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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.024883

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,505 mots·~23 min·2

Texte intégral

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

AM23.*** AM23.*** 29 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 18 novembre 2025 Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière Mme Willemin Suhner

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant par voie de jonction, assisté de Me Alain Amstutz, défenseur d'office, avocat à Lausanne,

et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 21 mars 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________ à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de faire usage du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR (II, III et V), l'a également condamné à une amende de 1'500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IV) et a arrêté les frais de justice à 1'955 fr., dont il a mis une partie, à hauteur de 1'759 fr. 50, à la charge de B.________, le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat (VI). B. Par annonce du 26 mars 2025 puis déclaration motivée du 8 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 220 jours, les frais étant mis à la charge de celui-ci. Par acte du 4 juin 2025, B.________ a déposé un appel joint, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 30 fr., les frais étant laissés à la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant français, B.________ est né le ***1990 en région parisienne. Il est titulaire d'un permis L. Célibataire, il vit à *** en concubinage avec son amie, avec laquelle il a pour projet de se marier et de fonder une famille. Il a exercé plusieurs emplois en Suisse durant de

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13J010 courtes périodes, ayant notamment été employé sur des chantiers, puis dans une pizzeria. Il travaille désormais comme croupier dans une maison de jeux à Berne pour un salaire mensuel net d'environ 2'750 francs. Son loyer, qui s'élève à 1'900 fr. par mois, est pour moitié à sa charge, soit par 950 fr., l'autre moitié étant assumée par sa concubine. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 600 francs. Il déclare avoir fait une demande afin de percevoir des subsides. Il est imposé à la source. Il indique ne pas avoir de fortune et avoir des dettes en Suisse, en raison de primes maladie impayées, ainsi qu'en France, pour plus de 20'000 EUR, en raison notamment d'amendes impayées. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. Quant à son casier judiciaire français, il comporte trois inscriptions. La première concerne une condamnation pour une infraction commise en 2007 lorsqu'il était mineur. S'agissant de la deuxième inscription, il a été condamné le 22 août 2022, notamment, à une peine d'emprisonnement de 4 mois, avec sursis durant 2 ans, et à une interdiction de s'approcher et de communiquer avec la victime, pour violence envers les femmes/personnes vulnérables. Enfin, concernant la troisième inscription, il a été condamné le 18 octobre 2022 à une amende de 300 EUR et à l'obligation de suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire, social ou professionnel pour conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de l'alcool. 2. 2.1 Cas n°1 de l’acte d’accusation Le 21 novembre 2023, à 5 heures 29, à Lausanne, à l'U***, B.________ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD aaa alors qu'il présentait un taux d'alcool de 0,73 mg/l dans l'air expiré. 2.2 Cas n°2 de l'acte d'accusation

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13J010 Le 25 novembre 2023, à 6 heures 25, à Thierrens, à la V***, B.________ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD aaa alors qu'il présentait un taux d'alcool de 0,68 mg/l dans l'air expiré et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire prononcée le 21 novembre 2023 à la suite de sa première interpellation. 2.3 Cas n°3 de l'acte d'accusation Le 26 mars 2024, à 4 heures 40, à Lausanne, à l'W***, B.________ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD bbb alors qu'il présentait un taux d'alcool de 0,82 mg/l dans l'air expiré.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il en va de même de l'appel joint déposé par B.________. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa

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13J010 libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 3.1.1 Le Ministère public conteste le type de peine infligée à B.________. Il invoque une mauvaise application du droit par le premier juge en tant que celui-ci a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 30 fr., alors que, selon l'art. 34 al. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende. Le Ministère public considère qu'une peine privative de liberté de 220 jours doit dès lors être prononcée pour sanctionner B.________. Il ne remet pas en cause l'octroi du sursis. 3.1.2 B.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que la peine de 220 jours-amende prononcée par le premier juge est en réalité constituée de quatre peines cumulées. Il relève que le premier juge a considéré, s'agissant du genre de peine, qu'une peine pécuniaire était justifiée, choix sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. L'appelant soutient que le prononcé d'une peine privative de liberté, même assortie du sursis, représente un alourdissement injustifié de la peine, dans la mesure où, juridiquement et socialement, le fardeau d'une condamnation à une peine privative de liberté est notoirement supérieur à celui d'une peine pécuniaire, notamment en matière de répercussions professionnelles. Il se prévaut enfin de son évolution qui aurait été exemplaire depuis le jugement du 21 mars 2025, dans la mesure où il n'a commis aucune nouvelle infraction, a travaillé et a pris des mesures personnelles pour se distancer de ses comportements passés. L'appelant soutient qu'afin de se conformer à l'exigence légale de l'art. 34 al. 1 CP, son comportement doit dès lors être sanctionné d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis. 3.2

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13J010 3.2.1 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 joursamende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 3.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 3.2.3 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

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13J010 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a certes, dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 313, indiqué que la faute de l'auteur n'était pas déterminante pour le choix de la sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1, avec notamment un renvoi à l'arrêt publié aux ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Cela s'entend dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). L'arrêt publié aux ATF 144 IV 313 le rappelle d'ailleurs clairement, en précisant que, lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP). La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours

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13J010 de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.3). Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'"unités pénales" pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2). 3.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

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13J010 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 3.2.5 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 3.3 B.________ doit être condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée commise le 21 novembre 2023 (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) commises le 25 novembre 2023, ainsi que pour conduite en état d'ébriété qualifiée commise le 26 mars 2024 (art. 91 al. 1 let. a LCR), ces infractions étant toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité de B.________, considérée globalement, est lourde. Sur une période d'un peu plus de quatre mois, il a été interpellé à trois reprises au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool qualifié, infractions pour l'une d'elle doublée d'une conduite sous interdiction de conduire. A chacune de ces occasions, il savait lorsqu'il a commencé à consommer de l'alcool qu'il allait ensuite reprendre le volant. En outre, il était à chaque fois prévu qu'il effectue un trajet relativement long, soit de près de 30 km, afin de regagner

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13J010 son domicile. En agissant ainsi, il n'a tenu aucun compte du danger important créé pour la sécurité des autres usagers de la route et il a en outre fait preuve de mépris pour les décisions de l'autorité. Les explications qu'il a avancées pour justifier son comportement – à savoir qu'il sortait en boîte et consommait de l'alcool afin de se changer les idées parce qu'il rencontrait des difficultés personnelles, notamment en raison du décès de plusieurs connaissances et parce qu'il avait été confronté à un homme qui l'avait agressé sexuellement lorsqu'il était enfant – permettent de comprendre qu'il vivait une période difficile de sa vie. Cela étant, son malêtre ne justifiait aucunement son comportement, dans un domaine qui comporte des dangers pour la sécurité d'autrui. Il n'a du reste rien entrepris sur le long terme pour faire face à ses difficultés, ayant consulté une fois un psychologue en France, comme il l'a exposé lors des débats d'appel. Il doit en outre être tenu compte, comme il y sera revenu ci-après, du fait que B.________ a des antécédents en France et qu'il a, en particulier, été condamné le 18 octobre 2022 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Il sied enfin de relever que B.________ ne semble pas avoir pris la mesure de ses actes, ayant expliqué, aux débats d'appel, qu'il avait pris le volant après avoir consommé de l'alcool parce qu'il se sentait « apte à conduire ». Compte tenu de la culpabilité de B.________ et afin d'assurer la sécurité publique, il s'impose de lui infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions à la LCR qu'il a commises, un signal très ferme étant indispensable pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il y a en effet lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et, en particulier, de sa dernière condamnation du 18 octobre 2022 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Il avait alors été condamné à une amende et à l'obligation de suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire, social ou professionnel. Cependant, cette mesure préventive ne paraît pas lui avoir enseigné quoi que ce soit. En effet, il a récidivé peu après, le 21 novembre 2023, puis quatre jours plus tard et, enfin, le 26 mars 2024. Ainsi, ni une précédente condamnation, ni une enquête en cours n'ont eu d'effet sur son comportement. Le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie également en raison de sa situation

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13J010 personnelle, étant rappelé qu'il dispose de revenus limités, qu'il a effectué une demande de subsides pour payer ses primes maladie et qu'il a des dettes en France en raison d'amendes impayées, de sorte qu'une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée. En ce qui concerne la quotité de la peine, l'infraction la plus grave, soit la conduite en état d'ébriété qualifiée relevant du cas n°3 de l'acte d'accusation, justifie une peine privative de liberté de 100 jours. Cette peine de base tient compte du fait que B.________ a un antécédent pour conduite en état d'ébriété, qu'il s'apprêtait à effectuer un trajet de près de 30 km lorsqu'il a été interpellé par la police et qu'il avait déjà été interpellé à deux reprises les mois précédents dans les mêmes circonstances. Cette peine doit être augmentée dans une juste proportion de 50 jours pour la conduite sans autorisation relevant du cas n°2 de l'acte d'accusation, de 40 jours pour la conduite en état d'ébriété qualifiée relevant du cas n°1 de l'acte d'accusation et de 30 jours-amende pour la conduite en état d'ébriété qualifiée relevant du cas n°2 de l'acte d'accusation. C'est ainsi une peine privative de liberté de 220 jours qui doit être prononcée à l'encontre de B.________. Le sursis, non remis en cause par le Ministère public, doit être confirmé. Enfin, l'amende de 1'500 fr. fixée par le premier juge, non contestée, doit également être confirmée. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et l'appel joint de B.________ rejeté, le jugement étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Alain Amstutz, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat (P. 37). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n'est pour enlever 13 minutes, afin de tenir compte de la durée effective de l'audience. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 2'003 fr. 95, correspondant

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13J010 à une activité d'avocat breveté de 5 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 1'035 fr., et une activité d'avocat stagiaire de 6 heures et 24 minutes au tarif horaire de 110 fr., par 704 fr, soit 1'739 fr. d'honoraires, plus 34 fr. 80 de débours, un montant forfaitaire de 80 fr. pour la vacation de l'avocat stagiaire et 150 fr. 15 de TVA à 8,1%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'613 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, sont mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49, 50, 106 CP, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel du Ministère public est admis.

II. L'appel joint de B.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ad art. 34 al. 1 LCR ;

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II. constate que B.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR ;

III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 220 (deux cent vingt) jours ;

IV. condamne B.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ;

dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours ;

V. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ;

VI. arrête les frais de justice à 1'955 francs ;

met une partie de ces frais, à hauteur de 1'759 fr. 50, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. "

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'003 fr. 95 (deux mille trois francs et nonantecinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Amstutz.

V. Les frais d'appel, par 3'613 fr. 95 (trois mille six cent treize francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

VI. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. IV cidessus lorsque sa situation financière le permettra.

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13J010 VII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Amstutz, avocat (pour B.________), - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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