654 TRIBUNAL CANTONAL 13 AM18.017132-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Christian Delaloye, défenseur de choix à Fribourg, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 14 juillet 2020 par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et a imparti à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2017 à F.________ par le Ministère public de Fribourg mais l’a averti et a prolongé le délai d’épreuve de 1 an (VI), et a mis les frais de la cause, par 7'352 fr. 70, à sa charge (VII). B. Par annonce du 12 octobre 2020 puis par déclaration motivée du 3 novembre 2020, F.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa modification, en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité d’un montant de 5'607 fr. lui est allouée, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à préciser en cours d’instance lui est allouée pour la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu F.________ est un ressortissant iranien né le [...] à Tabriz en Iran. Divorcé, sans enfant, il est chauffeur professionnel depuis janvier 2013. Il a produit aux débats les attestations des cours qu’il a suivis en lien avec l’Ordonnance fédérale sur l’admission des chauffeurs professionnels. Au moment de l’accident dont il sera question, il exerçait la profession de chauffeur poids lourds auprès de la société [...] à [...] et
- 8 réalisait à ce titre un revenu de 4'700 fr. par mois. Le 1er août 2020, il a été engagé comme chauffeur de bus pour la société [...] à [...]. Son salaire s’élève à 5'000 fr. par mois, versé 13 fois l’an. Le loyer de l’appartement qu’il occupe à […] se monte à 1'320 fr. par mois. Le prévenu n’a pas de poursuite et n’a pas de fortune. Il est au bénéfice d’un livret B valable jusqu’au 6 août 2021. Son casier judiciaire contient une inscription : - 23.01.2017, Ministère public du canton de Fribourg : travail d’intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière. b) Ensuite de l’opposition qu’il a formulée le 14 juillet 2020 contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en date du 7 juillet 2020, F.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence, en raison des faits suivants (complétés à l’audience) : Le vendredi 31 août 2018, vers 10h50, à […], F.________ a, par inadvertance, heurté et provoqué la chute de la piétonne D.________ en s’engageant dans le trafic au volant d’un camion poubelle Renault C460, immatriculé [...], à la vitesse du pas sur le chemin du […]. c) A la suite de sa chute, D.________ a été héliportée au CHUV, où elle a subi deux interventions chirurgicales et a été hospitalisée jusqu'au 2 octobre 2018. Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi physio-thérapeutique, en ergothérapie et d'une aide à domicile pour le ménage jusqu'au mois de décembre 2018. D.________ a souffert de multiples fractures au niveau du bassin par compression latérale des branches ischio- et ilio-pubiennes des deux côtés, d'une fracture au processus transverse de la cinquième vertèbre lombaire, ainsi qu'une autre à la malléole externe gauche. Elle a également subi une fracture ouverte de la tête de la fibula de la jambe droite, une fracture de
- 9 - Monteggia du coude droit ainsi que plusieurs fractures à la main droite, entraînant une diminution de la mobilité de ce membre. d) En cours d’enquête, un mandat d’expertise a été confié au Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML). La Dre Kim Wiscott, médecin interne au CURML, site de Genève, et la Professeure Silke Grabherr, spécialiste FMH en médecine légale, directrice du CURML, ont déposé leur rapport le 29 avril 2019. Le déroulement le plus probable de l’accident est, aux dires des expertes, un heurt par le camion au niveau du côté droit du corps ayant provoqué les fractures du bassin et du processus transverse de L5, de la jambe droite et des chevilles avec une composante de frottement tangentiel au niveau de la cuisse droite suivi par une chute avec réception au niveau du membre supérieur droit et de la tête à gauche. En conclusion de leur rapport, les expertes ont indiqué que la nature des lésions observées est évocatrice d’un traumatisme à haute énergie et ne peuvent s’expliquer par une simple chute. Le tableau lésionnel évoque un heurt par le camion au niveau du côté droit du corps suivi d’une chute. La séquence chronologique des différentes lésions constatées ne peut pas être établie compte tenu des éléments à leur disposition. Les lésions constatées, notamment les différentes fractures du bassin, sont des lésions fréquemment retrouvées en cas de traumatisme à haute énergie, par exemple lors d’accident de la voie publique. En outre, les constatations radiologiques rapportées aux données cliniques concernant l’infiltration liquidienne en regard de la face latérale de la cuisse droite sont évocatrices d’un mécanisme lésionnel tangentiel, de type frottement (p. ex. chevauchement par un véhicule) à ce niveau. Ces lésions interviennent notamment en cas de franchissement (partiel ou complet) d’un véhicule automobile sur un piéton. L’interprétation des expertes judiciaires a été limitée en l’absence de bilan lésionnel médicolégale et d’informations concernant le véhicule et les habits portés par la victime le jour de l’accident. E n droit :
- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation des art. 10 CPP et 125 al. 2 CPP, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir qu’il n’a pas heurté et provoqué la chute de la piétonne en s’engageant dans le trafic au volant de son camion poubelle. Il se prévaut du témoignage de T.________ selon lequel, en particulier, la chute de D.________ restait « un mystère ». Il souligne également que
- 11 l’expertise retenue par le premier juge ne permet pas de déterminer quel aurait été l’évènement qui a provoqué le choc entre le camion et la piétonne et qu’une perte d’équilibre de celle-ci aurait ainsi pu mener la victime à heurter le camion. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
- 12 - 3.2.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la victime, une négligence de l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions. 3.3 T.________ a notamment déclaré : « je précise qu’on était vraiment l’une derrière l’autre, contre la haie, pour éviter de se faire heurter par le camion » (P. 6 p. 5). « On a laissé reculer le camion et lorsqu’il a recommencé à avancer, on a avancé le long de la haie l’une derrière l’autre (jugement attaqué, p. 3). « Il avançait, j’en suis sûre. Il était au pas. Il repartait » (ibidem). « Lorsqu’il est reparti, nous nous sommes engagées » (ibidem, p. 4). « Mais, en tout cas, la partie avant du camion était passée » (ibidem p. 3). « Le camion a passé à côté de moi normalement » (P. 6 p. 5). « Sur le chemin […], alors que je me trouvais devant mon amie […], j’ai été poussée en avant par mon amie (ibidem). Suite à cela, j’ai été déséquilibrée et je me rappelle avoir chuté en arrière, sur elle à un endroit que j’ignore » (ibidem). « On était l’une derrière l’autre, elle était derrière moi. J’ai entendu « aïe ma jambe ». J’ai fait un peu ressort » (jugement attaqué p. 3). « Comme j’ai dit à la gendarmerie, si j’avais eu des yeux derrière la tête, j’aurais vu ce qui s’est passé. C’est un gros mystère » (ibidem). « Etant donné que D.________ a été blessée à la jambe droite et que le camion est passé sur sa gauche, j’ai passé des nuits à réfléchir au déroulement » (ibidem). Au vu des éléments probatoires résumés ci-dessus, l’appelant doit être acquitté au bénéfice du doute, dans la mesure où il n’est pas suffisamment établi que le choc entre la piétonne et le camion que conduisait le prévenu résulterait d’une faute de circulation de sa part. Ce
- 13 doute découle également des faits retenus dans le jugement attaqué. En effet, le premier juge a retenu, en p. 9 in fine de son jugement que la piétonne a chuté sans qu’il ne soit possible de déterminer si D.________ a perdu l’équilibre ou si elle a été heurtée par le camion du prévenu qui manœuvrait. L’expertise réalisée par le CURML, si elle retient bien que les lésions constatées par les experts impliquent que le déroulement le plus probable de l’accident est un heurt entre le camion et le côté droit du corps de la victime, précise également que la séquence chronologique des différentes lésions ne peut être établie (jugement attaqué p. 11) et ne permet pas non plus de définir une éventuelle faute commise par l’appelant. Or comme on l’a vu ci-dessus, il résulte du témoignage de T.________ que le camion avançait au pas et repartait au moment de la chute de son amie (jugement attaqué p. 12). Elles avançaient en file indienne en cheminant contre la haie alors que le camion n’était pas « collé » au bord du chemin, disposant de suffisamment de place pour passer (ibidem). Dans ces circonstances, et à supposer que la piétonne ait été déséquilibrée pour un motif sans rapport avec la trajectoire du camion, on peine à discerner quelle aurait été la faute de circulation commise par l’appelant. En effet, il roulait lentement et disposait de suffisamment de place pour passer. Il ne peut donc pas, dans cette hypothèse, être tenu pour responsable des lésions subies par la piétonne, à défaut de lien de causalité entre le comportement routier de l’appelant et le résultat dommageable. 4. L’appelant doit donc être libéré des fins de la poursuite pénale, soit du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. 5. Le prévenu étant libéré, les frais de première instance ne sauraient être mis à sa charge mais doivent être laissés à celle de l’Etat F.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP. Il n’y a pas lieu de s’écarter du relevé d’activités produit par le défenseur de l’appelant (P. 31). C’est ainsi une indemnité de 5'607 fr., débours et TVA compris, qui doit être allouée à F.________ pour l’exercice
- 14 raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’appelant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, a requis une indemnité à ce titre (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Cette indemnité sera arrêtée à 2'386 fr. 65, selon la liste d’opérations produite (P. 44). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu 125 al. 2 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 14 juillet 2020 par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. libère F.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence ;
- 15 - III. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2017 à F.________ par le Ministère public de Fribourg ; IV. alloue à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'607 fr. (cinq mille six cent sept francs), à la charge de l’Etat ; V. laisse les frais de la procédure de première instance, par 7'252 fr. 70 (sept mille deux cent cinquante-deux francs), à la charge de l’Etat ". III. Une indemnité de 2'386 fr. 65 est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Delaloye, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population,
- 16 - - Service Sinistres Suisse (réf. : 22.18.2157-mp), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :