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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,479 mots·~12 min·6

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 169 AM18.009429-GALN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 mars 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Luca Urben, défenseur de choix à Montreux, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. a) Par ordonnance pénale du 20 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 700 fr. déjà payés. Il a en outre mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance pénale retient que, le 4 mai 2018, à 14h26, sur l’autoroute Lausanne-Simplon (semi-jonction de Belmont - jonction de Vennes), N.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 127 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h à cet endroit. N.________ n’a pas été avisé de cette condamnation au motif qu’il n’avait pas fait élection de domicile en Suisse. b) Selon le rapport de la Police cantonale du 15 mai 2018, l’auteur de l’excès de vitesse en question a été interpellé à l’aéroport de Genève lorsqu’il a restitué le véhicule qui était en location. Les agents l’ont identifié comme étant N.________, né le […] 1982, marié à [...], ressortissant chinois, domicilié à Yongjingsiji, 100000 Shinjingshan

- 3 - (République populaire de Chine), tout en précisant qu’ils n’avaient pas pu obtenir davantage de renseignements sur son identité. Selon les données du contrôle des habitants au dossier, N.________ vit à [...]. Né le […] 1982, marié à [...], il a obtenu la nationalité suisse le 1er février 2017 avec pour lieu d’origine [...]. Il était auparavant titulaire d’un permis de séjour de type B. c) Le 30 juillet 2018, la Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié une décision de retrait du permis de conduire à N.________ à l’adresse mentionnée dans le rapport de police du 15 mai 2018. Le pli est revenu en retour avec la mention que cette adresse était insuffisante. Sur ce pli, figure la note manuscrite suivante : « selon MP Lsne → même adresse ». Le 13 mars 2019, N.________ a été interpellé par la gendarmerie qui a saisi son permis de conduire au motif qu’il circulait alors que celui-ci lui avait été retiré par le SAN. N.________ a dès lors contacté le SAN qui l’a informé, le 22 mars 2019, de la décision qu’il avait rendue le 30 juillet 2018. Souhaitant procéder à des investigations supplémentaires, le SAN a annulé cette décision et a demandé à N.________ de lui indiquer si l’excès de vitesse commis le 4 mai 2018 lui était connu ou s’il avait des informations à ce sujet. Le 25 mars 2019, Me Luca Urben a informé le SAN qu’il avait été consulté par N.________. Il a indiqué que la décision du 30 juillet 2018 n’avait pas été valablement notifiée à son client qui était titulaire d’une adresse à [...] depuis plusieurs années. Il a soutenu en outre que N.________ n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui était reprochée et que le conducteur impliqué était en réalité le dénommé J.________, domicilié à Zhengzhou City, en Chine. N.________ n’aurait fait que louer pour le compte de J.________ le véhicule au volant duquel celui-ci a commis l’excès de vitesse en cause.

- 4 - Le 13 mai 2019, après avoir consulté le dossier du SAN, Me Luca Urben a produit des relevés bancaires ainsi qu’une déclaration écrite d’un tiers afin de démontrer que N.________ ne pouvait pas être l’auteur de l’excès de vitesse qui lui était reproché. Le 29 mai 2019, le SAN a indiqué à Me Luca Urben qu’après réexamen du dossier, il annulait la procédure en relation avec l’excès de vitesse du 14 (sic) mai 2018 et classait sans autre le dossier de N.________. d) Le 31 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 100 fr. le jour, pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile le 13 mars 2019 alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 20 juillet 2018. A la suite de l’opposition formée le 11 février 2020 par N.________ et des explications fournies par son défenseur, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, le 9 mars 2020, le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour conduite sans permis de conduire, en retenant que les investigations effectuées avaient démontré qu’il était en droit de conduire le 13 mars 2019. B. Par acte du 10 mars 2020, N.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 20 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'633 fr. 05. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 10 mars 2020 également, le requérant a déposé un mémoire complémentaire.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). 1.2 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. Il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet s’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme

- 6 importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8, JdT 2018 IV 327 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5, JdT 2017 IV 333), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).

- 7 - L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’a pas été avisé de l’ordonnance pénale du 20 juillet 2018 au motif qu’il était domicilié en Chine et qu’il n’avait pas fait élection de domicile en Suisse. En application de l’art. 88 al. 4 CPP, cette condamnation n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une publication officielle. Dans la mesure où le requérant est de nationalité suisse et semble être installé à [...] depuis de nombreuses années (cf. P. 2 et 5/1), on doit admettre que cette décision n’a pas été notifiée régulièrement. Il ressort en revanche des pièces produites que le requérant a pris connaissance de l’intégralité de cette ordonnance en consultant le dossier constitué par le SAN, soit le 13 mai 2019 au plus tard (date à laquelle son conseil s’est déterminé sur le contenu de ce dossier, cf. P. 4). Il est en tous les cas certain qu’il devait, dès ce moment-là, à tout le moins en soupçonner l’existence et demander à ce qu’elle lui soit communiquée de manière à pouvoir, le cas échéant, utilement la contester sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les réf. cit.). L’ordonnance pénale qui a été valablement notifiée au requérant le 31 janvier 2020 mentionne par ailleurs l’existence de la condamnation du 20 juillet 2018 et révoque le sursis que cette première décision avait octroyé au requérant. Ce dernier, bien qu’assisté d’un conseil depuis mars 2019, n’a toutefois pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2018 ni demandé la restitution du délai d'opposition. Celle-ci est par conséquent devenue définitive et exécutoire. Le requérant demande la révision de cette ordonnance en faisant valoir l’existence d’une confusion. Il soutient qu’il aurait uniquement signé le contrat de location du véhicule au volant duquel l’excès de vitesse a été commis et que cette infraction aurait été commise par le dénommé J.________ pour qui il avait loué la voiture. Il expose par ailleurs qu’il se serait trouvé à Montreux au moment des faits et que le SAN aurait de son côté annulé le retrait de permis initialement prononcé contre lui au motif qu’il aurait reconnu l’erreur commise par les agents de

- 8 police. Il se prévaut enfin de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur le 9 mars 2020 qui admettrait « incidemment » qu’il n’avait pas commis l’excès de vitesse sanctionné le 20 juillet 2018. Dans l’hypothèse où la confusion invoquée par le requérant était avérée, son existence ne constituerait pas un élément nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s’agit bien au contraire d’un fait que le requérant connaît depuis qu’il a appris sa condamnation pour excès de vitesse commis au volant du véhicule loué pour le compte d’un tiers et qu’il aurait pu faire valoir et établir dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition, ce d’autant plus qu’il était alors déjà assisté d’un avocat. Le motif de révision apparaît donc comme étant d’emblée infondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de N.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le présent jugement est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luca Urben, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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