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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,127 mots·~21 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 318 AM16.023484-GALN/LCB COUR D ’ APPEL PENALE Audience du 7 août 2018 ________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère: E n fait : A. Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’était rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), a condamné F.________ à une peine privative de liberté ferme de six mois (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD versé sous fiche n°21055 (V), a mis les frais de la cause, par 5'754 fr. 25, à la charge de F.________, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 2'949 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par F.________ dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 18 mai 2018, puis déclaration motivée du 18 juin 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement. Il a notamment conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, que les chiffres III, IV et VI du jugement soient supprimés, que les frais de procédure soient laissés à charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 13 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il ne serait pas présent aux débats d’appel, qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il

- 7 adhérait entièrement aux considérants du jugement rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. En outre, il a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le 28 juillet 1992 à [...]. Il a été élevé, avec sa sœur, par ses parents à [...] et a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de six ans, avant d'intégrer un foyer. Par la suite, il a entamé un apprentissage de chauffagiste, qu'il a arrêté après neuf mois. Il a dès lors exercé diverses petites activités, jusqu'à sa prise en charge par un foyer de réinsertion à [...], en 2017. Il travaille actuellement occasionnellement avec W.________ dans le domaine du carrelage, et recherche un travail en qualité de mécanicien automobile. Le prévenu reçoit en moyenne 1'160 fr. par mois de la Fondation de probation, qui paye également son loyer et ses diverses charges. Il est père d’une petite fille, [...], née le 6 mars 2015. Il n'a pas d'autres charges mensuelles que les frais d'entretien de sa fille, lorsqu'elle se trouve auprès de lui. Il estime ses dettes à environ 50'000 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 25 février 2010: Tribunal des mineurs Lausanne, voies de fait, vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage, circuler sans permis de conduire, violation des obligations en cas d'accident, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté 2 mois, sursis 1 an; - 24 février 2011: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans

- 8 assurance responsabilité civile, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté 15 jours, amende 200 francs; - 21 février 2014: Tribunal correctionnel de La Côte, tentative de brigandage, vol, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 12 mois, sursis 5 ans, amende 500 francs. Détention préventive 38 jours. Peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 24 février 2011; - 1er mars 2016: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 fr., amende 500 francs; - 16 mars 2018: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 francs. Le fichier ADMAS de F.________ fait état de six mesures de sanctions. 2. A [...], [...], le 24 septembre 2016, vers 05h50, F.________, qui se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, a circulé en état d'ébriété (1,31 g %, selon éthylotest) au volant d'un véhicule automobile dans les circonstances suivantes. Alors qu'il se bagarrait avec H.________ à proximité de l'immeuble [...], F.________ se fit rouler sur le pied par le conducteur d'un véhicule qui quitta ensuite les lieux. Voulant se faire justice lui-même, F.________ prit le volant du véhicule de son ami W.________, à l’insu de ce dernier, véhicule dont il avait gardé les clés suite au départ de cet ami, et adopta un comportement routier agressif afin de tenter d'immobiliser le véhicule en question. Il lui fit notamment des « queues-de-poisson » afin

- 9 de lui barrer la route, roulant ainsi sur la voie de circulation inverse alors que des véhicules arrivaient en face. Finalement, n'arrivant pas à ses fins, F.________ téléphona à la police afin de l'aviser qu'il s'était fait rouler sur le pied et que le conducteur avait quitté les lieux. Il déclara alors faussement aux policiers que c'était H.________ qui avait conduit le véhicule de W.________. 3. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01] pour avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 35 al. 2 et 3 LCR, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) (art. 91 al. 2 let. a LCR), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 février 2014 par le Tribunal correctionnel de La Côte, a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD versé sous fiche n°21055 et a mis les frais, par 880 fr., à la charge du condamné. En temps utile, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de la maintenir et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 12). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie

- 10 ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge une constatation incomplète et erronée des faits. Il conteste avoir conduit le véhicule automobile véhicule [...] de W.________ le 24 septembre 2016. Ce serait à tort et en violation de la présomption d’innocence que le premier juge aurait retenu ce fait. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou

- 11 l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 3.3.1 F.________ reproche tout d’abord au Tribunal de police de s’être fondé uniquement sur les déclarations de C.________, dont le premier juge aurait lui-même relevé le caractère peu fiable, pour le condamner. Ne contestant ni l’état d’ébriété, ni l’existence d’une mesure de retrait du permis de conduire, et admettant bien avoir poursuivi le véhicule qui l’avait précédemment heurté, l’appelant soutient en revanche qu’il aurait poursuivi ledit véhicule en courant.

- 12 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, son incrimination ne repose pas sur les seuls dires de C.________. A cet égard, l’appelant oublie qu’il a lui-même expliqué lors d’un téléphone à la police peu après les faits (cf. P. 4, p. 3) avoir essayé de suivre le véhicule susmentionné véhiculé par un ami. Par la suite, l’appelant a encore expliqué à la police à son arrivée sur les lieux que le conducteur du véhicule utilisé lors de la poursuite était H.________ (cf. P. 4, p. 3). Ce n’est que lors de son audition du 7 mars 2017 que l’appelant a déclaré avoir poursuivi en courant le véhicule qui l’avait heurté (PV aud. 4, lignes 82 et 83). Confronté à ses propos précédents, l’intéressé a alors expliqué qu’« en raison de l’alcool », il aurait raconté « n’importe quoi à la police lorsque cette dernière s’est déplacée », affirmant encore ne pas se rappeler avoir dit que « H.________ avait conduit » un quelconque véhicule, ni se souvenir « avoir dit [qu’il avait] suivi le véhicule en cause étant véhiculé par un ami » (PV aud. 4, lignes 177 à 180). Cette nouvelle version n’est pas crédible. Le dossier contient en effet suffisamment d’éléments pour retenir à son encontre les faits reprochés. Tout d’abord, comme relevé à bon droit par le premier juge, si l’on rapproche les propos de F.________ à la police le jour des faits aux déclarations de H.________ et de W.________, déclarations que l’appelant ne remet pas en doute, il faut constater que le véhicule [...], qui avait poursuivi le véhicule conduit par C.________, ne pouvait être conduit que par l’appelant. Entendu le 14 octobre 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H.________ a en effet indiqué qu’il s’était disputé dans le quartier [...] avec F.________, qui était, comme lui, alcoolisé, et qu’une voiture avait surgi, puis avait heurté l’appelant, comme pour mettre fin au conflit. Il avait ensuite quitté les lieux. H.________, qui ne dispose d’aucun permis de conduire, a précisé qu’il n’avait conduit aucun véhicule le 24 septembre 2016 (PV aud. 2, p. 2, R. à D. 3 et 4). Entendu les 13 octobre 2016 et 30 mai 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, W.________ a notamment déclaré qu’il avait parqué son véhicule [...] dans le quartier [...] le 23 septembre 2016 vers 21h30, puisqu’il en avait donné les clés, le 24 septembre 2016 vers 01h00, à F.________ qui les lui réclamait. W.________ a déclaré qu’il était ensuite rentré chez lui se coucher, enfin que F.________

- 13 lui avait ramené les clés dudit véhicule le même jour durant l’après-midi (cf. PV aud. 1, p. 2 et 3; PV aud. 5, p. 2). Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’appelant est ainsi resté seul en possession de la clé du véhicule [...]. En outre, l’appelant a expliqué à la police qu'il avait tenté de se faire justice lui- même (cf. P. 4, p. 3). Blessé au pied, il est toutefois peu probable qu'il ait couru après le véhicule qui l’avait heurté. En définitive, la Cour de céans partage la conviction du Tribunal de police selon laquelle F.________, après avoir été heurté par le véhicule de C.________, est retourné chercher le [...] de W.________, à l’insu de ce dernier, et qu’il a poursuivi le véhicule de C.________ en conduisant le véhicule de W.________, cela pour se faire justice lui-même, de la manière décrite par C.________ lors de ses deux téléphones à la police (cf. pièce à conviction n° 21055), à savoir en adoptant un comportement routier agressif afin lui barrer la route, notamment par des « queues-depoisson », roulant ainsi sur la voie de circulation inverse alors que des véhicules arrivaient en face. 3.3.2 L’appelant demande encore l’annulation du jugement au motif que C.________, dont il avait demandé l’audition, ne se serait pas présenté à l’audience de première instance, dont il aurait également en vain demandé le report. Faisant valoir que l’intéressé serait le seul témoin des infractions prétendument commises, il aurait été essentiel d’obtenir une confrontation. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.1 supra), l’accusation ne repose pas sur les seules déclarations de C.________. Au surplus, si l’appelant estimait que le témoignage de ce dernier était incontournable, il aurait dû requérir son audition par la Cour d’appel. Or il ne l’a pas fait. Il ne saurait par conséquent invoquer cette absence d’audition alors qu’il y a implicitement renoncé. Le moyen doit donc être rejeté.

