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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.012293

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,441 mots·~7 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 78 AM11.012293-AMLC/MPALC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 1er mars 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Pellet et Sauterel Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue, à Chavannes-Renens, requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par W.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 8 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 8 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné W.________ à 29 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende. B. Par courrier du 2 février 2012, W.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 8 août 2011. Elle a expliqué ne pas être l’auteur des faits sanctionnés et a demandé à être acquittée. Par pli du 1er mars 2012, le Ministère public s'en est remis à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : Il est reproché à W.________ d’avoir circulé, le 17 mai 2011, au volant d’une voiture à une allure de 129 km/h., marge de sécurité déduite, alors que, sur ce tronçon, la vitesse était limitée à 80 km/h. Il résulte du rapport de police du 19 juillet 2011 que W.________ a reconnu les faits et attesté que son identité correspondait à celle du conducteur au moment de l’infraction (pièce no 4).

- 3 - E n droit : 1. 1.1 La requête de révision a été déposée le 2 février 2012 contre une ordonnance pénale rendue en 2011. Partant, c’est le Code de procédure pénale du 7 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après : CPP; RS 312.0) qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B 310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1). 1.2 W.________ ayant été condamnée par l’ordonnance litigieuse, elle a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision. Motivée, la demande de révision est valide en la forme (cf. l’art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d’appel est compétente pour statuer sur la demande de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP). 2. 2.1 2.1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc: 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).

- 4 - Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). II n’y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence qui s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3). 2.1.2 L'art. 410 al. 1 let. c CPP traite de la révision pour cause d'acte punissable (revisio propter falsa). Selon cette disposition, la révision peut être demandée "s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction". Cette infraction n'a pas besoin d'être constatée par un jugement pénal. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction est prescrite ou lorsque le prévenu est décédé. Le juge doit toutefois être convaincu de la commission de l'infraction (Marc Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad. art. 410 CPP, p. 1823). 2.2. Au titre de motif de révision au sens de l'art, 410 al.1 let. a CPP, la requérante explique ne pas être l’auteur de l’infraction retenue à

- 5 son encontre. Elle affirme qu’elle était au travail au moment des faits, qu’elle a ainsi voulu assumer la responsabilité à la place du véritable auteur de l’infraction, ce dernier l’ayant pressée de le faire, compte tenu de ses lourds antécédents et elle-même n’ayant pas eu la force de réagir en raison de ses troubles dépressifs. La procédure pénale qui a abouti à l’ordonnance de condamnation concernait un excès de vitesse commis au moyen d’un véhicule automobile immatriculé VD 255948. L’identité du conducteur n’est pas un élément de fait inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance de la requérante. En effet, il ne pouvait échapper à cette dernière que cet élément était de nature à jouer un rôle déterminant quant à l’infraction reprochée. Par ailleurs, les enquêteurs ont précisément instruit la question de savoir si la requérante reconnaissait les faits et si elle était bien la conductrice au volant lors de la commission de l’infraction. De plus, la requérante n’avait aucune raison légitime de taire de tels faits et aurait aisément pu les révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition à l’ordonnance de condamnation. Il en découle que sa demande de révision doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence précitée. Les conditions d’une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont, dès lors, manifestement pas réunies. 2.3 Au titre de motif de révision au sens de l'art. 410 al.1 let. c CPP la requérante invoque également qu'elle aurait induit la justice en erreur. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant à la Cour de céans d'être convaincue de la commission d'une telle infraction, pas même l'identité du conducteur qui l'aurait persuadée d'assumer sa faute. Ce moyen n'est donc pas davantage pertinent. 3. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par

- 6 renvoi de l’art. 22 TFJP) sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et c, et 428 al. 1 CPP prononce à huis clos : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la requérante, W.________. III. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________ - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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