654 TRIBUNAL CANTONAL 290 AM13.023510-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 septembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Pellet et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Marta Fiedorczuk-Henin, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, P.________, partie plaignante, représenté par Me Laurence Noble, conseil de choix à Fribourg, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles (recte : simples) par négligence et violation des devoirs en cas d’accident (I) à 45 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III), et à une amende de 330 fr. (Il), la peine privative de liberté de substitution étant de onze jours (IV), dit que X.________ est le débiteur de P.________ de divers montants à titre de réparation du dommage matériel (V) ainsi que d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI) et mis les frais à la charge du condamné (VII). B. Par annonce du 18 juin 2015, suivie d’une déclaration motivée du 13 juillet 2015, X.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions de lésions corporelles simples par négligence et de violation des devoirs en cas d’accident, que l’ensemble des conclusions civiles est rejeté et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'500 fr. lui est allouée. Il a produit quelques photographies des lieux. P.________ et le Ministère public ont renoncé à déposer un appel joint et s’en sont remis à justice sur la recevabilité de l’appel. A l’audience de la Cour de céans, P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, né en 1958, célibataire, est scénographe et artiste peintre. Son revenu mensuel s’élève à environ 3’000 fr. par mois. Il est
- 8 propriétaire de sa maison, qui lui coûte 300 fr. de charges hypothécaires par mois. Ses cotisations mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à environ 500 francs. Le prévenu a aussi quelques économies. Son casier judiciaire est vierge et il n’y a pas davantage d’inscription le concernant au fichier ADMAS. 2. Le samedi 14 septembre 2013, vers 13 heures, à [...], sur le trajet du triathlon du Seeland, X.________, au volant de sa voiture de tourisme Fiat Doblo immatriculée VD- [...], suivait un autre usager de la route. Les deux voitures ont dépassé P.________, qui participait à la course au guidon d’un vélo. Juste après s’être rabattu devant le cycliste, X.________ s’est à nouveau légèrement déporté sur la gauche pour contourner la voiture qui le précédait, laquelle avait fortement ralenti en manifestant l’intention de bifurquer à droite. N’ayant pas regardé dans son rétroviseur, il n’a pas vu que le cycliste était lui-même en train de le dépasser par la gauche. Comme il n’avait pas assez de distance pour freiner, le cycliste a essayé – sans succès – d’éviter la voiture par la gauche ; il en a heurté le flanc arrière gauche avec la jambe droite, ce qui l’a déséquilibré. Le vélo a traversé la route avant de chuter. Sans sortir de sa voiture, X.________ a brièvement parlé avec P.________ puis a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées au blessé, ni attendre la police. P.________, qui a souffert de plusieurs plaies au côté droit, a déposé plainte le 14 septembre 2013. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
- 9 - En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Dans un premier moyen, l’appelant conteste un certain nombre de faits retenus par le tribunal de première instance. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
- 10 factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
- 11 objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En premier lieu, l’appelant fait valoir que son écart sur la gauche pour contourner la voiture qui le précédait aurait été fait dans l’urgence, pour éviter une collision, parce que l’automobiliste qui le précédait, après avoir enclenché son clignotant droit, s’était presque arrêté sur la chaussée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il avait dû réagir dans l’urgence. Cet argument est erroné. En effet, le premier juge n’a pas omis ce fait, puisqu’il a retenu, à juste titre, que X.________ avait donné un coup de volant à gauche « afin d’éviter de heurter la voiture qui tournait à droite » (jugement du 16 juin 2015, c. 5c). Il a ainsi implicitement retenu que cette manœuvre avait été faite dans l’urgence. Toutefois, comme on le verra ci-dessous (cf. c. 4.3), cet élément ne permet pas d’exclure une faute de l’appelant. 3.3. L’appelant conteste ensuite avoir fait une queue de poisson au cycliste en se rabattant après l’avoir dépassé, comme l’a retenu le premier juge sur la base des déclarations du plaignant. Il fait valoir qu’il aurait dépassé le cycliste 300 mètres avant le lieu de l’accident. Il relève également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le plaignant avait une raison de mentir, notamment pour faire supporter à l’automobiliste les conséquences de sa propre perte de maîtrise. Il est exact de dire que P.________, qui a lui-même été dénoncé par les policiers et qui a formulé des conclusions civiles contre l’appelant,
- 12 aurait pu avoir une raison de mentir, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les moindres détails des déclarations des parties. Cela étant, il est établi que les voitures roulaient plus vite que le cycliste, dès lors qu’elles l’avaient dépassé. Dans l’hypothèse de l’appelant selon laquelle le dépassement aurait été effectué quelque trois cents mètres avant le lieu de l’accident, si l’on retient une vitesse de 30 km/h pour le cycliste et une vitesse de 50 km/h pour les automobiles, P.________ aurait ainsi accumulé, sur les trois cents mètres séparant le dépassement du lieu de l’accident, plus d’une centaine de mètres de retard sur les automobiles. Il aurait donc fallu que, durant le bref laps de temps où la première voiture a ralenti en manifestant l’intention de tourner, le cycliste ait rattrapé son retard pour se trouver à hauteur du véhicule de X.________, qui a admis qu’au moment où il s’est déporté sur la gauche, le cycliste se trouvait à sa hauteur (cf. P. 4, p. 3). Cela paraît assez invraisemblable, étant précisé qu’à une vitesse de 30 km/h, il aurait fallu au cycliste plus de dix secondes pour parcourir 100 mètres, soit un laps de temps suffisant pour lui permettre d’éviter le choc. Au demeurant, il ressort du dossier que le prévenu ne s’est manifestement nullement soucié de ce qui se passait derrière lui sur la route ; il est donc possible qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il faisait une queue de poisson au cycliste. Quoi qu’il en soit, il importe en définitive peu de savoir si queue de poisson il y a eu. En effet, l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation ne reproche pas un tel acte au prévenu, qui n’est pas directement la cause de l’accident. On ne retiendra donc pas ce fait. 3.4 L’appelant conteste ensuite qu’il y ait eu collision. Selon lui, il n’aurait aucune responsabilité dans la chute du plaignant. Il fait valoir qu’il n’a entendu aucun choc contre sa voiture, laquelle n’a pas été endommagée. Il plaide le bénéfice du doute, en faisant valoir qu’il n’y a aucune preuve et que le plaignant ne serait pas crédible. Le prévenu admet n’avoir ni regardé dans son rétroviseur, ni mis le clignotant avant de faire un écart à gauche pour contourner
- 13 l’automobile qui le précédait (déclarations de X.________ à l’audience de jugement du 16 juin 2015, p. 6). A la police, le jour des faits, il a déclaré s’être alors « retrouvé en présence d’un cycliste qui tentait de [le] dépasser » et l’avoir entendu crier (P. 4, p. 3). Certes, le cri émis par P.________ juste avant sa chute ne signifie pas nécessairement que le comportement de l’appelant en est la cause. Toutefois, l’appelant, dans sa déclaration d’appel, indique que le plaignant aurait « rouspété ». Or, un tel comportement ne s’explique que par le comportement incorrect d’une autre partie. Au surplus, de manière constante, P.________ a toujours indiqué avoir été légèrement heurté à la jambe droite par le flanc arrière gauche de la voiture, ce qui l’aurait déséquilibré, avant qu’il ne traverse la route et chute. Au vu de ce qui précède, aucun élément autre que l’écart soudain du prévenu ne paraît pouvoir expliquer la chute de ce cycliste expérimenté. Certes, comme le plaide l’appelant, une chute sans autre raison qu’un mauvais équilibre du cycliste est théoriquement possible ; en l’occurrence toutefois, rien ne permet de penser que le cycliste aurait été gêné par une aspérité de la route ou par un autre événement que le débordement du prévenu sur la voie de gauche. L’hypothèse d’une chute sans raison ou en raison d’un autre événement est donc nettement moins vraisemblable qu’une chute due à l’écart soudain du prévenu, manœuvre au demeurant admise par celui-ci. Par ailleurs, il est parfaitement normal qu’un léger choc d’un élément mou comme la jambe du cycliste contre une carrosserie ne soit pas audible pour l’automobiliste – d’autant que son attention était alors uniquement portée sur le véhicule qui le précédait et avec lequel il tentait d’éviter une collision – et ne cause aucun dégât sur le véhicule. C’est également en vain que l’appelant soutient que la chute décrite par le plaignant et les blessures subies n’accréditeraient pas la thèse d’une collision latérale. En effet, il n’a jamais été soutenu que les lésions constatées par la police aient été causées par le choc lui-même. Ce
