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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-*** 556 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 17 août 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et requérant, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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13J045 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande récusation présentée le 27 juillet 2026 par B.________ contre le président C.________ dans la cause PE22.***-***. Elle considère :
E n fait :
A. Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 785 jours de détention avant jugement et 197 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel psychiatrique et addictologique au sens de l’art. 60 CP et suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit de l’exécution de la mesure. Par ailleurs, il a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûretés, compte tenu du risque de fuite et de réitération. Par annonce du 19 décembre 2025, puis déclaration motivée du 2 mars 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement. Le Ministère public en a fait de même par annonce du 22 décembre 2025, puis déclaration motivée du 11 mars 2026. Le 9 janvier 2026, B.________ a requis l’exécution anticipée de la mesure prononcée le 19 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le 14 janvier 2026, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a autorisé B.________ à exécuter de manière
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13J045 anticipée la mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Par avis du 23 avril 2026, les parties ont été informées que la Cour d’appel pénale en charge du dossier serait composée du président C.________ et des juges D.________ et F.________. Le 5 juin 2026, l’Office d’exécution des peines a informé le Président de la Cour d’appel pénale, C.________, que B.________ pourrait intégrer […] à G*** le 15 juin 2026 dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure prononcée le 19 décembre 2025. Le 8 juin 2026, le président C.________ a donné son accord de principe. Le 20 juillet 2026, l’Office d’exécution des peines a adressé au président C.________ une proposition de révocation de l’autorisation faite à B.________ d’exécuter de façon anticipée la mesure et de réintégration immédiate de l’intéressé en milieu carcéral pour une mise en détention à titre de sûreté. Le 21 juillet 2026, B.________ a été interpellé à la suite du mandat d’amener décerné par le président C.________. Il a été entendu le même jour. Au terme de son audition, il a été informé qu’une décision de placement en détention pour des motifs de sûreté serait rendue, sous réserve de l’examen de ses conclusions tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution. Il a également été informé qu’il serait placé à prison de la Croisée et qu’une décision motivée serait notifiée aux parties dans les 48 heures, conformément à l’art. 232 al. 2 CPP. Par prononcé du même jour, adressé pour notification le 23 juillet 2026 à B.________ et à son défenseur, le président C.________ a ordonné la détention immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté. B. Par acte du 27 juillet 2026, B.________, agissant seul, a demandé la récusation du président C.________. Il a en outre conclu à ce que les débats
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13J045 du 5 août 2026 soient renvoyés sine die pour donner au magistrat remplaçant le temps d’étudier le dossier. Le 3 août 2026, le président C.________ s’est déterminé sur la demande de récusation. Les débats d’appel ont eu lieu le 5 août 2026. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre de la juridiction d’appel. Par ailleurs, déposée en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 58 CPP), auprès de l’autorité compétente, la demande est recevable. 2. Le requérant invoque l’art. 56 let. f CPP, reprochant au président C.________ d’avoir gravement préjugé tant sur la question de sa remise en détention que sur le fond de la cause. Il fait valoir, à cet égard, que le mandat d’amener le concernant a été exécuté sur le territoire fribourgeois par des policiers vaudois, en violation de l’art. 53 CPP ; que l’ordre de révoquer l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure a été donné sans qu’une décision formelle n’ait été rendue et sans qu’il ait été préalablement entendu ; que le président C.________ a agi en tant que juge
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13J045 de la détention alors qu’il présiderait également les débats prévus le 5 août 2026 ; qu’il a rejeté, lors de de l’audition d’arrestation, sa demande tendant à être assisté d’un avocat ; qu’il lui a annoncé en début d’audience qu’il avait révoqué l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure et qu’il allait le replacer en détention pour des motifs de sûreté ; qu’il a ordonné sa réincarcération à l’issue de l’audience, sans rendre la moindre décision formelle sur ce point, le prononcé de mise en détention pour des motifs de sûreté ne lui ayant été notifié que le 24 juillet 2026 ; qu’il a préjugé, dans ledit prononcé, de la cause sur le fond, en émettant des considérations sur la peine concrètement encourue et en retenant un risque de récidive qualifié pour des crimes d’ordre sexuel.
De son côté, le président C.________ a indiqué qu’il n’avait fait qu’appliquer les art. 232 et 236 CPP, relatifs à la détention pour des motifs pendant la procédure devant la juridiction d’appel et à l’exécution anticipée des peines et des mesures. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. Selon l’art. 232 CPP, si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge (al. 1). La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené ; sa décision n’est pas sujette à recours (al. 2). Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’inconvénient à la participation à l’audience de jugement du magistrat compétent pour se prononcer sur la détention préventive lorsque l'issue du procès reste suffisamment incertaine pour qu'il n'y ait pas apparence de prévention. En
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13J045 effet, le juge de la détention doit examiner s'il se justifie d'ordonner celle-ci ou de la prolonger, soit s'il existe à la charge du prévenu des charges suffisantes de la commission d'une infraction et s’il présente un danger pour la sécurité et l'ordre public, un risque de fuite ou de collusion. Il incombe en revanche au juge du fond de déterminer si l'accusé s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et, en cas de réponse affirmative, quelle peine il y a lieu de lui infliger. La différence essentielle est que le juge de la détention préventive n'a pas à se prononcer sur le degré de culpabilité du délinquant. On ne saurait donc affirmer que dans les cas où le juge du fond a eu à se prononcer sur le problème de la détention préventive, le sort de l'accusé apparaît scellé ou du moins qu'il y a risque de prévention. Il suit de là qu'en principe, il n'apparaît pas contraire à la Constitution et à la Convention que le même magistrat exerce les deux fonctions (ATF 138 I 425 consid. 4.2, SJ 2013 I 257). Par ailleurs, l’examen des circonstances concrètes présidant à la décision de délivrer un mandat d’amener et au verdict de culpabilité est totalement différent et l’appréciation par la direction de la procédure des conditions posées au prononcé d’un mandat d’amener ne se confond ainsi pas avec l’examen de la culpabilité (ATF 138 I 425 consid. 4.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 232 CPP). 2.1.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). L'art. 56 let. f CPP, qui prévoit la récusation d'une personne lorsqu'il existe des motifs de nature à la rendre suspecte de prévention, équivaut par ailleurs à ces deux dispositions. Celles-ci n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant
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13J045 pas décisives (ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). En outre, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 2.2 En l’espèce, aucun des éléments invoqués par le requérant, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, n’est propre à faire naître objectivement une apparence de prévention du président C.________. Tout d’abord, le fait que ce magistrat ait décerné un mandat d’amener, entendu le requérant, révoqué l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure et statué sur la détention pour des motifs de sûreté ne constitue pas une intervention « à un autre titre » au sens de l’art. 56
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13J045 let. b CPP. Le président C.________ a, en effet, accompli ces actes en sa qualité de direction de la procédure d’appel, conformément aux compétences que les art. 232 et 236 CPP lui attribuent expressément. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé que le cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond n’est pas, en soi, contraire à la garantie d’impartialité, pour autant que les appréciations émises dans la décision relative à la détention ne permettent pas de conclure que le magistrat se serait déjà forgé une opinion définitive sur la culpabilité du prévenu (ATF 138 I 425 consid. 4.2 à 4.4). Comme on le verra ci-dessous, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ensuite, le seul fait que le mandat d’amener ait été exécuté sur le territoire fribourgeois par des policiers vaudois ne permet pas de conclure à une violation de l’art. 53 CPP, et encore moins à une prévention du président C.________. L’art. 52 al. 1 CPP autorise en effet les tribunaux cantonaux à ordonner et à accomplir directement des actes de procédure dans un autre canton, moyennant l’information du ministère public du canton concerné, laquelle peut intervenir ultérieurement en cas d’urgence. L’art. 53 CPP règle, pour sa part, l’hypothèse dans laquelle l’autorité requérante a besoin du soutien de la police du canton où l’acte doit être accompli. Or, le requérant ne prétend pas que des policiers fribourgeois seraient intervenus dans le cade de l’exécution du mandat. La seule intervention de policiers vaudois hors du territoire cantonal ne suffit donc pas à établir une violation des dispositions précitées. Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’une règle relative à l’exécution intercantonale du mandat d’amener n’ait pas été respectée, une telle irrégularité devrait être invoquée par la voie de droit prévue contre l’acte concerné. Elle ne révèle, en elle-même, aucune attitude partiale du magistrat ayant décerné le mandat d’amener. Les critiques portant sur l’absence d’une décision formelle révoquant l’exécution anticipée de la mesure, sur le respect du droit d’être entendu et sur le refus opposé au requérant d’être assisté d’un avocat durant l’audition d’arrestation concernent également la régularité de la procédure. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure de récusation, d’examiner la conformité aux exigences légales
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13J045 des décisions contestées, mais à l’autorité de recours. En l’espèce, même à supposer que l’un de ces griefs soit fondé, il ne s’agirait, de toute manière, pas d’une erreur particulièrement lourde ou répétée permettant de déduire que le président C.________ aurait agi de manière partiale à l’égard du requérant. À cet égard, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition du 21 juillet 2026 que la question du placement du requérant en détention pour des motifs de sûreté aurait été définitivement tranchée avant que celui-ci ait pu s’exprimer. Certes, le président C.________ a informé le requérant, en début d’audition, qu’il avait révoqué l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure. Il a toutefois immédiatement ajouté qu’il statuerait « à l’issue de l’audition sur son placement en détention pour des motifs de sûreté ». Il a en outre expressément réservé, au terme de l’audition, l’examen des conclusions du requérant tendant au prononcé de mesures de substitution. Ces éléments démontrent que la décision relative à la détention pour des motifs de sûreté n’était pas irrévocablement arrêtée et que le magistrat précité entendait également examiner les arguments présentés lors de l’audience par l’intéressé. Pour le surplus, la Cour de céans ne discerne rien, à la lecture du procès-verbal d’audition, qui serait de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité du président C.________. Le requérant ne peut davantage soutenir qu’il aurait été réincarcéré sans qu’une décision formelle n’ait été rendue. Il ressort, en effet, du dossier qu’un prononcé ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté a été rendu le 21 juillet 2026, soit le jour même de son audition. Le fait que ce prononcé ait été adressé pour notification le 23 juillet et reçu le 24 juillet 2026 ne permet pas de considérer qu’aucune décision n’existait au moment du placement en détention. Quoi qu’il en soit, à cet égard également, une éventuelle contestation quant à la communication de la décision est étrangère à la procédure de récusation, cet élément ne permettant pas non plus de retenir que le magistrat précité se serait déjà forgé une opinion définitive sur l'issue du procès pénal.
Enfin, la motivation du prononcé ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ne permet pas davantage de retenir que le président
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13J045 C.________ aurait préjugé de la culpabilité du requérant. S’agissant du principe de la proportionnalité, ce magistrat s’est limité à confronter la durée de la détention déjà subie à la peine prononcée en première instance ainsi qu’aux conclusions prises par le Ministère public en appel. Quant au risque de réitération, il s’est fondé sur la consommation d’alcool admise par le requérant, sur les conclusions des expertises figurant au dossier, ainsi que sur la nature des infractions qui lui sont reprochées. Le fait de se référer, dans ce contexte, aux « crimes graves, notamment à l’intégrité sexuelle, dont il est accusé » ne traduit aucune partialité à l’égard du requérant, mais s’inscrit uniquement dans l’examen des conditions légales de la détention. Les termes utilisés sont formulés de manière objective et neutre, et ne laissent apparaître aucun préjugement sur l’issue de l’appel. En définitive, les arguments du requérant reflètent essentiellement son désaccord avec le mandat d’amener, le déroulement de l’audition et la décision de remise en détention. Ils ne mettent toutefois en évidence ni propos déplacés, ni manifestation d’hostilité, ni appréciation anticipée et définitive de la cause. Ils ne révèlent pas davantage une succession d’erreurs, encore moins particulièrement graves, qui permettrait objectivement de redouter une activité partiale du président C.________. 4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 990 fr., (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ (art. 59 al. 4 CPP).
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13J045 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 56 let. b et f CPP, prononce :
I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 990 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, et communiqué à : - M. le Juge cantonal C.________, - Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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13J045 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :