653 TRIBUNAL CANTONAL 147 AP17.003211-MRN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mars 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, requérant, et X.________, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ensuite du jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause concernant X.________. Elle considère : E n fait : A. a) X.________ est né le [...] 1975 au [...]. Avant le jugement du 28 juin 2013, son casier judiciaire comportait les inscriptions suivantes : - 02.11.2009 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans, non révoqué le 28.12.2010 ; - 28.12.2010 : Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, lésions corporelles simples, 30 jours-amende à 30 fr. le jouramende. b) Le 24 novembre 2011, X.________ a déclaré à deux personnes de la famille [...] qu'il allait s'en prendre physiquement aux membres de cette famille, qu'il allait s’occuper d'eux et que « ce n'est pas grave si je fais 10-20 ans en prison, je vais buter quelqu'un de la famille demain avant 18h00, soit le 25 novembre 2011 ». c) Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2012, Z.________, étudiante [...], est arrivée au MAD vers 00h30 avec une amie. Un barman leur a offert deux ou trois shots d'une boisson verte qu'elles ne connaissaient pas. A un moment donné, X.________ et Z.________ ont dansé ensemble sur la piste. Ils ont ensuite quitté le parking du Flon en voiture vers 3h30. Pour une raison qui n'a pu être clairement établie, Z.________ s'est endormie ou a perdu connaissance dans le véhicule. Lorsqu'elle a repris conscience, elle était à l'arrière de la voiture avec X.________, dans un local dans la
- 3 région du nord-ouest lausannois. X.________ a touché la poitrine de la jeune femme à même la peau. Après plusieurs tentatives, il a réussi à lui descendre ses collants et sa culotte. La victime a continuellement protesté en disant « non ». Il s'est ensuite couché sur la jeune femme, qui a tenté de le repousser. Il a alors sorti un petit couteau et lui a dit « si tu ne couches pas avec moi maintenant, je te tuerai ». A partir de ce moment, effrayée, la victime a arrêté de le repousser et de lui parler. Elle a lâché prise et l'a laissé faire. Il l'a pénétrée vaginalement, puis l'a forcée à lui faire une fellation et à subir un cunnilingus. X.________ a ensuite repris le volant et a déposé sa victime à un arrêt de bus à Prilly, d'où elle a pu appeler des amis à l'aide. Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal criminel) a constaté que X.________ s'était rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l'exécution d'une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (IV), et a ordonné qu'il suive un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle (V). Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l'Institut de Psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 22 novembre 2012, les médecins ont retenu que le prévenu ne souffrait d'aucune affection psychiatrique au moment des faits, qu'il ne présentait pas de trouble de la personnalité au sens de la CIM-10, que sa responsabilité pénale était entière, qu'il peinait à accepter ses pulsions sexuelles et que la répression de celles-ci pouvait prendre la forme du déni. Ils ont relevé que le risque de récidive d'actes de même nature était existant et qu'un travail personnel de reconnaissance de la pulsionnalité sexuelle, sous forme de psychothérapie ambulatoire, pourrait contribuer à la diminution
- 4 du risque de récidive à terme, mais qu'il était peu probable que l'intéressé entreprenne un suivi sans injonction judiciaire. S'agissant de la peine, le Tribunal criminel a retenu ce qui suit : « Au moment de fixer la peine, la récidive prendra une importance particulière, surtout du fait que le prévenu n'a pas tiré la leçon ni de huit jours de détention avant jugement subis dans sa précédente affaire, ni de sa précédente condamnation pour une atteinte à l'intégrité sexuelle, ni de la chance que lui a octroyé le Tribunal correctionnel en assortissant la peine du sursis. Le prévenu a ainsi continué à se laisser guider par ses pulsions sexuelles et à agir de manière parfaitement égoïste, au mépris de la liberté sexuelle d'autrui, mais surtout au mépris de l'intégrité sexuelle et psychique de ses victimes. (…) A dires d'expert, le risque de récidive dans le domaine des infractions contre l'intégrité sexuelle est présent chez le prévenu. Les experts préconisent un traitement qui peut être suivi en la forme ambulatoire. Du reste, interpellé à ce propos, le prévenu a adhéré à un tel traitement. Il sera donc ordonné. » Un traitement ambulatoire psychothérapeutique a été mis en place en avril 2014. d) Dans un rapport du 22 février 2016, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHUV a indiqué que X.________ bénéficiait d'un à deux entretiens thérapeutiques par mois, que le suivi consistait surtout à lui apporter un soutien et des repères pour tempérer ses angoisses et son insécurité interne et que certaines remises en question avaient pu être abordées en relation avec les actes délictuels, dans les limites élaboratives du patient. Par ordonnance du 16 mars 2016, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ au motif qu'il
