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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.005843

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,034 mots·~5 min·3

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 451 AM18.005843-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 novembre 2018 __________________ Présidence de M. MAILLARD , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ du chef de prévention d’activité lucrative sans autorisation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours (II) et a mis une partie des frais de la cause, par 525 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), vu le courrier du 26 septembre 2018 par lequel le dispositif du jugement précité a été communiqué à P.________, vu l’annonce d’appel déposée par P.________ par courrier du 4 octobre 2018, vu l’envoi du 10 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié, sous pli recommandé, une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu l’enveloppe contenant le pli recommandé qui a été retourné à l’expéditeur au terme du délai de garde avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal de police a adressé à P.________, sous pli simple, les copies du jugement du 24 septembre 2018 et du courrier du 10 octobre 2018, vu l’enveloppe contenant ce dernier courrier qui a été retournée à l’expéditeur avec la mention « n’est plus à cette adresse », vu le courrier du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 26 octobre 2018 transmettant le dossier à la Cour de céans,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ; attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, P.________ a reçu le dispositif du jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2018 à son adresse au Foyer EVAM, qu’il a d’ailleurs déposé une annonce d’appel par courrier du 4 octobre 2018, qu’il n’a pas toutefois pas retiré le pli recommandé contenant la copie du jugement complet qui lui a été adressé le 10 octobre 2018, que ce pli est réputé avoir notifié au terme du délai de garde, soit le 18 octobre 2018, que le délai pour déposer la déclaration d’appel motivée est donc arrivé à échéance le lundi 29 octobre 2018, que P.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, qu’au surplus, l’annonce d’appel de P.________ n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, qu’enfin, P.________ est parti sans laisser d’adresse, qu’au vu de ces éléments et en l’absence d’une déclaration d’appel motivée, l’appel de P.________ doit être déclaré irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de P.________ III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, par voie édictale, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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