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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.020516

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,309 mots·~7 min·6

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 215 AM24.020516-AMLN/JEM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 septembre 2025 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 18 juillet 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III et IV) et a mis les frais de la cause, par 4'294 fr. 20, à sa charge (V), vu l’annonce d’appel déposée le 6 août 2025 par N.________, vu l’envoi recommandé du 7 août 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé une copie complète du jugement à N.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de vingt jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 3 septembre 2025, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé N.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

- 3 que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 28 août 2025/189 et la référence citée), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que N.________ n’a pas retiré le pli recommandé qui lui a été envoyé le 3 septembre 2025 à l’adresse « Rue Henry Correvon 5, 1400 Yverdon-les-Bains », soit à la même adresse où lui ont été notifiés l’ordonnance pénale du 3 décembre 2024, ainsi que le jugement complet, respectivement son dispositif, rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ledit pli étant venu en retour avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée », que l’adresse susmentionnée était également celle qui avait été indiquée sur l’annonce d’appel du 6 août 2025,

- 4 que selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud, auquel la Cour de céans a accès, N.________ est « parti hors du canton de Vaud », que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la personne partie à une procédure doit s’attendre à la notification d’actes officiels et est tenue de relever son courrier ou, si elle s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi elle est réputée avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse au terme du délai de garde de sept jours, étant précisé qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, y compris en cas de déménagement (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1), qu’en l’espèce, N.________ se savait partie à une procédure pénale puisqu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2024, s’est présenté aux débats de première instance, puis a déposé une annonce d’appel ensuite de la notification du dispositif du jugement entrepris, qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que les communications de l’autorité lui parviennent, notamment en cas de changement d’adresse, ce qu’il n’a pas fait, l’avis du 3 septembre 2025 ayant été retourné à la Cour de céans avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée », qu’il y a dès lors lieu de considérer que N.________ s’est manifestement désintéressé de la cause, que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé envoyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 7 août 2025 a été notifié à N.________ le 8 août 2025,

- 5 que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 9 août 2025, et est ainsi arrivé à échéance le 28 août 2025, que N.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, que son appel doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;

attendu que N.________ a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement du 18 juillet 2025, puis s'est désintéressé de la procédure après avoir retiré le pli recommandé contenant la copie complète dudit jugement, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge, dès lors qu’il est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de N.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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