654 TRIBUNAL CANTONAL 46 AM22.005115-FMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mars 2023 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me André Clerc, défenseur de choix à Fribourg, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye a constaté que M.________ s'est rendu coupable de mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de de 150 jours-amende à 120 fr. le jour (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 juin 2018 par le Juge de Police de la Gruyère (IV), a mis les frais de la cause, par 600 fr, à la charge de M.________ (V) et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à M.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (VI). B. Par annonce du 15 septembre 2022, puis déclaration motivée du 10 octobre 2022, M.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa libération et à l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense à forme de l'art. 429 CPP. Le 19 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ est né le [...] 1972 à [...] dans le canton de Fribourg. Il est célibataire et habite seul dans un appartement de quatre pièces à [...]. Il exploite la société B.________, dont il est l’associé gérant, avec signature individuelle. Cette entreprise, dont le siège social est à [...], est inscrite au Registre du commerce depuis le 20 décembre 2005 et emploie une vingtaine d’employés. M.________ gère seul l’entreprise. Il s’occupe en particulier de la commande des marchandises, de l’organisation des transports et des visites de chantier. Il lui arrive également de conduire certaines machines de chantier pour permettre aux ouvriers d’effectuer
- 7 d’autres tâches. Ses journées commencent selon ses dires à 4-5h du matin et se terminent vers 21-22 heures. En 2017, M.________ est tombé du toit de sa villa de [...] en voulant enlever de la glace. Sa moelle épinière a été comprimée et il n’a pas pu remarcher durant quatre mois. Il a dû faire de la rééducation et est ressorti de l’hôpital en chaise roulante. Actuellement et à force de persévérance, il peut remarcher mais il boite et sa béquille est nécessaire. Malgré cet accident, M.________ a réussi à conserver son entreprise, qu’il gérait depuis l’hôpital avec l’aide de sa sœur et d’un ou deux ouvriers. Il ne perçoit aucune aide financière de l’AI ou d’une autre institution en raison de son accident. Dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 6'500 fr., versé douze fois l’an. Il est propriétaire de deux villas et d’un garage. Il vit dans l’une des villas et loue les deux appartements de l’autre villa pour des loyers de respectivement 900 fr. et 1’300 francs. Le garage dont il est propriétaire est composé d’un local qu’il loue pour 4'000 fr. par mois et de deux appartements dont les loyers s’élèvent à 1'500 fr. et 1'650 fr. par mois. Ses dettes hypothécaires totales s’élèvent à 1'900'000 francs. Il est à jour avec le paiement de ses impôts et n’a pas d’autres dettes. Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 7 février 2013 : Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 170 fr., avec sursis dans un délai d’épreuve de 3 ans et amende de 2’000 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (concours) ;
- 8 - - 26 juin 2018 : Juge de Police de la Gruyère : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 440 fr., avec sursis dans un délai d’épreuve de 5 ans et amende de 3’000 fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi répété d’étrangers sans autorisation (concours), peine partiellement complémentaire au jugement du 7 février 2013 du Ministère public du canton de Fribourg ; - 5 octobre 2018 : Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 440 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (concours), peine complémentaire au jugement du 26 juin 2018 du Juge de Police de la Gruyère ; - 6 avril 2020 : Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (commis à réitérées reprises) ; - 3 janvier 2022 : Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 130 fr. et amende de 400 fr. pour avoir toléré l’emploi d’un véhicule défectueux, circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR et circulé sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR (concours). 2. Le mardi 22 février 2022 à [...], vers 9h45, M.________ a confié la conduite du train routier léger composé du véhicule Mercedes-Benz 516BT immatriculé FR[...] tractant la remorque de transport de choses Hulco Medax-3 immatriculée FR[...] à un de ses employés, X.________, alors que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie BE nécessaire pour ce genre de composition. Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu M.________ coupable d’avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.
- 9 - M.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale le 3 mai 2022.
