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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.018291

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,021 mots·~25 min·6

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 418 AM19.018291-SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 novembre 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Arnaud Thièry, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de la Côte (III), a rejeté la requête en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP formée par X.________ (IV) et a mis les frais de justice, par 900 fr. à sa charge (V). B. Par annonce du 28 juillet 2020, puis par déclaration motivée du 7 septembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée n’excède pas soixante jours, assortie d’un sursis complet dont la durée du délai d’épreuve serait fixée à dire de justice, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, chiffrée en audience d’appel à 1'525 fr. 10, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant algérien, X.________ est né le [...] 1982 en Algérie. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire. Ses parents ainsi que sa sœur et ses quatre frères vivent encore dans ce pays. Avant d'arriver en Suisse, le prévenu a d'abord transité par la France, où il est arrivé en

- 7 - 2001. Il a alors effectué une formation de peintre en bâtiment de deux ans, au terme de laquelle il a obtenu une attestation. En 2003, il est entré illégalement en Suisse, où il réside depuis lors sans discontinuer. X.________ s'est marié le 1er mai 2009 à Prilly. Le couple n'a pas eu d'enfant. Ensuite de ce mariage avec une personne au bénéfice d'un permis C, le prévenu a obtenu un permis B, qu'il a toutefois perdu lors de son divorce, prononcé en mai 2014. Depuis lors, X.________ réside, illégalement, en Suisse. Le prénommé a créé sous la forme d'une Sàrl, en 2012 ou en 2013, l'entreprise T.________ dont il était le gérant et l'unique salarié. Via cette société, le prévenu a travaillé comme peintre en bâtiment. Cette société a été déclarée en faillite ensuite de la mise en détention du prévenu au printemps 2015, en exécution d’une précédente condamnation. En janvier 2018, le prévenu a créé une autre entreprise, soit Q.________, toujours sous la forme d'une Sàrl dont il était également le gérant. X.________ a à nouveau été incarcéré du 30 août au 28 novembre 2019, dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté de nonante jours prononcée à son encontre le 30 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a suspendu l'activité de la société Q.________ à la suite de l’ouverture de l’enquête ayant débouché sur la présente procédure. Il espère toutefois pouvoir recommencer à travailler comme peintre en bâtiment avec cette société une fois qu'il aura régularisé son statut.

A cet égard, on relèvera qu’à sa sortie de prison en 2017, X.________ a rencontré Z.________, suissesse, avec laquelle il s'est fiancé en septembre 2018 et qui est encore à ce jour sa compagne. Le couple a l’intention de se marier prochainement. A cet effet, les fiancés se sont annoncés à l'Etat civil, dont ils ont reçu le 11 juin 2020 le formulaire à remplir pour la demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Parallèlement, soit le 28 février 2020, le prévenu a adressé au

- 8 - Service de la population (SPOP) une demande de tolérance de son séjour en Suisse en vue de son mariage avec Z.________. Le 8 mai 2020, le SPOP, considérant cette requête comme une demande de reconsidération de la décision du 25 septembre 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, a rejeté cette demande, pour autant que recevable, et a indiqué que le prévenu était tenu de quitter immédiatement la Suisse. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, qui a toutefois été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans un courrier du 17 juillet 2020 adressé à la CDAP, le SPOP, ayant pris connaissance de l'acte de recours, indiquait qu'il entrerait en matière sur une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage dès l'ouverture d'une telle procédure. A l’audience d’appel, le prévenu a expliqué avoir déposé un dossier en vue de l’ouverture de cette procédure en octobre 2020. Il a produit un courrier du SPOP attestant de la réception de son dossier et l’informant du fait que le traitement de sa demande pourrait prendre entre trois et quatre mois (P. 27/1). X.________ a des poursuites pour environ 40'000 fr., essentiellement en lien avec ses précédentes condamnations. Il dit payer régulièrement son loyer et son assurance maladie. Il n’a pas de revenu et subvient à ses besoins grâce à l’aide de sa compagne et de ses amis. Enfin, lors des débats de première instance, X.________ avait produit une attestation de la police judiciaire de Lausanne du 28 février 2020 selon laquelle il collabore spontanément avec elle depuis plusieurs années apportant « un appui sérieux dans le cadre de diverses investigations ». 1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 16.09.2005, Tribunal de police Genève, vol, vol en bande (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers,

- 9 emprisonnement 12 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, expulsion (répercussion abolie) 5 ans, sursis à l'exécution de la peine, 27.07.2006, juge d'instruction de la Côte, Morges, non révoqué, 04.07.2007, Cour de cassation pénale Lausanne, révoqué ; - 04.07.2007, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la LF sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté 22 mois, détention préventive 366 jours, remplace le jugement du 09.03.2007 Tribunal correctionnel Lausanne, peine partiellement complémentaire au jugement du 16.09.2005 du Tribunal de police Genève ; - 21.10.2011, Tribunal de police Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire 45 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, détention préventive 9 jours, 30.01.2014, Tribunal de police de la Côte, Nyon, délai d'épreuve prolongé, délai d'épreuve 2 ans 6 mois, 02.06.2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, non révoqué, 09.12.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, révoqué ; - 06.01.2012, Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, concours, peine pécuniaire 70 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire au jugement du 21.10.2011 du Tribunal de police Lausanne ; - 30.01.2014, Tribunal de police de la Côte, Nyon, vol, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, règle de conduite, 09.12.2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, non révoqué, 13.06.2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, délai d'épreuve prolongé, délai d'épreuve 2 ans, 30.08.2017, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, non révoqué ; - 02.06.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, concours, peine privative de liberté de 2 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, peine complémentaire au jugement du 30.01.2014 du

- 10 - Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, Nyon, 09.12.2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, non révoqué, 13.06.2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, révoqué ; - 09.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation de domicile, séjour illégal, vol, dommage à la propriété, peine privative de liberté 150 jours, détention préventive 1 jour, peine d'ensemble avec le jugement du 21.10.2011 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; - 13.06.2016, Tribunal correctionnel Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté 15 mois, détention préventive 187 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 30.01.2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, Nyon, peine partiellement complémentaire aux ordonnances des 02.06.2013 et 09.12.2014 du Ministère public de l'arrondissement Lausanne ; - 30.08.2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine privative de liberté 90 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 13.06.2016 Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort du jugement de première instance, sans que cela soit contesté en appel, que X.________ a exécuté l'entier des peines mentionnées ci-dessus en deux périodes de détention, à savoir la première entre mars 2015 et janvier 2017 et la deuxième entre août et novembre 2019. Lors de sa mise en détention le 30 août 2019, le prévenu a reçu une carte de sortie avec un délai pour quitter la Suisse au 4 décembre 2019. Par ailleurs, le sursis qui lui a été octroyé le 30 janvier 2014 était assorti d’une condition de remboursement au CHUV/EMS la Rosière, d’un montant de 17'834 fr. par mensualités de 200 francs. Il apparaît que X.________ a versé des acomptes de 40 fr. pour un total de 480 fr. entre septembre 2015 et août 2016. Il a en outre, versé un montant de 3'000 fr.

- 11 le 23 juillet 2020, jour de l’audience de jugement de première instance, expliquant à ce sujet que c'était sa fiancée qui lui avait prêté ce montant. A l’audience d’appel, X.________ a encore produit un récépissé attestant d’un nouveau versement d’un montant de 400 fr. en faveur du service contentieux du CHUV. 2. 2.1 Entre le 30 août 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 30 août 2019, date de son interpellation par la police, X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation valable. 2.2 A Lausanne, durant la même période, X.________ a travaillé comme peintre tout d'abord au sein de sa société T.________ puis également au sein de sa société Q.________ alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

- 12 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste uniquement la peine prononcée à son encontre. En substance, il fait valoir que le tribunal de première instance n’aurait pas consciencieusement tenu compte de tous les éléments à décharge dans le cadre de la fixation de la peine, mélangeant les arguments relatifs à la fixation de la peine à ceux relatifs à l’octroi d’un sursis ou à la révocation d’un sursis antérieur. Il soutient en particulier que la peine prononcée serait excessive pour le motif que sa volonté délictuelle ne serait pas intense dans la mesure où, loin d'évoluer dans la clandestinité, il loue ouvertement un logement à [...], selon contrat du 18 juin 2018 ; qu'il a été convoqué à une séance publique fixée le 20 novembre 2019 par la commission communale d'intégration ; qu'une taxe communale forfaitaire 2019 pour la gestion des déchets lui a été facturée et qu'il a l'intention d'épouser une habitante de Bienne travaillant comme animatrice, éducatrice et accompagnatrice d'enfants en âge préscolaire (P. 12/2/2 à 6). Enfin, l'appelant se prévaut des services qu'il a rendus, comme informateur, à la Police municipale de Lausanne. 3.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 13 situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV

- 14 - 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.4 Tant l’infraction de séjour illégal de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) que celle liée à l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.5 Quoiqu’il en dise, la culpabilité de X.________ est importante, notamment en raison de la durée de la période en cause, soit deux ans (du 30 août 2017 au 30 août 2019) et des structures mises en place, sous la forme de deux sociétés (Sàrl) successives gérées par le prévenu pour déployer une activité professionnelle non autorisée de peintre en bâtiment. Au surplus, il a à ce jour déjà fait l’objet de neuf condamnations dont six ont notamment été prononcées pour une voire les deux mêmes infractions à la législation sur les étrangers. Enfin, les infractions dont il est question dans le cadre de la présente procédure ont été commises alors que le prévenu avait exécuté, peu avant – soit entre mars 2015 et janvier 2017 – plusieurs peines privatives de liberté antérieures pour un total de vingt-deux mois de privation de liberté (P. 4/1). Manifestement, cette première expérience carcérale n'a produit aucun effet correcteur s'agissant du respect par l’appelant de cette législation. Pour le surplus, il apparaît que le premier juge n'a omis aucun des éléments invoqués par l’appelant, mis à part l'activité d'indicateur de police. Cet élément n’est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cette collaboration n’a néanmoins pas empêché le prévenu de persister, parallèlement, à violer effrontément la législation suisse. En effet, X.________, ressortissant algérien en situation illégale, n'ignore assurément pas – au regard notamment de son lourd passé judiciaire – qu'un renvoi

- 15 par la force dans son pays d'origine est impossible tant qu’il s'y oppose. Cette situation lui permet ainsi de s’incruster sans vergogne en Suisse, bien qu’il sache y être installé illégalement et ne pas être autorisé à y exercer une activité lucrative. Il n'a par conséquent aucun mérite à ce que son séjour illégal soit connu d'une administration communale au lieu d'évoluer dans les conditions plus inconfortables de la clandestinité. Quant au projet de mariage avec une Suissesse dont il estime qu’il devrait être reconnu comme une preuve de sa volonté de légaliser sa situation, il convient en premier lieu de souligner que ce projet est relativement récent et qu’il ne saurait atténuer les comportements punissables antérieurs au début des démarches. Au surplus, rien n'empêcherait l'appelant d'attendre l'issue des démarches entreprises à l'étranger pour prétendre ensuite à une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en Suisse. L’appelant se prévaut encore du fait qu’il n’a pas commis d’infraction contre le patrimoine en concours avec les infractions à la loi sur les étrangers comme cela a régulièrement été le cas dans le cadre des neufs condamnations précédentes. Là encore, on ne voit pas en quoi cet élément pourrait être retenu comme un élément décharge, le fait de ne pas commettre une infraction relevant uniquement du comportement attendu de tout un chacun et lui évitant simplement une condamnation sensiblement plus lourde en raison de cette nouvelle hypothétique infraction. En définitive, on peut constater une sensible amélioration dans le comportement de l’appelant durant ces dernières années, notamment en raison de l’aide apportée aux forces de l’ordre. Toutefois, au vu des antécédents de l’appelant ainsi que du fait qu’une peine pécuniaire ne serait manifestement pas susceptible d'être exécutée par le prévenu personnellement – étant rappelé que celui-ci a fait appel à sa petite amie pour s’acquitter, partiellement, de la somme due au CHUV et dont le remboursement avait été érigé en règle de conduite – une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner toutes les infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale.

- 16 - Compte tenu du long et récidivant séjour illicite, celui-ci aurait dû être sanctionné d'une peine privative de liberté d'au moins 5 mois, qu’il conviendrait de majorer d’autant par l’effet du concours pour sanctionner l'activité lucrative sans autorisation. L'interdiction de la réforme au détriment de l'appelant impose toutefois de confirmer la peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le tribunal de première instance. 4. 4.1 L’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. Il ne conteste pas que l’art. 42 al. 2 CP soit applicable, mais il considère qu’il existerait des circonstances particulièrement favorables dont il s’agirait de tenir compte, notamment liées à sa collaboration avec la police et à sa volonté de régulariser sa situation. 4.2 Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire

- 17 de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent. En effet, l'appelant a notamment été condamné le 13 juin 2016 à 15 mois de privation de liberté et le 30 août 2017 à 90 jours de privation de liberté. Les infractions ayant été commises du 30 août 2017 au 30 août 2019, soit dans les 5 ans suivant la condamnation de 2016, l'art. 42 al. 2 CP n'autorise le sursis qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Partant, une application de l’art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1). 4.3 Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 précité consid. 1.2).

- 18 - Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.2). Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent, mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu’une précédente infraction, alors sanctionnée par une peine assortie du sursis, constitue à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a ; ATF 105 IV 225 consid. 2, JdT 1980 I 456). 4.4 Au moment de déterminer si la peine prononcée pour sanctionner des infractions à la LEI est susceptible d’être suspendue par

- 19 l’octroi d’un sursis, il sied de relever que l’appelant a déjà été condamné à non moins de sept reprises pour ce motif. Dans ces conditions, ni le fait qu’il ait désormais« limité » sa délinquance à ce domaine, ni même la prise de conscience dont il se prévaut en relation avec ses activités d'indicateur de police ne sauraient constituer des éléments à ce point favorables qu’ils soient susceptibles de renverser le pronostic défavorable qui s’impose. Il en va de même du projet de l'intéressé de stabiliser sa situation au travers d'un mariage dès lors qu'on ne saurait en déduire un quelconque progrès, ces démarches venant à peine de débuter et n'étant pas accomplies depuis l'étranger, soit en conformité avec la loi. Enfin, on relèvera que le fait que la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure soit une peine ferme a largement influencé la décision du tribunal de première instance tendant à la non-révocation du sursis qui avait été octroyé à l’appelant le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de la Côte. En définitive, il n’existe pas d’élément particulièrement favorable permettant d’envisager l’octroi d’un sursis et la peine prononcée sera ferme. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par l’appelant. En outre, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que X.________ s'est rendu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation ; II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours ; III. Renonce à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de la Côte ; IV. Rejette la requête en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP formée par X.________ ; V. Met les frais de justice, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de X.________." III. La requête en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP formée par X.________ est rejetée. IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de X.________. Le président : La greffière :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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