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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.009261

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,335 mots·~7 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 84 AM24.009261-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 janvier 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 15 novembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (III à V), vu l’annonce d’appel déposée par H.________ le 5 décembre 2024, vu l’envoi recommandé du 11 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à H.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que H.________ a été avisé pour retrait de ce pli le 12 décembre 2024, pli qui a été retourné à son expéditeur le 20 décembre 2024 avec la mention « non réclamé », vu l’envoi recommandé du 29 janvier 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a informé H.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que H.________ a été avisé pour retrait de ce pli le 31 janvier 2025,

- 3 pli qui a été retourné à son expéditeur le 8 février 2025 avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie

- 4 aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, H.________ a annoncé faire appel du jugement le 5 décembre 2024, qu’il n’a pas retiré le pli contenant le jugement motivé ainsi que l’avis lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel, qu’il se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, ayant notamment comparu devant le tribunal de police et annoncé faire appel, de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l’avis de retrait, soit le 20 décembre 2024,

- 5 qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai de 20 jours, qui est arrivé à échéance le 9 janvier 2025, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 29 janvier 2025, qui n’a pas été retiré, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de H.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de H.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________.

- 6 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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