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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.015103

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·658 mots·~3 min·6

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 186 AM20.015103-//GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 avril 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 15 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par L.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 9 juin 2020 (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis (II), a condamné L.________ à 120 (cent vingt) jours de peine privative de liberté (III) et a mis les frais de la cause, par 680 fr., à la charge de L.________ (IV), vu l’annonce du 20 janvier 2021 et la déclaration motivée du 4 février 2021, mise en conformité dans le délai imparti à cet effet, par lesquelles L.________ a formé appel contre ce jugement, vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 23 avril 2021, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel, L.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle,

- 7 que le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 620 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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