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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,276 mots·~16 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 208 AM17.021634-CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 juin 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que E.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 800 fr., peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a révoqué le sursis accordé le 7 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (III) et a mis les frais de la cause, par 1'100 fr., à la charge de l’intéressé (IV). B. Par annonce du 15 mars 2019, puis déclaration du 16 avril 2019, E.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement, au remboursement de tous les frais générés par la procédure et à ce que les déclarations de W.________ soient considérées comme calomnieuses. Le 22 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du rapport d’expertise technique de circulation du 15 avril 2019, que celui-ci n’était pas fiable et qu’il se référait aux constatations de fait et de droit retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le [...] en [...]. Il a deux grandes sœurs, dont une vit avec sa mère à [...]. Son père est décédé. Il a effectué l’intégralité de ses études dans son pays d’origine avant de venir travailler en Suisse

- 7 dès le mois de juillet 2011. Il réside dans ce pays depuis le mois de décembre 2014. Le prévenu n’a pas d’enfant et vit seul à [...]. Sa fiancée suit un traitement à [...]. Il va voir cette dernière régulièrement. E.________ travaille en qualité d’ingénieur auprès de la société [...]. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 7'500 francs. Son loyer s’élève à 1'700 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 300 fr. environ. N’ayant personne à charge, il aide cependant sa famille qui vit à [...] en lui versant entre 1'000 fr. 1'500 fr. par mois. Il paie également un leasing à hauteur de 1'200 fr. par mois et rembourse un crédit de 500 fr. par mois. Il doit encore rembourser les frais judiciaires de son ancienne affaire, à concurrence de 50 fr. par mois. Il n’a pas de poursuite ni de fortune. Le casier judiciaire suisse de E.________ fait mention de l’inscription suivante : - 7 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violations simple et grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, à amende de 540 francs. Le casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes : - 17 septembre 2010, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [...], refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, emprisonnement d’un mois, sursis à l’exécution de la peine, amende de 300 euros, suspension du permis de conduire pendant six mois ; - 7 novembre 2012, Tribunal correctionnel de [...], conduite d’un véhicule moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, amende de 300 euros ; - 8 avril 2013, Tribunal correctionnel de [...], acquisition, offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants et usage de stupéfiants, emprisonnement d’un an, sursis à l’exécution de la peine, confiscation.

- 8 - En date du 10 janvier 2019, le fichier ADMAS de E.________ ne comportait pas d’inscription. 2. Le vendredi 22 septembre 2017, vers 20h30, sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, entre la jonction de [...] et la place de [...],E.________, qui circulait au volant d'un véhicule BMW série 7 [...] en direction de Lausanne, a rattrapé la voiture Mitsubishi Outlander, conduite par W.________, en dépassement sur la voie de gauche et l'a talonnée à environ trois mètres pendant toute la durée de son dépassement, tout en lui faisant des appels de phares et en se déplaçant sur sa voie, tantôt à gauche, tantôt à droite. W.________ a poursuivi sa route sur la voie de gauche dans le but de dépasser encore un camion. Profitant d'un court espace sur la voie de droite, E.________ a alors réintégré cette voie et a entrepris le contournement par la droite de la voiture de W.________. Au moment de rejoindre la voie de gauche à très courte distance du véhicule de W.________, E.________ a percuté de son pare-chocs arrière gauche l'angle avant droit de la Mitsubishi. Les deux conducteurs se sont arrêtés à l'aire de ravitaillement de [...]. Cependant, E.________, apprenant l'intention de W.________ d'appeler la police, a repris sa route sans laisser ses coordonnées au lésé ni attendre l'arrivée des forces de l'ordre. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

- 9 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant reproche au tribunal d’avoir préféré la version des faits des gendarmes, à savoir celle de W.________, à la sienne. Il fonde son grief sur un rapport d’expertise technique de circulation établi le 15 avril 2019 à sa demande par le [...], à [...]. Il fait valoir que, selon les conclusions de ce rapport et des simulations figurant sur le CD-Rom annexé, effectuées en tenant compte de la vitesse de chacun des protagonistes et envisageant différentes variantes, il serait impossible que son véhicule ait pu, à un quelconque moment, entreprendre le dépassement par la droite de la voiture de W.________. Ainsi, l’appelant considère qu’il serait illusoire de penser que les faits se soient déroulés tels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Il ajoute que d’autres éléments au dossier viendraient corroborer sa version, comme notamment le fait que le prénommé n’a fourni aucune photographie des prétendus dégâts sur sa voiture ou que les dégâts présents sur le véhicule de ce

- 10 dernier ne correspondraient en rien aux prétendues traces figurant sur le sien. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010

- 11 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 L’appelant expose que, lors des faits, il s’est retrouvé, au volant de son véhicule, derrière un camion et qu’il a entrepris de dépasser celui-ci après s’être assuré que la voie de gauche était libre. Ensuite, alors qu’il était en train de dépasser ce poids-lourd, un véhicule l’aurait rattrapé, puis talonné tout en lui faisant un appel de phares avec son clignotant gauche allumé. L’appelant ajoute qu’une fois le dépassement achevé, il s’est rabattu sur la voie de droite et le conducteur qui le suivait en a fait de même, ce dernier laissant son clignotant droit enclenché et continuant à faire des appels de phares au prévenu. E.________ aurait déduit du comportement de l’automobiliste qui le poursuivait qu’il souhaitait qu’il s’arrête sur l’aire de repos de [...], ce qu’il a fait. Le prévenu admet qu’ensuite, après être arrivé sur place, et à la suite d’une discussion avec W.________, il est parti sans laisser son adresse et qu’il savait que le prénommé avait contacté la police. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a persisté à contester avoir heurté le véhicule de W.________ et a indiqué ignorer, toujours à l’heure actuelle, pourquoi le prénommé lui a demandé de s’arrêter. 3.2.2 Dans leur rapport d’expertise technique, établi au demeurant postérieurement au jugement de première instance et à la demande de l’appelant, les experts ont notamment relevé que la position des véhicules en cause et leur vitesse probable au moment du dépassement leurs avaient été communiquées par l’appelant, que, dans le cas d’espèce, avant le dépassement, la voie de droite était occupée par deux véhicules, à savoir une automobile et un poids-lourd, séparés par une distance de 40 mètres et dont la vitesse devait se situer entre 80 km/h et 90 km/h et que ces derniers paramètres avaient utilisés lors des simulations. En définitive, les experts sont parvenus à la conclusion qu’il était impossible pour le

- 12 véhicule de l’appelant, avec les paramètres pris en compte, d’effectuer le dépassement du véhicule de W.________ en s’insérant au préalable entre le véhicule précédent le camion de 40 mètres et ce dernier. En outre, selon eux, même en positionnant la voiture du prénommé bien à gauche de la voie et le poids-lourd bien à droite de la sienne et en rapprochant au maximum la voiture du prévenu de celle de W.________ au début du dépassement, la distance restait insuffisante pour effectuer le déplacement si ce dernier ne ralentissait pas pour permettre à E.________ de se rabattre. En l’occurrence, le rapport d’expertise ne permet pas d’écarter la version des faits retenue par le tribunal. En effet, pour procéder à leurs simulations et parvenir à leurs conclusions, les experts ont pris en compte une distance séparant le poids-lourd de la voiture qui le précédait, qui circulaient sur la voie de droite avant le dépassement reproché à l’appelant, de 40 mètres. Or, les faits figurant dans l’ordonnance pénale du 14 juin 2018, valant acte d’accusation, de même que ceux retenus par le premier juge ne font pas mention d’une telle distance. Ils indiquent uniquement « un court espace sur la voie de droite », sans davantage de précision. Par ailleurs, à la lecture des différentes auditions, on relève que les parties ont éprouvé des difficultés à estimer la distance qui séparait les véhicules précités (cf. not. P. 4 ; PV aud. 2). Ainsi, force est d’admettre que cette distance de 40 mètres, utilisée par les experts pour parvenir à la conclusion qu’une manœuvre de dépassement de la part de E.________ était impossible, n’est pas établie. Dans ces conditions, le rapport d’expertise technique produit par le prénommé ne saurait être pris en compte pour innocenter celui-ci. 3.2.3 Au surplus, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que la version des faits de W.________ est plus crédible que celle livrée par l’appelant. Tout d’abord, le prénommé n’avait aucun intérêt à faire de fausses déclarations en justice et à dénoncer un cas pour lequel, si l’on suit la version de l’appelant, il se serait lui-même rendu coupable. Ensuite,

- 13 les agents de police, dont il n’y a, quoi qu’en dise l’appelant, pas lieu de remettre en doute la parole, ont constaté des dommages à une hauteur identique sur chacun des deux véhicules en cause et ceux-ci correspondent dans cette mesure aux déclarations de W.________. Quant à E.________, s’il n’avait réellement rien eu à se reprocher, on peine à comprendre pourquoi il se serait arrêté sur l’aire d’autoroute de [...], sur de simples indications sommaires de W.________. Enfin, l’appelant, qui a plusieurs antécédents pour avoir enfreint la circulation routière, dont un en Suisse, a un intérêt à mentir, dès lors qu’il s’expose à une mesure administrative, telle qu’un retrait de son permis de conduire. 3.2.4 En définitive, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la version des faits de W.________ et reconnu E.________ coupable de violation simple des règles de la circulation pour avoir talonné de très près le véhicule de W.________ et lui avoir fait des appels de phares, de violation grave des règles de la circulation pour avoir contourné le véhicule du prénommé en le dépassant par la droite et s’être rabattu à une très faible distance devant lui, provoquant une touchette entre les deux véhicules, et de violation des obligations en cas d’accident pour avoir quitté l’aire de [...], alors qu’il savait qu’il avait provoqué des dégâts matériels sur le véhicule de W.________ et que celui-ci allait faire appel à la police. 4. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 50 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. L’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du tribunal de première instance à cet égard (cf. jgt, pp. 19-20) et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Il en va de même de l’amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, prononcée afin de sanctionner la contravention de violation simple des règles de la circulation. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 14 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument du jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 46 al. 1, 47, 106ss CP ; 90 al. 1 et 2, et 92 al. 1 LCR ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que E.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident ; II. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), peine convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ; III. révoque le sursis accordé le 7 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour-amende ;

- 15 - IV. met les frais de la cause par 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge de E.________." III. Les frais d'appel, par 1390 fr., sont mis à la charge de E.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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