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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,633 mots·~18 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 205 AM18.013803-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 juin 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, représentée par Me Olivier Carrel, défenseur de choix à Fribourg, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendue coupable de conduite malgré une incapacité (état d’ébriété, taux d’alcool qualifié) (I), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a condamné X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 joursamende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peine comprenant la révocation dudit sursis (II) et a mis frais de la cause, par 1’802 fr., à la charge de X.________. B. Par annonce du 25 mars puis déclaration motivée du 25 avril 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que le sursis accordé le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas révoqué et qu'une indemnité fondée sur l’article 429 CPP lui est allouée pour ses frais de défense de première et deuxième instance, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis l'audition, comme témoin, du Dr [...], médecin qui a procédé à son examen après son accident et son interpellation par la police, ainsi que la production, par l'hôpital intercantonal de la Broye, de toutes les pièces permettant de déterminer l'heure à la laquelle le constat médical du médecin précité a été effectué. Ces requêtes ont été rejetées par le Président de la Cour de céans le 10 mai 2019, pour le motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissaient pas pertinentes (P. 28). C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. X.________ est née le [...] 1974. Mariée, mère au foyer, celle-ci s’occupe de son fils de 11 ans et ne réalise aucun revenu. Son conjoint gagne 8'000 fr. par mois. L’intéressée n’a ni fortune, ni économie. Elle n’a pas non plus de dette. L'extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue contient une inscription : - 8 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs, sursis 2 ans, amende de 510 fr., pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine). Le fichier des mesures administratives (ADMAS) contient les décisions suivantes : - une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de 5 mois pour ébriété et alcoolisme/abus d’alcool, cas grave après un retrait préventif du permis à raison d’une infraction du 5 septembre 2016 (en lien avec la condamnation du 8 novembre 2016 précitée); - un avertissement, pour inattention et refus de la priorité à raison d’une infraction commise le 28 avril 2016. 2. A [...], [...], le vendredi 13 juillet 2018, vers 19h20, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.85 mg/L correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1.70 g 0/00 au moment des faits. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), l’appel de X.________est recevable.

- 9 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2. Aux débats d’appel, X.________ n'a pas réitéré les réquisitions de mesures d'instruction contenues dans sa déclaration d'appel, rejetées par le Président de la Cour de céans le 10 mai 2019. S'agissant de l'audition, comme témoin, du médecin qui a procédé à l'examen de l'appelante après son accident et son interpellation par la police, il y a lieu de retenir que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire car le contenu du rapport médical versé au dossier (cf. P. 7) est suffisant pour statuer. Il n'est pas nécessaire non plus de connaître l'heure

- 10 exacte de cet examen, car le dossier contient suffisamment d'éléments pour se prononcer sur l'alcoolémie de l'appelante, résultant du rapport de police et de ses annexes, ainsi que des pièces complémentaires produites par la police à la demande du premier juge (cf. P. 21), en particulier le certificat de vérification de l'éthylomètre utilisé dans la présente affaire. Vu ce qui précède, les réquisitions de l’appelante devaient bel et bien être rejetées, en application de l’art. 139 al. 2 CPP. 3. 3.1 L'appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas écarter les constatations résultant du rapport médical au profit du résultat du test à l'éthylomètre. L'examen médical aurait en effet une valeur probante supérieure et, comme cet examen a montré qu'elle ne présentait aucun signe d'ébriété, l'appelante aurait dû être acquittée. En outre, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur une précédente condamnation pour assoir sa conviction. Il ne pouvait pas non plus retenir qu'elle avait circulé en empiétant sur la voie opposée, les deux témoignages retenus étant insuffisants. L'appelante invoque une violation de la présomption d'innocence et une constatation inexacte des faits. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut

- 11 être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a). Fondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l'Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), dans sa teneur au 1er octobre 2016, dispose, à son article premier, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1); les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil

- 12 - (al. 3); il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4); si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Selon l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 OCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. Aux termes de l'art. 10a al. 2 OCCR, si une mesure est effectuée au moyen d'un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnue par voie de signature (art. 11 al. 3). Selon l'art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1); il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle ; si elles divergent de plus de 0,05 mg/I, il faut procéder à deux nouvelles mesures ; si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/I et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2); le résultat inférieur des deux mesures est déterminant; la personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui conduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/I ou plus, mais moins de 0,40 mg/I (al. 3, let. a); les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 4); l'OFROU (Office fédéral des routes) règle le maniement des éthylotests (al. 5). Selon l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1);

- 13 si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2); les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3); I'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4). Le résultat d'un examen à l'éthylomètre a force probante indépendamment de l'éventuelle signature de la personne concernée (Daniel Kaiser, Die Blutprobe im Strassenverkehr, Strassenverkehr 2/2017, p. 4, spéc. pp. 9-10). 3.3 En l'espèce, le Tribunal de police s'est fondé d'abord sur l'éthylotest puis sur le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre pour retenir que l'appelante avait conduit sous l'influence de l'alcool. Ainsi, se référant au rapport de police (cf. P. 7, pp. 3-4 et ses annexes), le premier juge a relevé que la gendarmerie vaudoise avait été dépêchée sur les lieux d’un accident de circulation impliquant le véhicule de tourisme de la prévenue et un train routier agricole. Conformément l'art. 55 LCR, la police avait demandé à ce X.________ que se soumette à un contrôle avec l’éthylotest. L'intéressée ayant refusé dans un premier temps, le Ministère public avait alors ordonné une prise de sang et d’urine. Toutefois, après son audition, la prévenue avait accepté de se soumettre à ce contrôle. Le premier juge a retenu ensuite que le contrôle d'alcool dans l'air expiré par éthylotest s’était avéré positif et avait révélé un taux de 0.89 mg/l à 21 heures, de sorte que la patrouille de police avait emmené X.________ au poste de gendarmerie afin qu’elle soit soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre. Le résultat de mesure d’alcool dans l’air expiré était de 0.85 mg/l. Il résultait en outre de la quittance de l’appareil, contresignée par la prévenue sans réserve, que ce test avait été pratiqué à 21h43 (cf. P. 7, annexe 4). Le premier juge a retenu que X.________ avait également signé un autre formulaire de police où les cases «Ethylomètre (Force probante)», «Ivresse qualifiée», «Voir Photocopie du protocole joint» étaient cochées et où la case «le contrevenant a été informé qu’il pouvait exiger une prise

- 14 de sang mais y a renoncé» avait également été cochée (cf. P. 7, annexe 3). Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que X.________ avait accepté les résultats de l’éthylomètre, après été informée de ses droits de prévenue par les intervenants de la gendarmerie. Le Tribunal de police a encore souligné que le certificat de vérification (cf. P. 21) de l’appareil utilisé par les policiers attestait qu’il a été vérifié selon la procédure fixée par l'OIMes (Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure; RS 941.201) ainsi que par l'OIAA (Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré; RS 941.210.4), que cette vérification était valable jusqu’au 31 octobre 2018 et que cet appareil pouvait être utilisé pour des contrôles officiels. Le dossier a en outre été enrichi d’un certificat de calibration de cet éthylomètre émanant du fabriquant (cf. P. 21). Autrement dit, rien ne venait mettre en cause la fiabilité de cet appareil. En définitive, le premier juge a retenu que la valeur mesurée au moyen de l’éthylomètre était donc valable et que l'on ne discernait aucun vice dans la procédure qui avait été suivie par les forces de l’ordre, laquelle était au demeurant habituelle. Il s'ensuit que les contrôles d'alcool ont été effectués conformément aux art. 10,11 et 11a OCCR. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé s'agissant de la validité du constat d'ivresse. Par ailleurs, comme l'a retenu également le premier juge, les circonstances alléguées par l'appelante s'agissant de sa signature sur la fiche de résultat du contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre sont fantaisistes. La prévenue a soutenu devant le Tribunal de police qu’elle aurait contresigné le protocole (soit la mesure de l’alcool dans l’air expiré) sur les lieux de l’accident, sur le capot du véhicule de police, en sortant de l’ambulance, qu’elle ne l’aurait pas lu mais qu’elle l’aurait malgré tout signé. Le premier juge a relevé que cette version ne trouvait aucun

- 15 ancrage dans le dossier, qu'elle était même contredite par les deux policiers signataires du rapport de police, enfin, qu'il était notoire que la mesure au moyen de l’éthylomètre s’effectuait dans un poste de police et non pas directement sur les lieux de leur intervention, où il était fait usage de l’éthylotest. De toute manière, comme précisé ci-dessus (cf. ch. 3.2.2 supra), le résultat d'un examen à l'éthylomètre a force probante indépendamment de l'éventuelle signature de la personne concernée. S'agissant du rapport médical du Dr [...] sur lequel l'appelante fonde essentiellement son acquittement (cf. P. 7, annexe 7, pp. 1-2), son contenu ne saurait infirmer les éléments de preuve au dossier établissant la commission de l'infraction, compte tenu de la valeur probante du résultat de l'examen à l'éthylomètre. Quoi qu'en dise l'appelante, il s'est bien écoulé plusieurs heures entre l'accident et l'examen médical en cause, de sorte que les constatations du médecin ne sauraient en aucun cas invalider le résultat du contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre. De toute manière l’examen médical, portant sur les signes extérieurs d’ivresse, ne contredit en rien les constatations découlant de l’éthylomètre. En outre, ces signes extérieurs dépendent de la capacité du médecin à les percevoir, et de l’accoutumance du conducteur à l’alcool, de sorte que les éléments probants retenus pas le premier juge ne sont aucunement remis en question par les constations médicales Quant à la circulation du véhicule de X.________ sur la voie opposée, comme indice de l'incapacité à conduire, elle résulte bien des témoignages clairs et concordants au dossier, à savoir ceux de [...] et de [...] (cf. P. 7, annexes 5 et 6). Or celle-ci ne constitue qu'un indice supplémentaire de l'ivresse, à l'instar des antécédents, qui peuvent expliquer en tous les cas la persistance de l'appelante à nier une infraction clairement établie. En définitive, le grief de constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté. Il en va de même de la prétendue violation de la présomption d'innocence.

- 16 - 4. L'appelante ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Elle se limite à présenter des moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, comprenant la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, est conforme aux principes de fixation d'une peine d'ensemble, tels que prévus à l'art. 46 al. 1 CP. Cette peine est adéquate et conforme à la culpabilité de la prévenue. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante du premier juge, à laquelle il peut être renvoyé (jugement attaqué, p. 12; cf. art. 82 al. 4 CPP), l’appelante n’ayant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La requête d'indemnité de l'art. 429 CPP doit en conséquence également être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application art. 34, 46 al. 1, 47, 50 CP; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 17 - II. Le jugement rendu le 20 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendue coupable de conduite malgré une incapacité (état d’ébriété, taux d’alcool qualifié); II. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamne X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jouramende étant arrêté à 30 (trente) francs, peine comprenant la révocation dudit sursis; III. met les frais de la cause, par 1’802 fr. (mille huit cent deux francs), à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Carrel, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 18 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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