- 14 qui a été retenu, c’est que la — légère — collision a déséquilibré le cycliste qui a ensuite chuté, sans qu’il soit nécessaire d’établir une description plus précise de la chute. Enfin, le fait que le cycliste ne soit pas immédiatement tombé a pu éventuellement donner l’impression au prévenu qu’il n’avait aucune responsabilité dans cette chute. Néanmoins, à cet égard on relèvera qu’au moment des faits, X.________ avait envisagé sa responsabilité, dès lors que, selon ses propres déclarations à la police, il a reculé pour prendre des nouvelles du cycliste, lui a dit qu’il était « désolé », puis est parti parce que ce dernier n’avait pas l’air grièvement blessé et se montrait agressif (P. 4, p. 3). En définitive, même en l’absence de preuve technique comme une trace sur la voiture du prévenu, on doit admettre que le récit du plaignant est crédible et qu’il s’articule parfaitement avec celui du prévenu. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu cette collision pour avérée. 3.5 Enfin, l’appelant se plaint du fait que, par ordonnance de classement du 24 juin 2014, P.________ ait été libéré des fins de la poursuite pénale alors que, comme lui-même, il a dû se déporter en urgence vers la gauche pour éviter un véhicule devant lui. Sans qu’il y ait lieu d’étudier plus avant la décision du Procureur du 24 juin 2014 à laquelle il est fait référence, on se contentera de rappeler que la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité ; ainsi, il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a). L’argument de l’appelant est donc mal fondé. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits en tant que telle. Toutefois, comme il se prévaut de l’urgence de son écart à gauche et de l’absence de collision, on pourrait comprendre qu’il
- 15 conteste avoir fait preuve d’insuffisamment d’attention ou d’égard pour les autres usagers de la route ou qu’il se prévaut d’un fait justificatif. 4.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-àdire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a). Selon les art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 c. 2b).
- 16 - Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L’art. 39 LCR précise qu’avant de changer de direction, le conducteur est tenu de manifester à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 OCR). Enfin, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 OCR). 4.3 En l’espèce, l’appelant a lui-même admis qu’il n’avait pas indiqué son dépassement au moyen des indicateurs de direction. Il n’a pas non plus regardé au préalable dans son rétroviseur, ce qui lui aurait permis de constater que le cycliste qu’il venait de dépasser et qui le suivait avait entamé une manœuvre de dépassement. Ce faisant, il a violé les règles de prudence qui s’imposaient à lui. Le fait que l’écart ait été fait dans l’urgence n’est pas déterminant ici. En effet, il résulte des explications de l’appelant qu’il s’attendait à ce que le véhicule qui le précédait – lequel avait enclenché son clignotant à droite – bifurque dans cette direction. Il a certes été surpris par le fait que cette voiture s’immobilise, à tout le moins en partie, sur sa voie de circulation, le contraignant à se déporter sur la piste de gauche pour éviter une collision. Toutefois, il lui appartenait de se tenir à une distance suffisante de ce véhicule pour lui permettre de s’arrêter. Le fait qu’il ait présumé, à tort, que cette voiture aurait quitté sa voie au moment où il arriverait à cet endroit ne constitue pas un fait justificatif aux violations des règles de la circulation routière dont il s’est rendu coupable. Or, il est établi que c’est en raison de cette faute que le cycliste a heurté l’arrière de son véhicule, a été déséquilibré, a chuté et a été blessé. Cet élément justifie donc la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence.
- 17 - 5. 5.1 L’appelant estime enfin qu’on ne saurait lui reprocher un délit de fuite, dès lors qu’il ne pensait pas être impliqué dans la chute et qu’il n’avait pas vu que le cycliste était blessé. 5.2 Aux termes de l’art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1) ; si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris la fuite après avoir notamment blessé une personne lors d’un accident de circulation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident. Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention. 5.3 En l’espèce, le prévenu a déclaré avoir quitté les lieux notamment parce que le plaignant se montrait agressif à son égard, lui reprochant de « ne pas avoir vu les panneaux de la course », et après avoir constaté qu’il n’avait pas l’air « grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Il est indéniable qu’à ce moment, l’appelant devait être conscient du fait que le cycliste lui imputait la responsabilité de l’accident. Par ailleurs, il a admis avoir reculé pour prendre des nouvelles du cycliste et lui avoir dit qu’il était « désolé » (P. 4, p. 3), reconnaissant de fait une certaine responsabilité dans la chute du plaignant. On relèvera encore que l’appelant a lui-même reconnu lors de son audition par le procureur qu’il aurait dû laisser son nom et son adresse (PV aud. 1, p. 2). De surcroît, il ressort du dossier que l’appelant a assurément constaté à tout le moins des blessures légères du plaignant, dès lors qu’il a indiqué aux policiers qu’il était parti après avoir constaté que celui-ci n’avait « pas l’air grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Toutefois, l’appelant
- 18 s’est manifestement contenté d’un examen visuel, sans même d’ailleurs sortir de son véhicule ; il n’a pas posé de question au cycliste pour s’assurer de son parfait état de santé et, enfin, il est parti sans transmettre ses coordonnées au cycliste. La condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident est donc également justifiée. 6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la condamnation de X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 330 fr. à titre de sanction immédiate, correspond à sa culpabilité, au vu notamment du concours d’infractions et de son attitude après les faits, ainsi qu’à sa situation financière, dès lors que ses revenus sont modestes, mais aussi ses charges. 7. L’appelant n’invoque aucun argument spécifique pour contester l’allocation des conclusions civiles qui sont fondées. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point. 8. En conclusion, l’appel doit être rejeté, ce qui rend sans objet la conclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le plaignant P.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP. Me Noble a produit une liste
- 19 des opérations faisant état de 650 minutes d’activité et de 111 fr. 10 de débours (P. 35). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client et du fait que la partie plaignante n’a déposé aucune écriture en instance d’appel, le temps consacré à la présente procédure est toutefois trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'408 fr. 70 – correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., une vacation à 120 fr. et 10 fr. 30 de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à la partie plaignante pour la procédure d’appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence et violation des devoirs en cas d’accident ;
- 20 - II. condamne X.________ à 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs et à une amende de 330 (trois cent trente) francs ; III. suspend l’exécution de la peine et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 11 (onze) jours ; V. dit que X.________ est le débiteur de P.________ des sommes suivantes à titre de réparation du dommage matériel : - 1’003 fr. 90 (mille trois francs et nonante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2013, à titre de frais de réparation du vélo endommagé lors de l’accident ; - 225 fr. 45 (deux cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2013, à titre de remplacement de la combinaison de triathlon déchirée pendant l’accident ; - 78 fr. 75 (septante-huit francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2013, à titre de frais de médicaments et de compresses pour soigner les plaies des suites de l’accident ; VI. dit que X.________ est le débiteur de P.________ du montant de 2'268 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. met les frais de la cause par 1'100 fr. à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. X.________ doit payer à P.________ la somme de 2'408 fr. 70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- 21 - V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate (pour X.________), - Me Laurence Noble, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 22 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :