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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE02.018029

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,207 mots·~16 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE02.018029-PVA/VFV/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal fédéral, sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 48'426 fr. séquestré sous fiche n° 38072 (II) et a mis les frais de justice, par 47'049 fr. 25, à la charge de N.________ (III). B. Par déclaration motivée du 28 juillet 2017, N.________, représenté par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le séquestre est levé, que le montant séquestré lui est restitué, avec intérêts, par l’intermédiaire de son conseil, et qu’une indemnité de 15'076 fr. 80 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est accordée. Par courrier du 16 octobre 2017, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a indiqué que la confiscation du montant de 48'426 fr. devait être confirmée et que cette somme devait être dévolue à l’Etat. Par jugement du 10 janvier 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel interjeté par

- 3 - N.________ (I), a supprimé le chiffre II du dispositif du jugement du 14 juillet 2017 et modifié son chiffre III en ce sens que les frais de justice, par 47'049 fr. 25, étaient mis à la charge de N.________ et que ces frais étaient compensés à due concurrence avec le montant de 48'426 fr. séquestré sous fiche n° 38072 (II), a mis les frais de la procédure d’appel, par 1'320 fr., à la charge de N.________ et compensé ceux-ci à due concurrence avec le solde du montant séquestré de 1'376 fr. 75, le solde, par 56 fr. 75, lui étant restitué (III), et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV). Par arrêt du 18 septembre 2018 (6B_360/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par N.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale. Elle l’a annulé et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Par courrier du 1er octobre 2018, le Président de l’autorité de céans a imparti un délai aux parties pour qu’elles fassent valoir leurs observations ou leurs réquisitions. Par lettre du 12 octobre 2018, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a renvoyé aux conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 28 juillet 2017. Il a en outre produit une liste d’opérations pour la procédure de deuxième instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. N.________ a fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte en juin 2002, menée dans le cadre d’une enquête de vaste ampleur en matière de stupéfiants. Selon l’acte d'accusation dressé le 20 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il était reproché à N.________, ressortissant [...] né en [...], d'avoir, le 1er février 2002, livré 3,7 kg de cocaïne pure, à [...], à un dénommé Z.________ et d'avoir, le 4 février 2002, accompagné de Z.________, livré à tout le moins 200 g de cocaïne à une autre personne à [...].

- 4 - 2. Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé un non-lieu dans l’enquête instruite contre N.________, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup, et a ordonné la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré en mains du prévenu le 25 avril 2005. Le magistrat a précisé que l’enquête pourrait être rouverte si N.________ était arrêté ou se mettait à la disposition de la justice. 3. Par ordonnance du 10 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de l’instruction. Par ordonnance du 20 décembre 2016, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de levée de séquestre déposée par N.________. 4. Le 13 janvier 2017, N.________, au bénéfice d’un certificat médical produit par son défenseur, ne s’est pas présenté à une première audience de jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Le 31 janvier 2017, N.________, au bénéfice d’un nouveau certificat médical attestant des problèmes de santé durable, a une seconde fois fait défaut aux débats. Le Tribunal criminel a décidé de suspendre la procédure. Son Président a en outre, par courrier du 10 février 2017, interpellé les parties au sujet de la prescription qui interviendrait en faveur de N.________, leur demandant de se déterminer sur le sort des frais de procédure. Le 10 mars 2017, le Ministère public a conclu à ce que l’intégralité des frais de justice soit mise à la charge de N.________ et a requis du tribunal qu’il confirme la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré. Par courrier du 24 mars 2017, N.________ a conclu à ce que l’intégralité des frais de procédure soit laissée à la charge de l’Etat. Il a en

- 5 outre sollicité l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi que la levée du séquestre et la restitution du montant de 48'426 francs. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d et e CPP). 3. 3.1 Dans son jugement du 10 janvier 2018, la Cour de céans a tout d’abord relevé que les faits figurant dans l’acte d’accusation dressé à l’encontre de N.________, remontant pour les derniers au 4 février 2002, étaient prescrits, de sorte que le droit d’ordonner la confiscation des valeurs patrimoniales en cause était également prescrit (cf. art. 70 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elle a donc admis l’appel dans la mesure où le montant séquestré ne pouvait pas être confisqué. Cela étant, la Cour d’appel pénale a examiné si le montant séquestré devait être restitué à l’appelant ou si il devait être imputé, à due concurrence, en compensation des frais de procédure. Sur ce point,

- 6 l’autorité de céans a notamment relevé que certains protagonistes, dont Z.________, impliquaient l’appelant dans le trafic de stupéfiants concerné, que ce dernier avait été arrêté, en septembre 2002, en possession de 2,2 kg de cocaïne, qu’il avait, en octobre 2003, été condamné à quatre ans d’emprisonnement par la justice [...] et que son train de vie restait inexpliqué. Ainsi, elle a considéré que N.________ avait, sans aucun doute, livré de la cocaïne en Suisse sans autorisation et qu’il avait contrevenu aux art. 4 et 5 LStup, normes essentielles en matière de santé publique. Dans ces conditions, le comportement illicite de l’appelant, indépendamment de toute qualification pénale, était en relation de causalité avec l’ouverture de l’instruction pénale et justifiait sa condamnation à l’intégralité des frais de procédure. Partant, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la Cour d’appel pénale avait imputé le montant des valeurs séquestrées en compensation des frais de procédure de première et de deuxième instance, le reliquat devant être restitué à N.________. Dans son arrêt du 18 septembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le comportement sur lequel l’autorité de céans s’était fondé pour mettre les frais de la cause à la charge de l’appelant était le fait d’avoir livré de la cocaïne et qu’il s’agissait d’un comportement pénalement répréhensible réprimé par l’art. 19 al. 1 LStup. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la motivation de la Cour d’appel pénale donnait à penser que N.________ s’était bien rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée et violait par conséquent le principe de la présomption d’innocence. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le jugement du 10 janvier 2018 et renvoyé la cause pour nouvelle décision. 3.2 Conformément aux considérants du Tribunal fédéral, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative ne sont en l’occurrence pas réalisées, de sorte qu’aucuns frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de l’appelant dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, le montant de 48'426 fr. séquestré le 14 décembre 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne ne peut pas être

- 7 utilisé pour compenser les frais de procédure de première et de deuxième instance. Le séquestre doit donc être levé et le montant confisqué restitué à N.________ (art. 267 al. 1 CPP). L’appelant a conclu à la levée du séquestre et à la restitution du montant séquestré « avec intérêt ». Cependant, la loi ne prévoit pas qu’un montant séquestré porte intérêts en faveur de l’ayant droit. En outre, le séquestre ne saurait en l’espèce être considéré comme illicite. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelant. Celui-ci ne motive du reste pas sa conclusion dans sa déclaration d’appel. 4. L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 15’076 fr. 80 pour la procédure de première instance. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à

- 8 une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 4.2 En l’espèce, N.________ a bénéficié d’un acquittement total. En outre, son appel étant admis sur ce point, il n’a pas été astreint au paiement des frais de la procédure de première instance. Il a donc droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 9 - L’appelant réclame un montant de 15'076 fr. 80, à savoir 43 heures au tarif horaire de 350 fr., ainsi que des débours pour 200 fr. et la TVA. En l’occurrence, quand bien même le dossier était volumineux, la présente affaire était de difficulté moyenne. En effet, la présente cause, qui avait trait à un simple trafic de stupéfiants portant pour l’essentiel sur deux livraisons de cocaïne, a pris fin en raison de l’acquisition de la prescription. Ainsi, elle ne nécessitait aucune connaissance particulière de la part de l’avocat, qui est au demeurant expérimenté. Par conséquent, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 300 francs. Les 43 heures d’activité alléguées sont quant à elles conformes à l’exercice raisonnable des droits de procédure. Enfin, il ne sera tenu compte que d’un forfait de 50 fr. de débours, ceux allégués n’étant pas justifiés. Ainsi, il convient d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance de 13'986 fr., débours et TVA, par 8%, compris. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, et dans la mesure où l’appelant ne succombe que sur un point très secondaire, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). N.________ a également droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Il annonce 8 heures et 25 minutes d’activité d’avocat, au tarif horaire de 400 francs. Tant la durée alléguée que le tarif horaire est excessif. En premier lieu, l’affaire étant de difficulté moyenne, comme cela a été expliqué ci-dessus (consid. 4.2 supra), un tarif horaire de 300 fr. doit également être retenu pour la procédure d’appel. Cela vaut d’autant que la présente procédure est en la forme écrite. S’agissant de la durée, il y a

- 10 lieu de retrancher trois heures d’activité d’avocat et donc de retenir 5 heures et 30 minutes d’honoraires. En effet, d’une part, la déclaration d’appel reprend les arguments soulevés devant l’autorité de première instance, de sorte que 3 heures étaient suffisantes pour rédiger cette écriture, qui contient au demeurant seulement neuf pages. D’autre part, les études du jugement de première instance et d’appel ne nécessitaient pas 1 heure chacune, ces décisions étant relativement brèves et peu compliquées. Par conséquent, il y a lieu d’admettre 1 heure d’activité d’avocat pour ces deux postes. Enfin, faute d’explications, on ne voit pas à quoi pourraient correspondre les photocopies pour 50 fr., si bien qu’elles ne seront pas prises en compte. Enfin, les débours, par 10 fr., sont adéquats. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1'787 fr. 80, débours et TVA, par 7,7%, compris, qui sera allouée à l’appelant pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP et 26a TFIP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IIIbis, le dispositif étant désormais le suivant : « I. libère N.________ du chef d’accusation d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et met fin à l’action pénale dirigée contre lui ; II. lève le séquestre référencé sous fiche n° 38072 et ordonne la restitution du montant de 48'426 fr. en faveur de N.________ ;

- 11 - III. laisse les frais de justice, par 47'049 fr. 25, à la charge de l’Etat. IIIbis. alloue une indemnité d’un montant de 13'986 fr. à N.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de 1'787 fr. 80 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours

- 12 doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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