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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.009019

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,553 mots·~18 min·5

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 276 AM20.009019-GALN/PSB-jga COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juin 2021 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Neyroud * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Richard-Xavier Posse, défenseur d’office à Monthey (VS), appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule dans l’incapacité de conduire (taux qualifié) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public du canton de Genève le 12 juin 2018 (III) et a mis les frais de la cause à sa charge. B. Par annonce du 19 février 2021, puis déclaration motivée du 24 mars 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire ou à un travail d’intérêt général et que les frais d’appel soient mis à la charge « du fisc ». Il a en outre sollicité que son appel soit traité en procédure écrite. Par courrier du 13 avril 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Le 22 avril 2021, la Cour d’appel pénale a informé le recourant du fait que son appel allait être traité en procédure écrite et lui a imparti un délai au 12 mai 2021 pour déposer un éventuel mémoire motivé. V.________ a déposé un mémoire d’appel motivé le 12 mai 2021, dans lequel il a réitéré les griefs et conclusions pris dans sa

- 3 déclaration d’appel du 24 mars 2021 et a en outre conclu, à titre subsidiaire, que la peine privative de liberté soit assortie d’un sursis. Par pli du 26 mai 2021, le défenseur d’office de V.________ a transmis à la Cour d’appel pénale sa liste des opérations. Le 16 juin 2021, V.________ a produit un contrat de mission du 14 juin 2021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________, ressortissant tunisien, est né le [...] 1976 à Marseille. Il est arrivé en Suisse en 1987 et est actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C). Sur le plan professionnel, il est au bénéfice d’une formation de chauffeur de poids lourds. Sans activité depuis le début de l’année 2020, V.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Le 14 juin 2021, il a débuté une mission temporaire en qualité de peintre. Son extrait de casier judiciaire suisse comporte les infractions suivantes : - 12.15.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; 90 jours-amende à 40 francs ; - 28.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; 100 jours-amende à 40 fr., 500 fr. d’amende ;

- 4 - - 12.06.2018, Ministère public du canton de Genève : violation d’une obligation d’entretien ; 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans. 2. Le 6 juin 2020 à 20h45 à la place de la Riponne à Lausanne, V.________ a circulé au volant de son véhicule automobile alors qu’il présentait un taux d’alcool de 1,04 mg/l. E n droit : 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable. 1.2 Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). 2. 2.1 L’appelant ne conteste pas sa culpabilité, mais uniquement le genre et la quotité de la peine infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, estimant que sa faute devrait être sanctionnée par une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général. 2.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 5 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au

- 6 patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4). 3. 3.1 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de l’art. 91 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sa faute est lourde. L’appelant a délibérément pris le volant de son véhicule alors qu’il se savait en incapacité de conduire. Certes, il a expliqué qu’il pensait en être capable après sa sieste d’une heure dans l’habitable de la voiture. Il n’en demeure pas moins qu’il était conscient de la quantité d’alcool ingérée le soir du 6 juin 2020, à savoir une dizaine de bières, ainsi que de son incapacité à le supporter, dès lors qu’il a déclaré n’être « plus [lui]-même après cinq bière » (cf. PV aud. du 17 novembre 2020 p. 2). Son attitude oppositionnelle lors de son interpellation reflète d’ailleurs l’état d’ébriété qu’il présentait au moment des faits. L’appelant connaissait également le caractère répréhensible de son comportement et les conséquences qui pouvaient en découler, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route, compte tenu de ses précédentes condamnations en matière de circulation routière et de son passé de chauffeur de poids lourds professionnel. A la décharge de l’appelant, il y a effectivement lieu de tenir compte de sa collaboration avec les autorités, des regrets exprimés, du suivi entrepris auprès du Dr [...], de l’abstinence dont il a fait preuve depuis le 6 juin 2020, ainsi que de la vente de son véhicule automobile.

- 7 - 3.2.1 L’appelant soutient que ces éléments à décharge permettraient d’asseoir un pronostic favorable justifiant le prononcé d’une peine pécuniaire. A l’instar du tribunal de première instance, on constate toutefois que l’appelant a été condamné à tout le moins à deux reprises pour des faits identiques, à savoir le 12 novembre 2015 et le 28 juillet 2017, à des peines pécuniaires fermes. Ces condamnations n’ont toutefois pas permis son amendement, puisqu’il a récidivé avec une alcoolémie très élevée le soir du 6 juin 2020. Il s’ensuit que seule une peine privative de liberté est susceptible de détourner efficacement l’appelant de la délinquance en matière de circulation routière, notamment en lien avec sa consommation d’alcool. 3.2.2 Certes, l’exécution de cette sanction portera une atteinte non négligeable sur sa vie familiale et professionnelle, sans toutefois que cette atteinte apparaisse disproportionnée au regard des arguments développés ci-dessus. Par ailleurs, les conséquences inhérentes à la privation de liberté pourront être atténuées par des modalités d’exécution de la peine qui pourront être mise en œuvre une fois la condamnation entrée en force, le juge du fond n’étant pas compétent pour les ordonner à ce stade. En effet, et sans préjuger des conditions propres à chaque modalité d’exécution, on relève qu’il sera loisible à l’appelant, au vu de la quotité de la peine infligée, de solliciter l’octroi d’un régime de semi-détention (art. 77b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP), ou d’une surveillance électronique (art. 79b CP) auprès de l’autorité d’exécution. 3.3 S’agissant de la quotité de la peine, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une peine privative de liberté de 90 jours. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette peine prend en considération tant les éléments à charge que ceux à décharge, tel que cela ressort des pages 12 et 13 du jugement entrepris. Les éléments à décharge ont notamment permis de maintenir la peine infligée dans les premiers degrés de l’échelle des peines prévue pour le comportement incriminé, étant rappelé le plafond fixé à trois ans de peine privative de liberté (cf. art. 91 al. 2 LCR). Sans ces éléments, un regard plus sévère

- 8 encore aurait dû être porté sur la culpabilité de l’appelant, compte tenu du mépris des règles en matière de circulation routière dont il a fait preuve. Il s’ensuit que la peine prononcée par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Dans son mémoire d’appel motivé du 12 mai 2021, l’appelant demande que la peine prononcée soit assortie d’un sursis, conclusion qu’il n’avait pas soulevée dans le cadre de sa déclaration d’appel du 24 mars 2021. 4.2 En vertu de l’art. 399 al. 4 let. a à g CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir : sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let b), les mesures qui ont été ordonnées (let. c), les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d), les conséquences accessoires du jugement (let. e), les frais, les indemnités et la répartition du tort moral (let. f), ainsi que les décisions judiciaires ultérieures (let. g). Cette disposition permet la limitation de l’appel à certains points du jugement seulement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 399 CPP). L'art. 404 al. 1 CPP dispose que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (TF 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 ; TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1; TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel du 24 mars 2021, l’appelant a indiqué qu’il attaquait la quotité de la peine prononcée par le

- 9 - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que le genre de peine. Il a par ailleurs expressément admis que ses antécédents ne lui permettaient pas d’être mis au bénéfice d’un sursis, renonçant ainsi à attaquer ce point du jugement. Dans cette mesure, on pourrait se demander s’il pouvait, au stade de son mémoire d’appel motivé du 12 mai 2021, étendre le cadre des débats à la question de l’octroi d’un sursis. Cette question peut toutefois demeurer indécise, les conditions du sursis n’étant en tout état de cause pas réalisées. 5.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).

- 10 - 5.2 En l’occurrence, le pronostic doit être qualifié de défavorable, malgré les démarches entreprises par l’appelant sur le plan personnel. Compte tenu de ses antécédents spécifiques en matière de circulation routière et de la quantité d’alcool importante ingérée le soir du 6 juin 2020, la prise de conscience apparait encore très fragile et la récidive hautement probable. Dans ces circonstances, les conditions du sursis à la peine ne sont pas réalisées. 6. En conclusion, l’appel de V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Richard-Xavier Posse, défenseur d’office de V.________, a produit une liste des opérations faisant état d’une activité de 5,08 heures, dont il n’y a pas lieu de de s’écarté. L’activité alléguée sera toutefois indemnisée au tarif horaire de 180 fr. et non de 300 fr., soit au tarif usuellement fixé dans le canton de Vaud (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3 ; ATF 137 III 185) et les débours fixés forfairairement à 2 % du défraiement hors taxe des honoraires admis en deuxième instance (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 1'148 fr. 90, correspondant à 5,08 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 20 fr. 90 de débours et à 82 fr. de TVA au taux de 7,7 % qui sera allouée à Me Richard- Xavier Posse pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'248 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'148 fr. 90, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40 al. 1, 41, 46 al. 2 et 3, 47, 50 CP ; art. 91 al. 2 let. a LCR ; art. 398 ss et 428 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR ; II. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 90 jours ; III. Renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève le 12 juin 2018 ; IV. Met les frais par CHF 2'227.30 à charge de V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Richard-Xavier POSSE, à hauteur de CHF 1'161.30 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de V.________ le permette ».

- 12 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'148 fr. 90 (mille cent quarante-huit francs nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Richard-Xavier Posse. IV. Les frais d'appel, par 2'248 fr. 90 (deux mille deux cent quarante-huit francs nonante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________. V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Richard-Xavier Posse (pour V.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Madame la Président du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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