- 10 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant invoque une violation du principe de l'accusation. Pour lui, l'acte d'accusation ne décrivait pas en quoi consistait concrètement la violation de son obligation de diligence et pour quel motif il aurait été obligé de vérifier le permis de conduire de X.________. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
- 11 d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l'opposition du prévenu (cf. l'art. 56 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l'auteur; (c) le tribunal auquel il s'adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 66_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur
- 12 le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Ainsi, les actes reprochés doivent être concrètement décrits afin que l'intéressé puisse se défendre (CAPE 8 février 2022/106). En présence d'une infraction commise par négligence, l'acte d'accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi l'auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 325 CPP). 3.2 En l'espèce, on comprend clairement à la lecture de l’acte d’accusation que le défaut de vigilance de l’appelant réside dans l’insuffisance de contrôle de la validité du permis de conduire de son employé. Cela se déduit directement de la phrase de l’acte d’accusation selon laquelle le prévenu a confié la conduite du train routier (…) à son employé alors que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie BE nécessaire pour ce genre de convoi. A l’audience d’appel, l’appelant a d’ailleurs démontré avoir parfaitement compris ce qui lui était reproché puisqu’il a déclaré qu’il était désormais plus vigilant et qu’il contrôlait systématiquement le permis de ses employés à leur engagement. 4. L'appelant fait valoir que, chef d'une entreprise de 20 employés, il avait contrôlé au début de l'engagement de X.________ son permis de conduire polonais qui mentionnait qu'il était autorisé à conduire des combinaisons de véhicules de la catégorie BE. 4.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
- 13 - Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 43 ad art. 95 LCR). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Jeanneret, op. cit. n. 45 ad art. 95 LCR). La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Jeanneret, op. cit., n. 48 ad art. 95 LCR). La jurisprudence admet que l’obligation de se renseigner est atténuée entre collègues de travail, amis ou employés d’une même entreprise. Le degré d’attention requis est cependant plus élevé par exemple pour un chef d’entreprise dont l’employé à engager sera amené à conduire un véhicule ou pour les loueurs de véhicules automobiles. Certaines circonstances rendront par ailleurs l’ignorance excusable, notamment si l’auteur remet le véhicule à une personne de son entourage qu’il sait être titulaire d’un permis, mais ignore qu’elle vient de se le faire retirer (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 ss ad. art. 95 al. 1 let. e LCR).
- 14 - 4.2 En l’espèce, le premier juge a relevé que l’appelant était chef d’entreprise depuis bientôt 17 ans et dirigeait 20 employés. Il n’était dès lors plus admissible de se baser sur la seule notion de confiance qu’il invoque. Le magistrat a considéré qu’on pouvait raisonnablement attendre de l’appelant qu’il contrôle au moins à une reprise que son employé – qui ne lui avait présenté qu’un permis polonais lors de son engagement plus de dix ans plus tôt – avait obtenu en échange de son permis polonais un permis suisse lui permettant de conduire les véhicules et remorques qui lui étaient confiés. Le magistrat a relevé que l’appelant n’avait pas opéré ce contrôle et a considéré que ce manque de prudence était d’autant plus important ici qu’il lui était déjà arrivé le même genre de mésaventure en 2020. L’apprenti de l’appelant avait en effet été interpelé après avoir roulé à de réitérées reprises alors que son permis de conduire provisoire était échu. Là également, l’appelant n’avait pas procédé à un contrôle de la validité du permis de conduire de l’apprenti, persuadé que son permis provisoire était encore en vigueur. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, c’est en vain que l’appelant tente de se disculper en plaidant avoir procédé à des contrôles qui selon lui auraient permis de considérer que son employé était titulaire du permis nécessaire à la conduite des remorques de plus de 3'500 kg. En réalité, l'appelant a admis les faits et déclaré à la police que, bien que chef d'entreprise et dirigeant une vingtaine d'employés, il ne contrôlait pas leur permis et estimait qu'on devait faire confiance aux gens (PV aud. 1, p. 2 ; P. 4, p. 5). C'est une négligence avérée. A cela s'ajoute que l’appelant a déclaré aux débats de première instance que depuis l’interpellation de X.________, il avait obligé tous ses employés à entreprendre un permis remorque (cf. jgmt p. 3). Cela démontre qu'il a bel et bien été négligent en ne procédant pas aux vérifications indispensables et non qu'il a été dupé une fois par un permis polonais qu'il aurait mal interprété. Compte tenu de ces circonstances, la condamnation de l’appelant pour violation de l'art. 95 al. 1 let e LCR doit être confirmée.
- 15 - 5. L’appelant conteste la quotité de la peine infligée, soit 150 jours-amende à 120 fr. le jour, l’estimant trop sévère. Il relève que dans son ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’avait condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Il soutient que le taux de conversion « peine privative de liberté – peine pécuniaire » n'est pas respecté par rapport à l'ordonnance pénale. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 5.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative
- 16 de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa
- 17 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, le moyen de l’appelant est sans fondement dans la mesure où l'ordonnance pénale du 21 avril 2022 constituait une proposition de règlement extra-judiciaire. Elle n'a cependant pas été acceptée par l’appelant qui a formé opposition le 3 mai 2022. Il ne peut dès lors pas invoquer une violation du principe de la reformatio in pejus par rapport à la peine proposée dans l'ordonnance pénale, ni, par voie de conséquence, une violation du taux de conversion « peine privative de liberté – peine pécuniaire ». Pour le surplus, le premier juge a fixé la peine de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus en tenant compte des éléments à charge et à décharge de façon adéquate. A charge, se référant à une précédente condamnation de l’appelant prononcée en 2020 pour la même infraction, le magistrat a constaté que ce dernier peinait à comprendre qu’en sa qualité de chef d’entreprise, il ne pouvait pas se contenter de la parole de ses employés mais qu’il devait procéder à des vérifications plus précises. A décharge, il a tenu compte de la prise de conscience de l’appelant comme en témoignaient les différentes démarches qu’il avait maintenant entreprises à ses frais pour s’assurer que tous ses employés soient détenteurs d’un permis remorque, ainsi que le fait qu’il gérait seul son entreprise et qu’il y consacrait de très nombreuses heures (cf. jgmt, p. 11). La Cour de céans constate ensuite que l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LCR, les trois dernières infractions ayant été sanctionnées par une peine pécuniaire de 20 jours-amende, respectivement de 440 fr. le jour en octobre 2018, de 150 fr. le jour en avril 2020 et enfin de 130 fr. le jour en janvier 2022. Force est de retenir que l’appelant minimise à chaque fois sa responsabilité et ne semble pas comprendre l’inadéquation de son comportement. Il accorde ainsi plus d’importance au profit réalisé par son entreprise que la sécurité de ses employés et des autres usagers de la route, même s’il a finalement entrepris des démarches auprès des autorités administratives pour éviter de se retrouver en faute à l’avenir.
- 18 - Une peine sensiblement plus sévère que les précédentes s’impose, afin de s’assurer une prise de conscience future. Dans ces circonstances, la peine prononcée sanctionne de façon adéquate le comportement fautif de l’appelant et doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 6. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de la procédure d’appel, constitués uniquement de l’émolument, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 50 CP ; 95 al. 1 let. e LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 3 mai 2022 par M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 21 avril 2022 ;
- 19 - II. constate que M.________ s’est rendu coupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; III. condamne M.________ à une peine pécuniaire ferme de 150 (cent cinquante) jours-amende à 120 fr. (cent vingt francs) le jour ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 26 juin 2018 par le Juge de Police de la Gruyère ; V. met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de Pascal Frossard ; VI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP." III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me André Clerc, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- 20 - - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (par courriel) par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :