654 TRIBUNAL CANTONAL 13 AM16.019220/GALN/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 janvier 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Fonjallaz, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de police l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, serait de 8 jours (IV) et a mis les frais de justice, par 1'831 fr., à sa charge (V). B. Par annonces du 12 et 16 octobre 2017 puis par déclaration motivée du 15 novembre 2017, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière et qu’il lui est alloué une indemnité de 5'774 fr. 76 en application de l’art. 429 CPP, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En outre, à titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de F.________, ainsi que l’identification et l’audition de la passagère de l’intéressée au moment des faits. Le 21 novembre 2017, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. Le 1er décembre 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne
- 7 répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Le 19 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : a) D.________ est né le 30 avril 1972 à [...]. Originaire de [...], le prévenu est célibataire et n’a personne à charge. Il perçoit un salaire de 6'500 fr. net par mois, treizième salaire en plus. Il est propriétaire de son appartement pour lequel il a contracté une dette hypothécaire qu’il n’a pas besoin de rembourser. Il évalue sa fortune entre 40'000 et 50'000 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont d’environ 280 fr. par mois. Son loyer, à savoir les intérêts hypothécaires et les charges de son logement, est de l’ordre de 500 à 600 fr. par mois. Ses impôts sont de l’ordre de 750 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne comporte pas non plus d’inscription. b) A [...], le 30 août 2016, à 08h30, alors qu’il circulait sur la route [...], D.________, qui se trouvait derrière un véhicule qui circulait à 60 km/h, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit, prit la décision de dépasser ce véhicule alors qu’un autre véhicule arrivait en sens inverse. C’est ainsi que le conducteur de ce dernier dut freiner énergiquement et serrer un maximum à droite afin de ne pas se faire percuter frontalement par le véhicule du prévenu. De plus, lors de son dépassement téméraire qui mit clairement en danger les autres usagers, D.________ circula à une vitesse de 95 km/h. E n droit :
- 8 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A l’audience d’appel, D.________ a renouvelé les réquisitions de preuves contenues dans la déclaration d’appel et écartées par la direction de la procédure.
- 9 - L’audition en qualité de témoin de F.________, entendue déjà en cours d’enquête ainsi qu’aux débats de première instance, apparaît dès lors inutile. Quant à l’identification et l’audition de la passagère du témoin précité, cette mesure ne revêt pas davantage d’utilité, d’une part en raison des déclarations de ce témoin, qui sont claires et suffisantes à établir les faits reprochés au prévenu, d’autre part au vu de l’écoulement du temps depuis ces mêmes faits. En définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant reproche au Tribunal de première instance d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et procédé à une constatation erronée des faits. Le premier juge aurait violé la présomption d’innocence en retenant, comme seule preuve à charge, le témoignage de F.________, qui serait incohérent s’agissant du déroulement des faits. L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu plusieurs éléments qui ne ressortiraient pas du dossier. 4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
- 10 évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
- 11 - 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’0interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 4.3 En l’espèce, pour établir les faits, le Tribunal de première instance ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de F.________, témoin directement impliqué dans la manœuvre de dépassement en cause, mais également sur celles du prévenu lui-même. Le premier juge a retenu ce qui suit des déclarations de la conductrice précitée (cf. jugement, p. 9) : celle-ci circulait à une vitesse d’environ 60 à 70 km/h lorsqu’elle a aperçu le véhicule du prévenu débuter sa manœuvre de dépassement, estimant la distance qui les séparait entre 100 et 150 mètres. Saisie par la peur, elle avait levé le pied de la pédale d’accélération et ensuite freiné tout en se déportant le plus
- 12 possible à droite de la route. Enfin, le freinage d’urgence qu’elle avait effectué avait réduit sa vitesse à 30 km/h environ. Contrairement à ce que soutient l’appelant dans son premier moyen, le témoignage de F.________ ne recèle aucune incohérence s’agissant du déroulement des faits. D’abord, ce que feint d’ignorer l’appelant, ce témoignage est corroboré par ses propres déclarations. Le prévenu a ainsi lui-même expliqué avoir entrepris un dépassement qui l’a amené à outrepasser la vitesse limite de 80 km/h pour circuler à 95 km/h sur le tronçon litigieux, le conducteur du véhicule dépassé ayant accéléré (cf. PV aud. 1, R à D. 5, p. 2). L’appelant a dû réévaluer la distance utile au dépassement, devenue insuffisante en raison de l’accélération du véhicule qui circulait dans le même sens. Le témoignage de F.________, qui a déclaré avoir retenu sa respiration en voyant le véhicule du prévenu arriver en sens inverse (PV aud. 3, l. 60) et s’être sentie en danger lors des faits (ibid., l. 114 et 115), est dès lors plausible pour ce motif. Ensuite, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas du tout exclu par le déroulement des événements que le témoin ait été en mesure de relever le numéro d’immatriculation du véhicule du prévenu, tout en réagissant adéquatement par une manœuvre d’évitement. De toute manière, l’appelant ne conteste pas qu’il circulait à l’endroit litigieux et qu’il entreprenait une manœuvre de dépassement. Pour le reste, comme relevé par le premier juge, le témoin ne connaissait pas le prévenu, et on ne discerne aucune raison pour laquelle le premier aurait dénoncé le second de manière abusive. Cela est d’autant plus vrai que, comme on l’a vu, le prévenu a admis avoir dépassé dans des conditions imprévues et difficiles. C’est en vain également que l’appelant soutient que le premier juge ne pouvait se dispenser de déterminer le lieu exact du dépassement, et plus particulièrement de l’incident de circulation. L’appelant ne conteste toutefois pas avoir circulé sur la route [...] en direction de [...], alors que le témoin empruntait la même route en direction de [...] (cf. P. 4, p. 2). Cette
- 13 détermination géographique est suffisante et ne suscite aucun doute sur la réalité des faits. En outre, il n’y a pas non plus d’incohérence dans les déclarations du témoin au sujet de sa passagère, puisque celui-ci a toujours indiqué qu’elle n’avait pas vu ce qui s’était passé (cf. jugement, p. 4 ; PV aud. 3, l. 111 et 112). Ainsi, avec le premier juge, la Cour de céans ne décèle aucun élément permettant de remettre en question les déclarations du témoin F.________. Il s’ensuit que le premier moyen dirigé contre l’état de fait du jugement doit être rejeté. 4.4 4.4.1 L’appelant conteste le constat fait par le premier juge selon lequel il aurait pris la décision de dépasser le véhicule qui le précédait alors qu’un autre véhicule arrivait en sens inverse, et qu’il aurait dû se rabattre derrière le véhicule qu’il dépassait. 4.4.2 En l’occurrence, le constat précité correspond au déroulement objectif des faits, puisqu’il est établi que le témoin F.________ arrivait en sens inverse, ce qui ne signifie pas qu’au moment d’entreprendre son dépassement, l’appelant avait conscience de l’arrivée d’un véhicule en sens inverse. Quant au constat selon lequel le prévenu aurait dû se rabattre derrière le véhicule qu’il dépassait, celui-ci découle également du déroulement des faits, puisqu’en réduisant sa vitesse, l’appelant aurait pu se rabattre derrière le véhicule qu’il dépassait. La seule affirmation du prévenu, selon laquelle d’autres véhicules suivaient le véhicule dépassé, ne suffit pas à infirmer le constat du premier juge. Rien n’indique en effet qu’il était impossible pour le prévenu de s’insérer dans la file circulant dans le même sens, pour autant qu’elle eut existé. De toute manière, si l’appelant avait fait preuve des précautions commandées par les circonstances, il aurait dû d’emblée renoncer au dépassement, de sorte qu’en tout état, le dépassement effectué était bien téméraire.
- 14 - 5. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant avait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui en persistant dans un dépassement dangereux, et l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR, infraction dont la qualification n’a, au demeurant, pas été contestée en appel. C’est également à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en raison de l’excès de vitesse commis lors du dépassement litigieux, fait non contesté par le prévenu. 5. En première instance, D.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la Cour de céans.
A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée en page 10 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Tout bien considéré, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il en va de même de la quotité du jour-amende, arrêtée à 100 francs. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique. 6. En définitive, mal fondé, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
- 15 - 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 al. 1 et 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 (cent) francs; III. suspend l’exécution de la peine figurant au chiffre II cidessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne D.________ à une amende de 800 (huit cents) fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, est de 8 (huit) jours; V. met les frais de justice, par 1'831 (mille huit cent trente et un) fr., à la charge de D.________." III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de D.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire.
- 16 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :