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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.025627

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,230 mots·~6 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

AM23.***-*** AM23.***-*** 257 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 31 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé par voie de jonction,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représentée par Me Adrienne Favre, conseil juridique gratuit, intimée et appelante par voie de jonction.

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13J010 Vu le jugement du 18 août 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (II), a dit que B.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2023, à titre de réparation de son tort moral (III), a renvoyé A.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil (IV), a mis les frais de justice, par 4'337 fr. 65, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Adrienne Favre, par 3'400 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 1er septembre et 6 octobre 2025 par B.________, vu l’appel joint déposé le 30 octobre 2025 par A.________, vu le procès-verbal de l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle B.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations produite à dite audience par le conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Adrienne Favre, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

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qu’en l’espèce, B.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avant la clôture des débats, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 30 octobre 2025 par A.________ (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),

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qu’en l’espèce, Me Adrienne Favre a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 8h19, qu’il y a lieu de réduire de 2h40 le temps estimé pour l'audience d'appel, la durée totale indemnisable étant de 5h39, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1’017 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 20 fr. 35, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 93 fr. 75, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1'251 fr. 10 au total, que cette indemnité sera mise à la charge de B.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP), que les frais de la procédure d’appel, par 730 fr., constitués de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront en équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 138 al. 1, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.________. II. L’appel joint du 30 octobre 2025 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'251 fr. 10, TVA et débours compris, est allouée à Me

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13J010 Adrienne Favre pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. V. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire La présidente : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate (pour B.________), - Me Adrienne Favre, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation (NIP : [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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