653 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE04.000313-BDR/MPP/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Audience du 24 juin 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public central, appelant, et K.________, prévenu, assisté par Me Diego Bischof, avocat d’office, à Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l'appel formé par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre K.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des accusations de recel, d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d'actes préparatoires à brigandage, de contravention à la LStup et d'infraction à la LCR (I), l'a condamné, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’escroquerie, menaces, infraction à la LArm et infraction à la LSEE, à 15 mois de privation de liberté sous déduction de 244 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 avril 2004 et 14 septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’au paiement des frais, par 40'745 fr. 30 (II), a ordonné le maintien en détention, pour exécution de la peine ci-dessus, de K.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur de K.________, par 4'861 fr. 10, sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé le permette (IV). B. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - Le prévenu K.________, né en 1978, ressortissant du Kosovo, vendeur, est entré en Suisse en 1998 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 mars 2000. Il a néanmoins bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise, dont il est actuellement séparé. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : une peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, prononcée le 29 octobre 1998 par la Bezirkanwaltschaft C-10 de Zurich pour délit contre la LSEE; une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, prononcée le 23 septembre 2002 par la Cour de cassation pénale vaudoise pour délit contre la LStup, rixe, blanchiment d'argent et dénonciation calomnieuse, le sursis étant révoqué; une peine de trois mois d'emprisonnement avec expulsion de trois ans avec sursis et 200 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par l'arrêt du 23 septembre 2002 précité, prononcée le 22 avril 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol (complicité et tentative), violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, infractions à la LCR et vol (complicité); une peine de six mois d'emprisonnement avec expulsion durant cinq ans, prononcée le 14 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance et dénonciation calomnieuse. L'intéressé a été détenu du 26 septembre au 30 octobre 2006 pour les besoins de la présente enquête. Outre d'autres infractions retenues à sa charge, K.________, a été mis en cause pour actes préparatoires à brigandage (art. 260 bis al. 1 et 140 ch. 1 al. 1 CP) en raison des faits suivants (chiffre 4 de l’ordonnance de renvoi rendue le 25 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) : «A Lausanne, dès le 1er janvier 2004, les accusés [...], [...] et [...] ont convenu de s’attaquer à une station-service. Sur proposition de [...] qui connaissait les lieux pour s’y rendre régulièrement, la station-
- 9 service du centre commercial des Crosets à Ecublens a été choisie. Dès lors, les trois accusés ont procédé à plusieurs repérages des lieux. Il était prévu que [...] agresse la caissière alors que les deux autres l’attendraient en voiture. Toutefois, quelques jours avant le départ de [...] pour le Kosovo, le 13 janvier 2004, l’objectif a changé. En effet, sur proposition de l’accusé K.________, les quatre accusés ont convenu de s’en prendre à la station-service sise [...], à Lausanne. A une reprise au moins, les accusés se sont rendus sur place pour repérer les lieux. A cette occasion, K.________ a indiqué à [...], que la caissière habitait dans un immeuble sis [...], ce qui était exact. Les accusés ont été interpellés avant qu’ils ne passent à l’acte» (Doss. A, procès-verbal d'audition 2-3, 13-17, 20-25, pièce 91/1). Par jugement du 10 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné [...], [...], [...] et K.________, ce dernier par défaut, notamment pour actes préparatoires à brigandage, les infractions ayant été perpétrées en commun par les quatre accusés. En ce qui concerne ce chef d’accusation, ce jugement indique ce qui suit en page 15 : «Cas n° 4 de l’ordonnance de renvoi. Là aussi, les accusés [...] et [...] admettent les faits qui leur sont reprochés. Entendu en cours d’enquête, [...] les a également admis. Quant à K.________, celui-ci les conteste. Les faits en cause peuvent être retenus, les dénégations de K.________ ne faisant que peu de poids par rapport aux autres éléments figurant au dossier, en particulier vis-à-vis des déclarations des autres accusés. Il est ainsi notamment établi que [...] devait agresser la caissière à laquelle les quatre accusés entendaient s’attaquer. En audience, l’intéressé n’a d’ailleurs pas contesté le rôle qui lui était assigné. K.________, [...], [...] et [...] seront reconnus coupables d’actes préparatoires à brigandage au sens de l’art. 260bis al. 1 ad art. 140 ch. 1 CP.» Sur recours du Parquet, la Cour de cassation pénale a augmenté la peine privative de liberté infligée à [...]j, la faisant passer d’un à deux ans. Il n’y a pas eu d’autres recours. Arrêté en Albanie le 15 août 2010 sur la base d’un mandat d’arrêt international, puis extradé en Suisse et incarcéré à partir du 9
- 10 novembre 2010 dans le canton de Vaud, K.________ a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui a été accordé. A l’audience de jugement du 10 mars 2011, il a à nouveau contesté toute implication dans la préparation de brigandage incriminée. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré ne plus se souvenir de rien à la suite d’un accident tout en ajoutant avoir dit la vérité à l’époque car il ne mentait jamais. Il a nié connaître [...] et a précisé qu’il n’appréciait pas K.________ et qu'il avait uniquement bu un verre avec lui. Le témoin [...] ne s’est pas présenté à l'audience. En page 12, le jugement dont est appel, en référence à ce même cas 4, comporte les considérants suivants : « b) cas 4 : faits contestés. C’est l’accusation principale, soit les actes préparatoires à brigandage. Il faut rappeler ici que les faits remontent au 1er janvier 2004, que les co-accusés de l’époque sont désormais jugés et partis sous d’autres cieux, sauf le nommé [...], entendu à ces débats avec le statut incertain et peu pratique de personne appelée à donner des renseignements. Ce monsieur a eu un accident qui a pour effet de relativiser encore les souvenirs de faits qu’il veut oublier, ce qui peut se comprendre ; il ne travaille plus et est désormais rentier AI. L’accusation repose donc sur des témoignages qui contiennent sans doute des mises en cause, relativisées toutefois par d’autres déclarations des intervenants dont certains disent qu’ils ne voulaient pas du prévenu dans leur équipe et/ou qu’ils ne l’aimaient pas. La sécurité de l’établissement d’un état de faits impose la prudence et le Tribunal estime, avec un sens du doute raisonnable, qu’on ne peut, en 2011, construire une version suffisamment étayée pour aller dans le sens d’une condamnation. Les faits sont anciens et les protagonistes n’y sont plus. Il faut acquitter au bénéfice du doute ». Durant l’enquête, K.________ a toujours nié avoir été impliqué dans un repérage de station-service en vue d’une agression. Il a affirmé que ceux qui le mettaient en cause mentaient et qu’il avait déjà été mis en cause à plusieurs reprises pour avoir commis des délits, mais qu’au tribunal ses détracteurs revenaient sur leur version (procès-verbal d'audition 18 p. 3, réponse 7). Dans son audition finale, il a avancé que les autres prévenus le mettaient en cause par vengeance « car tout le monde croit que je suis un indicateur de la police » (procès-verbal d'audition 25).
- 11 - Ultérieurement (procès-verbal d'audition 13, p. 3 réponse 4), [...] a confirmé ses dires au sujet du repérage de la station BP de l’avenue [...] à Lausanne en précisant que la reconnaissance s’était poursuivie jusqu’à l’endroit où se trouve les boîtes aux lettres dans l’immeuble que la caissière habite que lui avait montré l’Albanais surnommé LOCO. Le 9 mars 2004 (procès-verbal d'audition 17 p. 1, réponse 2), il a identifié sur une planche de photos annexée au procès-verbal celle (D3) du "grand Albanais" en précisant qu’actuellement celui-ci avait les cheveux courts et des mèches blondes. Les deux hommes ont été confrontés le 18 mars 2004 (procès-verbal d'audition 20). [...] a confirmé à cette occasion l’identification de K.________ et l'implication de l'intéressé dans le repérage. Il l’a encore fait dans son audition récapitulative du 19 mars 2004 (procès-verbal d'audition 24 p. 1). L’enquête de police a permis de vérifier, par contrôle auprès du responsable de la station-service en question, qu’une employée qui avait travaillé en janvier 2004 habitait effectivement dans le bâtiment de [...] (pièce 91/1 p. 5). Les enquêteurs ont auditionné [...]. Ce dernier a notamment mis en cause un "grand et mince Albanais aux cheveux teints en blond, mais aux racines noires", que [...], devant partir au Kosovo, avait proposé aux deux autres pour commettre le brigandage, étant précisé que l'intéressé avait déjà repéré une autre station-service à Lausanne. Le repérage s’est déroulé en fin d’après-midi avec le véhicule de [...] qui le conduisait. Après deux passages devant la station, ils sont allés y faire le plein. Tous sont descendus. Pendant que [...] était à la pompe, [...] et le "grand Albanais" sont allés derrière la station voir l’immeuble qu’habitait la caissière selon les dires du "grand Albanais". Par la suite, celui-ci a déclaré que le brigandage pourrait être réalisé un dimanche, le principe étant d’attaquer la caissière à la fin de son service, à son arrivée dans l’immeuble. Le témoin possédait, enregistré dans la mémoire de son téléphone portable, sous la dénomination de "LOCO ALB", le n° de
- 12 téléphone [...] du "grand Albanais" en question (Procès-verbal d'audition 9, p. 3 réponse 8). Les enquêteurs ont également recueilli les dires de [...], notamment en date du 18 février 2004 (procès-verbal d'audition 14 p. 3, réponse 4). Dans cette audition, au sujet du projet de s’attaquer à des stations-service, l'intéressé a expliqué ce qui suit : « Pour finir, K.________ m’a proposé d’aller voir une autre station à Lausanne dans les bas de la ville, vers 2 giratoires sur une route en direction de [...]. K.________, [...] et moi sommes allés voir cette station. K.________ nous a encore dit que c’était une vieille dame qui prenait l’argent tous les dimanches et qu’il savait où elle habitait. A cette occasion, j’ai fait le plein de ma voiture pendant que K.________ et [...] se promenaient dans les alentours. Je ne sais pas ce qu’ils sont allés faire. C’est possible que K.________ ait montré à [...] où habitait la dame ». L'auteur de cette déposition a aussi identifié (photo D3) K.________ sur la même planche de photos (procès-verbal d'audition 16 p. 1, réponse 2) et confirmé rôle de ce dernier dans le repérage. Confronté à K.________ le 18 mars 2004, il a une fois encore maintenu et confirmé ses déclarations (procès-verbal d'audition 22, p. 1 réponse 2). Il a renouvelé cette mise en cause dans son audition finale (procès-verbal d'audition 22). Pour sa part, [...], aussi interrogé, a admis connaître K.________ (identifié sur planche photographique, photo D3), qui lui avait fourni une adresse postale et chez lequel il avait parfois dormi (procès-verbal d'audition 11 p. 1, réponses 3 et 15; p. 3, réponse 8). Pour le surplus, il a reconnu avoir discuté avec les trois autres, dont K.________, de commettre des vols en agressant des caissières de stations-service tout en niant à titre personnel son intention de commettre de semblables infractions (procès-verbal d'audition 23 p. 1). Dans une affaire de circulation routière sans permis le 20 décembre 2003, K.________ disait avoir obtenu les clés du véhicule par l’intermédiaire de son ami [...] (dossier C p. 29). Tous deux ont été impliqués dans une bagarre en septembre 2006 (dossier J, procèsverbal d'audition 5 p. 3, réponse 79 et dossier L).
- 13 - C. Le Ministère public central a annoncé faire appel par écriture du 18 mars 2011, soit en temps utile. Il a déclaré un appel partiel le 8 avril suivant. Il a conclu à ce que la quotité de la peine infligée soit doublée pour être portée à 30 mois de privation de liberté. Contestant la libération du prévenu de l’accusation d’actes préparatoires à brigandage au chiffre 3 let. b des considérants du jugement et au chiffre I du dispositif, l’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que l’inopportunité de la décision. L’intimé K.________, pourvu d'un défenseur d’office, ne s’est pas déterminé sur l’entrée en matière, pas plus qu'il n’a déposé d’appel joint dans le délai de l’art. 400 al. 3 CPP. D. A l'audience d'appel de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. L'intimé a derechef fait valoir que les déclarations des trois autres l'impliquant dans le repérage résulteraient notamment d’une vengeance parce qu’il aurait la réputation, fausse, d’être un indicateur de police et aussi en raison de leur inimitié à son égard.
- 14 - E n droit : 1.1 Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la réalisation des actes incriminés du mois de janvier 2004, à leur qualification juridique et à leurs conséquences quant à la peine à prononcer (art. 399 al. 4 CPP). 1.2 Conformément à la règle de droit transitoire de l’art. 452 al. 1 CPP, la requête de relief présentée en 2010 a été jugée selon l’ancien droit, mais le nouveau jugement a été rendu selon le nouveau droit (art. 452 al. 3 CPP), les auditions effectuées avant le 1er janvier 2011 conservant leur validité (art. 448 al. 1 CPP). On peut donc s’appuyer sur ces actes de procédure pour juger la cause en appel. 2.1 L’appelant conteste la motivation du jugement entrepris figurant en page 12 ad cas 4. Il soutient que les dépositions en cours d’enquête des comparses [...], [...] et [...] ne comportent aucune contradiction quant à la participation de l'intimé aux actes préparatoires au brigandage et ne laissent aucune place au doute, le prévenu ne leur ayant opposé que des dénégations incertaines, sans pouvoir expliquer sa mise en cause par ses comparses. 2.2 La déposition de [...] est claire. En effet, le procès-verbal d'audition 9, p. 3 réponse 8, précité, met en cause un "grand et mince Albanais aux cheveux teints en blond, mais aux racines noires", dont le signalement correspond à celui de l'intimé. Qui plus est, les circonstances du repérage sont précisément décrites, tout comme il est expressément précisé que le "grand Albanais" était allé derrière la station voir l’immeuble qu’habitait la caissière selon ses indications et que, par la suite, celui-ci avait déclaré que le coup pourrait être réalisé un dimanche, le principe étant d’attaquer la caissière à la fin de son service, à son arrivée dans l’immeuble. Enfin, ce témoin était en relation personnelle avec l'intimé, puisqu'il possédait, enregistré dans la mémoire de son
- 15 téléphone portable, sous la dénomination de "LOCO ALB", le n° de tél. [...] du comparse en question. 2.3 Ces éléments sont confortés par les dépositions de [...] et de [...]. En effet, ces derniers ont identifié l'intimé sur les planches photographiques qui leur étaient présentées. Le premier nommé a expressément indiqué que l'intimé avait pris une part active au repérage en vue du brigandage et en avait même pris l'initiative en indiquant à ses comparses que l'employée de la station-service était une vieille dame et en précisant à leur intention qu'il savait où elle habitait. Quant au second nommé, il a admis connaître l'intimé et avoir discuté avec les trois autres, dont K.________, de commettre des vols en agressant des caissières de stations-service. 2.4 A ceci s'ajoute que les détails livrés par [...] et par [...], qui ont participé à l’opération, ont été répétés et confirmés, tout comme ils ont été maintenus en confrontation et recoupés par la police en ce qui concerne le lieu et la proximité du domicile de la future victime, par une vérification des employés occupés dans ce commerce à l'époque des faits. Enfin, ces deux protagonistes ont fait à cet égard des dépositions autoincriminatoires qui ont été à l'origine de condamnations notamment à raison de ces faits. Peu importe qu’ultérieurement, en 2011, des variations et des oublis fussent apparus, que ce soit involontairement ou volontairement pour égarer la justice ou encore par crainte de représailles de l’intimé. Au regard de dépositions concordantes d'une telle précision constituant des aveux d'une infraction, l'argument de l'intimé selon lequel les personnes entendues auraient été mues par une inimitié personnelle envers lui n'est pas plausible. 3. Il découle de ce qui précède que, comme l'affirme le Parquet, l’implication de l’intimé dans le repérage de la station-service est manifeste. En accordant le bénéfice du doute sur ce point, les premiers juges ont donc abusé de leur pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 398
- 16 al. 3 let. a CPP, leur motivation s’avérant manifestement infondée en tant qu’elle retient un doute raisonnable en faveur du prévenu motif pris de l'écoulement du temps et de l'imprécision des dépositions à charge. En définitive, il convient donc d’admettre l’appel en ce qui concerne l’implication de K.________ dans cette préparation de brigandage. 4.1 Les faits étant établis, il reste à les qualifier pénalement. Sous la note marginale «Actes préparatoires délictueux», l’art 260 bis CP a notamment la teneur suivante : "1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants : … d. brigandage (art. 140); … 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine". 4.2 En l’espèce, le plan criminel reconnaissable consistait à attaquer à la sortie de son service une caissière porteuse de la recette de la station-service pour s’en emparer par la force, ce un dimanche alors qu’elle regagnait son domicile (donc hors du champ des caméras de surveillance). Les dispositions concrètes prises par l'intimé, d’ordre à la fois technique et organisationnel, ont consisté dans le repérage à plusieurs, en voiture et à pied, de la station-service et de l’entrée de l’immeuble d’habitation dans lequel logeait l'employée, lieu où le brigandage devait se produire. Un jour de semaine tenu pour favorable (un dimanche) avait même été choisi. Le repérage en question s'inscrivait dans un plan visant à la commission d'un brigandage. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 260bis al. 1 let. d CP sont dès lors réalisés. Pour le reste, on n’est pas en présence d’une renonciation spontanée au sens de l'art. 260bis al. 2 CP, soit d’un désistement
- 17 récompensé d’une exemption de peine (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 2.2 ad art. 260bis CP, p. 624). Toutes les conditions cumulatives de la punissabilité de l’infraction sont donc réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les comparses de l'intimé avaient prévu, le cas échéant, contrairement à ses attentes, de l'écarter de l'exécution du forfait. 5. Cela étant, il reste à déterminer la quotité de la peine au regard de la totalité des infractions à réprimer, s'agissant d'une peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP). 6.1 L'appelant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté globale de 30 mois, soit 15 mois de plus que la peine prononcée. Les premiers juges ont décelé un redressement dans le comportement de l’intimé depuis qu’il s’était établi au Kosovo à la fin de l'année 2006 et dans le fait que son frère l’avait aidé à ouvrir un petit magasin d’alimentation dont il assume la gestion avec sa future épouse, une compatriote. Pour autant, les actes préparatoires d’attaquer une femme âgée pour la dépouiller avec violence induisent une culpabilité importante, alourdie de surcroît compte tenu des antécédents de l'intimé et du fait que le brigandage devait être perpétré en bande. Néanmoins, il faut tenir compte, à décharge, de l’écoulement du temps depuis les faits incriminés, soit plus de sept ans, ainsi que de la stabilisation amorcée depuis lors par l'intimé dans son pays d’origine. Tout bien pesé, porter la peine d'ensemble à 22 mois de privation de liberté paraît suffisant au regard des critères de l'art. 47 CP. 6.2 Il n'y a pas lieu de revoir le refus des premiers juges d'accorder un sursis au regard notamment des antécédents de l'intimé et de l'absence de prise de conscience que son déni exprime. 7. L'appel doit donc être admis dans la mesure ci-dessus.
- 18 - 8. L’appelant obtenant gain de cause sur le principe, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre les frais d’audience et l’émolument par page (art. 21 TFJP), ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2, et 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée pour l'essentiel à la plaidoirie, en une débattue. Au vu des opérations effectuées, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimé doit être fixée à 1'593 fr., TVA comprise, pour toutes choses. L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 3 al. 2, 140, 144, 146, 147, 160, 180, 186, 260bis CP; 33 al. 1 LArm; 93, 94, 95 LCR; 19a LStup; 23 al. 1 LSEE; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce : I. L’appel formé le 18 mars 2011 par le Ministère public central contre le jugement rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause K.________ est admis. II. Le jugement rendu le 10 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II de son dispositif et confirmé pour le surplus, son dispositif étant désormais le suivant :
- 19 - "I.- LIBERE K.________ des accusations de recel, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contravention LStup et infraction à la LCR ; II.- CONDAMNE K.________ pour vol en bande, actes préparatoires à brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’escroquerie, menaces, infraction à la LArm et infraction à la LSEE à 22 (vingt deux) mois de privation de liberté sous déduction de 244 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 avril 2004 et 14 septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’au paiement des frais par CHF 40'745,30 ; III.- ORDONNE le maintien en détention, pour exécution de la peine ci-dessus, de K.________ ; IV.- DIT que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur de K.________, par CHF 4'861,10, sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé le permette". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Pour autant que de besoin, le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'593 fr. (mille cinq cent nonante-trois francs), TVA comprise, est allouée à Me Diego Bischof. VI. Les frais d'appel, par 3'613 fr. (trois mille six cent treize francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________.
- 20 - VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 24 juin 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, - Me Diego Bischof, avocat (pour K.________), et communiquée à : - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - SPOP, Division étrangers (20.05.1978), - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 21 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :