Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,896 mots·~9 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 44 AM18.003871/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 janvier 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), a condamné J.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (IV), et a mis les frais de la cause, par 1'425 fr., à la charge de J.________ (V). B. Par déclaration du 13 novembre 2018, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu'il n'est pas condamné en application de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, mais pour contravention à l'art. 96 al. 1 let. c LCR à une amende fixée à dire de justice, et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est accordée. Par courrier du 26 novembre 2018, le Président de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai pour déposer un mémoire motivé. Le 21 décembre 2018, l’appelant a déposé un mémoire motivé. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. J.________ est né le 24 septembre 1977 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants dont un est lourdement handicapé. Son épouse est actuellement en congé maternité et s’occupe à temps plein de leur fils handicapé. Le prévenu est cuisinier de profession. Il est salarié au sein de sa propre société et perçoit un revenu de 5'164 fr. net par mois auquel s’ajoute un treizième salaire. Il est propriétaire d’une maison à [...] dont la valeur fiscale s’élève à 463'000 francs. Hormis l’hypothèque liée à son bien immobilier de 488'000 fr., il n’a pas d’autre dette. Il estime ses impôts à quelques 1'300 fr. par mois. Son coût mensuel d’habitation est composé de 1'600 fr. par mois d’amortissement et d’intérêts et d’environ 600 fr. de charges courantes. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 500 fr. par mois pour la famille. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. Le 31 janvier 2018 à 14h00, sur l’autoroute A9 Crissier- Blécherette, chaussée lac, jonction de la Blécherette, J.________ a circulé au volant d’un train routier, composé d’une voiture de livraison ainsi que d’une remorque, alors qu’il n’est pas titulaire de la catégorie de permis requise, à savoir la catégorie BE. En effet, selon les permis de circulation, le poids de ce convoi était de 6'500 kg et le poids total de la remorque, 3'000 kg, était supérieur à celui à vide du véhicule tracteur qui était de 2'810 kg. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est recevable. En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la procédure écrite est applicable.

- 4 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L'appelant fait valoir que son comportement tomberait sous le coup de la contravention à l'art. 96 LCR et ne constituerait pas une conduite sans permis. Il n'aurait pas respecté une restriction aux conditions de circulation relative au poids total du véhicule et aurait été, pour le surplus, autorisé à conduire un train routier. Il invoque le caractère « trompeur » de l’art. 7.4 OETV. 3.2 Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Il vise à sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les prescriptions légales à même de vérifier leur aptitude à la conduite. Le permis de conduire légitime son titulaire en tant que conducteur admis à conduire les catégories de véhicules correspondant à son permis (art. 10 al. 2 LCR). Selon l'art. 96 al. 1 let. c LCR est puni de l'amende quiconque n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. 3.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Entre dans la catégorie de permis BE (art. 3 al. 1 OAC [Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51]), les ensembles de véhicules composés d'un véhicule

- 5 tracteur de la catégorie B (qui n'excède pas 3500 kg) et d'une remorque (dont le poids total n'excède pas 750 kg) mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B (n'excède pas 3500 kg et le poids total de la remorque n’est pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur). L’art. 7.4 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41) précise que le « poids total » est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9 al. 3bis LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule. 3.4 Comme le relève le premier juge, le prévenu n'a pas seulement excédé les restrictions de poids du véhicule, mais il a circulé sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie BE nécessaire pour conduire des trains routiers dont le poids excède 3'500 kg, comme en l'espèce. Le poids total, selon les permis de circulation, pour l'ensemble du train routier conduit par l'appelant était de 6'500 kg (véhicule tracteur, 3500 kg, remorque, 3000 kg (P. 4, p. 2) et peu importe, contrairement à ce que prétend l'appelant le poids effectif du train routier. Or, comme il existe précisément une catégorie de permis pour le type de convoi routier conduit en l'espèce, l'appelant a enfreint l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour la violation de l’art. 10 al. 2 LCR. Cela est d'autant plus vrai, sur le plan subjectif que le prévenu avait déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie BE en 2013 et n'avait, par la suite, pas accompli les démarches nécessaires à l'obtention de ce permis. L’appelant ne peut dès lors invoquer le caractère trompeur de l’art. 7.4 OETV et dire qu’il ne connaissait pas les prescriptions applicables à la délivrance du permis requis. Pour le reste, la doctrine invoquée par l'appelant pour plaider le caractère de lex specialis de l'art. 96 LCR n'est pas pertinente, car cette disposition a un tel caractère pour les autres infractions réprimant une insoumission à des conditions de circulation (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 59 ad art. 96 LCR, p. 352) alors que l'art. 95 LCR

- 6 vise, par l'obtention du permis de conduire, l'aptitude à la conduite comme intérêt juridiquement protégé. N'étant pas titulaire du permis de conduire requis, l'appelant doit donc être condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. 4. L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée contre lui. Vérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis, dont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que de l’amende de 300 fr. fixée à titre de sanction immédiate. 5. En définitive, l’appel interjeté par J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; V. met les frais de la cause, par 1'425 fr., à la charge de J.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AM18.003871 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871 — Swissrulings