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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.003569

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,428 mots·~7 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 195 AM23.003569/FIS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 avril 2025 __________________ Présidence de Mme CHOLLET , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 18 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt joursamende à 20 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (IV), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 22 octobre 2024 à Me Marc-Antoine Aubert, conseil de S.________, et distribué à celui-ci le 28 octobre 2024, selon l’avis de suivi des envois de la Poste suisse, vu le courrier daté du 28 octobre 2024, adressé le 30 octobre 2024 par S.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par lequel il a annoncé faire appel contre le jugement susmentionné, vu l’envoi recommandé du 19 février 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à S.________, par son conseil, et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 20 février 2025, vu le courrier de Me Marc-Antoine Aubert du 24 février 2025, indiquant qu’il a transmis l’avis susmentionné à S.________ et à sa curatrice en les rendant attentifs au délai non prolongeable de dépôt d’une déclaration d’appel motivée, dès lors qu’il n’entendait pas intervenir davantage dans la procédure d’appel, et invitant les autorités à adresser

- 3 directement à S.________ toute décision ou communication utile en relation avec cette affaire, vu l’envoi recommandé du 24 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé S.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courriel adressé le 27 mars 2025 par S.________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la

- 4 déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le

- 5 nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf. art. 393 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, que, pour le surplus, l’annonce d’appel du 30 octobre 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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