- 14 - 3.3.3 Sur la base des éléments qui précèdent, on peut retenir sans aucun doute raisonnable, donc sans violer la présomption d’innocence, que F.________ a bel et bien adopté le comportement retenu en fait par le premier juge. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.4 L’appelant fait également valoir – sans s’attarder sur les conditions objectives et subjectives de punissabilité des infractions en cause – que, faute pour lui d’avoir conduit un quelconque véhicule automobile, les infractions retenues par le premier juge en lien avec cette conduite devraient être purement et simplement abandonnées. Dès lors que F.________ a bien conduit le véhicule [...] de W.________ à l’insu de ce dernier (cf. consid. 3.3.1 supra), on peut également retenir toutes les infractions qui découlent de cette conduite, à savoir : violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 3.5 3.5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur. Il fait valoir qu’étant fortement alcoolisé, ses déclarations à la police devraient être considérées comme inexploitables et retirées du dossier. 3.5.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al. 3 CP). L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

- 15 - L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP). 3.5.3 En l’occurrence, comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.1 supra), F.________ a déclaré lors d’un téléphone à la police peu après les faits (cf. P. 4, p. 3) avoir essayé de suivre le véhicule qui l’avait heurté véhiculé par un ami. Par la suite, il a déclaré à la police à son arrivée sur les lieux que le conducteur du véhicule utilisé lors de la poursuite était H.________ (cf. P. 4, p. 3). Les déclarations à la police de l’appelant constituent une dénonciation, et non un moyen de preuve obtenu illégalement au sens de l’art. 141 CPP. Lors des déclarations en cause, l’appelant ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). En effet, au moment de la dénonciation de H.________, l’appelant n’était pas encore prévenu. Il ne le sera qu’une fois découvert le caractère mensonger de cette dénonciation. En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de considérer que l’on se serait trouvé dans un cas où la preuve serait inexploitable (art. 131 al. 3 CPP). Le moyen doit donc être rejeté. 4. L’appelant, qui concluait à son acquittement complet, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de F.________ (art. 47 CP). Cette peine est additionnelle à celle – d’un autre genre – de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 mars 2018 par le Ministère publique de Lausanne.

- 16 - Adéquate, la peine doit ainsi être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste des opérations produite le 7 août 2018 par Me Tony Donnet-Monay (P. 35), défenseur d’office de l’appelant, fait état de 10 heures et 15 minutes d'activité, au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de 132 fr. 60 de débours, audience d’appel comprise. Une telle durée est légèrement excessive. En particulier, le temps consacré aux correspondances de transmission aux parties (45 minutes annoncées), ces actes relevant du travail de secrétariat, ajouté au poste « attente client avant audience » (30 minutes annoncées) qui ne saurait être indemnisé, doit être retranché. L’indemnité du défenseur d’office sera ainsi être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat raisonnable de 9 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit à 1’620 fr., plus des débours à 132 fr. 60 (dont une vacation à 120 fr.), plus la TVA (7.7%) par 134 fr. 95, soit à 1’887 fr. 55 au total. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 304 ch. 1 CP, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

- 17 prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. déclare recevable l’opposition formée le 25 septembre 2017 par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 septembre 2017; II. constate que F.________ s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; III. condamne F.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 21 février 2014 par le Tribunal correctionnel de La Côte; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD versé sous fiche n°21055; VI. met les frais de la cause, par 5'754 fr. 25, à la charge de F.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 2'949 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par F.________ dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'887 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay.

- 18 - IV. Les frais d'appel, par 3'497 fr. 55 (trois mille quatre cent nonante-sept francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III cidessus, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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