- 5 existait un risque de récidive d'actes graves, même avec obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire psychothérapeutique. X.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Dans leur rapport du 21 mars 2016, les intervenants ont relevé que l'intéressé refusait d'adhérer à la réalité des faits, que ses capacités empathiques étaient limitées, qu’il peinait à identifier ses fragilités, que le risque de récidive était moyen et que la poursuite du traitement psychothérapeutique s’avérait davantage efficient en termes de soutien que dans le cadre d’un véritable processus de changement. Selon le bilan établi par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, avalisé le 19 mai 2016 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), X.________ se montrait compliant et collaborant face aux attentes des autorités et de son thérapeute malgré ses limitations, de sorte que la mise en place d’élargissements progressifs était proposée. Dans un avis du 31 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative a indiqué que X.________ demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsqu'il était confronté aux composantes impulsives et déviantes de son fonctionnement psychosexuel à l’origine des actes sanctionnés. La commission a toutefois souscrit à un programme d'élargissement progressif, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné. e) Alors que sa demande de passage à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l'Orbe devait faire l’objet d’une décision imminente de l’OEP, X.________ a été placé en détention provisoire du 2 juin au 22 septembre 2016 dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour avoir participé, en prison, à un trafic de stupéfiants. f) Par décisions des 19 octobre 2016 et 9 février 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire de X.________. Celui-ci est effectué, depuis le 30 janvier 2017, par le Centre de Psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM),
- 6 dès lors que le condamné est emprisonné à la prison de Bellechasse, à Sugiez (FR). g) Durant son incarcération, X.________ a subi deux jours d'arrêts disciplinaires en cellule forte en janvier 2014 pour refus d'obtempérer et a été condamné à trois jours d'arrêts disciplinaires avec sursis pendant un mois en février 2016 pour atteinte à l'intégrité physique et mise en danger. Il aura exécuté l'entier de sa peine le 28 avril 2018. B. a) Par ordonnance du 3 avril 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ et a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP à l’endroit de l'intéressé. b) L'institut de Psychiatrie légale du CHUV a été mandaté le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour procéder à une expertise psychiatrique. c) Dans un rapport 8 septembre 2017, le Centre de Psychiatrie forensique du RFSM a indiqué que X.________ était suivi en moyenne deux fois par mois, qu'il avait pu verbaliser un sentiment de honte liée à ses actes et à sa condamnation, que son fonctionnement psychique était parfois rigide et que sa capacité d'adaptation semblait parfois vite dépassée dans des situations de stress, de sorte qu'il semblait indiqué qu'il poursuive un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. d) L'Institut de Psychiatrie légale du CHUV a rendu son rapport le 13 novembre 2017. Les experts ont constaté que le condamné présentait des traits impulsifs de personnalité, sans que ceux-ci ne constituent un trouble spécifique au sens de la CIM-10, qu'il peinait toujours à reconnaître la gravité de ses actes délictuels, qu'il continuait à considérer sa victime comme consentante, alors qu'il se souvenait que celle-ci était effrayée et aréactive, que ses possibilités d'introspection étaient limitées et que les remises en question et capacités d'élaboration en relation avec ses actes délictuels se trouvaient encore dans une phase
- 7 peu avancée. De plus, vu le premier échec de la surveillance pour les délits d'ordre sexuel et les deux sanctions disciplinaires infligées, ils ont considéré que le risque de récidive d'actes de même nature restait modéré à élevé. Les médecins ont préconisé la poursuite du traitement psychothérapeutique, dès lors que celui-ci pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, de l'intéressé, dans la limite de ses possibilités introspectives. Dans leur expertise complémentaire du 27 février 2018, les médecins ont indiqué qu'il existait des chances que la poursuite du traitement ambulatoire diminue le risque de récidive à un degré léger, toutefois sans pouvoir dire dans quel délai cela pourrait intervenir. C. Le 5 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déposé auprès de la Cour d'appel pénale une demande de révision en application de l'art. 65 al. 2 CP du jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal criminel à l'encontre de X.________, en ce sens qu'un internement soit ordonné, subsidiairement que le chiffre V du dispositif du jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal criminel pour nouveau traitement et nouveau jugement. Le Ministère public a en outre sollicité le placement du condamné en détention pour des motifs de sûreté, pour le cas où celui-ci ne serait plus détenu pour une autre cause. Le 6 mars 2018, Me Jean Lob, agissant pour X.________, a conclu à ce que la Cour d'appel pénale n'entre pas en matière sur la requête de révision et a sollicité sa désignation comme défenseur d'office. Le 8 mars 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a désigné Me Jean Lob en tant que défenseur d'office de X.________. Par courrier du même jour, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la demande de révision apparaissait prima facie recevable et a imparti un délai au 23 mars 2018 au condamné pour qu'il se détermine.
- 8 - Le 12 mars 2018, X.________ a conclu au rejet de la demande de révision. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. L’art. 65 al. 2 CP prévoit un cas particulier de révision. Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Dans l’hypothèse de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Il en va de même de la révision en application de l’art. 65 al. 2 CP, le prononcé d'un internement étant en outre possible sans égard à la question de la prescription de l'action pénale (ATF 137 IV 59 consid. 4).
- 9 - 1.2 Le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP). Au vu de la teneur de cette disposition, le Ministère public a qualité pour déposer une demande de révision d'un jugement, même si celui-ci ne le lèse pas (CAPE 5 septembre 2017/341 consid. 1.2 ; CAPE 6 mars 2012/81 consid. 1.1 ; Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). 1.3 En l’espèce, interjetée dans les formes prescrites auprès de l'autorité compétente, la demande de révision est recevable, étant précisé que le Ministère public a déposé sa demande alors que la procédure en modification de la sanction était encore pendante devant le Tribunal d'arrondissement et que le condamné était encore incarcéré sur la base du jugement rendu le 28 juin 2013. 2. 2.1 Le Ministère public fonde sa demande de révision selon l'art. 65 al. 2 CP sur l'expertise et son complément produits dans le cadre de la procédure en modification de la sanction engagée auprès du Tribunal d'arrondissement, qui présenteraient des éléments nouveaux au sujet du risque de récidive et des effets du traitement et constitueraient ainsi un motif de révision en défaveur du condamné. Le Ministère public soutient en substance que lorsqu'il a rendu son jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel n'avait pas connaissance du fait que le risque de récidive en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle était d'un degré modéré à élevé et que les effets d'un traitement ambulatoire en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle étaient aléatoires, de sorte que les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient déjà réalisées à ce moment-là et que le Tribunal criminel aurait alors ordonné la mesure de l'internement.
- 10 - 2.2 Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise à quatre conditions : 1- La révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 2- Les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Selon la jurisprudence relative à l'art. 385 CP (resp. ancien art. 397 CP), un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. D'après l'art. 65 al. 2 CP, le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu en avoir connaissance. La formule est plus restrictive que celle de l'art. 385 CP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. L'art. 65 al. 2 CP suppose donc que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveau. Selon la jurisprudence relative à l'art. 385 CP (resp. ancien art. 397 CP), une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle rend vraisemblable des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure. Mais la nouvelle expertise ne constitue pas un motif de révision lorsqu'elle est invoquée uniquement comme prétendu nouveau moyen de preuve d'un fait important déjà allégué dans la procédure précédente, fait que le juge a considéré comme non prouvé. Dans trois arrêts non publiés, le Tribunal fédéral a relativisé cette jurisprudence et a admis qu'une expertise pouvait donner lieu à une révision si elle permettait d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à
- 11 une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ibidem, consid. 5.1.2 et les réf. citées). 3- Comme cela ressort de l'art. 65 al. 2 CP et conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (refus de traitement, menaces, agression) (ibidem, consid. 5.1.3 et les réf. citées). 4- Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ibidem, consid. 5.1.4 et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, la décision à rendre porte uniquement sur la phase du rescindant de la procédure de révision, à savoir déterminer s'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et sérieux qui fonderaient le prononcé éventuel d'un internement, alors même que les conditions d'une telle mesure étaient déjà remplies au moment du jugement rendu le 28 juin 2013. Il faut répondre par la négative à cette question. La nouvelle expertise et son complément ne diffèrent pas sensiblement de celle produite dans la procédure ayant abouti à la condamnation de l'intimé. Ainsi, toutes les expertises sont convergentes sur l'absence de diagnostic psychiatrique au sens des classifications internationales. Elles retiennent toutes deux un risque de récidive d'actes de même nature et l'éventualité
- 12 d'effets bénéfiques d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Au moment de rendre son jugement en juin 2013, le Tribunal criminel avait donc déjà à sa disposition les mêmes éléments concernant l'existence d'un risque de récidive et les effets du traitement ambulatoire n'apparaissent pas aujourd'hui sous un jour différent. Les premiers juges ont d'ailleurs indiqué expressément, au moment du choix de leur sanction, que le risque de récidive était présent et que les experts préconisaient un traitement ambulatoire. Il est patent qu'un tel traitement, cumulé à une longue peine privative de liberté, est de nature à réduire le risque de récidive, mais cela ne garantit aucunement que ce risque soit supprimé ou réduit dans une très large mesure à l'échéance de la peine. C'est d'ailleurs ce qu'expriment les experts mis en œuvre récemment puisqu'ils relèvent que le risque de récidive est toujours présent et que le travail psychothérapeutique n'a pas amené une avancée significative dans les capacités de remise en question et d'élaboration de l'intimé. Il s'agit toutefois de circonstances liées à l'évolution de la situation du condamné pendant sa détention, qui ne sont pas susceptibles d'être prises en considération dans le cadre d'une procédure de révision. 3. Il s'ensuit que la demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP doit être rejetée, ce qui rend sans objet la demande de placement en détention pour des motifs de sûreté. La liste des opérations produite par Me Jean Lob, défenseur d'office de l'intimé, est admise, à savoir 7 h de travail et 20 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'378 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 2'588 fr. 55, comprenant l’émolument du jugement, par 1'210 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé, par 1'378 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 65 al. 2 CP et 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le 28 juin 2013 est rejetée. II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 1'378 fr. 55, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. III. Les frais de la procédure de révision, par 2'588 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines,
- 14 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :