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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006468

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,189 mots·~6 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 194 AM12.006468-AMNV JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 6 août 2012 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : G.________, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par G.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 18 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné G.________ pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 240 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 8 jours. B. Il ressort de cette ordonnance et du rapport de police du 28 mars 2012 que G.________, né le 5 mars 1923, originaire d'Italie, a, le 20 mars 2012, à Yverdon-les-Bains, conduit un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire et qu'à la sortie du giratoire COOP, à la suite d'une inattention, il a heurté avec la pédale droite de son cyclomoteur la bordure bétonnée, avant de chuter au sol. C. Par requête du 30 juillet 2012, G.________ a demandé la révision de l'ordonnance précitée, concluant à son exemption de toute peine pour violation simple des règles de la circulation routière. Il fait valoir, pièce à l'appui, qu'il dispose bien d'un permis de conduire pour cyclomoteurs. E n droit :

- 3 - 1 . La requête de révision a été déposée le 30 juillet 2012 contre une ordonnance pénale rendue le 18 mai 2012. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). 2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au

- 4 moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Il n'y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, qui s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 précité c. 1.3). 2.3. En l'espèce, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait que le requérant connaissait initialement, soit qu'il disposait d'un permis de conduire valable pour cyclomoteurs. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Le fait que celui-ci ait pu croire, comme il l'affirme, que le procureur aurait eu d'office connaissance des informations détenues par le Service des automobiles et de la navigation ne le dispensait pas d'exercer son droit d'opposition au moment où il a pris connaissance de sa condamnation. On ne saurait non plus suivre le requérant lorsqu'il prétend qu'il était convaincu que la renonciation de l'autorité administrative à prononcer une sanction mettait fin à cette affaire également sur le plan pénal, puisque cette décision administrative n'a été rendue que le 19 juin 2012, soit plus d'un mois après l'ordonnance pénale (P. 7/2.6). Il aurait donc dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Il convient dès lors de prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, les moyens de révision invoqués étant irrecevables. 3. En définitive, la demande de révision présentée par G.________ est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de G.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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