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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ23.024078

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·568 mots·~3 min·3

Résumé

Autres causes

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL XZ23.024078-240539 265 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 20 novembre 2023, motivé le 22 mars 2024, le Tribunal des baux a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par B.________ au pied de sa requête du 28 octobre 2022, telles que modifiées par ses écritures des 31 août et 2 octobre 2023, à l’encontre de S.________, à l’exception de la conclusion relative à la cuisinière, devenue sans objet (I), a en conséquence ordonné la libération en faveur de S.________ des loyers consignés par B.________ (II) et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (III). 1.2 Par acte du 22 avril 2024, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement. Par avis du 14 mai 2024, l’appelante a été invitée à examiner l’opportunité du maintien de son appel. L’appelante a déclaré retirer son appel par courrier du 16 mai 2023. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ ; - M. B.________ ; et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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