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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.013482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,366 mots·~17 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL 203 AM21.013482-JUA/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 mars 2023 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Marc Oederlin, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (II), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 5 décembre 2022, puis déclaration du 20 décembre 2022, S.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son acquittement, avec libération des frais, ainsi qu’au versement d’une indemnité pour ses frais de défense nécessaire. Le 30 janvier 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Elle a imparti à l’appelant un délai au 14 février 2023 pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce que l’appelant a fait par courrier du 14 février 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, S.________ est né le [...] 2000 à Paris. Il est au bénéfice d’un permis B et est domicilié c/o [...]. Actuellement étudiant, il est à la charge de ses parents, [...] et [...], qui subviennent à ses besoins.

- 3 - Le casier judiciaire suisse et le fichier SIAC du prévenu ne comportent aucune inscription. 2. L’ordonnance pénale rendue le 12 août 2022 par le Ministère public à l’encontre du prévenu, valant acte d’accusation, renvoyait ce dernier devant le tribunal de police sous le chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière selon l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à raison des faits suivants : « A [...], avenue [...], le 8 juillet 2021, vers 2305h, alors qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection avec l’avenue [...] au volant de son Alfa Romeo, S.________ n’a pas accordé la priorité à une Mini Cooper conduite par [...] (déféré séparément) provoquant ainsi un heurt. ». E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Le jugement ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let c CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

- 4 - En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié aux ATF 147 IV 274 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. 3.1 3.1.1 Il fait valoir en premier lieu une violation de la maxime d’accusation, en ce sens que la seule disposition légale visée par l’ordonnance pénale, et reprise par le premier juge, était l’art. 90 al. 1 LCR, norme générale n’ayant aucune portée propre. 3.1.2 3.1.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le

- 5 tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité, ibid., et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l'opposition du prévenu (cf. l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le Ministère public qui en est l'auteur ; (c) le tribunal auquel il s'adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 147 IV 505 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité, ibid., et les références citées). Ainsi, les actes reprochés doivent être concrètement décrits afin que l'intéressé puisse se défendre (CAPE 8 février 2022/106). 3.1.2.2 Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

- 6 - 3.1.3 Il est vrai que l’art. 90 al. 1 LCR constitue une disposition de caractère général et abstrait, et certes, selon la jurisprudence, la seule mention d’une violation de règles de circulation selon cette disposition, sans autre précision, est insuffisante (ATF 126 I 19 consid. 2e ; TF 6P.136/2003 du 24 novembre 2003 ; VD, JdT 1981 III 155). Toutefois, à l’instar du premier juge, il convient de nier toute violation de la maxime d’accusation en l’espèce. On rappellera que le but de celle-ci est de garantir au prévenu un acte d’accusation contenant les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement, autrement dit, de lui garantir de pouvoir se défendre efficacement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 9 CPP et les réf. citées). Si l'ordonnance pénale du 12 août 2022 ne mentionne effectivement que l’art. 90 al. 1 LCR, elle expose que le prévenu « alors qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection avec l’avenue […], n’a pas accordé la priorité à […] », ce qui est amplement suffisant pour comprendre qu’il est question d’une violation du droit de priorité au sens des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), qui plus est lorsque l’appelant est assisté d’un avocat. S.________ était donc parfaitement conscient des faits qui lui étaient reprochés, ce d’autant que le rapport de police du 26 juillet 2021 faisait état de ces articles de loi en indiquant « Inattention et priorité de droite pas accordée lorsque deux routes déclassées par un Stop ou un Cédez le passage débouchent au même endroit sur une route prioritaire » (P. 4, p. 8). Du reste, l’appelant s’est efficacement défendu de ces faits en première instance, directement et par l’intermédiaire de son défenseur (cf. jugement du 24 novembre 2022, pp. 6 et 7). Il apparaît dès lors manifestement abusif – et en cela il ne s’agit pas d’un cas limite, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge (ibid., p. 7) – d’invoquer, encore à ce stade, une violation de l’art. 9 CPP.

- 7 - Le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation doit par conséquent être rejeté. 3.2 3.2.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’aurait enfreint aucune norme. Il soutient que la vitesse excessive et l’inexpérience du conducteur du véhicule « Mini Cooper » seraient probablement à l’origine de l’accident. 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. 3.2.2.2 L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a

- 8 violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). 3.2.3 L’appelant ne conteste pas le refus de priorité. Dans ses premières déclarations à la police le jour des faits (P. 4, p. 6), il a expliqué ce qui suit : « Arrivé à la hauteur de l’intersection avec l’avenue [...], les feux de signalisation clignotaient à l’orange. Dès lors, j’ai ralenti à environ 30 km/h et j’ai observé à gauche et à droite. Sur ma droite, j’ai vu une voiture qui circulait de [...] en direction de [...] sur l’avenue [...]. Au vu de sa distance avec l’intersection, j’ai continué ma route normalement sur l’avenue [...] […] ». Il a donc bien vu le véhicule « Mini Cooper », prioritaire, arriver sur sa droite. Certes celui-ci roulait trop vite. Toutefois, l’appelant se fourvoie en soutenant que la cause de l’accident serait imputable à la vitesse excessive de ce véhicule. L’excès était moindre, le conducteur ayant évalué sa propre vitesse à 55 km/h (P. 4, p. 5) et ayant été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende d’ordre de 40 fr. (P. 13). L’appelant se trompe également en se prévalant du principe de la confiance et du prétendu comportement imprévisible du conducteur du véhicule « Mini Cooper ». La jurisprudence qu’il cite à cet égard ne lui est d’aucun secours en l’espèce, puisque force est d’admettre qu’il n’a pas correctement évalué la situation et ne s’est lui-même pas comporté réglementairement en violant le droit de priorité. Le témoin [...] (P. 4, p. 6), qui circulait derrière le véhicule de l’appelant, ne permet pas de retenir autre chose. Il a vu ce dernier s’engager alors que le véhicule « Mini Cooper » arrivait rapidement sur la droite. Il appartenait ainsi à S.________, débiteur de priorité, de ne pas « gêner » – le terme confine ici à l’euphémisme au vu du résultat – le véhicule arrivant sur sa droite, même à une vitesse légèrement excessive. Sauf à considérer que le véhicule prioritaire aurait accéléré, ce qui n’est ni imaginable, ni même plaidé, l’appelant est responsable de l’accident qui s’est produit. Enfin, comme l’a retenu à juste titre le premier juge (cf. jugement du 24 novembre 2022, p. 7), on ne peut rien déduire des dommages

- 9 considérables sur les véhicules dès lors que ceux-ci sont conçus pour absorber les chocs afin de préserver l’habitacle. S.________ s’est ainsi bien rendu coupable de contravention à l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR. 3.3 3.3.1 L’appelant requiert enfin l’application de l’art. 54 CP. 3.3.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541 ; TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1).

- 10 - 3.3.3 En l’espèce, l’appelant soutient avoir subi des répercussions psychiques liées au choc de l’accident, ainsi que matérielles, son véhicule ayant été entièrement détruit, ce qui devrait conduire, selon lui, à l’exempter de toute peine. Tout d’abord, il n’établit pas que l’accident l’aurait atteint dans sa santé psychique. Il ne produit aucune pièce, comme un certificat médical par exemple, qui permettrait d’étayer un tant soit peu ses dires. Si l’on peut imaginer que l’accident qui s’est produit ait pu impressionner l’appelant, cela ne constitue pas encore une atteinte telle qu’il serait inapproprié de le poursuivre au sens de l’art. 54 CP. Quant aux dommages considérables sur son véhicule, on relèvera que, d’une part, comme déjà mentionné plus haut (cf. consid. 3.2.3 supra), ils sont inhérents à la conception actuelle des automobiles, et, d’autre part, ils ne constituent pas une conséquence très lourde pour l’appelant par rapport à la faute commise. On rappellera qu’il s’en est sorti physiquement indemne, tout comme le conducteur du véhicule prioritaire. Là encore, une renonciation aux poursuites pénales ne se justifie pas. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

- 11 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que S.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. Condamne S.________ à une amende de 300.- fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours ; III. Met les frais de la cause, par 600.- fr., à la charge de S.________. » III. Les frais de la procédure d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Oederlin, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 12 - - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Services des automobiles et de la navigation, . Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :