, le 16 décembre 2012, le prévenu a logé chez G.________, à qui il a remis en tout 10 g de cocaïne au titre de paiement de son loyer. 2.4 Enfin, le 16 décembre 2012, à Schaffhouse, le prévenu a été interpellé en compagnie de Z.________ alors qu'il transportait quatre boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1,8 g, d'un taux moyen de pureté de 29,5 %, destinées à la vente dans une discothèque. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend

- 14 à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). 3. L'appelant conteste les faits retenus par le Tribunal criminel, à l'exception de ceux en relation avec la police des étrangers. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :

- 15 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient tout d'abord que l'accusation en lien avec le cas 2.1 reposerait essentiellement sur les déclarations de son ancienne compagne S.________ et que ce serait à tort que le Tribunal criminel aurait tenu celles-ci pour crédibles. Le Tribunal criminel a examiné les indices à disposition de façon détaillée et est parvenu à la conclusion que l'appelant était bien l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Les motifs retenus par le Tribunal criminel sont convaincants et la Cour de céans s'y rallie. En bref, il y a lieu de souligner le fait que les explications fournies par S.________, qui sont très précises, ont permis de mettre au jour un important trafic de cocaïne, dans le cadre duquel l'appelant a joué un rôle de "grossiste", qui s'est chargé de réceptionner la marchandise en provenance de l'étranger et de la distribuer pour l'essentiel à d'autres dealers, qui la remettaient eux-mêmes à des dealers "de rue". En se fondant notamment sur des contrôles téléphoniques rétroactifs, la police a procédé à un travail de recoupement minutieux, lequel a dans plusieurs cas permis de confirmer les déclarations de S.________ mettant en cause l'appelant (cf. jugement entrepris, pp. 27-28; P. 86 et 129, spéc. P. 129/3). Il a en outre été retrouvé au domicile du couple une bouteille d'ammoniaque, laquelle a pu servir à évaluer la pureté de la drogue, une balance de précision cachée dans une chaussette – dans la cave du domicile –, des parachutes de cocaïne et diverses sommes d'argent en liquide cachées dans des chaussettes, pour un montant total de 16'500 francs. A cela s'ajoute le fait que lorsque l'appelant avait été interpellé une première fois en septembre 2006 dans le cadre d'une autre affaire, on avait trouvé sur lui un montant de 4'500 fr. en liquide. Lors de la deuxième interpellation de l'appelant, le 4 octobre 2006, c'était un montant de 5'000 fr. qui avait été trouvé sur lui. Il y a enfin lieu de relever que l'appelant a une formation de chimiste (cf. jugement entrepris, p. 30; PV aud. 33, réponse 4) et que les personnes en compagnie desquelles il se trouvait lors des arrestations des 4 octobre

- 16 - 2006 et 16 décembre 2012 apparaissent toutes liées au trafic de cocaïne (cf. jugement entrepris, pp. 29 et 32, et les références au dossier citées). Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations de S.________, qui sont précises et corroborées par d'autres éléments d'enquête, sont crédibles et la Cour de céans est convaincue que l'importance du trafic et le rôle joué par l'appelant dans celui-ci correspondent à la description donnée par l'intéressée. Les éléments mis en avant par l'appelant pour se disculper ont pour l'essentiel déjà été examinés par le Tribunal criminel, qui les a écartés pour des motifs convaincants. L'appelant soutient principalement que S.________ l'aurait délibérément chargé faussement, pour différents motifs. Elle aurait ainsi cherché à obtenir la clémence des enquêteurs par des réponses leur convenant, ainsi qu'à se débarrasser de l'appelant, qui n'était pas apprécié par sa belle-famille (déclaration d'appel, p. 5). Ces allégations sont en contradiction manifeste avec la précision des détails fournis, ainsi qu'avec les recoupements qui ont pu être effectués par la suite. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier sur la santé psychique de S.________ ne portent pas atteinte à la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, s'il est vrai qu'il ressort du rapport d'expertise à laquelle celle-ci a été soumise qu'elle peut avoir des difficultés à s'affirmer et à dire non aux autres (P. 168, p. 18, question 2b), elle est également présentée comme soumise à l'appelant et incapable de lui dire non (même pièce, pp. 13-14). De façon générale, les experts ne font nullement état d'une quelconque tendance de S.________ au délire ou à l'affabulation. S'agissant des relations de l'appelant avec sa belle-famille, il est vrai que cette dernière l'avait accusé d'abus sexuels à l'encontre de l'enfant de S.________ en septembre 2006, soit quelques semaines avant l'arrestation du 4 octobre 2006. Il apparaît cependant que S.________ a vivement défendu l'appelant dans ce cadre, la procédure aboutissant à un non-lieu. L'hypothèse d'un subit changement de stratégie consécutif à la naissance de tensions dans le couple n'est fondée sur aucun indice concret. Aux débats de première instance, l'appelant a en outre soutenu implicitement que ce serait en réalité S.________ qui serait l'auteur des faits qui lui sont

- 17 reprochés, en prétendant notamment qu'appartenaient à celle-ci les téléphones portables correspondant aux raccordements téléphoniques utilisés pour les contrôles rétroactifs; de même, ce serait en réalité à cette dernière qu'appartiendraient les parachutes de cocaïne retrouvés au domicile du couple. Il est vrai que S.________ a à nouveau été arrêtée le 26 novembre 2006 à Bâle, alors qu'elle se rendait aux Pays-Bas en compagnie d'un tiers, semble-t-il son amant, en vue de négociations avec un fournisseur de cocaïne (cf. P. 68). Ainsi que l'a déjà retenu le Tribunal criminel (jugement entrepris, p. 25), les explications de l'intéressée (cf. spéc. PV aud. 39, lignes 29 à 59), qui évoque des pressions du fournisseur de l'appelant, qui aurait exigé le remboursement de dettes de ce dernier, ne sont pas dénuées de cohérence. Apparaît de toute manière décisif le fait que les éléments qui ressortent du rapport d'expertise psychiatrique concernant S.________ sont incompatibles avec le rôle central, "au sommet de la pyramide", de l'utilisateur des raccordements téléphoniques tel que mis en évidence par l'enquête (cf. P. 129/3). S.________ présente en effet un quotient intellectuel à la limite inférieure de la norme et un fonctionnement psychotique de la personnalité marqué par l'immaturité et la dépendance; la dépendance de S.________ envers l'appelant a en outre été soulignée (cf. P. 168, spéc. p. 14). Pour le surplus, on ne peut rien déduire du fait que la quantité de drogue retrouvée au domicile de l'appelant est sans commune mesure avec l'importance du trafic qui lui est reproché (déclaration d'appel, p. 2), ni du fait que le juge d'instruction en charge de l'affaire a décidé de renoncer à maintenir l'appelant en détention préventive en juin 2007 (déclaration d'appel, p. 3). De même, le fait que l'appelant est demeuré en Suisse après sa libération ne saurait constituer un indice en sa faveur, étant rappelé qu'il est parti à l'étranger quelques mois entre 2009 et 2010, et que dès son retour, en avril 2010, il a vécu en Suisse sous une fausse identité. L'appelant fait encore valoir la modestie de son train de vie, qui ne correspondrait pas à celui de la personne qui aurait réalisé le bénéfice qui lui est reproché (déclaration d'appel, p. 3). Force est cependant de constater qu'en réalité, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ignore tout du train de vie de ce dernier entre sa sortie de détention préventive

- 18 en 2007 et sa nouvelle arrestation en 2012. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, on ne saurait s'étonner que l'appelant ait fait preuve de prudence à la suite de sa sortie de détention. Le fait que le dossier ne comporte qu'un unique témoignage de consommateur (cf. déclaration d'appel, p. 4) est pour sa part cohérent avec la position d'importateurgrossiste qu'a occupée l'appelant dans le trafic. Enfin, l'appelant soutient que rien ne relierait à un trafic de drogue les sommes d'argent retrouvées sur lui, respectivement à son domicile (déclaration d'appel, p. 7). S'agissant de l'argent retrouvé au logement de l'appelant et de S.________, celui-ci était dissimulé dans des chaussettes. L'appelant n'a jamais été capable de donner des explications crédibles sur ce point, ni sur le fait que la somme se présentait sous la forme de nombreuses petites coupures, mais a au contraire multiplié les allégations contradictoires (cf. jugement entrepris, pp. 30 à 31 et les références au dossier citées). Le fait que S.________ a reconnu que l'argent en question provenait bien du trafic de drogue et ne constituait nullement une aide financière de sa famille apparaît à ce titre déterminant (cf. spéc. PV aud. 41, lignes 7 à 13), étant relevé que dans le cas contraire, elle aurait pu prétendre à récupérer tout ou partie de la somme en question, dont la quotité n'est pas négligeable. Quant à l'argent liquide retrouvé sur l'appelant lors de son arrestation du 4 octobre 2006, contrairement à ce que soutient celui-ci, le fait qu'il a été établi que les quatre personnes arrêtées ce jour-là devaient aller rencontrer un agent immobilier le jour même n'est pas un indice de la licéité de l'origine de la somme en question. En bref, c'est à juste titre que le Tribunal criminel a considéré que l'entier des sommes séquestrées provenait du trafic de cocaïne. Au vu de ce qui précède, l'implication et le rôle de l'appelant dans le trafic sont établis. 3.2.2 S'agissant de l'importance du trafic lui-même, les 23 kg retenus dans l'acte d'accusation et repris par le Tribunal criminel sont fondés sur les déclarations de S.________, qui évoque 10 à 15 livraisons de plus de 2 kg (cf. spéc. PV aud. 29, réponse 1), ainsi que sur un tableau récapitulatif des quantités remises à différents dealers (cf. jugement

- 19 entrepris, p. 23 et P. 129, p. 3); ce tableau récapitulatif repose pour partie uniquement sur les déclarations de S.________ et pour partie sur des déclarations de celle-ci corroborées par d'autres éléments au dossier. Il y a lieu de s'en tenir à ces estimations, qui sont crédibles, dès lors qu'elles sont fondées sur deux méthodes de calcul différentes, étant relevé que le chiffre de 23 kg finalement retenu se trouve au bas de la fourchette de ces estimations. En ce qui concerne le taux de pureté, le Tribunal criminel a retenu un taux de pureté de 73 % correspondant au taux moyen de pureté de l'année 2006 pour les quantités supérieures à 1'000 g, plutôt que le taux de pureté moyen, toutes quantités confondues, de 47 %. Compte tenu du poids unitaire des livraisons remises à l'appelant, de l'ordre de 2 kg, et du fait que l'appelant remettait à ses acolytes des quantités importantes, de plusieurs centaines de grammes à chaque fois, le choix du Tribunal criminel ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la quantité nette retenue s'élève à 16,79 kg (73 % x 23 kg). Le calcul du bénéfice n'est pas expressément critiqué par l'appelant. Le raisonnement du Tribunal criminel (cf. jugement entrepris, p. 31), qui a suivi les calculs du Ministère public, apparaît correct et peut être confirmé, dans la mesure où il est fondé sur un prix moyen estimé à 50 fr./g qui correspond aux déclarations, ici encore précises, de S.________. 3.2.3 Après avoir constaté que la LStup dans sa teneur actuelle n'était pas plus favorable à l'appelant que la LStup dans sa teneur à l'époque des faits (ci-après aLStup; cf. art. 2 al. 2 CP), le Tribunal criminel a retenu que les faits du cas 2.1 étaient constitutifs d'infraction grave à l'aLStup. Selon l'art. 19 ch. 2 aLStup, le cas est grave notamment lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou lorsqu'il se livre au trafic par métier et qu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

- 20 - L'appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits en tant que telle. Compte tenu des faits retenus, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.3 L'appelant soutient ensuite que le comportement décrit pour le cas 2.2, dont la matérialité n'est pas contestée, ne serait pas constitutif de faux dans les certificats. Selon l'art. 252 CP, se rend coupable de faux dans les certificats celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Tel est par exemple le cas de celui qui utilise le passeport d'un tiers afin de passer la frontière (TF 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 c. 3). Pour l'appelant (cf. déclaration d'appel p. 10), la photographie de son frère figurant sur la pièce d'identité qu'il a utilisée ne lui ressemblerait pas du tout, au point qu'une lecture rapide du document permettrait de se rendre compte que celui-ci ne se rapporte pas à lui. La Cour de céans a cependant pu elle-même constater que l'appelant et la photographie de la pièce en cause présentent une certaine ressemblance, ce dont l'appelant ne pouvait qu'être conscient, puisqu'il l'a utilisée pour se légitimer. En outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal criminel, deux auditions ont été menées par les autorités schaffhousoises avant qu'elles ne réalisent que la personne entendue ne correspondait pas à la carte d'identité présentée, ce qui a notamment conduit à la perquisition du domicile lucernois du frère de l'appelant. C'est également le nom du frère de l'appelant qui a été enregistré lorsque ce dernier a franchi la frontière suisse en avril 2010. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation véritable qui ne lui était pas destinée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point également.

- 21 - 3.4 3.4.1 S'agissant du cas 2.3, l'appelant admet aujourd'hui que G.________ l'a hébergé et admet avoir remis à plusieurs reprises de la cocaïne à ce dernier, mais soutient n'avoir remis qu'un total de 5 à 6 g, non de 10 g, et que cette remise de drogue serait intervenue à titre amical, non à celui du paiement d'un loyer. Les déclarations de l'appelant ont cependant varié et à un moment donné de la procédure, il a admis devant les autorités schaffhousoises l'exactitude des déclarations de G.________, à savoir la remise d'un total de 10 g à titre de paiement de loyer (cf. dossier D, PV d'audition du 10 janvier 2013, pp. 2 et 3 de la traduction). Etant relevé qu'au vu de l'ampleur globale du trafic reproché à l'appelant, le point litigieux ne revêt qu'une importance très relative, il y a lieu de s'en tenir aux aveux faits devant les autorités schaffhousoises pour les motifs retenus par le Tribunal criminel. Interpellé par ce dernier sur les contradictions entre ses déclarations successives, l'appelant n'a en effet pas été en mesure de s'expliquer, en se bornant à se prévaloir d'un problème de compréhension à l'époque de l'audition du 10 janvier 2013. Celui-ci n'est toutefois guère plausible, attendu que l'appelant parle tant l'allemand que l'anglais et qu'un interprète était de surcroît présent lors de cette audition. Le taux moyen de pureté en 2012 s'élevant à 32 % pour les quantités inférieures à 1 g, la quantité nette en cause correspond à 3,2 g (32 % x 10 g). 3.4.2 L'appelant ne développe aucun moyen en relation avec le cas 2.4, en se bornant à contester toute implication dans un trafic de drogue (cf. ch. 12 de la déclaration d'appel). Sur ce point, la Cour de céans peut se contenter de se rallier à l'appréciation du Tribunal criminel. Ce dernier a en effet soigneusement examiné les indices et est parvenu à la conclusion que contrairement à ce que soutenait le prévenu, les quatre boulettes de cocaïne que ce dernier avait avalées lors de son interpellation n'étaient pas destinées à sa consommation personnelle, mais à la vente à des tiers. Cette appréciation se fonde notamment sur le passé de l'appelant, sur la destination du taxi dans lequel il se trouvait lors de son interpellation, à

- 22 savoir un bar connu comme un lieu de marché de la drogue, sur le fait que du matériel pour la constitution de boulettes de cocaïne a été retrouvé au domicile de l'appelant, ainsi que sur le fait que le téléphone portable saisi sur lui contenait plusieurs numéros de personnes connues des services de police schaffhousois en qualité de consommateurs de cocaïne. Les quatre boulettes pesant 1,8 g au total et le taux moyen de pureté de celle-ci ayant été déterminé à 29,5 %, la quantité nette pour ce cas s'élève à 0,531 g. 3.4.3 La qualification juridique retenue par le Tribunal criminel pour les cas 2.3 et 2.4 n'est pas contestée. La Cour de céans peut se borner à constater que les cas sont constitutifs d'infractions au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup, tandis que les conditions d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup ne sont pas remplies. Au vu des six ans qui séparent les faits de ces cas de celui du cas 2.1 et en l'absence de tout indice donnant à penser que l'appelant aurait poursuivi son activité criminelle dans l'intervalle, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un cas de délit continu. 4. L'appelant critique en outre spécifiquement la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes séquestrées, ainsi que la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés (déclaration d'appel, p. 11). Il soutient qu'il n'existerait pas de preuves suffisantes que ces montants seraient issus d'une activité délictueuse, respectivement que ces objets auraient été utilisés dans le cadre d'une telle activité. Ces moyens reposent essentiellement sur la contestation de l'existence même de l'activité délictueuse, grief qui a déjà été écarté (cf. c. 3 supra). Le lien entre les objets et sommes d'argent séquestrés, d'une part, et l'activité délictueuse, d'autre part, a également déjà été examiné et admis dans ce cadre (cf. spéc. c. 3.2.1). La confiscation au sens des art. 69 et 70 CP est dès lors justifiée. S'agissant des sommes d'argent, il y a en outre lieu de relever que les conditions d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP apparaissent également réunies.

- 23 - 5. L'appelant conteste enfin la quotité de la peine de 13 ans prononcée par le Tribunal criminel, laquelle serait extrêmement sévère. Dans son appel joint, le Ministère public conclut pour sa part à une aggravation de la condamnation à 14 ans. 5.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 c. 3.2; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité c. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

- 24 uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité c. 1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est extrêmement lourde. A la suite du Tribunal criminel, il y a en effet tout d'abord lieu de souligner la quantité très importante de 23 kg, respectivement 16,79 kg en quantité nette, s'agissant des faits de 2006, et le bénéfice réalisé, qui met en évidence l'appât du gain de l'appelant. Compte tenu du fait que la drogue a été écoulée en l'espèce de quelques mois, l'activité criminelle doit être qualifiée de très intense. Il faut en outre rappeler la position élevée de l'appelant dans la hiérarchie du trafic, celui-ci ayant pour rôle de réceptionner les livraisons de l'étranger puis de fournir des grossistes, ce qui implique des responsabilité d'organisation. Au vu de la quantité de drogue et de la structure du trafic de 2006, l'activité criminelle s'est déployée dans plusieurs cantons et a touché un grand nombre de personnes. En bref, les faits reprochés à l'appelant sont graves au regard de chacun des critères évoqués par la jurisprudence. En outre, comme l'a relevé le Tribunal criminel, il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant n'a pas hésité à impliquer des proches dans ses activités. De façon générale, son attitude et ses actes dénotent une absence totale de scrupules. Dans le cadre de la procédure pénale, l'appelant a fait preuve d'un manque crasse de collaboration; il a non seulement nié toute implication, mais n'a pas hésité à tenter de faussement incriminer son ancienne épouse. Il y a en outre lieu de tenir compte de la récidive dans le même type d'infraction, le concours entre les diverses infractions commises et une absence totale de prise de conscience. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément ne donne à penser que celui-ci a été plus puni par le Tribunal criminel parce qu'il a

- 25 récidivé que s'il avait commis un délit continu. A décharge, il y a lieu de tenir compte des bons renseignements obtenus sur le comportement de l'appelant en prison. Les éléments qui précèdent ont tous été mentionnés par le Tribunal criminel, lequel a toutefois été relativement clément dans l'appréciation globale de ceux-ci, la peine de 14 ans demandée par le Ministère public apparaissant plus adéquate. 5.3 Cela étant, il faut constater que l'instruction pénale a débuté en octobre 2006, soit il y a plus de huit ans, de sorte que la question d'une violation du principe de célérité se pose. 5.3.1 Le principe de célérité (cf. art. 5 CPP) impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 c. 8; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 c. 4.2). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 133 IV 158 c. 8; ATF 130 IV 54 c. 3.3.1 et les références citées). La notion de délai raisonnable ne peut être définie de manière abstraite. Elle doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question (cf. TF 6P.14/2007 du 19 avril 2007 c. 6.3). Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de

- 26 l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires – en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger –, du volume du dossier, des questions de faits et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance : l'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 c. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107c. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3). Le point de départ, pour le calcul de la durée globale de la procédure, est le moment où la personne se trouve formellement informée de l'accusation qui pèse contre elle. 5.3.2 En l'espèce, entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2009, très peu d'opérations d'instruction ont été entreprises. Par arrêt du 20 mars 2009, statuant sur une réclamation de S.________, alors coprévenue dans la cause, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, sans formellement trancher la question de savoir s'il l'on se trouvait en présence d'une violation du principe de célérité, a invité le juge d'instruction a rendre plusieurs décisions dans les meilleurs délais. Un

- 27 temps mort similaire doit être constaté entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de disjonction de causes auxquelles il a été procédé en 2013. L'examen du dossier n'explique pas les raisons concrètes de ces temps morts. Il y a dès lors lieu de constater l'existence d'une violation du principe de célérité. S'agissant du comportement de l'appelant, il est vrai que celui-ci s'est montré peu collaborant, comme on l'a vu (cf. c. 5.2 supra); il n'a cependant jamais entrepris de démarches à caractère purement dilatoire. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que pendant les périodes d'inactivité, l'appelant n'était plus en détention préventive. Dans ces circonstances, une réduction de la peine de 2 ans se justifie, ce qui porte la peine prononcée de 14 à 12 ans. 6. En définitive, l'appel de G.C.________ doit être partiellement admis, tandis que l'appel joint du Ministère public doit être rejeté. Le chiffre II du dispositif du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que la peine à laquelle l'appelant est condamné est ramenée à 12 ans (cf. c. 5.3.2 supra). Le défenseur d'office de l'appelant a déposé une liste d'opérations faisant état de vingt-deux heures et trente minutes de travail uniquement pour la procédure d'appel, ainsi que de débours par 1'259 fr. 80, TVA non comprise. Au vu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, le nombre d'heures allégué, qui comprend notamment cinq conférences avec l'appelant, est excessif. Les débours réclamés comprennent en outre la rémunération au tarif horaire ordinaire de diverses vacations, ainsi que les débours y relatifs, sans prise en compte de la jurisprudence cantonale (cf. CAPE 7 avril 2014/80 c. 7; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 c. 3c), qui prévoit, pour l'avocat breveté, une indemnité forfaitaire de 120 fr. par vacation, débours compris. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte de quinze heures de travail d'avocat (15 x 180 fr. = 2'700 fr.), de trois vacations (3 x 120 fr. = 360 fr.) et de débours arrêtés au montant forfaitaire de 50 fr., qui correspond

- 28 approximativement aux débours allégués après imputation des vacations. L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel sera par conséquent fixée à 3'110 fr., plus la TVA, par 248 fr. 80, soit 3'358 fr. 80. Au vu du sort de la procédure, les frais d'appels, par 6'068 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'358 fr. 80, seront mis par deux tiers, soit 4'045 fr. 80, à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 252 CP; 19 al. 1 let. b et c LStup, 19 ch. 1 al. 2, 3 et 4, ch. 2 let. a, b et c aLStup; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 5, 221, 229, 231 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 29 - "I. constate que G.C.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, d'entrée illégale sur le territoire suisse et de séjour illégal en Suisse; II. condamne G.C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 846 (huit cent quarantesix) jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2006; III. ordonne le maintien de G.C.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 11937/07 : une balance Reichmann, quatre téléphones portables, un papier avec une addition, un contrat de location de voiture, un carnet de billets d'avion, cinq packs sunrise et un agenda avec notes manuscrites; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 11941/07 : trois téléphones portables, une feuille manuscrite contenant un itinéraire de la région zurichoise, une bouteille d'ammoniaque entamée et un carnet de notes; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 21'668 fr. 10 (vingt et un mille six cent soixantehuit francs et dix centimes) séquestrés sous fiche n° 11937/07 et de la somme de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) séquestrés sous fiche n° 11941/07; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois DVD d'enregistrements de conversations téléphoniques, de quatre disquettes et un CD de relevés des contrôles téléphoniques rétroactifs enregistrés sous fiche n° 11958/07 et de deux DVD d'enregistrements de conversations téléphoniques et deux classeurs contenant leurs transcriptions

- 30 manuscrites enregistrés sous fiche n° 12064/07 et du titre de légitimation espagnol séquestré par les autorités du canton de Schaffhouse; VIII. arrête l'indemnité de Me Renaud Lattion, en sa qualité de défenseur d'office de G.C.________, à 25'265 fr. 55 (vingtcinq mille deux cent soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris; IX. met une part des frais, par 40'531 fr. 85 (quarante mille cinq cent trente et un francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de G.C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat; X. dit que l'indemnité de défense d'office allouée à Me Renaud Lattion ne sera remboursable à l'Etat de Vaud que si la situation de G.C.________ s'améliore." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de G.C.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 80 (trois mille trois cent cinquantehuit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Renaud Lattion. VII. Les frais d'appels, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 4'045 fr. 80, à la charge de G.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. G.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur

- 31 d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 24 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Renaud Lattion, avocat (pour G.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal Criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population ( [...]), - Office fédéral des migrations, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 32 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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